Infirmation partielle 2 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 2e ch. civ., 2 avr. 2026, n° 23/00401 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 23/00401 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
S.A. MY MONEY BANK
C/
[V] [G]
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE DIJON
2 e chambre civile
ARRÊT DU 02 AVRIL 2026
N° RG 23/00401 – N° Portalis DBVF-V-B7H-GE4K
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : au fond du 03 février 2023,
rendue par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciare de Chalon-sur-Saône – RG : 21-000005
APPELANTE :
S.A. MY MONEY BANK, immatriculée au RCS [Localité 1] sous le n°784 393 340, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés es qualités audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Sophie CORNELOUP de la SELARL SELARL HOPGOOD-COUILLEROT-CORNELOUP-DORET, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE
assistée de Me Martine MESPELAERE, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉE :
Madame [V] [G]
née le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 3]
domiciliée :
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Cédric MENDEL de la SCP MENDEL – VOGUE ET ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 24
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 29 janvier 2026 en audience publique devant la cour composée de :
Marie-Pascale BLANCHARD, Présidente de chambre,
Cédric SAUNIER, Conseiller,
Stéphanie CHANDET, Conseiller,
Après rapport fait à l’audience par l’un des magistrats de la composition, la cour, comme ci-dessus composée a délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maud DETANG, Greffier
DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 26 Mars 2026 pour être prorogée au 02 Avril 2026,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Marie-Pascale BLANCHARD, Présidente de chambre, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Faits, procédure et prétentions des parties
Selon offre de crédit acceptée le 03 octobre 2016, la SA My Money Bank a consenti à Mme [V] [G] et M. [R] [M] un crédit personnel d’un montant de 39 375,77 euros au taux d’intérêt annuel fixe de 5,4 %, remboursable en cent-quarante-quatre mensualités d’un montant de 372,13 euros hors assurance.
M. [M] a souscrit une assurance auprès de la SA AFI ESCA IARD, couvrant la garantie décès et perte totale et irreversible d’autonomie.
Il est décédé le [Date décès 1] 2019.
Après mise en demeure délivrée le 5 décembre 2019 et notification de la déchéance du terme le 10 février suivant, la banque a, par acte signifié le 28 décembre 2020, assigné Mme [G] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Chalon-sur-Saône, en sollicitant sa condamnation en paiement du solde du crédit outre indemnités et frais.
Mme [G] a assigné en garantie la société AFI ESCA IARD par acte signifié le 6 mai 2021.
Devant le juge de première instance, la société AFI ESCA IARD invoquait la nullité du contrat d’assurance au motif d’une fausse déclaration et sollicitait le rejet des demandes formulées à son encontre, subsidiairement l’organisation d’une expertise judiciaire.
Après avoir relevé d’office la possible absence de qualité à agir de Mme [G] au titre du contrat d’assurance souscrit par M. [M] et la déchéance du droit de la banque aux intérêts conventionnels, le juge des contentieux de la protection a, par jugement rendu le 3 février 2023 :
— 'rappelé’ la jonction des instances ;
— déclaré irrecevables toutes les prétentions formulées par Mme [G] à l’encontre de la société AFI ESCA IARD pour défaut de qualité pour agir ;
— prononcé la déchéance du droit aux intérêts stipulés dans le contrat de prêt ;
— arrêté la dette conjointe résultant de l’inexécution de ce contrat à la somme de 12 584,99 euros, soit une part de 6 292,49 euros à payer par Mme [G] ;
— condamné cette dernière à payer cette somme de 6 292,49 euros à la société My Money Bank au titre du prêt souscrit le 03 octobre 2016, outre les intérêts légaux non majorés de cinq points comme énoncés ci-après, et ce à compter de la mise en demeure du 05 décembre 2019 ;
— dit et ordonné que cette somme ne portera pas intérêts au taux légal majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice comme énoncé à l’article L. 3l3-3 du code monétaire et financier, ce afin d’assurer le caractère effectif et dissuasif de la déchéance du droit aux intérêts 'conformément à l’arrêt du 27 mars 2014" ;
— 'ordonné en fait que l’article L. 313-3 du code monétaire et financier ne reçoive aucune application sur la somme de 6 292,49 euros pour chacun des défendeurs’ ;
— débouté les parties de toutes leurs autres prétentions, y compris celles formulées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné Mme [G] aux frais et dépens ;
— rappelé l’exécution de droit à titre provisoire de la décision.
