Infirmation partielle 25 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 25 nov. 2024, n° 23/00865 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 23/00865 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 22 octobre 2019 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
S.A. [4] [Localité 5]
C/
URSSAF Nord Pas-de-Calais
Copies certifiées conformes
S.A. [4] [Localité 5]
URSSAF Nord Pas-de-Calais
Tribunal judiciaire
Copie exécutoire
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 25 NOVEMBRE 2024
*************************************************************
N° RG 23/00865 – N° Portalis DBV4-V-B7H-IV45 – N° registre 1ère instance : 17/00303
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE (PÔLE SOCIAL) EN DATE DU 22 OCTOBRE 2019
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A. [4] [Localité 5]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée et plaidant par Me Adeline NAZAROVA, avoat au barreau de PARIS, substituant Me Bruno SERIZAY de la SELARL CAPSTAN LMS, avocat au barreau de PARIS
ET :
INTIMEE
URSSAF Nord Pas-de-Calais
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 10]
[Localité 1]
représentée et plaidant par Me Maxime DESEURE de la SELARL LELEU DEMONT HARENG DESEURE, avocat au barreau de BETHUNE
DEBATS :
A l’audience publique du 11 juin 2024 devant Mme Anne BEAUVAIS, conseillère, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 17 octobre 2024.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Charlotte RODRIGUES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Anne BEAUVAIS en a rendu compte à la cour composée en outre de :
M. Philippe MELIN, président,
Mme Anne BEAUVAIS, conseillère,
et M. Renaud DELOFFRE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 17 octobre 2024, le délibéré a été prorogé au 25 novembre 2024.
Le 25 novembre 2024, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, M. Philippe MELIN, président a signé la minute avec Mme Diane VIDECOQ-TYRAN, greffier.
*
* *
DECISION
L’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (l’URSSAF) du Nord Pas-de-Calais a procédé à un contrôle d’assiette au sein de la société [4] [Localité 5] (la société [4]) sur les années 2013, 2014 et 2015.
A la suite de ce contrôle, une lettre d’observations du 8 juillet 2016 a été adressée à la société cotisante lui notifiant un redressement d’un montant de 4 059 704 euros en cotisations et contributions de sécurité sociale, assurance chômage et AGS, auquel s’ajoutait un montant de 247 949 euros au titre de la majoration de redressement pour absence de mise en conformité.
Par courrier du 28 juillet 2016, la société [4] [Localité 5] a contesté le redressement dont elle faisait l’objet et notamment les chefs de redressement n°2, 3 ,4 et 5 portant sur les avantages en nature liés aux cartes de services et de circulation attribuées aux salariés, à leurs ayants-droits et aux salariés retraités ainsi que le chef de redressement n° 17 relatif à la participation aux vacances des salariés.
Par correspondance en date du 7 septembre 2016, les inspectrices de l’URSSAF ont minoré les points n°10, 13, 17 et annulé le point n°14 du redressement ramenant celui-ci à la somme de 3 983 888 euros.
En l’absence de règlement, une mise en demeure du 6 octobre 2016 portant sur une somme globale de 4 761 962 euros, majorations de retard incluses, a été adressée à la société [4] [Localité 5].
Par courrier du 5 novembre 2016, la société [4] [Localité 5] a saisi la commission de recours amiable sollicitant l’annulation des chefs de redressement n°1, 2, 3, 4, 5 et 17, ainsi que des majorations pour absence de mise en conformité.
Puis, suite à la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable, la société [4] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de [Localité 5] le 7 février 2017 en contestation de la mise en demeure du 6 octobre 2016 et du redressement y afférent.
Par décisions en date du 31 mai 2018, la commission de recours amiable a ensuite rejeté la requête de la société concernant les chefs de redressement n°1 et 17, et sursis à statuer s’agissant des chefs de redressement n°2, 3, 4 et 5.
À compter du 1er janvier 2019, la procédure en cours devant le tribunal des affaires de la sécurité sociale de [Localité 5] a été transférée en l’état au pôle social du tribunal de grande instance de [Localité 5] en application des articles 12 et 114 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016. Puis, en application de la loi du 23 mars 2019, le tribunal de grande instance est devenu, à compter du 1er janvier 2020, le tribunal judiciaire.
Dans le dernier état de ses écritures devant le tribunal judiciaire de Lille, la société [4] demandait à titre principal l’annulation des chefs de redressements visés aux points n°1, 2, 3, 4, 5 et 17 de la lettre d’observations du 8 juillet 2016 et l’annulation consécutive du redressement à hauteur d’un montant de 4 101 871 euros.
L’URSSAF du Nord Pas-de-Calais sollicitait la condamnation de la société [4] à lui payer la somme de 4 761 962 euros au titre de la mise en demeure du 6 octobre 2016, sous réserve des éventuels paiements intervenus depuis.
Par jugement en date du 22 octobre 2019, le pôle social du tribunal judiciaire de [Localité 5] a :
— confirmé le chef de redressement n°1,
— confirmé la majoration du chef de redressement n°1 pour absence de mise en conformité,
— confirmé le chef de redressement n°2,
— confirmé la majoration du chef de redressement n°2 pour absence de mise en conformité,
— confirmé le chef de redressement n°3,
— confirmé la majoration du chef de redressement n°3 pour absence de mise en conformité,
— confirmé le chef de redressement n°4,
— confirmé la majoration du chef de redressement n°4 pour absence de mise en conformité,
— confirmé le chef de redressement n°5,
— confirmé la majoration du chef de redressement n°5 pour absence de mise en conformité,
— confirmé le chef de redressement n°17,
— condamné la société [4] [Localité 5] à payer à l’URSSAF du Nord Pas-de-Calais la somme de 4 761 962 euros et ce en deniers et quittances valables des paiements qui seraient intervenus depuis la mise en demeure,
— condamné la société [4] [Localité 5] aux entiers dépens de l’instance,
— débouté la société [4] de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Cette décision a été notifiée à la société [4] [Localité 5] le 7 novembre 2019, qui en a interjeté appel en toutes ses dispositions le 14 novembre 2019.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 25 août 2020, puis l’affaire a été renvoyée au 15 octobre 2020 et de nouveau au 24 juin 2021, date à laquelle elle a fait l’objet d’un retrait de rôle.
L’affaire a de nouveau été inscrite au rôle de la cour après que l’URSSAF a communiqué de nouvelles conclusions visées par le greffe le 20 août 2021, avant de faire l’objet d’un nouveau retrait de rôle le 10 mars 2022.
L’URSSAF ayant notifié de nouvelles conclusions le 10 février 2023 par la voie électronique, l’affaire a été réinscrite au rôle, les parties ont été convoquées à l’audience du 13 novembre 2023, et elles ont plaidé après un ultime renvoi à l’audience du 11 juin 2024.
