Confirmation 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 3, 27 mars 2025, n° 23/03432 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 23/03432 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 28 août 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | GALEY [ B ] ASSURANCES c/ CPAM HAUTE-GARONNE, CGPA, CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE HAUTE GARONNE |
Texte intégral
27/03/2025
ARRÊT N° 130/25
N° RG 23/03432 – N° Portalis DBVI-V-B7H-PXL5
MS/RL
Décision déférée du 28 Août 2023 – Pole social du TJ de TOULOUSE ()
R.BONHOMME
GALEY [B] ASSURANCES
C/
[W] [C] épouse [S]
CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE HAUTE GARONNE
CGPA
CONFIRMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 3 – Chambre sociale
***
ARRÊT DU VINGT SEPT MARS DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE
GALEY [B] ASSURANCES
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Guy DEDIEU de la SCP DEDIEU PEROTTO, avocat au barreau d’ARIEGE substituée par Me Riwan GOASDOUÉ, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEES
Madame [W] [C] épouse [S]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Nicolas MATHE de la SELARL LCM AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE
CPAM HAUTE-GARONNE
SERVICE CONTENTIEUX
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Anthony PEILLET, avocat au barreau de TOULOUSE
CGPA
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 6]
représentée par Me Jacques MONFERRAN de la SCP MONFERRAN – ESPAGNO – SALVADOR, avocat au barreau de TOULOUSE substituée par Me MARGUERITE COUSTAL CROOK, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 février 2025, en audience publique, devant M. SEVILLA, conseillère chargée d’instruire l’affaire, les parties ne s’y étant pas opposées.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
N. PICCO, conseiller faisant fonction de président
M. SEVILLA, conseillère
N.BERGOUNIOU, conseillère
Greffière : lors des débats E. BERTRAND
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par N. PICCO, conseiller faisant fonction de président et par E. BERTRAND, greffière
EXPOSE DU LITIGE
Mme [W] [C], employée par la SARL [8] en qualité de collaborateur d’agence classe 3, à compter du 5 août 2013, a été victime d’un accident du travail le 12 avril 2019.
La déclaration d’accident du travail établie par la salariée elle même indique que l’accident aurait eu lieu le 12 avril 2019 à 14h00 selon les circonstances suivantes : 'malaise avec perte de connaissance’ et le certificat médical initial du 13 avril 2019 mentionne une 'oppression thoracique + perte de connaissance justifiant un appel du [9] avec hospitalisation'.
Par notification du 7 avril 2021, la CPAM de la Haute-Garonne a reconnu le caractère professionnel de l’accident de Mme [W] [C]. La caisse a fixé au 31 juillet 2021 la date de guérison de l’accident.
Par requête du 30 septembre 2021, après échec de la tentative de conciliation, Mme [W] [C] a saisi le tribunal pour obtenir reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.
Par jugement du 28 août 2023, le tribunal judiciaire de Toulouse a:
— dit que la société [8] a commis une faute inexcusable à l’origine de l’accident du travail de Mme [W] [C] survenu le 12 avril 2019,
— rejeté la demande de Mme [W] [C] relative à la fixation au maximum de la majoration de rente,
— ordonné avant dire droit la réalisation d’une expertise afin d’évaluer les préjudices de la victime,
— dit que la CPAM de la Haute-Garonne sera chargée de verser à Mme [W] [C] les indemnités éventuellement allouées en réparation des préjudices subis,
— déclaré la CPAM de la Haute-Garonne recevable en son action récursoire à l’encontre de la société [8] s’agissant du montant qui sera éventuellement versé au titre de la réparation des préjudices de Mme [W] [C], ainsi que les frais d’expertise,
— condamné la société [8] aux dépens et à payer à Mme [W] [C] la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— déclaré le jugement opposable à la société [8], assureur de l’employeur,
— ordonné l’exécution provisoire.
La société [8] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 4 octobre 2023.
