Confirmation 29 novembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 3, 29 nov. 2024, n° 19/12255 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 19/12255 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grasse, 21 mars 2019, N° 16/04305 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société GAZZA VITRAGE exploitant à l' enseigne VITRAGE COTE D' AZUR, Société GAZZA VITRAGE c/ SARL [ Adresse 5 ], S.A.R.L. ALPHALU 06 |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-3
ARRÊT AU FOND
DU 29 NOVEMBRE 2024
N°2024/276
Rôle N° RG 19/12255 – N° Portalis DBVB-V-B7D-BEVSN
Société GAZZA VITRAGE
C/
[G] [L]
SARL [Adresse 5]
S.A.R.L. ALPHALU 06
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la cour :
Jugement du tribunal judiciaire de GRASSE en date du 21 mars 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 16/04305.
APPELANTE
Société GAZZA VITRAGE exploitant à l’enseigne VITRAGE COTE D’AZUR agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
sis [Adresse 4]
représentée par Me Jean-Raphaël DEMARCHI de la SELARL CABINET DEMARCHI AVOCATS, avocat au barreau de NICE
INTIMES
Monsieur [G] [L]
né le 13 Août 1963 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Jonathan TURRILLO, avocat au barreau de GRASSE
SARL [Adresse 5]
sise [Adresse 2]
SARL ALPHALU 06
sise [Adresse 3]
toutes deux représentées par Me Bernard SIVAN, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 octobre 2024 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Madame Béatrice MARS, conseillère rapporteure,
Madame Florence TANGUY, conseillère,
chargées du rapport qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :
Mme Marianne FEBVRE, présidente,
Madame Béatrice MARS, conseillère rapporteure,
Madame Florence TANGUY, conseillère.
Greffier lors des débats : Mme Flavie DRILHON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 novembre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 29 novembre 2024.
Signé par Marianne FEBVRE, présidente et Flavie DRILHON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
M. [G] [L] a confié à la SARL [Adresse 5], spécialisée dans la menuiserie, aluminium, miroiterie, vitrerie, selon devis pour un montant total de 26 826,54 euros TTC des travaux à réaliser sur une villa située à [Localité 6].
Un acompte de 10 730,62 euros a été réglé par M. [L].
Divers problèmes ont eu lieu pendant le chantier. La SARL Espace Alu, par un courrier daté d’avril 2012, a reconnu le principe de sa responsabilité concernant les travaux de reprise en maçonnerie à réaliser et a proposé à M. [L] de déduire, sur les sommes lui revenant, la facturation du maçon engagé par ce dernier à hauteur de 1207,96 euros. Concernant les problèmes relatifs au mauvais de fonctionnement des rails et galets sur coulissants et les problèmes des châssis et vitrages, la SARL [Adresse 5] a formé des réclamations à ses fournisseurs, la SARL Gazza Vitrage (à laquelle elle a passé commande des double vitrages) et la SAS Sapa Building System (fournisseur des barres et des profilés en aluminium).
M. [L] a obtenu, par ordonnance de référé du 12 mai 2014, la désignation d’un expert judiciaire en la personne de M. [P] [Z] avec mission habituelle en la matière au contradictoire de la SARL [Adresse 5] et des sociétés : Gazza Vitrage et Sapa Building System.
L’expert a déposé son rapport définitif le 22 janvier 2015.
Par ordonnance de référé du 16 décembre 2015, M. [L] a obtenu la condamnation de la SARL [Adresse 5] à lui verser une provision de 18 198,59 euros ainsi qu’une somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts. La SARL Espace Alu a été déboutée de son appel en garantie, devant la juridiction des référés, à l’encontre de la SARL Gazza Vitrage et la SAS Sapa Building System.
Par acte du 7 juillet 2016, la SARL [Adresse 5] a assigné devant le tribunal de grande instance de Grasse, M. [G] [L], la SARL Gazza Vitrage et la SARL Hydro Building Systems France, venant aux droits de la SAS Sapa Building System, aux fins d’être relevée et garantie par ces sociétés.
La SARL Alphalu (fournisseur des menuiseries) est intervenue volontairement à l’instance.
Par jugement du 21 mars 2019, le tribunal de grande instance de Grasse a :
— déclaré recevable l’intervention volontaire de la société Alphalu ;
— constaté que la SARL [Adresse 5] ne conteste pas le principe de sa condamnation au paiement des sommes suivantes au profit de M. [L] :
-18 198,59 euros TTC au titre des travaux de remise en état ;
-5 000 euros au titre du préjudice de jouissance ;
— condamné en deniers ou quittances la SARL Espace Alu à verser à M. [G] [L] les sommes suivantes :
-18 198,59 euros TTC au titre des travaux de remise en état ;
-5 000 euros au titre du préjudice de jouissance ;
— condamné la SARL Hydro Building Systems France venant aux droits de la société Sapa Building System à relever et garantir la SARL [Adresse 5] à hauteur de 25 % du montant des condamnations en faveur de M. [G] [L] ;
— condamné la SARL Gazza Vitrage à relever et garantir la SARL [Adresse 5] à hauteur de 35 % du montant des condamnations en faveur de Monsieur [G] [L] ;
— débouté la SARL Espace Alu du surplus de ses demandes à l’encontre de la SARL Hydro Building Systems France venant aux droits de la société Sapa Building System et à l’encontre de la SARL Gazza Vitrage VCA ;
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision ;
— rejeté toute autre ou plus ample demande ;
— condamné la SARL [Adresse 5] à verser à M. [G] [L] une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la SARL Espace Alu, à la moitié des dépens de la présente instance avec distraction au profit de Maître Valérie Monti en application de l’article 699 du code de procédure civile ;
— condamné in solidum la société Hydro Building Systems France venant aux droits de la société Sapa Building System et la SARL Gazza Vitrage VCA à la moitié des dépens de la présente instance avec distraction au profit de Maître Valérie Monti en application de l’article 699 du code de procédure civile.
