Infirmation 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 2, 26 juin 2025, n° 23/13335 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/13335 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Toulon, 18 octobre 2023, N° 2022F00746 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-2
ARRÊT AU FOND
DU 26 JUIN 2025
Rôle N° RG 23/13335 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BMCHA
Société CHEETAH PROMOTIONS LIMITED
C/
S.C.P. BR & ASSOCIES
S.A.R.L. ROUGE ET NOIR IMAGE
Copie exécutoire délivrée
le : 26 juin 2025
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de Toulon en date du 18 Octobre 2023 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 2022F00746.
APPELANTE
Société CHEETAH PROMOTIONS LIMITED
société de droit anglais dont le siège est situé [Adresse 1] ROYAUME UNI représentée par son représentant légal en exercice domicilié de droit audit siège,
représentée par Me Guillaume LUCCISANO, avocat au barreau de TOULON
INTIMEES
S.A.R.L. ROUGE ET NOIR IMAGE
SARL au capital de 6 000,00 €, immatriculée au RCS de TOULON sous le n° B 501 291 082 dont le siège social est [Adresse 2] (France), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
représentée par Me Mathieu PERRYMOND de l’AARPI PERRYMOND-PELLEQUER, avocat au barreau de TOULON substituée par Me Sandy CARRACCINO, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
S.C.P. BR & ASSOCIES
représentée par Maître [L] [T], liquidateur judiciaire de la SARL ROUGE ET NOIR IMAGE désigné à ces fonctions par jugement du Tribunal de commerce de TOULON en date du 30 juillet 2020, demeurant [Adresse 3]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 23 Avril 2025 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre
Madame Muriel VASSAIL, Conseillère
Mme Isabelle MIQUEL, Conseillère rapporteure
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Madame Chantal DESSI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe après prorogation le 26 Juin 2025.
ARRÊT
réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Juin 2025,
Signé par Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre et Madame Chantal DESSI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
La société Rouge et noir image, était une société qui avait une activité d’agence publicitaire et était en charge de l’exploitation des droits d’image de joueurs de rugby appartenant au club de rugby RCT de la ville de [Localité 1].
La société Cheetah Promotions Limited est une société de droit anglais chargée de l’exploitation de l’image du joueur de rugby [Z] [F].
Dans ce cadre, un contrat de cession des droits d’utilisation d’image de M. [F] a été conclu entre ces deux sociétés le 12 juin 2014.
Suivant jugement en date du 26 mai 2020, le tribunal de commerce de Toulon a ouvert une procédure de sauvegarde au bénéfice de la société Rouge et noir image et désigné la SCP BR & associés en qualité de mandataire judiciaire.
Le jugement de sauvegarde a été publié au BODACC le 5 juin 2020.
Suivant jugement en date du 30 juillet 2020, le tribunal de commerce de Toulon a converti en liquidation judiciaire la procédure de sauvegarde de la société Rouge et noir image et désigné la SCP BR & Associés en qualité de liquidateur judiciaire.
La société Cheetah promotions limited a procédé à la déclaration de sa créance pour un montant de 100.000 euros par courriel adressé au liquidateur judiciaire le 30 novembre 2020 et courrier recommandé avec accusé de réception.
Le 1er décembre 2020, le liquidateur judiciaire a informé la société Cheetah promotions limited de la forclusion de sa créance.
La société Cheetah promotions limited a présenté une requête en relevé de forclusion auprès du juge commissaire de la procédure collective de la société Rouge et noir image.
Suivant ordonnance en date du 3 mai 2022, le juge commissaire a fait droit à la demande de relevé de forclusion de sa créance de la société Cheetah promotions limited.
Suivant jugement en date du 18 octobre 2023, le tribunal de commerce de Toulon a':
— jugé que la requête de la société Cheetah promotions limited’est hors délai ;
— reçu la société Rouge et noir image en son opposition et l’a déclarée fondée et justifiée';
— déclaré nulle et de nul effet l’ordonnance rendue par le juge commissaire le 3 mai 2022';
— condamné la société Cheetah promotions limited à payer à la société Rouge et noir image la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens.
Pour prendre leur décision, les premiers juges ont considéré que':
— la société Cheetah promotions limited a déposé une requête en relevé de forclusion au greffe du tribunal de commerce de Toulon qui a délivré un certificat de dépôt en date du 4 janvier 2021';
— cette requête excède le délai de 6 mois après la parution au BODACC';
— la société Cheetah promotions limited argue que la requête a été déposée le 4 décembre 2020 en produisant un tampon de réception du greffe à cette date et que c’est cette date qui doit être retenue';
— entre un tampon encreur susceptible d’une erreur de manipulation et un certificat de dépôt délivré par le greffe du tribunal de commerce de Toulon, la pertinence de la légitimité doit revenir à ce dernier qui est un acte officiel et donne une date certaine.