La société [8] conclut à l’infirmation du jugement. Elle demande à la cour de débouter Mme [W] [C] de l’ensemble de ses demandes. A titre reconventionnel, elle demande à la cour de condamner Mme [W] [C] à verser à lui verser la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de la condamner aux entiers dépens.
Elle fait considère que les faits de harcèlement moral ne peuvent suffire à caractériser la faute inexcusable, et ajoute que le malaise vagal de la salariée n’a pas été causé par le contexte de harcèlement mais par l’absence de prise de déjeuner.
Elle ajoute que l’employeur ne pouvait avoir conscience du danger de malaise.
Mme [W] [C] conclut à la confirmation du jugement. Elle demande à la cour de débouter la société [8] de toutes ses demandes, fins et conclusions et de la condamner au paiement de la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle fait valoir que l’accident du travail du 12 avril 2019 dont elle a été victime est en lien direct avec le contexte de harcèlement moral non contesté.
Elle considère que l’employeur avait donc parfaitement conscience du danger de malaise.
En effet, elle affirme qu’il connaissait l’existence des risques et la fragilité de Mme [W] [C] vu les arrêts de travail préalables et le contexte de tension. En outre, elle indique que l’employeur n’a pris aucune mesure pour la préserver du danger. Elle soutient que le lien entre le manquement de l’employeur et l’accident est parfaitement établi par les pièces médicales.
La CPAM de la Haute-Garonne s’en remet à la décision de la juridiction en ce qui concerne l’appréciation de l’existence d’une faute inexcusable imputable à l’employeur, et dans l’hypothèse où le jugement entrepris ayant reconnu l’existence de la faute inexcusable serait confirmé, elle demande à la cour de constater que la CPAM a procédé au règlement des frais d’expertise du Docteur [Y] [H] d’un montant de 1000 euros, d’accueillir l’action récursoire de la caisse à l’encontre de l’employeur, de dire que la caisse récupérera directement et immédiatement auprès de l’employeur, le montant des frais d’expertise du Docteur [Y] [H] de 1000 euros, de renvoyer le dossier de Mme [W] [C] devant le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse en vue de la fixation de l’indemnisation définitive des préjudices personnels de cette dernière, suite à l’expertise médicale judiciaire réalisée par le Docteur [Y] [H]. Dans l’hypothèse où le jugement entrepris ayant reconnu l’existence de la faute inexcusable est infirmé, elle demande à la cour de condamner Mme [W] [C] à rembourser à la caisse, le montant des frais d’expertise du Docteur [Y] [H] de 1000 euros, avancés par la caisse en exécution du jugement infirmé lequel avait ordonné l’exécution provisoire.
En tout état de cause, elle demande à la cour de statuer ce que de droit sur les dépens et de rejeter toute demande visant à condamner la caisse au paiement d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La compagnie d’assurance CGPA demande à la cour de déclarer la franchise et le plafond de garantie stipulés au contrat d’assurance opposables aux parties de la procédure, de donner acte à la société CGPA qu’elle s’en remet à la décision de la cour quant à l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur, de donner acte à la société CGPA de ses protestions et réserves d’usage quant à la mesure expertale sollicitée et de débouter toute partie d’une éventuelle demande visant à voir condamner la société CGPA au paiement d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir qu’elle ne délivre sa garantie à son assurée que dans les conditions et limites fixées aux termes du contrat d’assurance souscrit, à savoir que la franchise opposable est de 150 euros (sauf dommage corporel).
MOTIFS
Sur la faute inexcusable:
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers celui-ci d’une obligation de sécurité et le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable, au sens de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel son salarié était exposé et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident survenu au salarié ou de la maladie l’affectant. Il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire, même non exclusive ou indirecte, pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée.
Il incombe néanmoins au salarié de rapporter la preuve de la faute inexcusable de l’employeur dont il se prévaut ; il lui appartient en conséquence de prouver, d’une part que l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il exposait ses salariés et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires concernant ce risque, d’autre part que ce manquement tenant au risque connu ou ayant dû être connu de l’employeur est une cause certaine et non simplement possible de l’accident ou de la maladie.