Par conclusions, notifiées par la voie électronique le 6 juin 2024 soutenues oralement à l’audience, la société [4] [Localité 5] demande à la cour de :
— infirmer le jugement du 22 octobre 2019 en toutes ses dispositions,
— juger que la cour n’a pas compétence pour déterminer en lieu et place de l’URSSAF l’existence ni la valeur d’un avantage en nature ;
— annuler le redressement au titre du point 1 pour une valeur de 110 218 euros,
— annuler le redressement au titre du point 2 :
— à titre principal pour une valeur de 2 159 446 euros,
— à titre subsidiaire pour une valeur de 2 066 004 euros et le confirmer pour un montant de 93 442 euros,
— à titre infiniment subsidiaire pour une valeur de 1 851 298 euros et le confirmer pour un montant de 308 548 euros,
— annuler le redressement au titre du point 3 :
— à titre principal et infiniment subsidiaire pour une valeur de 767 696 euros,
— à titre subsidiaire pour une valeur de 763 493 euros et le confirmer pour un montant de 4 203 euros,
— annuler le redressement au titre du point 4 pour une valeur de 693 084 euros et ordonner à l’URSSAF la restitution d’un montant de 97 673 euros correspondant à des cotisations versées à tort,
— annuler le redressement au titre du point 5 :
— à titre principal pour une valeur de 46 715 euros,
— à titre subsidiaire pour une valeur de 40 050 euros,
— annuler le redressement au titre du point 17 pour une valeur de 76 784 euros,
— annuler les majorations pour absence de conformité pour les valeurs suivantes :
— au titre du point 1 : 7 111 euros,
— au titre du point 2 : 141 258 euros,
— au titre du point 3 : 46 918 euros,
— au titre du point 4 : 49 521 euros,
— au titre du point 5 : 3 120 euros,
— ordonner à l’URSSAF le recalcul de l’assiette des majorations de retard comme suit :
— à titre principal, à partir de l’assiette de cotisations égale à 129 945 euros,
— à titre subsidiaire, à partir de l’assiette de cotisations égale à 234 255 euros,
— à titre infiniment subsidiaire, à partir de l’assiette de cotisations égale à 438 093 euros,
— condamner l’URSSAF à lui verser somme de 15 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner l’URSSAF aux dépens.
Au titre du chef de redressement n°1 (Frais professionnels – limite d’exonération : indemnités de repas décalé), elle fait valoir que le lieu de déjeuner des salariés concernés par l’allocation de repas décalé n’est jamais situé dans les locaux de l’entreprise dans la mesure où les salariés affectés à l’exploitation des lignes disposent d’une période limitée entre la cessation de leurs services et la reprise du service suivant, ne leurs permettant donc pas de rejoindre les locaux de l’entreprise ou leurs domiciles pour déjeuner. En outre, les agents de vente multi-service sont placés dans la même situation compte tenu de leur présence sur les sites d’exploitation du réseau entre 12 et 14 heures.
Elle souligne que le personnel roulant de la société ne peut pas utiliser les installations de l’entreprise pour se restaurer puisque sa pause intervient sur le cours de la ligne à laquelle il est affecté, et ajoute que la circonstance que la pause intervienne au cours d’une période de travail ne permet pas de considérer que le repas intervient sur le lieu de travail.
Elle précise que si elle ne sollicite pas que le rescrit délivré par l’URSSAF de Picardie à une société du groupe [4] lui soit opposable, le raisonnement adopté doit lui être appliqué.
La société [4] sollicite enfin l’annulation de la majoration pour absence de mise en conformité au motif qu’à la date de la mise en demeure, le contrôle n’avait pas acquis de caractère définitif.
Concernant le chef de redressement n°2 (Avantages en nature – produits de l’entreprise – salariés), la société [4] soutient que :
— 90% de ses salariés sont tenus d’utiliser chaque jour pour leurs activités les moyens de transport du réseau,
— cette carte est utilisée par la totalité des salariés pour réaliser leurs trajets domicile-travail de sorte que la carte de circulation a la même finalité que l’abonnement dont le coût est pris en charge par les entreprises conformément à l’article L. 3261-2 du code du travail,
— les articles R. 3261-2 et -3 du code du travail ne conditionnent pas le bénéfice de l’exonération à la démonstration de la réalité de l’utilisation des moyens de transport mais uniquement à la réalité de l’existence d’un abonnement,
— le BOSS et la convention du 15 novembre 2021 excluent l’assujettissement des cartes de circulation remises aux salariés,
— dans les litiges relatifs à la qualification sociale des cartes de circulation remises par la société [4] [Localité 5] à ses salariés et leurs ayants droit, la présent affaire est la première pour laquelle la cour d’appel d’Amiens est saisie de l’application du BOSS et de l’accord UTP/URSSAF Caisse Nationale du 15 décembre 2021 de sorte que l’URSSAF ne peut évoquer de façon utile l’arrêt de la Cour de cassation du 2 juin 2022 (pourvoi n° 20-21.050),
— la CRA a sursis à statuer au constat de la nécessité de la validation d’une méthode de calcul et conditionne la reprise de l’examen du redressement à la production par la société [4] Lille d’un chiffrage précis de sorte que le contrôle n’est pas clos,
— nonobstant l’arrêt rendu par la Cour de cassation le 12 février 2015 (pourvoi n° 14-10993), le législateur n’a pas entendu faire du caractère actif de la souscription de l’abonnement par le salarié, la justification de la prise en charge par l’entreprise des abonnements et de l’exonération ; dès lors, la seule différence entre un salarié ordinaire et un salarié [4] résidant dans le fait que le premier doit prendre l’initiative de souscrire un abonnement, cette différence de situation n’ayant aucun lien avec l’objectif attaché à l’exonération sociale du coût des trajets domicile/travail, elle ne pourrait valablement justifier la différence de traitement au regard des charges sociales entre le salarié [4] et le salarié ordinaire sans créer une différence de traitement entre eux,
— les conditions prévues par les articles R. 3261-2 et -3 du code du travail sont remplies, de plus l’article R. 3261-6 du même code précise que d’autres modalités de preuve et de remboursement peuvent être prévues par un accord collectif de travail,
— il est indifférent que la remise de la carte aux salariés soit automatique et que l’employeur supporte seul la dépense,
— subsidiairement, l’évaluation de l’avantage en nature faite par l’URSSAF n’est pas justifiée, la Cour de cassation dans son arrêt du 9 juillet 2015 (pourvoi n° 14-18.686) précisant qu’il convient de définir l’avantage individuellement, en fonction de l’économie réalisée par chaque salarié bénéficiaire et la CRA ayant rejeté l’évaluation faite par l’URSSAF, qui se fonde sur une valorisation de l’avantage en nature en fonction de l’abonnement « Rythmo » et non d’une valorisation individuelle ; en outre, en application de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, une juridiction peut confirmer ou annuler un redressement mais pas se substituer aux parties en définissant elle-même l’assiette ou le montant du redressement,
— dès lors, l’annulation du redressement en tant qu’il repose sur l’abonnement – assiette expressément écartée par la Cour de cassation et le CRA – s’impose,
— à titre infiniment subsidiaire, si le montant du redressement devait être réévalué, il conviendrait d’appliquer le calcul suivant : produit de la valeur unitaire du trajet x nombre moyen de trajets réalisés par un utilisateur du réseau,
— aucune décision définitive n’étant intervenue s’agissant de la contestation du redressement sur la période 2005/2007, il ne peut être appliqué une majoration pour absence de mise en conformité.
