Infirmation 21 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 1re ch. civ., 21 oct. 2025, n° 25/00209 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 25/00209 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Chalon-sur-Saône, 28 janvier 2025, N° 24/00181 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
[N] [X]
C/
[U] [R]
expédition et copie exécutoire
délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE DIJON
1re chambre civile
ARRÊT DU 21 OCTOBRE 2025
N° RG 25/00209 – N° Portalis DBVF-V-B7J-GTVH
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : ordonnance de référé du 28 janvier 2025,
rendue par le tribunal judiciaire de Chalon sur Saône – RG : 24/00181
APPELANT :
Monsieur [N] [X]
né le 27 septembre 1957 à [Localité 5] (71)
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Pascal DURY, avocat au barreau de MACON
INTIMÉ :
Monsieur [U] [R]
né le 24 Septembre 1982 à [Localité 5] (71)
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Véronique PARENTY-BAUT, membre de la SELAS ADIDA ET ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 38
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 septembre 2025 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Olivier MANSION, Président de chambre, et Cédric SAUNIER, Conseiller. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de :
Olivier MANSION, Président de chambre,
Bénédicte KUENTZ, Conseiller,
Cédric SAUNIER, Conseiller,
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Aurore VUILLEMOT, Greffier
DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 21 Octobre 2025,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Aurore VUILLEMOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Exposé du litige :
M. [X] a vendu aux époux [G] une maison d’habitation sise à [Localité 6] laquelle comporterait des malfaçons ayant entraîné des infiltrations à partir du plafond du salon.
Les époux [G] ont fait assigner, notamment, M. [X] devant le juge des référés du tribunal judiciaire pour obtenir l’organisation d’une mesure d’expertise.
Puis, par acte du 4 octobre 2024, ont fait assigner M. [R], étancheur qui serait intervenu sur la toiture-terrasse de cette maison, afin de voir déclarer communes et opposables à l’intéressé les opérations d’expertise judiciaire.
Par ordonnance du 28 janvier 2025, le juge des référés a mis M. [R] hors de cause et a ordonné une expertise.
M. [X] a interjeté appel le 13 février 2025.
Il demande l’infirmation de l’ordonnance uniquement en ce qu’elle déclare M. [R] hors de cause et :
— de déclarer commun et opposable à M. [R] les opérations d’expertise judiciaire ordonnées le 28 janvier 2025 à la demande de M et Mme [G] pour lesquelles M. [B] a été désigné,
— le paiement de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [R] conclut à la confirmation de la décision, à titre subsidiaire, demande de compléter la mission de l’expert et sollicite, en tout état de cause, le paiement de 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera renvoyé pour un plus ample exposé du litige aux conclusions des parties remises au greffe, par RPVA, les 28 avril et 19 juin 2025.
MOTIFS :
Sur la demande de mise hors de cause de M. [R] :
1°) M. [X] soutient que M. [R] a effectivement participé à la réalisation de la toiture-terrasse de la maison vendue aux époux [G].
Il ajoute que le juge des référés a excédé sa compétence en qualifiant de relation contractuelle l’intervention de M. [R], que la réalisation d’un devis n’est pas nécessaire pour retenir l’existence d’un contrat d’entreprise et que l’achat par ses soins des matériaux n’exclut pas la réalisation de l’ouvrage par M. [R] lequel a seulement fourni son travail ou son industrie.
Il précise que le mail du 28 juin 2016 émanant de M. [R] vaut commencement de preuve par écrit corroboré par la copie d’un chèque de 500 euros établi par ses soins et valant règlement.
M. [R] répond qu’il a aidé M. [X] dans la réalisation de ces travaux effectués sous la direction de ce dernier et qu’il ignore l’importance des travaux accomplis par celui-ci.
Il n’appartient pas à la cour de procéder à un partage de responsabilité entre les parties ni de qualifier, en référé, la nature du lien juridique ayant existé entre eux dès lors qu’il est admis que M. [R] a aidé M. [X] dans la réalisation des travaux de la toiture-terrasse comme l’indique sans ambiguïté le mail adressé par M. [R] à M. [X], le 28 juin 2016.
Ce message permet de retenir que M. [R] est intervenu dans la réalisation de ces travaux, qu’il a été payé et qu’un solde lui reste dû, selon ses déclarations.