Selon déclaration d’appel en date du 26 octobre 2023, la société Cheetah promotions limited a interjeté appel de la décision.
Selon conclusions notifiées par la voie du RPVA le 9 février 2024, la société Cheetah promotions limited demande à la cour de':
Infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Toulon le 18 octobre 2023 enregistré sous le RG 2022F00746,
En conséquence :
Déclarer recevable la requête en relevé de forclusion réceptionnée par le greffe du tribunal de commerce le 4 décembre 2020 ;
Constater l’omission par la société Rouge et noir image de la créance de la société Cheetah promotions limited lors de l’établissement de la liste des créanciers prévue aux articles L. 622-6 et R. 622-5 du code de commerce ;
Condamner la société Rouge et noir image au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’appui de ses demandes, la société Cheetah promotions limited fait valoir, au visa des articles L.622-26 du code de commerce et 643 du code de procédure civile qu’étant de droit étranger, elle bénéficiait d’un délai de 6 mois allongé de 2 mois à compter de la publication au BODACC pour exercer son recours en forclusion, ce qu’elle a fait en temps utile, le 4 décembre 2020, comme cela résulte du cachet du greffe apposé sur sa requête et du cachet de La poste apposé sur l’avis de réception de sa requête. Elle fait grief au jugement querellé d’avoir tenu compte de la date de délivrance du certificat de dépôt du greffe et soutient que ce n’est pas cette date qui doit être retenue.
Elle soutient qu’ayant été omise par le débiteur dans la liste de ses créanciers et compte tenu du défaut d’avertissement de l’article R.622-21 du code de commerce, le relevé de forclusion est automatique.
Selon conclusions notifiées par la voie du RPVA le 13 novembre 2024, la société Rouge et noir image demande à la cour de':
Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de commerce de Toulon en date du 18 octobre 2023 ;
En conséquence,
Débouter la société Cheetah de l’intégralité de ses demandes fins et conclusions ;
Y ajoutant ;
Condamner la société Cheetah à payer à l’ancien dirigeant de la société Rouge et noir image, Monsieur [V] [W], la somme de 7.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamner la société Cheetah aux entiers dépens ;
A l’appui de ses demandes, la société Rouge et noir image soutient que compte tenu du certificat de dépôt établi par le greffier du tribunal de commerce d’une «'requête JC'» datant du 4 janvier 2021 la requête en relevé, qui fait foi et donne date certaine, et du fait que le créancier qui ne réside pas en France, ne bénéficie pas de l’allongement du délai de droit commun pour exercer le relevé en forclusion, la société appelante est forclose.
Elle soutient ensuite que le relevé de forclusion n’est pas automatique si le créancier n’est pas sur la liste du débiteur et qu’il faut que le créancier démontre que c’est cette absence de mention qui a causé la forclusion et donc que sa défaillance n’est pas de son fait. Elle affirme à cet égard que la société appelante ne démontre pas que la défaillance dans la déclaration de créance n’est pas de son fait et fait valoir que les parties avaient des liens constants et que l’appelante dispose d’un service juridique propre à détecter les publications au BODACC.
La société Rouge et noir image conteste la réalité de la créance et soutient que l’omission dont se prévaut l’appelante ne saurait s’étendre au débiteur qui n’a pas mentionné une créance dont il n’était pas redevable.
La SCP BR & associés prise en la personne de Me [L] [M] en qualité de mandataire judiciaire, assignée à personne morale, n’a pas constitué avocat.
Les parties ont été avisées le 29 novembre 2024 de la fixation de l’affaire à bref délai à l’audience du 23 avril 2025 et de la date prévisible de la clôture.
La clôture a été prononcée le 3 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les mérites de l’appel
L’article L.622-26 du code de commerce dispose que «'l’action en relevé de forclusion ne peut être exercée que dans le délai de six mois. Ce délai court à compter de la publication du jugement d’ouverture ou, pour les institutions mentionnées à l’article’L. 3253-14'du code du travail, de l’expiration du délai pendant lequel les créances résultant du contrat de travail sont garanties par ces institutions. Pour les titulaires d’une sûreté publiée ou liés au débiteur par un contrat publié, il court à compter de la réception de l’avis qui leur est donné. Par exception, si le créancier justifie avoir été placé dans l’impossibilité de connaître l’obligation du débiteur avant l’expiration du délai de six mois, le délai court à compter de la date à laquelle il est établi qu’il ne pouvait ignorer l’existence de sa créance.'»
