Confirmation 13 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 13 févr. 2025, n° 24/03171 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 24/03171 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 10 juin 2024, N° 23/02565 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.C.I. BOCA ALBINA ONE, BOCA LA MOULINE, son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, S.C.I. BOCA ALBINA ONE La forme juridique complète est société civile immobilière de construction vente. agissant, S.C.I. BOCA CAPELLA c/ S.A.S. GROUPE BUMIN, S.C.I. |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 13 FEVRIER 2025
N° RG 24/03171 – N° Portalis DBVJ-V-B7I-N3IK
S.C.I. BOCA CAPELLA
S.C.I. BOCA CHANCE
S.C.I. BOCA ALBINA ONE
S.C.I. BOCA ALBINA TWO
S.C.I. BOCA LA MOULINE
c/
S.A.S. GROUPE BUMIN
S.C. FINANCIERE BIRUNI
Nature de la décision : AU FOND
Copie exécutoire délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : ordonnance rendu le 10 juin 2024 par le Président du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX (RG : 23/02565) suivant déclaration d’appel du 04 juillet 2024
APPELANTES :
S.C.I. BOCA CAPELLA La forme juridique complète est société civile immobilière de construction vente agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social
demeurant [Adresse 2]
S.C.I. BOCA CHANCE agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social
demeurant [Adresse 2]
S.C.I. BOCA ALBINA ONE La forme juridique complète est société civile immobilière de construction vente. agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social
demeurant [Adresse 3]
S.C.I. BOCA ALBINA TWO La forme juridique complète est société civile immobilière de construction vente.agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social
demeurant [Adresse 3]
S.C.I. BOCA LA MOULINE agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social
demeurant [Adresse 4]
Représentées par Me Philippe OLHAGARAY de la SELARL DUCOS-ADER / OLHAGARAY & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉES :
S.A.S. GROUPE BUMIN immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PERIGUEUX sous le numéro 848 363 065 agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social
demeurant [Adresse 1]
S.C. FINANCIERE BIRUNI immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PERIGUEUX sous le numéro 844.752.402 agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social
demeurant [Adresse 1]
Représentées par Me Marc FRIBOURG de la SELARL SELARL FRIBOURG ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 décembre 2024 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Isabelle LOUWERSE, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Paule POIREL, présidente,
Bérengère VALLEE, conseiller,
Isabelle LOUWERSE, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,
Greffier lors des débats : Vincent BRUGERE
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
La société civile Boca Investissements qui exerce une activité de promotion immobilière a signé le 15 janvier 2020 un contrat de partenariat avec la SAS Groupe Bumin aux termes duquel la SAS Groupe Bumin s’engageait à lui proposer de manière prioritaire un certain nombre d’opérations immobilières, à charge pour la société Boca Investissements d’accepter le bénéfice de cette opération et, dans ces conditions, les deux groupes s’associaient dans la cadre d’une société spécifiquement créée pour l’opération, avec répartition du capital à hauteur de 65 % pour la société Boca Investissements et 35 % pour la SAS Groupe Bumin, la société Boca Investissements s’engageant à à réaliser 82,50% des apports en fonds propres et et la SAS Groupe Bumin 17,50 %.
Ont ainsi été créées 5 structures, à savoir la SCCV Boca Capella, la SCI Boca Chance, la SCI Boca La Mouline, les SCCV Boca Albina One et Boca Albina Two, chacune étant concernée par l’acquisition et la réhabilitation d’ensembles immobiliers pour leur vente ou leur mise en location. La société civile Financière Biruni est intervenue aux côtés de la SAS Groupe Bumin pour abonder les comptes courants dans différentes sociétés.
La SAS Groupe Bumin et la société civile Financière Biruni ayant souhaité exercer leur droit de retrait de ces différentes sociétés, les parties ont désigné un expert en la personne de M. [P] afin de procéder à la valorisation des droits détenus par la SAS Groupe Bumin dans l’ensemble des structures où elle était associée avec la société Boca Investissements.
M. [P] a déposé son rapport d’expertise faisant ressortir que la valeur des participations des demandeurs dans l’intégralité des structures s’élevait à 574.047 €.
