Confirmation 15 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. soc. protec soc., 15 janv. 2026, n° 24/00077 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 24/00077 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 16 novembre 2023, N° 18/00255 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
C6
N° RG 24/00077
N° Portalis DBVM-V-B7I-MCL2
N° Minute :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE – PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 15 JANVIER 2026
Appel d’une décision (N° RG 18/00255)
rendue par le Pole social du TJ d'[Localité 7]
en date du 16 novembre 2023
suivant déclaration d’appel du 21 décembre 2023
APPELANTE :
Mme [L] [C]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparante en personne, assistée par Me Fadila TABANI-SURMONT, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS
INTIMÉE :
La [9]
[Adresse 3]
[Localité 5]
dispensée de comparution
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Bénédicte MANTEAUX, Présidente,
Mme Martine RIVIERE, Conseillère,
Mme Elsa WEIL, Conseillère,
DÉBATS et DELIBERE :
A l’audience publique du 14 octobre 2025
Mme Elsa WEIL, Conseillère, en charge du rapport et Mme Martine RIVIERE, Conseillère, ont entendu la partie appelante et son représentant en ses conclusions et observations, assistées de Mme Chrystel ROHRER, Greffier, conformément aux dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s’y étant pas opposées.
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 15 janvier 2026, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L’arrêt a été rendu le 15 janvier 2026.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [L] [C] était salariée en contrat à durée indéterminée en qualité d’ambulancière auprès de la société [14].
Le 5 octobre 2017, elle a sollicité auprès de la [10] (la [12]), la prise en charge au titre de la législation professionnelle d’une lombosciatique, sur la base d’un certificat médical initial établi le même jour faisant état d’une ' lombosciatique gauche, (') sciatique L4L5-S1 avec atteinte radiculaire (') .
Après enquête administrative, la [12] a rejeté le 29 janvier 2018 la demande de Mme [C] de prise en charge de sa pathologie au titre de la législation professionnelle au motif que la pathologie de cette dernière, inscrite dans aucun tableau, n’entraînait pas une incapacité permanente prévisible supérieure ou égale à 25 %.
Le 19 février 20218, Mme [C] saisissait la commission médicale de recours amiable, qui confirmait la décision de la [8] le 28 mars 2018.
Elle saisissait alors le tribunal des affaires de sécurité sociale d’Annecy le 4 avril 2018 d’un recours contre cette décision de rejet.
Parallèlement, elle saisissait le tribunal de l’incapacité de Lyon d’un recours le 23 février 2018 d’un recours contre le taux d’incapacité permanente partielle prévisible attribué par le service médical.
Par décision du 9 janvier 2020, le pôle social du tribunal judiciaire d’Annecy prononçait un sursis à statuer dans l’attente de la décision du pôle social du tribunal judiciaire de Lyon.
Par jugement du 21 janvier 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant en matière d’incapacité, a confirmé la décision du 29 janvier 2018 qui retenait que le taux d’incapacité permanente est inférieur à 25 % en ce qui concerne la maladie déclarée le 5 octobre 2017, hors tableau.
Par jugement du 16 novembre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire d’Annecy a débouté Mme [C] de l’ensemble de ses demandes et l’a condamnée aux entiers dépens de l’instance.
Le 21 décembre 2023, Mme [C] a interjeté appel de cette décision.
A l’audience du 8 avril 2025, le dossier a été renvoyé à la demande de Mme [N] dont l’avocate n’était pas disponible.
Les débats ont eu lieu à l’audience du 14 octobre 2025 et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 15 janvier 2025.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Mme [C], selon conclusions transmises par RPVA le 20 juin 2024, complétées par conclusions déposées le 27 mars 2025 et reprises à l’audience, demande à la cour d’infirmer le jugement et, statuant à nouveau, de :
— déclarer recevable sa demande au titre de la prise en charge de sa maladie ;
— qualifier de professionnelle sa maladie déclarée le 5 octobre 2017 en application de la législation relatives aux risques professionnels ;
— ordonner une expertise médicale complémentaire aux fins d’évaluer le taux d’incapacité permanente,
— rectifier le certificat médical initial en certificat de rechute avec la date du travail du 10 février 2011 (date du dernier accident du travail),
— débouter la [12] de toutes ses demandes ;
— condamner la [12] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Elle soutient que sa maladie déclarée le 5 octobre 2017 relève du tableau 98 dans la catégorie brancardage et transport des malades. Par ailleurs, elle précise qu’elle a récemment effectué des examens qui mettent en évidence une hernie discale et une contrainte radiculaire, ce qui justifie d’autant plus son admission au tableau 98.
