Cour d'appel de Caen, 2e chambre civile, 9 octobre 2025, n° 20/01850
TGI Lisieux 31 août 2020
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CA Caen
Infirmation 9 octobre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Application de la méthode hôtelière pour la fixation du loyer

    La cour a retenu que la méthode hôtelière est la plus appropriée pour déterminer la valeur locative des locaux monovalents à usage d'hôtel, conformément aux usages observés dans la branche d'activité considérée.

  • Accepté
    Exclusion des recettes annexes dans le calcul du loyer

    La cour a convenu que les recettes accessoires ne doivent pas être prises en compte dans le cadre de la méthode hôtelière classique, qui se concentre sur les recettes d'hébergement.

  • Accepté
    Droit aux intérêts de retard sur les loyers trop perçus

    La cour a jugé que les intérêts de retard sont dus sur les loyers trop perçus à compter de la demande, conformément aux dispositions légales.

Résumé par Doctrine IA

Dans l'affaire N° RG 20/01850, la SARL HDS a fait appel d'un jugement du tribunal judiciaire de Lisieux qui avait déclaré son action irrecevable contre les époux [M]. La cour d'appel a d'abord infirmé cette décision, déclarant la société HDS recevable à demander la fixation du loyer du bail renouvelé. Elle a retenu que le bail concernait des locaux monovalents à usage d'hôtel, justifiant l'application de la méthode hôtelière pour déterminer la valeur locative. La cour a fixé le loyer annuel à 2.451 euros, tenant compte des périodes d'occupation, et a ordonné le paiement d'intérêts sur les loyers trop perçus. La décision du tribunal de première instance a été partiellement infirmée, notamment sur les dépens et les frais d'avocat.

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Sur la décision

Référence :
CA Caen, 2e ch. civ., 9 oct. 2025, n° 20/01850
Juridiction : Cour d'appel de Caen
Numéro(s) : 20/01850
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Lisieux, 31 août 2020, N° 19/00141
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

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