Confirmation 31 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 2e ch. civ. hsc, 31 oct. 2025, n° 25/05233 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 25/05233 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 8 octobre 2025, N° 25/03316 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 novembre 2025 |
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Texte intégral
JURIDICTION DU
PREMIER PRÉSIDENT
2ème CHAMBRE
— --------------------------
Recours en matière
d’Hospitalisations
sous contrainte
— -------------------------
Madame [P] [B]
C/
[Adresse 5] pris en la personne de son directeur
— -------------------------
N° RG 25/05233 – N° Portalis DBVJ-V-B7J-OOLG
— -------------------------
du 31 OCTOBRE 2025
— -------------------------
Notifications
le :
Grosse délivrée
le :
ORDONNANCE
— -------------
Rendue par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Le 31 OCTOBRE 2025
Nous, Rémi FIGEROU, Conseiller à la cour d’appel de Bordeaux, désigné en l’empêchement légitime du premier président par ordonnance du 05 septembre 2025 assisté de François CHARTAUD, Greffier ;
ENTRE :
Madame [P] [B], née le 05 Janvier 1974 au MAROC, actuellement hospitalisé au CHS Charles Perrens
assistée de Maître Manon PEREZ, avocat au barreau de BORDEAUX
régulièrement avisée, comparante à l’audience, accompagnée d’un personnel soignant,
Appelante d’une ordonnance (R.G. 25/03316) rendue le 08 octobre 2025 par le Magistrat du siège en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de BORDEAUX suivant déclaration d’appel du 20 octobre 2025
d’une part,
ET :
PREFECTURE DE LA GIRONDE, [Adresse 4]
CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE Charles PERRENS pris en la personne de son directeur, [Adresse 1]
régulièrement avisés, non comparants à l’audience,
Intimés,
d’autre part,
Le Ministère Public, en ses réquisitions écrites en date du 28 octobre 2025,
Avons rendu publiquement l’ordonnance réputé contradictoire suivante après que la cause a été appelée devant nous, assisté de François CHARTAUD, greffier, en audience publique, le 30 Octobre 2025
LES FAITS ET LA PROCÉDURE
Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, modifiée par la loi n° 2013-869 du 27 septembre 2013,
Vu le décret n° 2011-846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques, modifié par le décret n°2014-897 du 15 août 2014,
Vu le code de la santé publique et notamment les articles L 3211-12-1, L 3211-12-2, L 3212-1 et suivants, les articles R 3211-8, R 3211-27 et R 3211-28,
Vu l’arrêté en date du 02 octobre 2025 du préfet de la Gironde, portant admission de Mme [P] [B] en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète, confirmant l’arrêté provisoire du maire de [Localité 2] en date du 30 septembre 2025,
Vu l’arrêté de la préfète de la Gironde en date du 06 octobre 2025, portant maintien de la mesure de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète;
Vu la requête de la préfète de la Gironde enregistrée au greffe du juge des libertés et de la détention de [Localité 3] le 06 octobre 2025, aux fins de voir statuer à 12 jours de l’admission sur la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Mme [P] [B],
Vu les pièces jointes à la dite requête et notamment les certificats médicaux établis en application de l’article L 3211-2-2 du code de la santé publique ainsi que l’avis motivé établi en application des dispositions de l’article L 3211-12-1 du même code;
Vu l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Bordeaux en date du 08 octobre 2025 prononçant le maintien en hospitalisation complète de Mme [P] [B],
Vu l’appel formé par Mme [P] [B],
Vu la convocation des parties à l’audience du 30 octobre 2025 à 11h00,
Vu l’avis médical du docteur [U] en date du 28 octobre 2025, conformément aux dispositions de l’article L 3211-12-4 du code de la santé publique,
Vu les conclusions du ministère public en date du 28 octobre 2025 aux fins de confirmer l’ordonnance entreprise,
A l’audience publique,
Le ministère public n’était pas représenté mais avait pris les réquisitions écrites susvisées,
Il a été donné connaissance des réquisitions du ministère public et du contenu de l’avis médical établi le 28 octobre 2025 par le Docteur [U].