La SAS Groupe Bumin et la Société civile Financière Biruni n’ayant pas délivré les actes de cession transmis par la société Boca Investissement qui leur avait notifié leur retrait au prix fixé par l’expert, le président du tribunal de commerce de Bordeaux statuant en référé a fait droit, selon une ordonnance rendue le 11 juin 2024, aux demandes de la société Boca Investissements et a ordonné à la société Groupe Bumin de remettre les actes de cession qui lui ont été transmis, dûment signés et régularisés pour les différentes sociétés communes (à l’exclusion des SCI Boca La Mouline et Boca Biruni) dans un délai de 8 jours à compter de la signification de l’ordonnance sous astreinte provisoire de 2.000 euros par jour de retard.
Dans ce contexte, la SAS Groupe Bumin et la société civile Financière Biruni ont fait délivrer assignation à l’encontre des SCCV Boca Capella, SCI Boca Chance, SCI Boca La Mouline, SCCV Boca Albina One et Boca Albina Two devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux pour solliciter leur condamnation provisionnelle aux sommes correspondant aux comptes courants que celles-ci détenaient dans les comptes de ces sociétés.
Par ordonnance du 10 juin 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux a :
— condamné la SCI Boca Chance à payer à la SAS Groupe Bumin la somme de 107.224,09 euros à titre provisionnel ;
— condamné la SC Boca Capella SCCV à payer à la SAS Groupe Bumin la somme de 61 832,89 euros à titre provisionnel ;
— condamné la SC Boca Albina One SCCV à payer à la SAS Groupe Bumin la somme de 13.006,40 euros à titre provisionnel ;
— condamné la SC Boca Albina Two SCCV au paiement de la somme de 48 211,87 euros à titre provisionnel ;
— condamné la SCI Boca La Mouline SCCV à payer :
— à la SAS Groupe Bumin la somme de 73 725,08 euros
— à la SC Financiere Biruni, la somme de 89 719,25 euros à titre provisionnel
— débouté les sociétés Groupe Bumin et Financière Biruni de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SC Boca Capella SCCV, la SCI Boca Chance, la SC Boca Albina One SCCV, la SC Boca Albina Two SCCV et la SCI Boca La Mouline aux dépens.
Par déclaration électronique du 4 juillet 2024, les sociétés Boca Capella, Boca Chance, Boca Albina One, Boca Albina Two et Boca La Mouline ont interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance du 23 juillet 2024, l’affaire relevant de l’article 905 du code de procédure civile a été fixée pour être plaidée à l’audience de plaidoiries du 19 décembre 2024, avec clôture de la procédure au 5 décembre 2024.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 28 novembre 2024, les appelantes demandent à la cour de :
— donner acte aux sociétés Boca Capella, Boca Chance, Boca Albina One, Boca Albina Two qu’elles se désistent de leur appel, compte tenu du règlement de la totalité des sommes objet des condamnations mises à leur charge,
— dire que ce désistement partiel met fin à l’instance pour les seules parties concernées,
Concernant la société Boca La Mouline :
Infirmer la décision en ce qu’elle a condamné la SCI Boca La Mouline au paiement de la somme de 73 725,08 € au bénéfice de la SAS Groupe Bumin et 89 719,25 € au bénéfice de la SC Financière Biruni,
Statuant à nouveau :
— constater l’existence de contestations sérieuses, l’une relative à l’opposition faite par la SC Financière Biruni à céder ses parts malgré les engagements tenus, et l’autre au fait de s’opposer à une augmentation de capital de nature à lui permettre d’obtenir le remboursement des sommes réclamées,
— rejeter les demandes de condamnation formulées par la SAS Groupe Bumin et la société Financière Biruni,
— condamner les intimés conjointement et solidairement au paiement d’une somme de 5 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— les condamner aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 2 décembre 2024, les SAS Groupe Bumin et SC Financière Biruni demandent à la cour, sur le fondement de l’article 835 du code de procédure civile, de :
Confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a prononcé la condamnation des sociétés Boca Capella, Boca Chance, Boca Albina One, Boca Albina Two et Boca La Mouline à payer à la SAS Groupe Bumin et à la SC Financière Biruni le montant de leur compte courant,
— réformer l’ordonnance s’agissant de l’article 700 du code de procédure civile et condamner chacune des appelantes à payer à chacune des intimés la somme de 1.000 € sur ce fondement au titre de la procédure devant le tribunal et la même somme pour la procédure devant la cour d’appel.
— condamner les appelantes aux entiers dépens.