S’agissant des chefs de redressement n°3 et n°4 (Avantages en nature – produits de l’entreprise – conjoints des salariés/enfants des salariés), elle fait valoir qu’elle ne conteste pas la qualification d’avantage en nature mais son évaluation par l’URSSAF qui repose sur un calcul fondé sur le prix de l’abonnement « Rythmo », alors que par son sursis à statuer, la commission de recours amiable a annulé cette évaluation par l’URSSAF et a conditionné la reprise de l’examen du redressement à la production d’un chiffrage précis, de sorte que la référence à l’abonnement « Rythmo » n’est pas justifiée et que le contrôle n’est pas clos, ce qui prive de tout fondement la prétention de l’URSSAF à faire juger que l’avantage en nature était évalué au montant de l’abonnement,
— à titre subsidiaire, si la cour estimait pouvoir fixer elle-même le montant du redressement, le contrôle étant toujours en cours compte tenu du sursis à statuer de la commission, elle ferait application de la méthode définie par la convention du 15 décembre 2021 à raison de 1/7ème de la valeur de l’abonnement,
— à titre infiniment subsidiaire, si la cour écartait l’application de la convention, il conviendrait d’appliquer le calcul de l’entreprise consistant à évaluer l’avantage en nature sur la base du produit de la valeur de la valeur unitaire du trajet par le nombre moyen de trajets réalisés et donc annuler le redressement ; à cet égard la société [4] [Localité 5] relève que l’URSSAF a défendu devant le tribunal judiciaire qu’elle aurait pu retenir le prix du ticket unitaire ce qui constitue un aveu judiciaire que la méthode qu’elle avait utilisée n’était pas convenable,
— la cour n’a pas autorité pour substituer à l’assiette et au montant du redressement ses propres évaluations alors même que la CRA a annulé l’évaluation faite par l’URSSAF,
— aucune décision définitive n’étant intervenue s’agissant de la contestation du redressement sur la période 2005/2007, il ne peut être appliqué une majoration pour absence de mise en conformité.
Pour les enfants de salariés, la société [4] [Localité 5] conclut à l’annulation du redressement pour les mêmes motifs que ceux précédemment développés pour la carte de circulation des conjoints :
— la cour ne peut pas se substituer à l’URSSAF ;
— le redressement a été annulé par la CRA ;
— la méthode du BOSS et de la convention s’impose.
Au titre du chef de redressement n°5 (Avantage en nature : produits de l’entreprises – retraités), la société [4] [Localité 5] exclut la qualification d’avantage en nature compte tenu de deux éléments de fait :
— l’utilisation extrêmement marginale de la carte par les retraités bénéficiaires de la carte de circulation ;
— l’absence de rémunérations versées aux salariés retraités, sur lesquelles elle serait susceptible de retenir les charges salariales.
Elle conclut en toute hypothèse à l’annulation du redressement pour les motifs précédemment développés :
— la cour n’a pas compétence pour se substituer à l’URSSAF ;
— le redressement a été annulé par la CRA ;
— à titre subsidiaire doit être appliquée la méthode retenue par le BOSS et la convention ou celle du produit du trajet unitaire par le nombre moyen de trajets réalisés.
Elle ajoute que les majorations pour absence de mise en conformité devront également être annulées pour les raisons évoquées précédemment.
Au sujet du chef de redressement n°17 (Participation du comité d’entreprise aux vacances – hors chèques vacances, loisirs, sport et activités culturelles), elle constate que l’URSSAF considère que le comité d’entreprise a financé intégralement les voyages réalisés par certains salariés et pas par d’autres, et justifie le redressement par un principe de non-discrimination dont elle n’indique pas le fondement, sans constater de discrimination mais en faisant uniquement état d’une impossibilité de contrôler le respect de ce principe.
Au demeurant, elle indique fournir les pièces comptables justifiant le traitement strictement égalitaire et non discriminatoire des salariés.
Enfin, s’agissant des majorations de retard, la société [4] [Localité 5] précise avoir procédé au règlement de la somme de 4 231 837 euros correspondant à 3 983 888 euros au titre du redressement de cotisations et de 247 949 au titre des majorations pour absence de mise en conformité par virement du 5 décembre 2022, et relève que l’URSSAF n’avait pas formulé de demande de paiement au titre des majorations de retard en première instance.
Si elle admet que le montant de 530 125 euros est effectivement mentionné dans la mise en demeure du 6 octobre 2016 au titre des majorations de retard, elle souligne que l’assiette de cotisations servant au calcul des majorations de retard devra être réduite pour tenir compte des annulations ou des réductions des chefs de redressement que la cour sera amenée à effectuer.
Par conclusions notifiées par la voie électronique le 9 janvier 2024 soutenues oralement à l’audience, l’URSSAF du Nord Pas-de-Calais demande à la cour de :
— confirmer le jugement dont appel, sauf à le réformer s’agissant de la condamnation au paiement afin de tenir compte des règlements intervenus entretemps,
— statuant à nouveau sur ce point, condamner la société [4] Lille à lui payer la somme de 530 125 euros au titre du solde de la mise en demeure du 6 octobre 2016,
— condamner la société [4] Lille à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société [4] Lille aux entiers dépens.
S’agissant du chef de redressement n°1, elle constate que l’indemnité de repas décalé versée par l’employeur est supérieure à celle prévue à l’article 3 de l’arrêté du 20 décembre 2002, justifiant que les dépassements fassent l’objet d’une régularisation, précisant que cette anomalie avait fait l’objet d’une réintégration lors de deux précédents contrôles.
En réponse à la société [4] [Localité 5], elle distingue les indemnités de restauration sur le lieu de travail des indemnités de restauration hors les locaux de l’entreprise, telles qu’elles sont prévues à la circulaire ministérielle du 7 janvier 2003 citée par l’employeur, pour préciser que l’inspecteur a admis que l’indemnité pouvait être exonérée sur la base du barème « restauration sur le lieu de travail » au constat de chauffeurs salariés assimilables à du personnel sédentaire, en ce qu’ils travaillent habituellement et continuellement sur le site de l’entreprise (lignes de métro et de bus) et d’une situation de repas décalé. Elle ajoute que les pièces produites par l’appelante ne témoignaient d’aucun détail des personnels roulants et non roulants concernés par la situation de repas décalé.
Elle indique ensuite ne pas être liée par le rescrit délivré par l’URSSAF de Picardie, qui constitue une personne morale distincte, au regard des dispositions de l’article L. 243-6-3 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au présent contrôle.
Elle ajoute que la précédente lettre d’observations ayant été délivrée moins de cinq ans avant la lettre d’observations du redressement, objet du présent litige, les majorations pour absence de mise en conformité sont dues.