L’article R.622-24 dispose que «'Le délai de déclaration fixé en application de l’article’L. 622-26'est de deux mois à compter de la publication du jugement d’ouverture au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales. Le même délai est applicable à l’information prévue par le troisième alinéa de l’article’L. 622-24.
Lorsque la procédure est ouverte par une juridiction qui a son siège sur le territoire de la France métropolitaine, le délai de déclaration est augmenté de deux mois pour les créanciers qui ne demeurent pas sur ce territoire.
Lorsque la procédure est ouverte par une juridiction qui a son siège dans un département ou une collectivité d’outre-mer, le délai de déclaration est augmenté de deux mois pour les créanciers qui ne demeurent pas dans ce département ou cette collectivité.'»
Il résulte de l’article R. 622-24 du code de commerce’que lorsque la procédure est ouverte par une juridiction qui a son siège sur le territoire de la France métropolitaine, l’augmentation de deux mois du délai de déclaration pour les créanciers qui ne demeurent pas sur ce territoire concerne celui fixé en application de l’article L. 622-26 du même code, pour déclarer les créances nées antérieurement au jugement d’ouverture, courant à compter de la publication de ce jugement. (Cass com 18 janvier 2023, n°21-15514).
En application des textes et de la jurisprudence susvisés, l’interprétation faite de l’arrêt de la Cour de cassation par la société Rouge et noir image étant erronée, il convient de considérer que la société Cheetah Promotions Limited, de droit britannique, disposait d’un délai de 6 mois allongé à 8 mois à compter du 5 juin 2020 pour déclarer sa créance.
La requête en relevé de forclusion de la société Cheetah Promotions Limited porte un timbre humide du greffe du tribunal de commerce de Toulon en date du 4 décembre 2020. La société Cheetah Promotions Limited produit également un accusé de réception portant le timbre humide du greffe du tribunal de commerce de Toulon en date du 4 décembre 2020.
Les premiers juges ont écarté cette date au profit de celle figurant au certificat de dépôt du greffier du tribunal de commerce de Toulon qui est celle du 4 janvier 2021.
Cependant, ledit certificat dit que le greffier associé «'certifie avoir reçu en dépôt, pour être mis au rang des minutes du greffe'» une «'requête JC'» sous le numéro QJC 2021/00009. Outre que ce certificat ne donne en réalité pas date certaine au dépôt de la requête au sens de l’article L.622-26 du code de commerce, il ne comporte aucune mention permettant de le relier à la requête de l’appelante, le numéro QJC 2021/00009 n’apparaissant pas aux actes de la procédure litigieuse.
Il convient par conséquent de considérer que la requête en relevé de forclusion a été déposée le 4 décembre 2020.
Compte tenu de ce qui précède, la société appelante a déposé sa requête en forclusion dans les délais qui lui étaient impartis.
Les deux motifs de relevé de forclusion prévus à l’article L.622-26 du code de commerce sont alternatifs et l’omission du débiteur lors de l’établissement de la liste des créanciers en constitue un cas autonome, indépendant du premier et de la connaissance que le créancier pouvait avoir de l’ouverture de la procédure collective, celui-ci n’ayant pas alors à prouver que sa défaillance n’est pas due à son fait.
La société Rouge et noir image confirme dans ses conclusions que la créance de la société Cheetah Promotions Limited ne figure pas à l’état des créances.
En conséquence de ce qui précède, la société appelante était recevable et bien fondée dans sa requête en forclusion, le fait que la société Rouge et noir image conteste cette créance étant à ce stade indifférent.
Il conviendra donc d’infirmer le jugement querellé en toutes ses dispositions.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article R.622-25 du code de commerce, les frais de l’instance en relevé de forclusion seront supportés par la société Rouge et noir image qui n’a pas mentionné la créance sur la liste prévue par l’article L.622-6.
Les dépens de première instance et d’appel seront supportés par la société Rouge et noir image et liquidés en frais privilégiés de la procédure collective.
En équité, elle sera condamnée à payer à la société Cheetah promotions limited la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, après débats publics par décision réputée contradictoire, mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement querellé en toutes ses dispositions';
Statuant à nouveau,
Déclare recevable la requête en relevé de forclusion déposée le 4 décembre 2010 par la société Cheetah promotions limited ;
Condamne la société Rouge et noir image à payer à la société Cheetah promotions limited la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile';
Dit que les dépens de première instance et d’appel seront supportés par la société Rouge et noir image et liquidés en frais privilégiés de la procédure collective.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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