Mme [P] [B] sollicite la main levée de son hospitalisation sous contrainte,
Entendu en sa plaidoirie, Me Perez, aux termes de laquelle elle sollicite la main levée de la mesure d’hospitalisation de Mme [P] [B].
Mme [P] [B] a eu la parole en dernier, elle a insisté sur la posologie actuelle qu’elle recevait et qui la fatiguait. Elle souhaite que celle-ci puisse être revue.
Il a été indiqué à l’audience que la décision serait rendue le 31 octobre 2025 à 14 heures.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel a été interjeté conformément aux règles de délai et de forme prescrites par les articles R 3211-18 et R 3211-19 du code de la santé publique.
Il est en conséquence recevable.
Sur la régularité de la procédure
Aux termes de l’article L3216-3 du code de la santé publique, le juge des libertés et de la détention contrôle la régularité des décisions administratives. L’irrégularité affectant une décision administrative n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet. Le contrôle de la régularité comprend notamment le contrôle du bien-fondé des décisions administratives, le juge judiciaire devant rechercher si les certificats médicaux produits sont suffisamment précis et circonstanciés au regard des conditions légales exigées pour des soins sans consentement. Cependant le juge des libertés et de la détention n’a pas à se substituer à l’autorité médicale notamment sur l’évaluation du consentement, du diagnostic ou des soins.
En l’espèce, les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier et ont été établis dans les délais requis contenant les indications propres à répondre aux prescriptions légales.
Notamment, les certificats de 24 heures et de 72 heures ont été établis dans des laps de temps ne portant pas atteinte aux doits de Mme [N].
Aucune irrégularité de procédure n’a été soulevée par Mme [P] [B] ou son conseil.
Sur le fond
L’article L 3213-1 du code de la santé publique dispose que le représentant de l’Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
L’article 3211-12-1 du code de la santé publique dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention valablement saisi par le représentant de l’État, ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission.
Les certificats de 24h et 72h établis par le docteur [U] et le Docteur [K] indiquent que, Mme [P] [B] présente des idées délirantes de persécution avec des persécuteurs désignés, congruentes à l’humeur avec une adhésion totale de mécanismes intuitifs et interprétatifs avec un sommeil altéré sans conscience de ses troubles. Selon les médecins ses troubles mentaux nécessitent des soins sans consentement.
L’avis médical établi par le Docteur [U] le 28 octobre 2025, Conformément aux dispositions de l’article L 3211-12-4 du code de la santé publique, indique que Mme [P] [B] présente toujours une instabilité psychomotrice et un discours incohérent avec une idée délirante de persécution sans conscience de ses troubles.
Le médecin psychiatre conclut à la nécessité dans ces conditions de poursuivre la mesure de soins sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète afin de pouvoir instaurer un traitement adapté sous surveillance médicale continue.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que Mme [P] [B] souffre de troubles mentaux qui compromettent la santé et la sécurité de l’appelante.
Ces troubles rendent impossible son consentement et imposent des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une mesure d’hospitalisation complète. En effet, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s’impose encore, afin de garantir l’observance des soins indispensables à son état.
Il convient dès lors de confirmer l’ordonnance rendue par le magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Bordeaux en date du 8 octobre 2025.
A titre superfétatoire, la posologie pourrait être en l’état mieux adaptée selon le souhait de Mme [B] qui se dit très fatiguée par le traitement actuel.
PAR CES MOTIFS
Accorde le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire à Mme [P] [B],
Confirme l’ordonnance du magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Bordeaux en date du 08 octobre 2025 en toutes ses dispositions,
Dit que la présente décision sera notifiée à l’intéressé, à son avocat, au Préfet de Gironde, au directeur de l’établissement où il est soigné ainsi qu’au ministère public,
Dit que les dépens seront laissés à la charge de l’Etat.
La présente décision a été signée par Rémi FIGEROU, conseiller, et par François CHARTAUD, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Conseiller délégué,
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