Au titre du chef de redressement n°2, elle observe que :
— une carte de service permettant de circuler librement sur le réseau [9] est remise à chaque salarié gratuitement,
— l’utilisation de la carte de service correspond à l’achat par le consommateur d’un abonnement [6],
— cette attribution correspond à un avantage en nature dès lors que sa valeur est supérieure à 30% du prix de vente normal,
— la régularisation a été effectuée à partir des fichiers de l’employeur et seuls les mois complets ont été décomptés à titre de simplification,
— la commission de recours amiable, qui n’est pas une juridiction, a sursis à statuer dans l’attente d’une décision sur la même problématique pour la période 2005-2007 et n’a pas remis en question le chiffrage des points de redressement carte de service,
— l’édition de la mise en demeure marque la décision de mise en recouvrement et la fin de la procédure de contrôle,
— la société [4] ne démontre pas une décision implicite dans le sens où elle ne rapporte pas la preuve que les précédents inspecteurs en s’abstenant de redresser l’ont fait en toute connaissance de cause,
— elle ne peut être liée par la position prise par un autre organisme qui constitue une personne morale distincte,
— la carte de circulation est attribuée de manière systématique et indistinctement à tous les salariés, il s’agit donc d’un avantage en nature qu’il convient de soumettre à cotisations,
— l’étude contradictoire de l’ACOSS et de l’UTP ne constitue qu’un simple document de travail sans valeur normative,
— l’employeur ne justifie pas de l’utilisation strictement professionnelle des cartes de service,
— l’attribution automatique de la carte de service ne ressort pas de la volonté du salarié d’emprunter les transports en commun en bénéficiant d’une participation patronale,
— la carte service octroyée aux salariés offre les mêmes avantages qu’un abonnement annuel [6],
— l’employeur ne démontre pas que la carte service est uniquement destinée à permettre aux salariés de se déplacer sur le réseau essentiellement à des fins professionnelles,
— les méthodes de valorisation proposées par la société [4] ne sont pas cohérentes.
Concernant les chefs de redressement n°3, n°4 et n°5, l’URSSAF expose que :
— l’octroi de carte de transport illimité gratuitement aux conjoints et enfants des salariés sur demandes de ces derniers, ainsi qu’aux retraités constitue un avantage en nature supérieur à la limite des 30% fixée pour les produits de l’entreprise,
— la prestation offerte correspond à un abonnement [6] pour les conjoints et retraités, [7] pour les enfants,
— l’employeur n’a pas transmis les données permettant de ventiler le montant de l’avantage en fonction de la situation des ayants droits de sorte que la valorisation retenue par l’URSSAF est la plus cohérente et celle qui s’approche le plus de la réalité.
Au sujet du chef de redressement n°17, elle soutient qu’il ressort de la consultation du fichier de remboursement que le coût du voyage de certains salariés a été pris en charge intégralement par le comité d’entreprise.
Elle observe ne pas avoir été en mesure de vérifier le respect du principe de non-discrimination mais précise n’avoir procédé qu’à la régularisation des voyages dont la participation du salarié n’avait pas été justifiée.
Enfin, l’URSSAF du Nord Pas-de-Calais précise que la société [4] a procédé au paiement des cotisations mentionnées à la mise en demeure mais qu’elle n’a pas réglé la somme de 530 125 euros correspondant aux majorations de retard.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s’agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
Motifs
A titre liminaire, il convient de rappeler que l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale dispose que pour le calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l’occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités de congés payés, le montant des retenus pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent, les avantages en nature, ainsi que les sommes perçues directement ou par l’entremise d’un tiers à titre de pourboire. La compensation salariale d’une perte de rémunération induite par une mesure de réduction du temps de travail est également considérée comme une rémunération, qu’elle prenne la forme, notamment, d’un complément différentiel de salaire ou d’une hausse du taux de salaire horaire.
Sur le chef de redressement n°1 : frais professionnels – limites d’exonération : indemnités de repas décalé (110 218 euros)
Aux termes de l’article L. 243-6-3 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige : " Les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 doivent se prononcer de manière explicite sur toute demande d’un cotisant ou futur cotisant, présentée en sa qualité d’employeur, ayant pour objet de connaître l’application à sa situation de la législation relative :
1° Aux exonérations de cotisations de sécurité sociale ;
2° Aux contributions des employeurs mentionnées au chapitre VII du titre III du livre Ier ;
3° Aux mesures réglementaires spécifiques relatives aux avantages en nature et aux frais professionnels prises en application de l’article L. 242-1 ;
4° Aux exemptions d’assiette mentionnées à l’article L. 242-1 ;
5° Aux cotisations et contributions dues sur les rémunérations mentionnées à l’article L. 242-1-4 ;
6° Aux règles de déclaration et de paiement des cotisations prévues au présent chapitre.
La demande du cotisant ne peut être formulée lorsqu’un contrôle prévu à l’article L. 243-7 a été engagé.
La décision explicite doit intervenir dans un délai fixé par décret en Conseil d’Etat. Ce décret peut également prévoir les modalités suivant lesquelles certaines demandes qu’il détermine peuvent faire l’objet de décisions d’acceptation tacite.
Sauf pour les demandes donnant lieu à une décision d’acceptation tacite, lorsqu’à l’issue du délai imparti, l’organisme de recouvrement n’a pas notifié au demandeur sa décision, il ne peut être procédé à un redressement de cotisations ou contributions sociales, fondé sur la législation au regard de laquelle devait être appréciée la situation de fait exposée dans la demande, au titre de la période comprise entre la date à laquelle le délai a expiré et la date de la notification de la réponse explicite.
La décision ne s’applique qu’au seul demandeur et est opposable pour l’avenir à l’organisme qui l’a prononcée, tant que la situation de fait exposée dans la demande ou la législation au regard de laquelle la situation du demandeur a été appréciée n’ont pas été modifiées. Si le demandeur appartient à un ensemble de personnes entre lesquelles un lien de dépendance ou de contrôle existe, au sens des articles L. 233-1 et L. 233-3 du code de commerce, et que sa demande comporte expressément ces précisions, la décision s’applique à toute autre entreprise ou personne morale appartenant à ce même ensemble.
Un cotisant affilié auprès d’un nouvel organisme peut se prévaloir d’une décision explicite prise par l’organisme dont il relevait précédemment tant que la situation de fait exposée dans sa demande ou la législation au regard de laquelle sa situation a été appréciée n’ont pas été modifiées. Il en est de même si le demandeur appartient à un ensemble de personnes entre lesquelles un lien de dépendance ou de contrôle existe, au sens des articles L. 233-1 et L. 233-3 du code de commerce, et que la décision explicite prise par l’organisme dont il relevait précédemment le précise.
Lorsque l’organisme de recouvrement entend modifier pour l’avenir sa décision, il en informe le cotisant. Celui-ci peut solliciter, sans préjudice des autres recours, l’intervention de l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale. Celle-ci transmet à l’organisme de recouvrement sa position quant à l’interprétation à retenir. Celui-ci la notifie au demandeur dans le délai d’un mois.