Cependant, la copie du chèque tiré sur le compte de M. [X] au bénéfice de M. [R] pour un montant de 500 euros ne vaut pas preuve de paiement effectif ni ne détermine la cause de l’émission de ce mode de paiement.
Toutefois, M. [X] a un intérêt à agir contre M. [R] et un motif légitime à voir la mesure d’expertise, préalablement ordonnée, déclarée commune et opposable.
Au juge du fond, par la suite, de déterminer l’intervention de chacun et la part éventuelle de leur responsabilité dans la réalisation du dommage allégué.
En conséquence, l’ordonnance sera infirmée sur ce point.
2°) En raison de l’opposabilité de la mesure d’expertise à M. [R] présentement décidée, il convient de compléter la mission de l’expert selon les modalités précisées dans le dispositif subséquent quand aux modalités et à la qualité des travaux d’étanchéité du toit terrasse.
Sur les autres demandes :
Les demandes formées au visa de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
M. [R] supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant publiquement, par décision contradictoire et dans les limites de l’appel :
— Infirme l’ordonnance du 28 janvier 2025 uniquement en ce qu’elle déclare M. [R] hors de cause ;
Statuant à nouveau sur ce chef :
— Dit que les opérations d’expertise judiciaire ordonnées le 28 janvier 2025 à la demande de M et Mme [G] et pour lesquelles M. [B] a été désigné sont opposables à M. [R] ;
Y ajoutant :
— Dit que la mission d’instruction confié à l’expert désigné par l’ordonnance précitée est ainsi complétée :
*Dit que l’expert devra recueillir les explications de MM. [X] et [R] dans leur participation respective à la réalisation des travaux d’étanchéité du toit terrasse ;
*Dit que l’expert devra déterminer, dans la mesure du possible, la part des travaux réalisée respectivement par M. [X] et M. [R] ;
— Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
— Condamne M. [R] aux dépens d’appel ;
Le greffier Le président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Demande relative à l'internement d'une personne ·
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consentement ·
- Trouble mental ·
- Détention ·
- Certificat médical ·
- Ministère public ·
- Liberté ·
- Ministère
- Demande de fixation du prix du bail révisé ou renouvelé ·
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Recette ·
- Bail renouvele ·
- Loyer ·
- Tourisme ·
- Hôtel ·
- Expert ·
- Clientèle ·
- Exclusion ·
- Bailleur ·
- Prix
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Plainte ·
- Locataire ·
- Immeuble ·
- Enfant ·
- Trouble ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation du bail ·
- Sociétés ·
- Courriel ·
- Résiliation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Test ·
- Métro ·
- Client ·
- Licenciement ·
- Salariée ·
- Travail ·
- Employeur ·
- Obligation de discrétion ·
- Contrôle ·
- Chantage
- Sociétés ·
- Contestation ·
- Créanciers ·
- Établissement ·
- Mandataire judiciaire ·
- Ès-qualités ·
- Code de commerce ·
- Déclaration de créance ·
- Tribunaux de commerce ·
- Lettre
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Hérédité ·
- Action ·
- Pétition ·
- Filiation ·
- Héritier ·
- Prescription ·
- Réduction des libéralités ·
- Décès ·
- Partage ·
- Ordonnance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droit des affaires ·
- Concurrence ·
- Vignoble ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Concurrence déloyale ·
- Image ·
- Agent commercial ·
- Clientèle ·
- Mandat ·
- Vin ·
- Réparation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Tableau ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maladie professionnelle ·
- Certificat médical ·
- Incapacité ·
- Gauche ·
- Législation ·
- Manutention ·
- Demande ·
- Travail
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Éloignement ·
- Administration ·
- Algérie ·
- Prison ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance ·
- Courriel
Sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Résiliation du bail ·
- Preneur ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Clause resolutoire ·
- Indivisibilité ·
- Adresses ·
- Souscription ·
- Commandement de payer ·
- Libération
- Emphytéose - bail à construction - concession immobilière ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Commune ·
- Tiers détenteur ·
- Bail à construction ·
- Titre exécutoire ·
- Recette ·
- Conformité ·
- Opposition ·
- Tiers ·
- Permis de construire ·
- Preneur
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Mère ·
- Hospitalisation ·
- Contrôle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Interjeter ·
- Procédure judiciaire ·
- Santé publique
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.