A titre subsidiaire, elle explique que même si le colloque médico-administratif a retenu un taux d’incapacité permanente partielle inférieur à 25%, cette maladie a eu un impact significatif sur sa vie professionnelle en tant qu’ambulancière depuis 2002. Elle soutient à ce titre que sa maladie est en lien avec son métier d’ambulancière et que partant elle doit être prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels. Au-delà de la lombosciatique, elle explique souffrir d’angoisses occasionnées par son travail et des difficultés personnelles, qui ont provoqué une spondylarthrite ankylosante, ce qui a nécessité une réduction de mon temps de travail.
La [12], par conclusions déposées le 31 mars 2025 et reprises à l’audience, demande à la cour de confirmer le jugement entrepris et de rejeter toute autre demande.
Elle soutient que la pathologie dont souffre l’assurée ne figure dans aucun des tableaux des maladies professionnelles au regard des indications figurant sur le certificat médical initial. Elle indique que la hernie discale et la contrainte radiculaire invoquée par Mme [C] ne sont pas justifiées et qu’en tout état de cause, ces pathologies nécessiteraient de faire l’objet d’une nouvelle demande.
De plus, elle rappelle que la pathologie présentée par Mme [C] entraîne un taux d’incapacité prévisible inférieure à 25 % ce qui exclut toute saisine du [11] ([13]) et par voie de conséquence toute reconnaissance au titre de la législation professionnelle.
Pour le surplus de l’exposé des moyens des parties au soutien de leurs prétentions il est renvoyé à leurs conclusions visées ci-dessus par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
1. À titre liminaire, la cour relève que Mme [C] sollicite pour la première fois devant elle la rectification du certificat médical initial en certificat médical de rechute en visant la date de l’accident du travail du 10 février 2011. Cette demande qui n’a jamais été présentée en première instance est manifestement nouvelle et sera donc déclarée irrecevable par application l’article 564 du code de procédure civile, étant surabondamment rappelé que la juridiction n’a aucun pouvoir de rectification d’un certificat médical.
2. Il résulte de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale qu’en ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l’accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu’elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l’article L. 461-5 ;
3° Pour l’application des règles de prescription de l’article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
3. Dans ses dernières conclusions déposées le 27 mars 2025, Mme [C] estime que la pathologie dont elle a demandé la prise en charge le 5 octobre 2017 relève uniquement du tableau 98.
Le tableau n°98 reproduit ci-dessous indique :
Affections chroniques du rachis lombaire provoquées par la manutention manuelle de charges lourdes
DÉSIGNATION DES MALADIES
DÉLAI de prise en charge
LISTE LIMITATIVE DES TRAVAUX SUSCEPTIBLES de provoquer ces maladies
Sciatique par hernie discale L4-L5 ou L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante. Radiculalgie crurale par hernie discale L2-L3 ou L3-L4 ou L4-L5, avec atteinte radiculaire de topographie concordante.
6 mois (sous réserve d’une durée d’exposition de 5 ans)
Travaux de manutention manuelle habituelle de charges lourdes effectués : – dans le fret routier, maritime, ferroviaire, aérien ; – dans le bâtiment, le gros 'uvre, les travaux publics ; – dans les mines et carrières ; – dans le ramassage d’ordures ménagères et de déchets industriels ; – dans le déménagement, les garde-meubles; – dans les abattoirs et les entreprises d’équarrissage; – dans le chargement et le déchargement en cours de fabrication, dans la livraison, y compris pour le compte d’autrui, le stockage et la répartition des produits industriels et alimentaires, agricoles et forestiers ; – dans le cadre des soins médicaux et paramédicaux incluant la manutention de personnes ; – dans le cadre du brancardage et du transport des malades ; – dans les travaux funéraires.