Un décret définit les conditions dans lesquelles les décisions rendues par les organismes de recouvrement font l’objet d’une publicité. "
L’article 3 de l’arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale précise : " Les indemnités liées à des circonstances de fait qui entraînent des dépenses supplémentaires de nourriture sont réputées utilisées conformément à leur objet pour la fraction qui n’excède pas les montants suivants :
1° Indemnité de repas :
Lorsque le travailleur salarié ou assimilé est en déplacement professionnel et empêché de regagner sa résidence ou lieu habituel de travail, l’indemnité destinée à compenser les dépenses supplémentaires de repas est réputée utilisée conformément à son objet pour la fraction qui n’excède pas 15 euros par repas ;
2° Indemnité de restauration sur le lieu de travail :
Lorsque le travailleur salarié ou assimilé est contraint de prendre une restauration sur son lieu effectif de travail, en raison de conditions particulières d’organisation ou d’horaires de travail, telles que travail en équipe, travail posté, travail continu, travail en horaire décalé ou travail de nuit, l’indemnité destinée à compenser les dépenses supplémentaires de restauration est réputée utilisée conformément à son objet pour la fraction qui n’excède pas 5 euros ;
3° Indemnité de repas ou de restauration hors des locaux de l’entreprise :
Lorsque le travailleur salarié ou assimilé est en déplacement hors des locaux de l’entreprise ou sur un chantier, et lorsque les conditions de travail lui interdisent de regagner sa résidence ou son lieu habituel de travail pour le repas et qu’il n’est pas démontré que les circonstances ou les usages de la profession l’obligent à prendre ce repas au restaurant, l’indemnité destinée à compenser les dépenses supplémentaires de repas est réputée utilisée conformément à son objet pour la fraction qui n’excède pas 7,5 euros.
Lorsque le travailleur salarié ou assimilé est placé simultanément au cours d’une même période de travail dans des conditions particulières de travail énoncées aux 1°, 2° et 3°, une seule indemnité peut ouvrir droit à déduction. "
En l’espèce, les inspecteurs du recouvrement ont procédé à la réintégration dans l’assiette des cotisations d’une partie des indemnités de repas décalé versées aux salariés de la société [4] [Localité 5], considérant que les montants versés par l’employeur étaient supérieurs aux limites d’exonération visées par l’arrêté du 20 décembre 2002, précédemment cité, pour les années 2013, 2014 et 2015.
La société [4] [Localité 5] soutient que les indemnités de repas versées à ses salariés ne déjeunant pas dans les locaux de l’entreprise compte tenu des périodes limitées qui leur sont laissées pour déjeuner et de leurs affectations hors du site de l’entreprise, doivent être exclues de l’assiette des cotisations dans la limite des sommes mentionnées au 3° de l’article 3 de l’arrêté du 20 décembre 2002. Elle fait en outre état d’un rescrit délivré le 30 juillet 2014 par l’URSSAF de Picardie à une société du groupe [4] portant sur la même problématique et soutient que s’il ne lui est pas opposable, il y a tout de même lieu que le raisonnement adopté lui bénéficie.
En réplique, l’URSSAF du Nord Pas-de-Calais observe qu’une indemnité comprise entre 6,76 euros et 6,84 euros, selon les années, est versée à tous les salariés, roulants ou non, se trouvant dans une situation de repas décalé et soutient que les chauffeurs sont assimilables à du personnel sédentaire travaillant dans les locaux de l’entreprise dès lors qu’ils sont continuellement affectés sur les lignes de métro et de bus. Elle en conclut que la situation des salariés de la société [4] relève de l’article 3 2° de l’arrêté précédemment évoqué et considère que les dépassements opérés doivent faire l’objet d’une régularisation, nonobstant le rescrit adressé par l’URSSAF de Picardie à une société du groupe [4], par lequel elle n’est pas liée.
Il ressort du rescrit du 30 juillet 2014, produit par la société [4] [Localité 5], que l’URSSAF de Picardie confirme l’exclusion de l’assiette des cotisations des indemnités de restauration versées aux conducteurs de bus travaillant hors des locaux de l’entreprise et prenant de ce fait leur repas hors de locaux de l’entreprise, dans la limite de 8,70 euros pour l’année 2014.
Les premiers juges ont constaté à juste titre que ce rescrit concernant une société [8] et l’URSSAF de Picardie, rendu entre des personnes morales distinctes de celles parties à la présente instance, ne pouvait être utilement opposé par la société [4] [Localité 5] à l’URSSAF Nord Pas-de-Calais.
S’agissant de la valeur informative ou de précédent que la société [4] [Localité 5] prête en substance audit rescrit, la cour constate qu’en l’espèce, une indemnité de repas de 6,76 euros pour l’année 2013, 6,81 euros pour l’année 2014 et de 6,84 euros pour l’année 2015 est versée aux salariés de la société [4] [Localité 5], qu’il s’agisse de personnel roulant, ou non roulant (agents de vente multiservice), travaillant entre 11h00 et 14h30, et ne bénéficiant pas d’une pause minimale de 45 minutes. Or, ainsi que l’ont relevé avec pertinence les premiers juges, ces salariés ne se trouvent pas dans la situation d’être en déplacement hors des locaux de l’entreprise ou sur un chantier et dans des conditions de travail leur interdisant de regagner leur résidence ou leur lieu habituel de travail pour le repas, au sens de l’article 3, 3° du décret du 20 décembre 2022, mais simplement, dans l’impossibilité de prendre leur repas à l’heure habituelle, repas qu’ils pourront prendre sur leur lieu de travail, qu’il s’agisse d’un dépôt ou d’un point de vente.
Les indemnités de repas versées ne pouvaient donc être exclues de l’assiette des cotisations que dans la limite des montants mentionnés, non au 3°, mais au 2° de l’article 3 de l’arrêté du 20 décembre 2002, correspondant aux sommes de 6 euros pour l’année 2013, 6,10 pour l’année 2014 et de 6,20 euros pour l’année 2015.
Ainsi, l’URSSAF du Nord Pas-de-Calais a-t-elle justement réintégré dans l’assiette des cotisations et contributions le dépassement par rapport aux limites d’exonérations précitées.
Le jugement qui a validé le chef de redressement n°1 est confirmé.
Sur les majorations pour absence de mise en conformité au titre de ce chef de redressement (7 111 euros)
L’article L. 243-7-6 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur du 19 décembre 2012 au 28 décembre 2019, dispose : « Le montant du redressement des cotisations et contributions sociales mis en recouvrement à l’issue d’un contrôle réalisé en application de l’article L. 243-7 est majoré de 10 % en cas de constat d’absence de mise en conformité. Un tel constat est dressé lorsque l’employeur n’a pas pris en compte les observations notifiées lors d’un précédent contrôle, que ces observations aient donné lieu à redressement ou non. »
Aux termes de l’article R. 243-18-1 du même code dans sa version applicable au litige : « La majoration prévue à l’article L. 243-7-6 est appliquée si les observations effectuées à l’occasion d’un précédent contrôle ont été notifiées moins de cinq ans avant la date de notification des nouvelles observations constatant le manquement aux mêmes obligations. »
Il ressort des pièces du dossier et des dires des parties que la société [4] s’est vu notifier une lettre d’observations du 25 juillet 2012 opérant redressement pour le même chef de redressement.
L’appelante rappelle avoir contesté ce même chef de redressement lors du précédent contrôle et indique qu’aucune décision définitive n’ayant été rendue concernant l’assujettissement des mêmes allocations à la date de la mise en demeure, les majorations pour absence de mise en conformité doivent être annulées.