Par déclaration du 31 mars 2023, la société My Money Bank, intimant Mme [G], a interjeté appel de ce jugement en sollicitant son infirmation sauf en ce qu’il a :
— 'rappelé’ la jonction des instances ;
— déclaré irrecevables toutes les prétentions formulées par Mme [G] à l’encontre de la société AFI ESCA IARD pour défaut de qualité pour agir ;
— condamné Mme [G] aux frais et dépens ;
— rappelé l’exécution de droit à titre provisoire de la décision.
Selon ses dernières conclusions transmises le 10 novembre 2023, elle conclut à son infirmation et demande à la cour d’infirmer le jugement dont appel et :
— de condamner Mme [G] 'à hauteur de la somme de 37 653,26 euros assortie des intérêts au taux conventionnel de 5,4 % l’an à compter du 10 février 2020, date du dernier décompte';
— d’ordonner la capitalisation des intérêts échus dus pour une année entière par application de l’article 1154 ancien et 1343-2 nouveau du code civil ;
— de condamner 'solidairement Mme [G]' à lui payer la somme de 1 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— 'les’ voir condamner en tous les frais et dépens.
Mme [G] a répliqué en premier et dernier lieu par conclusions transmises le 4 septembre 2023 pour demander à la cour de confirmer le jugement critiqué, de débouter l’appelante de ses demandes et de la condamner à lui verser la somme de 1 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Pour l’exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 janvier 2026.
Motifs de la décision
— Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels,
Mme [G] fait valoir que les éléments transmis par la banque sont insuffisants pour démontrer qu’elle a respecté les obligations mises à sa charge par le code de la consommation, en précisant que l’exemplaire emprunteur vierge ne saurait constituer un élément de preuve dès lors qu’il n’est pas démontré que c’est bien ce document qui leur a été remis tandis que le courrier adressé aux emprunteurs lors de l’émission de l’offre ne permet pas de rapporter la preuve certaine qu’ils ont été en possession dudit bordereau.
La société My Money Bank invoque la jurisprudence de la Cour de cassation dont il résulte :
— que la production d’un exemplaire du même type de contrat comportant un bordereau de rétractation mentionnant toutes les mentions prescrites établit l’existence du contenu du formulaire de rétractation joint à l’exemplaire de l’offre de crédit remise aux emprunteurs ;
— qu’aucune disposition légale n’impose que le bordereau de rétractation, dont l’usage est exclusivement réservé à l’emprunteur, figure aussi sur l’exemplaire de l’offre destiné à être conservé par le prêteur ;
— qu’elle considère désormais que la signature par l’emprunteur de l’offre préalable comportant une clause selon laquelle il reconnaît que le prêteur lui a remis le bordereau de rétractation constitue seulement un indice qu’il incombe à celui-ci de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires.
La banque rappelle que l’offre de prêt mentionne le droit de rétractation en page 3 et que chaque emprunteur déclare avoir reçu un exemplaire du bordereau de rétractation en page 8, que ce bordereau, non présent sur l’exemplaire de la banque, figure en page 10 de l’exemplaire emprunteur type, tandis que le courrier adressé aux emprunteurs lors de l’émission de l’offre de crédit mentionne ce délai de rétractation et la présence du bordereau joint.
Elle indique avoir par ailleurs satisfait à ses obligations de consutation du FICP, de transmission de la fiche précontractuelle d’information normalisée ainsi que de la fiche conseil assurance et de la vérification de solvabilité.
Aux termes de l’article L.312-19 du code de la consommation pris dans sa version en vigueur à la date de conclusion du contrat de crédit, l’emprunteur peut se rétracter sans motifs dans un délai de quatorze jours à compter du jour de l’acceptation de l’offre de contrat de crédit comprenant les informations prévues à l’article L.312-28.