En l’espèce il n’est pas contesté que l’employeur de Mme [C] s’est rendu coupable de faits de harcèlement moral, reconnus par le conseil des prud’hommes selon décision définitive, l’employeur n’ayant pas fait appel.
Le conseil des prud’hommes a notamment relevé que la salariée était régulièrement interpellée au travers d’expression dégradantes faisant notamment référence à ses caractéristiques physiques et que le gérant en sortant d’une réunion s’est agenouillé devant l’époux de Mme [C] en lui disant qu’il méritait le paradis pour la supporter.
Ces éléments sont confirmés par les nombreuses attestations des collègues de travail de Mme [S] produites aux débats.
Il est donc établi que Mme [S] a subi des remarques blessantes et dénigrantes répétées provenant notamment du gérant de la société.
Mme [S] produit également son entretien d’évaluation de mars 2019 pour l’année 2018 qui mentionne des relations très tendues avec perte de confiance en elle et en sa hiérarchie.
Il ressort de ses éléments, les propos dénigrants ayant été tenu par l’employeur lui même, que ce dernier ne saurait prétendre ignorer le danger d’une telle attitude sur la santé mentale de la salariée.
L’employeur soutient qu’il n’y a pas de lien entre les dénigrements subis par Mme [S] et son malaise qui serait lié à l’absence de déjeuner le midi.
Toutefois dans le questionnaire sur l’accident du travail, Mme [S] indiquait :
« Le malaise a eu lieu le 12.04.2019 à 14h00 à mon poste de travail. En rentrant de ma coupure méridienne suite à une altercation avec mon employeur M. [B] lié à une surcharge importante de travail (qui durait depuis des mois) quant je me suis assise à mon poste de travail je suis tombée par terre avec perte de connaissance.'
A la question 'selon vous le travail a-t-il un lien avec ce malaise '' la salariée a répondu Oui
A la question 'Si oui lequel '' la salariée a répondu: ' Ce malaise est survenu après une altercation avec M. [B] suite à une surcharge de travail »
Si le compte rendu des urgences mentionne une 'syncope d’allure vagal dans contexte d’anxiété au travail', il ressort toutefois du rapport du Docteur [H], désigné par le tribunal judiciaire de Toulouse que d’autres examens cardiologiques ont mis en évidence un spasme coronarien à l’origine du malaise.
L’expert a ajouté que le malaise du 12 avril 2019 est intervenu dans un contexte de souffrance avec stress au travail et a conclut que les événements qualifiés d’harcèlement 'ont abouti au stress à l’origine du spasme coronarien qui a entraîné le malaise sur son lieu de travail'.
Il est donc parfaitement établi par ces éléments que l’employeur n’a pris aucune mesure pour faire cesser les dénigrements subis par sa salariée, que ce dernier avait parfaitement conscience du danger et que ces agissements sont à l’origine du malaise du 12 avril 2019.
La faute inexcusable de l’employeur est donc établie et le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les demandes de la compagnie d’assurance CGPA:
L’action susceptible d’être exercée par la caisse ou par l’employeur à son encontre dans le cadre de la garantie résultant du contrat d’ assurance ne relève pas des tribunaux du contentieux de la sécurité sociale, qui peuvent seulement déclarer leur décision opposable à l’assureur attrait à la cause par l’une des parties.
L’arrêt sera déclaré opposable à la société CGPA.
Les demandes relatives aux franchises et garanties contractuelles ne relèvent pas des tribunaux du contentieux de la sécurité sociale.
Sur les autres demandes
L’employeur sera condamné aux paiement de 3.000 euros au titre de l’article 700 du CPC et aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe, publiquement, en dernier ressort
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du 28 août 2023
Rejette les demandes de CGPA
Déclare l’arrêt opposable à CGPA
Condamne la SARL [8] à payer à Mme [S] la somme de 3.000 euros ainsi qu’aux entiers dépens,
Le présent arrêt a été signé par N. PICCO, conseiller faisant fonction de président et par E. BERTRAND, greffière,
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
E. BERTRAND N. PICCO.
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