Cependant, les articles L. 243-7-6 et R. 243-18-1 du code de la sécurité sociale ne conditionnent pas la majoration de 10% du montant du redressement à l’existence d’une décision définitive aux termes du contrôle. Ces articles conditionnent cette majoration à l’existence d’observations portant sur le même chef de redressement et notifiées moins de cinq ans auparavant
Il doit être constaté que la société ne s’est pas mise en conformité suite aux observations notifiées lors du précédent contrôle.
Le jugement est également sur ce point confirmé.
Sur le chef de redressement n°2 : avantages en nature – produits de l’entreprise : salariés (2 159 446 euros)
En application de l’article 2.4 de la circulaire du 7 janvier 2003, les fournitures de produits et services réalisés par l’entreprise à des conditions préférentielles ne constituent pas des avantages en nature dès lors que leurs réductions tarifaires n’excèdent pas 30 % du prix de vente public normal, toutes taxes comprises. L’évaluation doit être effectuée par référence au prix de vente toutes taxes comprises pratiqué par l’employeur pour le même produit ou le même service, à un consommateur non salarié de l’entreprise. Lorsque la fourniture est gratuite ou lorsque la remise dépasse 30 % du prix de vente normal, il convient de réintégrer la totalité de l’avantage en nature dans l’assiette.
En l’espèce, il ressort de la lettre d’observations du 8 juillet 2016, que la société [4] [Localité 5] a remis à chaque salarié de l’entreprise, conformément à la convention collective des transports publics urbains, une carte de service leur permettant de circuler gratuitement sur le réseau de transport.
Les inspecteurs du recouvrement ont considéré qu’il s’agissait d’un avantage en nature équivalent à l’abonnement [6] vendu 49,40 euros en 2013, 45,50 euros en 2014 et 2015. L’avantage consenti par l’employeur étant supérieur à la limite de 30% fixée par la circulaire du 7 janvier 2003 pour les produits de l’entreprise, les inspecteurs ont réintégré la valeur de l’abonnement dans l’assiette des cotisations et contributions sociales.
La société [4] réplique que 90% de ses salariés utilisent quotidiennement, pour les besoins de leurs activités et de leurs trajets domicile-travail, les moyens de transport du réseau. Elle ajoute que la carte de circulation a la même finalité que l’abonnement dont le coût est pris en charge par les entreprises conformément à l’article L. 3261-2 du code du travail, précisant que, la seule différence entre un salarié ordinaire et un salarié [4] réside dans le fait que le premier doit prendre l’initiative de souscrire un abonnement.
Elle soutient que le BOSS et la convention UTP-ACOSS du 15 novembre 2021 excluent l’assujettissement des cartes de circulation remises aux salariés.
Par ailleurs, elle soutient que la valorisation de l’avantage retenue par l’URSSAF est invalide dès lors qu’elle n’est pas individualisée, et sollicite, si le montant du redressement devait être réévalué, que soit appliqué le calcul suivant pour la valorisation de l’avantage : produit de la valeur unitaire du trajet x nombre moyen de trajets réalisés par un utilisateur du réseau.
L’URSSAF du Nord Pas-de-Calais rétorque que la carte de service en cause est attribuée systématiquement et indistinctement à tous les salariés sans que ne soit démontrée l’utilisation strictement professionnelle de cette carte, ce qui tend à démontrer qu’il s’agit d’un avantage en nature. Elle ajoute ne pas être liée par la position des autres URSSAF et rappelle que le document de travail conjoint de l’ACOSS et de l’UTP n’a pas de valeur normative.
Elle soulève encore que l’utilisation de cette carte de service offre les mêmes avantages que l’abonnement [6], justifiant que la valorisation de l’avantage se fasse sur la base du prix public de cet abonnement et non selon le mode de calcul incohérent proposé par l’employeur, cette valorisation n’étant pas remise en cause par la commission de recours amiable dont le sursis à statuer se justifie uniquement par l’attente d’une décision portant sur la même problématique mais concernant une période antérieure.
Il ressort des pièces du dossier que la carte de circulation, permettant de se déplacer gratuitement sur l’ensemble du réseau, est remise aux salariés de manière systématique et donc sans demande préalable, et alors même que la société [4] [Localité 5] reconnaît dans ses écritures que la nécessité de déplacements professionnels quotidiens ne concerne qu’une fraction – 90 % – de ses salariés. Cette situation est distincte de celle visée par les articles L. 3261-2 et R. 3261-1 du code du travail qui conditionnent la prise en charge par l’employeur de la moitié du coût des titres d’abonnement souscrits par le salarié à la souscription préalable par ce dernier d’un abonnement, démontrant ainsi la volonté du salarié d’utiliser les transports publics pour les besoins de son activité.
La société cotisante ne démontre d’ailleurs pas que la carte de service serait à usage strictement professionnel puisque son utilisation est illimitée dans le temps. La cotisante est d’ailleurs dans l’incapacité d’apporter une quelconque preuve en ce sens dans la mesure où, ainsi que le relèvent à juste titre les premiers juges, elle ne dispose pas de données concernant les trajets réalisés à titre professionnel et à titre personnel par ses salariés.
En outre, il ressort du bulletin officiel de la sécurité sociale que la remise d’une carte de service aux salariés ne constitue pas un avantage en nature à condition qu’elle vise à leurs permettre de réaliser les trajets domicile-travail ou à effectuer des déplacements liés à l’exercice de leurs missions professionnelles, ce que ne démontre pas la société. Puis, comme l’ont justement rappelé les premiers juges, la convention UTP-ACOSS ne constitue qu’un document de travail ne comportant aucune décision, étant observé que ce document confirme que l’octroi d’une carte de circulation est un avantage en nature soumis à charge sociale.
La remise aux salariés d’une carte de circulation constitue donc bien un avantage en nature leur permettant de faire l’économie des frais qu’ils auraient dû normalement supporter pour bénéficier des prestations correspondantes et devant être réintégrés dans l’assiette des cotisations et contributions.
S’agissant de l’économie réalisée par le salarié du fait de la remise par l’employeur d’une carte de circulation, il n’y a pas lieu de rechercher l’usage réel fait par le bénéficiaire du titre mais le prix auquel il aurait dû acquérir une carte offrant des prestations équivalentes à celle remise par l’employeur.
La méthode de calcul proposée par la société cotisante, basée sur le nombre moyen de trajets effectué par un usager lambda du réseau, et visant à calculer l’économie réelle en fonction de l’usage effectif des cartes par leurs bénéficiaires n’est pas pertinente dès lors qu’elle ne permet pas de chiffrer à sa valeur réelle l’avantage en nature résultant de l’octroi aux salariés de la société [4] d’une carte de circulation illimitée.
Il ressort des éléments produits par les parties et il n’est d’ailleurs pas contesté que l’abonnement [6] présente les mêmes avantages que la carte de circulation remises aux salariés de la société [4], de telle sorte que l’URSSAF a exactement valorisé l’avantage en nature procuré par les cartes de circulation sur la base de l’abonnement [6].
Le jugement qui a validé le chef de redressement n°2 est confirmé.