L’article L.312-21 du même code dispose qu’afin de permettre l’exercice du droit de rétractation mentionné à l’article L.312-19, un formulaire détachable est joint à son exemplaire du contrat de crédit.
Il est constant qu’il incombe à la banque d’établir qu’elle a respecté les dispositions relatives au bordereau de rétractation.
En l’espèce, si le juge de première instance a retenu, après l’avoir relevé d’office et alors que Mme [G] elle-même ne conteste pas cette remise, l’absence de preuve de la remise du bordereau de rétractation, il résulte pourtant des pièces produites par la banque :
— que le droit de rétractation des emprunteurs est expressément mentionné en page 3 de l’offre de prêt, paraphée par Mme [G] contrairement à l’affirmation contraire du juge de première instance ;
— que chacun des emprunteurs a reconnu en page 8 de ladite offre de prêt, paraphée et signée par ceux-ci, avoir reçu un exemplaire du bordereau de rétractation.
Alors même que la banque ne peut communiquer que son propre exemplaire de l’offre de crédit signé par les parties, auquel l’exigence d’un bordereau de rétractation n’est par nature pas applicable, la société My Money Bank produit l’exemplaire emprunteur sur lequel figure en page 10 le bordereau de rétractation.
Cet exemplaire emprunteur, dont le défaut de signature par Mme [G] et M. [M] est consubstantiel au fait qu’il est produit en duplicata par la banque, porte les mêmes références de crédit 'Easytreso’ n° 35566589883 et contient les mêmes dispositions contractuelles que l’exemplaire prêteur signé par les parties.
La cour observe au surplus que curieusement, la pièce 1 intitulée 'contrat de prêt’ produite par Mme [G] n’est pas son propre exemplaire emprunteur mais la copie de l’exemplaire 'prêteur à retourner’ conservé par la banque.
Il en résulte, contrairement aux motifs retenus par le juge de première instance, que cette dernière établit qu’elle a satisfait aux obligations relatives à la remise d’un bordereau de rétractation.
Le jugement dont appel sera donc infirmé en ce qu’il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts stipulés dans le contrat de prêt et cette déchéance sera écartée.
— Sur les sommes dues par Mme [G] à la banque,
La société My Money Bank précise que la page 6 des conditions générales du crédit stipule que celui-ci est indivisible, cette indivisibilité perdurant au décès d’un codébiteur contrairement à la solidarité.
[T] ajoute que la contribution de chacun des créanciers à la dette résultant de l’article 1317 du code civil n’est pas opposable au créancier, de sorte que Mme [G] est tenue pour le tout.
Mme [G] rappelle qu’en application de l’article 1310 du code civil, la solidarité est légale ou conventionnelle mais ne se présume pas.
Elle affirme que la banque ne rapporte pas la preuve que l’obligation a été souscrite solidairement par les deux emprunteurs de sorte que l’obligation à la dette ne peut être que conjointe tel que retenu par le juge de première instance. Selon elle, le caractère indivisible à l’obligation a pour seul objet de permettre la transmission de la dette aux héritiers, de sorte qu’elle n’est pas opposable au codébiteur d’un contrat sauf s’il a la qualité d’héritier.
L’article 1310 du code civil dispose que la solidarité est légale ou conventionnelle ; elle ne se présume pas.
Aux termes de l’article 1320 du même code, chacun des créanciers d’une obligation à prestation indivisible, par nature ou par contrat, peut en exiger et en recevoir le paiement intégral, sauf à rendre compte aux autres ; mais il ne peut seul disposer de la créance ni recevoir le prix au lieu de la chose.
Chacun des débiteurs d’une telle obligation en est tenu pour le tout ; mais il a ses recours en contribution contre les autres.
Il en va de même pour chacun des successeurs de ces créanciers et débiteurs.
En l’espèce, l’offre de crédit acceptée stipule en page 6 :
'Indivisibilité : la présente obligation est stipulée indivisible. En conséquence, en cas de décès du ou des emprunteur(s)avant entier remboursement en principal, intérêts, frais et accessoires, il y aura solidarité et indivisibilité entre ses héritiers et représentants s’il y a un seul emprunteur, ainsi qu’entre les héritiers et représentants du prédécédé et le survivant de l’un d’eux, s’il y a plusieurs emprunteurs, pour le paiement tant de la dette que du coût de la signification prescrite par l’article 877 du code civil.'