4. En l’espèce, il résulte du certificat médical initial établi le 5 octobre 2017 que Mme [C] souffre d’une ' lombosciatique gauche. Patiente ambulancière. SciatiqueL4-L5 et L5-S1 avec atteinte radiculaire. Déclaration maladies professionnelle ce jour pour la première fois. Or, il résulte du tableau 98, que pour pouvoir relever de ce dernier, la sciatique doit résulter d’une hernie discale, ce que ne constate ni le certificat médical initial, ni l’IRM du 13 novembre 2017 transmise au le médecin-conseil (pièce 4 de la caisse).
Dans son courrier déposé le 31 mars 2025, Mme [C] produit une IRM (pièce non numérotée) qu’elle a réalisé le 26 mars 2025, à l’issue de laquelle le médecin indique ' petite discopathie et remaniements dégénératives des massifs articulaires postérieurs L5-S1 avec rétrécissement du foramen gauche pouvant expliquer un conflit avec la racine L5 gauche dont elle déduit une compatibilité avec le tableau 98, ce dernier retenant également selon elle, les conflits disco-radiculaires.
Toutefois, cet examen ayant été réalisé plus de 8 ans après la déclaration de la maladie professionnelle, il ne peut évidemment pas être pris en compte pour déterminer si en 2017 l’assurée remplissait bien les conditions du tableau 98.
5. Par ailleurs, parmi les nombreux éléments médicaux que Mme [C] produit sur une période de près de 20 ans, seuls les éléments concomitants à sa déclaration de maladie professionnelle doivent être pris en compte pour déterminer s’il existe une discordance médicale avec le constat fait par le médecin-conseil. Ces derniers concernent :
— une échographie réalisée le 22 février 2017 (pièce B42 de l’appelante) dont la conclusion est partiellement masquée par une carte de visite mentionnant ' jour de l’arrêt du au stress ; en tout état de cause, cette échographie a été réalisée en raison de douleurs abdominales qui n’apparaissent pas pouvoir se rattacher au tableau 98,
— une radiographie de thorax et de bassin et de hanche gauche réalisée le 28 mars 2017 (pièce B 43 de l’appelante), les résultats concernant le thorax apparaissent sans relation avec le tableau 98 tout comme ceux concernant le bassin et la hanche gauche,
— une IRM du rachis lombaire réalisé le 13 novembre 2017 (pièce B44 de l’appelante) qui a été réalisé en raison de lombalgies avec sciatique gauche. Cette IRM a été transmise au médecin-conseil puisqu’elle est mentionnée dans le colloque médico-administratif (pièce 4 de la caisse) et qu’elle a permis de fixer la date de première constatation médicale de la maladie déclarée. Comme il a été rappelé ci-dessus, cet examen n’a pas permis de mettre en évidence de hernie discale, élément exigé par le tableau 98, puisqu’il est clairement mentionné dans les résultats de cet examen ' pas de hernie discale ,
— un électroneumyogramme réalisé le 22 novembre 2017 (pièce B45 de l’appelante) réalisée en raison d’une sciatalgie L5 qui ne met pas plus en évidence de hernie discale.
Dès lors, au regard de ces éléments médicaux, c’est à juste titre que la caisse a considéré qu’une des conditions du tableau n’était pas remplie et qu’elle a demandé à son médecin-conseil d’évaluer le taux prévisible d’incapacité de l’assurée afin de déterminer si elle devait saisir un [13].
En l’absence de discordance médicale, la demande d’expertise sera donc écartée.
6. En ce qui concerne la saisine éventuelle d’un [13], le médecin-conseil a fixé un taux d’incapacité prévisible inférieure à 25 %, qui a été confirmé après recours de l’assuré par le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon par jugement du 21 janvier 2022 dont Mme [C] n’a pas fait appel (pièce 7 de la caisse).
C’est donc à juste titre que la caisse n’a pas saisi de [13] et il appartient à Mme [C] de démontrer le lien direct et essentiel entre sa pathologie et son activité professionnelle.