Sur les majorations pour absence de mise en conformité au titre de ce chef de redressement (141 258 euros)
La société [4] soulève à nouveau, s’agissant de la majoration pour absence de mise en conformité, qu’aucune décision définitive n’a été rendue s’agissant de cette problématique malgré sa contestation dans le cadre d’une procédure antérieure.
La cour constate toutefois que la lettre d’observations du 8 juillet 2016 relève le chef de redressement traité précédemment et, que moins de cinq ans auparavant, une lettre d’observations du 25 juillet 2012 redressait la société [4] [Localité 5] pour les mêmes raisons.
La société cotisante ne s’est donc pas mise en conformité, étant rappelé que le recours contre un précédent redressement est sans incidence dès lors que l’article L. 243-7-6 ne conditionnent pas la majoration à l’existence d’une décision définitive.
Le jugement est donc confirmé de ce chef.
Sur le chef de redressement n°3 : avantages en nature – produits de l’entreprise : conjoints des salariés (767 696 euros) et le chef de redressement n°4 : avantages en nature – produits de l’entreprise : enfants des salariés (693 084 euros)
Les inspecteurs du recouvrement ont constaté qu’en application de la convention collective des transports publics, la société [4] a remis à chaque ayant-droit des salariés en faisant la demande, une carte de service leur permettant de circuler gratuitement sur le réseau de transport. Observant que la société [4] n’avait valorisé qu’un avantage de 77,50 euros par an, les inspecteurs estimant que l’avantage consenti était bien supérieur à la limite des 30% fixée pour les produits de l’entreprise ont décidé de réintégrer à l’assiette des cotisations la différence entre l’avantage valorisé par la société [4] et le prix d’un abonnement [7], correspondant pour les enfants à 23,80 euros en 2013 et 22,50 euros pour 2014 et 2015 et, pour les conjoints, aux sommes précédemment évoquées s’agissant du chef de redressement n°2.
La société [4] [Localité 5] oppose à l’URSSAF l’annulation par la commission de recours amiable de ces chefs de redressement et le sursis à statuer prononcé par cette dernière dans l’attente de la production d’un chiffrage précis, démontrant que le contrôle n’était pas clos sur ce point.
Elle propose d’autres modes de calcul si la cour estimait pouvoir fixer elle-même le montant du redressement, en proposant que l’évaluation de l’avantage en nature corresponde à 1/7 du prix de l’abonnement conformément aux indications de l’article 5 de la convention du 15 décembre 2021, ou d’annuler le redressement dès lors que l’URSSAF a indiqué qu’elle aurait pu retenir le prix du ticket unitaire sans pour autant le faire.
Pour sa part, l’URSSAF considère que la valorisation retenue par les inspecteurs assermentés est celle qui s’approche le plus de la réalité en l’absence de données fournies par l’employeur sur le montant de l’avantage en fonction de la situation des ayants-droits.
D’une part, la commission n’indique pas procéder à l’annulation des chefs de redressement contestés mais indique surseoir à statuer dans l’attente de la fourniture d’un chiffrage précis par la société [4], sans remettre toutefois en cause le chiffrage retenu par les inspecteurs du contrôle, comme le précise l’URSSAF dans ses conclusions.
La décision de la commission est de plus sans incidence sur la clôture du contrôle dans la mesure où la fin du contrôle correspond à la fin de la période contradictoire, respectée par l’URSSAF dans le présent litige, et ou l’édition de la mise en demeure marque la mise en recouvrement des cotisations.
Au surplus, la cour rappelle ne pas être tenue par la décision de sursis à statuer de la commission de recours amiable.
Ainsi, les moyens tirés de l’annulation de ces chefs de redressement par la commission de recours amiable et de l’absence de clôture du contrôle manquent en droit.
D’autre part, il ressort du dossier que les cartes de circulation fournies aux ayants-droit des salariés présentent les mêmes avantages que les cartes de circulation remises aux salariés eux-mêmes, à savoir une possibilité de circuler sur les réseaux de la société [4] [Localité 5] gratuitement et de manière illimitée.
L’avantage procuré concorde avec le niveau de prestation offert par les abonnements [6] et [7], de telle sorte que la valorisation de l’avantage procuré par les cartes de circulation remises aux ayants-droit des salariés devait se faire sur la base des prix publics de ces abonnements, montants correspondant à l’économie réalisée par les ayants-droit.
Sur les chefs de redressement n°3 et n°4, le jugement est donc confirmé.
Sur les majorations pour absence de mise en conformité au titre de ce chef de redressement (46 918 euros)
Ces chefs de redressement ont fait l’objet d’une notification à la société [4] dans le cadre d’une lettre d’observations du 25 juillet 2012.
Dès lors, c’est à bon droit que les inspecteurs du recouvrement ont appliqué une majoration pour absence de mise en conformité, le moyen tiré de l’absence de décision définitive n’étant pas de nature à faire obstacle à cette majoration, comme rappelé par la cour.
Le jugement est donc confirmé sur ce point également.
Sur le chef de redressement n°5 : avantages en nature – produits de l’entreprise : retraités (46 715 euros)
Dans le cadre du contrôle, les inspecteurs du recouvrement ont constaté que conformément à la convention collective des transports publics, la société cotisante a remis, aux anciens salariés retraités et à leurs conjoints, à leurs demandes, des cartes de circulation leur permettant de circuler gratuitement et de manière illimitée sur l’ensemble du réseau [9].
Estimant que cette carte correspondait à l’achat par un consommateur d’un abonnement Maxi Rythmo à tarif réduit pour les personnes âgées de plus de 65 ans d’une valeur de 23,80 pour l’année 2013 et 22,50 pour les années 2014 et 2015, les inspecteurs ont réintégré la valeur de cet avantage à l’assiette des cotisations et contributions.
La société [4] [Localité 5] indique que l’attribution d’une carte de circulation aux retraités ne constitue pas un avantage en nature du fait de l’utilisation marginale de cette dernière.
Elle argue également que, comme pour les chefs de redressement n°3 et n°4, la commission de recours amiable a procédé à l’annulation ce chef de redressement et conteste le mode de calcul retenu par l’URSSAF pour la valorisation.
Il convient de constater que la carte de circulation a été remise aux anciens salariés de la société en contrepartie du travail effectué pour le compte de l’employeur, comme l’a justement soulevé le tribunal, ainsi cet avantage, qui permet aux retraités de faire l’économie des frais qu’ils auraient dû normalement supporter pour accéder aux prestations correspondantes, doit être soumis à cotisation conformément aux dispositions de l’article L. 242-1 code de la sécurité sociale.
Par ailleurs, l’utilisation marginale de cette carte, qui n’est pas démontrée, n’est pas de nature à remettre en cause la qualification d’avantage en nature, l’usage réel fait par les bénéficiaires étant sans incidence sur cette qualification.
Puis, à l’instar de sa décision concernant les chefs de redressement n°3 et n°4, si la commission de recours amiable a sursis à statuer dans l’attente d’un chiffrage précis de la société [4], cette décision ne peut toutefois être assimilée à une annulation du chef de redressement contesté, étant rappelé que la commission de recours amiable n’est pas une juridiction et que sa décision rendue dans le cadre du recours administratif préalable obligatoire ne lie ni les premiers juges, ni la cour.