Par application de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément fait référence aux conclusions susvisées pour un exposé complet des prétentions et des moyens en fait et en droit développés par chacune des parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Les SCCV Boca Capella, la SCI Boca Chance, les SCCV Boca Albina One et Boca Albina Two ont déclaré se désister purement et simplement de l’appel interjeté à l’encontre de l’ordonnance entreprise.
La cour n’est plus saisie que de l’appel formé par la SCI Boca La Mouline qui sollicite la réformation de la décision entreprise en faisant valoir que les sociétés Groupe Bumin et Financière Biruni n’ayant pas procédé à la signature des actes de rachat de leurs titres par la SCI Boca la Mouline, les fonds permettant le remboursement des comptes courants n’ont pu être débloqués et que c’est ainsi du fait de leur résistance à voir appliquer les dispositions de l’article 1843-4 du code civil que, demeurant toujours associées, ces sociétés n’avaient pas vocation à être remboursées de leurs comptes courants. Elle ajoute que la SC Financière Biruni, en refusant de procéder à l’augmentation de capital qui aurait permis à la société Boca La Mouline de faire rentrer les liquidités nécessaires au remboursement de son compte courant ainsi que celui de la société Groupe Bumin, l’a mise dans l’impossibilité de disposer de la trésorerie permettant le remboursement de ces comptes courants, les difficultés financières d’une société constituant une limite au droit pour un associé de solliciter le remboursement de son compte courant et s’analysant en une contestation sérieuse conduisant à rejeter les demandes provisionnelles de remboursement des comptes courants des sociétés Financières Biruni et Groupe Bumin.
Les sociétés Groupe Bumin et Financière Biruni demandent la confirmation de l’ordonnance critiquée en faisant valoir notamment que la problématique du retrait du groupe Bumin n’a aucun rapport avec la demande de remboursement des comptes courants, aucune disposition des statuts ni aucune disposition légale ne prévoyant l’obligation pour un associé de faire des apports en compte courant et la SCI Boca La Mouline ne disposant d’aucune créance contre elle.
Il n’est pas contesté que la SAS Groupe Bumin a apporté en compte courant à la SCI Boca La Mouline la somme de 73.725,08 euros et la société civile Financière Biruni la somme de 89.719,25 euros, ces sociétés disposant de comptes courants créditeurs de ces montants au sein de la SCI Boca La Mouline.
En application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours accorder en référé une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Une contestation sérieuse est caractérisée lorsque l’un des moyens de défense opposés aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
Il est de jurisprudence établie que, sauf stipulation contraire, un associé est en droit d’exiger à tout moment le remboursement de son compte courant. En l’espèce, aucune disposition statutaire ni aucune convention de compte courant ne sont invoquées par la SCI Boca La Mouline qui invoque pour s’opposer au rembourserment immédiat des comptes courants des SAS Groupe Bumin et société civile Financière Biruni sa situation financière alors qu’elle ne produit aucun document comptable pour établir ses difficultés. Ainsi que l’observent justement les sociétés Groupe Bumin et société civile Financière Biruni, leur qualité d’associé suffit à justifier le remboursement de leurs comptes courants sur leur demande sans que la problématique du retrait du groupe Bumin des sociétés appelantes puisse s’y opposer ou être de nature à constituer une contestation sérieuse.
C’est donc à juste titre que le juge des référés a fait application du principe du remboursement immédiat du compte courant d’associé et a accueilli la demande de remboursement des comptes courants à titre provisionnel. Il convient de confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a condamné la SCI Boca La Mouline à payer à la SAS Groupe Bumin la somme de 73.725,08 euros et à la SC Financière Biruni la somme de 89.719,25 euros.
Sur les mesures accessoires.
L’ordonnance entreprise est confirmée en ce qu’elle a statué sur les dépens et sur les frais irrépétibles.
Partie perdante, la SCI Boca La Mouline sera condamnée aux dépens d’appel ainsi qu’au paiement d’une somme de 1000 euros à chaque intimée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile .
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Donne acte à la SCCV Boca Capella, à la SCI Boca Chance, aux SCCV Boca Albina One et Boca Albina Two de leur désistement d’appel,
Confirme pour le surplus l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,
Condamne la SCI Boca La Mouline à payer à la SAS Groupe Bumin et à la société civile Financière Biruni aune somme de 1000 euros chacune sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SCI Boca La Mouline aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Paule POIREL, présidente, et par Vincent BRUGERE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,
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