Dès lors, indépendamment de sa qualité d’héritière et contrairement aux motifs retenus par le juge de première instance procédant d’une inapplication de l’article 1320 du code civil précité, Mme [G] peut être poursuivie en paiement de toute créance de la banque en exécution du contrat de crédit souscrit avec M. [M], leurs obligations étant stipulées indivisibles.
Par ailleurs et contrairement aux affirmations contraires du jugement critiqué, la lecture attentive de l’offre de crédit acceptée permet de constater qu’elle stipule :
— en page 2 : 'Echéances : le crédit est remboursable par échéances mensuelles comprenant, une part de remboursement de capital, les intérêts dûs, et les cotisations d’assurance-groupe si l’emprunteur souscrit cette assurance’ ;
— en page 5 : 'En cas d’adhésion à l’assurance emprunteur groupe proposée par le prêteur, et après acceptation de la compagnie d’assurance, le montant de la cotisation mensuelle sera indiqué à l’emprunteur lors de l’envoi du certificat d’assurance. Ce montant s’ajoutera à la mensualité indiquée à l’article 'échéances’ ci-dessus; il sera prélevé pendant toute la durée du crédit directement par le prêteur pour le compte de la compagnie d’assurance’ ;
— en page 6 : 'Périmètre du mandat de prélèvement : l’emprunteur reconnaît que le mandat de prélèvement consenti au prêteur couvre toutes sommes dues au titre du crédit, en principal, intérêts, frais et accessoires ainsi que toutes sommes dues au titre des cotisations d’assurance-groupe en cas de souscription de cette assurance.'
Dès lors, en application des dispositions contractualisées entre les parties, la banque est bien-fondée à solliciter de Mme [G] les sommes correspondantes aux cotisations d’assurance en exécution du contrat souscrit par M. [M] le 4 octobre 2016 qu’elle produit aux débats, lesquelles sont au surplus dépourvues de lien avec une éventuelle déchéance du droit aux intérêts contractuels.
Le jugement de première instance sera donc infirmé en ce qu’il a 'arrêté’ la dette conjointe résultant de l’inexécution du contrat à la somme de 12 584,99 euros, soit une part de 6 292,49 euros à payer par Mme [G], a condamné cette dernière à payer cette somme à la société My Money Bank outre les intérêts légaux non majorés de cinq points à compter de la mise en demeure du 05 décembre 2019, a 'dit et ordonné’ que cette somme ne portera pas intérêts au taux légal majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice et a 'ordonné en fait que l’article L. 313-3 du code monétaire et financier ne reçoive aucune application sur la somme de 6 292,49 euros pour chacun des défendeurs'.
Etant observé que Mme [G] ne formule aucune contestation relative au décompte de créance produit par la banque et aux intérêts sollicités, elle sera condamnée à lui régler la somme de 37 653,26 euros augmentée des intérêts au taux conventionnel de 5,4 % par an à compter du 10 février 2020.
Etant observé qu’aucune des parties ne formule de motifs concernant l’anatocisme, le jugement dont appel sera confirmé en ce qu’il a rejeté cette demande.
Par ces motifs,
La cour, statuant après débats en audience publique et en avoir délibéré conformément à la lo i:
— Infirme, dans les limites de l’appel, le jugement rendu entre les parties le 3 février 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Chalon-sur-Saône sauf en qu’il a rejeté la demande de la SA My Money Bank relative à l’anatocisme, a condamné Mme [V] [G] aux frais et dépens de l’instance et a rejeté les demandes formées par les parties au titre des frais irrépétibles ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
— Ecarte la déchéance du droit aux intérêts conventionnels ;
— Condamne Mme [V] [G] à régler à la SA My Money Bank la somme de 37 653,26 euros augmentée des intérêts au taux conventionnel de 5,4 % par an à compter du 10 février 2020 ;
— Condamne Mme [V] [G] aux dépens d’appel ;
— Rejette les demandes formées par les parties en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
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