Le moyen tendant à l’annulation du chef de redressement n°5 dans le cadre du recours administratif préalable manque donc en droit.
Quant à la valorisation de l’avantage procuré et pour les mêmes raisons que celles évoquées dans le cadre de l’étude des précédents chefs de redressement, c’est à bon droit que les inspecteurs du recouvrement ont valorisé l’avantage en nature sur la base du prix de l’abonnement [6] pour les personnes de plus de 65 ans qui offre le même niveau de service que la carte de circulation remise aux anciens salariés de la société [4] et à leurs conjoints.
Le chef de redressement n°5 est bien fondé et le jugement confirmé de ce chef
Sur les majorations pour absence de mise en conformité au titre de ce chef de redressement (3 120 euros)
Il a été rappelé que la précédente lettre d’observations, délivrée moins de cinq ans avant la lettre d’observations du redressement objet du présent litige, faisait état d’un redressement portant sur le même chef de redressement justifiant le bien-fondé des majorations pour absence de mise en conformité.
Le jugement est également confirmé sur ce point.
Sur le chef de redressement n°17 : comité d’entreprise : participation aux vacances (hors chèques vacances), loisirs, sports et activités culturelles (76 784 euros)
Selon l’instruction ministérielle du 17 avril 1985, par dérogation et sauf disposition législative ou réglementaire contraire, « il n’y a pas lieu de soumettre à cotisations les prestations en espèces ou en nature versées à des salariés ou anciens salariés, lorsqu’elles se rattachent directement aux activités sociales et culturelles des comités d’entreprise »
A titre d’exemple, ladite instruction ministérielle cite "les avantages destinés, sans discrimination [souligné par la cour], à favoriser ou améliorer les activités extra-professionnelles, sociales ou culturelles" des salariés et de leurs familles, notamment, de la famille ou des enfants.
L’instruction ministérielle du 17 avril 1985 établit par des dispositions non créatrices de droit une simple tolérance administrative, dérogatoire au principe d’assujettissement à cotisations, de sorte que ses conditions de mise en 'uvre ne peuvent qu’être strictement respectées.
En l’espèce, il ressort de la lettre d’observations que le comité d’entreprise de [4] [Localité 5] a procédé au remboursement des voyages des salariés passant par l’intermédiaire d’une agence.
Le comité d’entreprise participe à hauteur de 20% du prix du voyage dans la limite de 200 euros pour le salarié et de 200 euros pour le conjoint. S’agissant des enfants, la participation du comité est évolutive selon l’âge de l’enfant, dans la limite également de 200 euros.
Les inspecteurs du recouvrement ont constaté que pour certains salariés, le comité avait pris en charge intégralement le voyage et ont procédé à la réintégration dans l’assiette des cotisations de la participation du comité d’entreprise aux frais de voyages de certains salariés au motif que la pratique était discriminatoire.
La société [4] soutient que l’URSSAF n’établit pas l’existence d’un traitement discriminatoire dans la participation aux voyages des salariés.
L’URSSAF précise quant à elle qu’il n’a été procédé qu’à la régularisation des voyages dont la participation des salariés n’avait pas été justifiée.
La cour constate que selon les règles édictées par le comité d’entreprise de la société [4] [Localité 5], la participation aux frais de voyages correspond à un pourcentage de 20% pour les salariés et leurs conjoints et de 55 à 65% pour les enfants en fonction de leur âge.
Selon ces règles, la participation n’est jamais intégrale.
Pourtant, la lettre d’observations, dont les constatations font foi jusqu’à preuve du contraire, établit que les responsables du comité d’entreprise de la société [4] [Localité 5] confirment qu’une prise en charge intégrale du voyage de certains salariés avait effectivement été constatée, sans y apporter de justification.
Les seuls éléments produits aux débats par la société [4] [Localité 5] ne contredisent pas ces constatations.
Il en résulte, ainsi que l’ont très justement relevé les premiers juges, que sans aucune explication, certains salariés ont bénéficié d’un traitement de faveur en voyant leur voyage intégralement pris en charge par le comité d’entreprise alors que d’autres ne bénéficiaient que du remboursement partiel plafonné normalement prévu.
C’est par des motifs pertinents que les premiers juges en ont déduit que tous les salariés n’avaient pas été traités de la même façon, ce qui caractérise un versement discriminatoire des aides au départ en vacances, de sorte que les conditions d’application de la tolérance administrative n’étant pas réunies, c’est à bon droit que les inspecteurs du recouvrement ont procédé à la réintégration critiquée.
Le chef de redressement n°17 est donc bien fondé et le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les comptes entre les parties
Depuis le jugement entrepris, la société [4] [Localité 5] indique avoir réglé la totalité des cotisations et contributions dues au titre de la mise en demeure du 6 octobre 2016, ce que confirme l’URSSAF, ne demeurant impayée que la somme de 530 125 euros correspondant aux majorations de retard.
La société [4] [Localité 5] ne conteste pas le décompte de ces majorations autrement qu’en sollicitant que l’assiette de cotisations servant au calcul des majorations de retard soit réduite pour tenir compte des annulations ou des réductions des chefs de redressement opérées par la cour.
Toutefois, l’ensemble des chefs de redressement ayant été déclarés bien fondés et validés pour leurs entiers montants, il n’y a pas lieu de minorer ou d’annuler les majorations de retard réclamées par l’URSSAF du Nord Pas-de-Calais auprès de la société [4].
Il en résulte, compte tenu de l’évolution du litige, que le jugement entrepris est infirmé sur le montant de la condamnation prononcée. Il y a lieu de prononcer la condamnation de la société [4] [Localité 5] à payer à l’URSSAF la somme de 530 125 euros au titre du solde de la mise en demeure du 6 octobre 2016.
Sur les mesures accessoires
La société [4] [Localité 5] succombant, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a condamnée aux dépens de première instance, et d’ajouter sa condamnation pour le même motif, aux dépens de l’instance d’appel.
En outre, l’équité commande de condamner la société [4] [Localité 5] à payer à l’URSSAF Nord Pas-de-Calais la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés par cette dernière en appel, et de la débouter de sa propre demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort par sa mise à disposition au greffe,
Vu l’évolution du litige,
Infirme le jugement rendu le 22 octobre 2019 par le tribunal de grande instance de [Localité 5] en ce qu’il a condamné la société [4] [Localité 5] à payer à l’URSSAF du Nord Pas-de-Calais la somme de 4 761 962 euros,
Le confirme pour le surplus,
Statuant à nouveau du chef infirmé, et y ajoutant,
Condamne la société [4] [Localité 5] à payer à l’URSSAF Nord Pas-de-Calais la somme de 530 125 euros au titre du solde de la mise en demeure du 6 octobre 2016 ;
Condamne la société [4] Lille aux dépens de l’instance d’appel,
Condamne la société [4] [Localité 5] payer à l’URSSAF Nord Pas-de-Calais la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles non compris dans les dépens exposés par cette dernière en appel,
Déboute la société [4] [Localité 5] de toutes ses demandes.
Le greffier, Le président,
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