Les éléments médicaux produits montrent que Mme [C] souffre de pathologies multiples notamment une maladie de [M], un rhumatisme inflammatoire, une suspicion de lupus cutanéo-articulaire (courrier du docteur [O] du 9 octobre 2020 pièce non numérotée de l’appelante), une spondylarthrite ankylosante d’origine génétique, éléments qui apparaissent sans lien avec une activité professionnelle quelconque.
En ce qui concerne son activité professionnelle, elle produit un contrat saisonnier signé avec la société [6] le 1er février 2002 pour une durée de 3 mois, un contrat de travail pour un CDI signé avec la SARL [14], le 1er février 2002, et un avenant ayant été signé en 2015 pour une modification de son temps de travail à mi-temps, suites aux restrictions médicales lui interdisant de manutention lourde et permettant uniquement une conduite occasionnelle (pièce D1, D2, D3 de l’appelante), ces éléments ne permettant pas d’établir, en eux-mêmes, l’existence d’un lien direct et essentiel entre sa lombosciatique et son activité professionnelle.
Par conséquent, au regard de l’ensemble de ces éléments, le jugement déboutant Mme [C] de sa demande de prise en charge de la maladie déclarée le 5 octobre 2017 au titre de la législation professionnelle sera intégralement confirmé.
Succombant à l’instance Mme [C] sera condamnée au paiement des dépens.
Elle sera également déboutée de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement :
DECLARE irrecevable la demande nouvelle de Madame [L] [C] visant à faire rectifier le certificat médical initial en certificat médical de rechute,
CONFIRME, dans son intégralité, le jugement RG n° 18/00 255 rendus le 16 novembre 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire d’Annecy,
Y ajoutant :
DEBOUTE Madame [L] [C] de sa demande d’expertise médicale,
DEBOUTE Madame [L] [C] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Madame [L] [C] au paiement des entiers dépens.
Signé par Mme Bénédicte MANTEAUX, présidente et par Mme Astrid OLECH, greffier
Le greffier La présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Hérédité ·
- Action ·
- Pétition ·
- Filiation ·
- Héritier ·
- Prescription ·
- Réduction des libéralités ·
- Décès ·
- Partage ·
- Ordonnance
- Bail ·
- Charges de copropriété ·
- Résiliation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Impôt ·
- Titre ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Résidence ·
- Contrats ·
- Congé
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Travail ·
- Informatique ·
- Fonction publique ·
- Associations ·
- Pilotage ·
- Salariée ·
- Prévoyance ·
- Prestataire ·
- Licenciement ·
- Forfait
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Incapacité ·
- Articulation ·
- Mobilité ·
- Blocage ·
- Médecin ·
- Trouble ·
- Droite ·
- Assurance maladie ·
- Actif ·
- Barème
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Signification ·
- Jugement d'orientation ·
- Gérant ·
- Vente ·
- Acte ·
- Exécution ·
- Procédure civile ·
- Siège social
- Suspensif ·
- Tribunal judiciaire ·
- Représentation ·
- Ordonnance ·
- Garantie ·
- Recours ·
- Appel ·
- République ·
- Droit d'asile ·
- Étranger
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Plainte ·
- Locataire ·
- Immeuble ·
- Enfant ·
- Trouble ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation du bail ·
- Sociétés ·
- Courriel ·
- Résiliation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Test ·
- Métro ·
- Client ·
- Licenciement ·
- Salariée ·
- Travail ·
- Employeur ·
- Obligation de discrétion ·
- Contrôle ·
- Chantage
- Sociétés ·
- Contestation ·
- Créanciers ·
- Établissement ·
- Mandataire judiciaire ·
- Ès-qualités ·
- Code de commerce ·
- Déclaration de créance ·
- Tribunaux de commerce ·
- Lettre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Éloignement ·
- Administration ·
- Algérie ·
- Prison ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance ·
- Courriel
- Demande relative à l'internement d'une personne ·
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consentement ·
- Trouble mental ·
- Détention ·
- Certificat médical ·
- Ministère public ·
- Liberté ·
- Ministère
- Demande de fixation du prix du bail révisé ou renouvelé ·
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Recette ·
- Bail renouvele ·
- Loyer ·
- Tourisme ·
- Hôtel ·
- Expert ·
- Clientèle ·
- Exclusion ·
- Bailleur ·
- Prix
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.