La SARL Gazza Vitrage a relevé appel de cette décision le 25 juillet 2019.
Vu les dernières conclusions de la SARL Gazza Vitrage exploitant à l’enseigne [Adresse 8], notifiées par voie électronique le 11 mars 2020, au terme desquelles il est demandé à la cour de :
A titre principal sur les prétendus manquements contractuels reprochés à la société Gazza Vitrage,
— constater que la société [Adresse 5] a commandé à son fournisseur Gazza Vitrage des doubles vitrages avec des négligences et/ou sans autre précision sur la qualité de la face traitée,
— constater que la Société [Adresse 5] ne rapporte pas la preuve d’un manquement aux obligations contractuelles invoqué à l’encontre de la Société Gazza Vitrage,
— constater la mauvaise foi caractérisée de la société [Adresse 5],
— constater que la société Espace Alu ne prouve nullement avoir signalé en temps utile à la société Gazza Vitrage l’existence de l’inscription au feutre bleu présente sur l’un des doubles vitrages,
En conséquence,
— dire et juger que la société Gazza Vitrage a correctement exécuté ses obligations contractuelles,
— dire et juger que la société [Adresse 5] est entièrement responsable des désordres subis par M. [L] par application des anciens articles 1134 et 1147 du code civil, devenus les articles 1103 et 1193 du code civil,
— débouter la société Espace Alu de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— infirmer sur ces chefs le jugement rendu le 21 mars 2019 par le tribunal de grande instance de Grasse.
A titre subsidiaire, la part de responsabilité de la société Gazza Vitrage doit être ramenée à de plus justes proportions,
Si par impossible, la cour devait considérer qu’une part de responsabilité peut être retenue à l’encontre de la concluante,
— infirmer le jugement rendu le 21 mars 2019 par le tribunal de grande instance de Grasse en ce qu’i1 a condamné la concluante à relever et garantir la société [Adresse 5] à hauteur de 35 % du montant des condamnations en faveur de M.[G] [L],
— dire et juger que la concluante ne pourra être condamnée à relever et garantir la société Espace Alu qu’à hauteur de 10 % maximum du montant des condamnations de la société [Adresse 5] en faveur de M. [G] [L],
— dire et juger que la différence devra être supportée par la société Espace Alu,
— débouter M. [G] [L] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées contre la société concluante après les avoir déclarées irrecevables et en tout état de cause mal fondées,
— infirmer le jugement en ce qu’il a débouté la société Gazza Vitrage de sa demande de condamnation de la société [Adresse 5] à lui payer la somme de 4 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens de l’instance,
— condamner la société Espace Alu à payer à la société Gazza Vitrage la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers frais et dépens distraits au profit de Me Demarchi, avocat aux offres de droit par application de l’article 699 du code de procédure civile.
Vu les dernières conclusions de M. [G] [L], notifiées par voie électronique le 9 décembre 2019, au terme desquelles il est demandé à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris sur les condamnations prononcées au profit de M. [L],
— donner acte à M. [L] de son rapport à justice sur les demandes ayant traits au partage de responsabilité entre les entreprises intervenantes,
Statuant de nouveau,
— condamner la société Gazza Vitrage appelante au paiement d’une somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens distraits au profit de Maître Valérie Monti, avocat aux offres de droit.
La SARL Alphalu 06 et la SARL [Adresse 5] ont constitué avocat mais n’ont pas conclu.
L’ordonnance de clôture est en date du 13 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
Dans son rapport l’expert indique ceci : « la responsabilité de la SARL Espace Alu est totalement engagée dans les désordres. Nous avons constaté le peu de soin apporté par cette société dans la conception, la réalisation et la mise en 'uvre des menuiseries avec des manquements et non-conformités contractuelles dans la fourniture, des non finitions et des non réalisation (') la SARL Gazza Vitrage peut voir sa responsabilité engagée en ce qu’elle a fourni des doubles vitrages avec une face feuilletée en PS 100 différente de celle commandée en SP 10. De plus elle n’est pas certifiée Cekal. »
La SARL Gazza Vitrage conteste sa responsabilité faisant valoir que les doubles vitrages PS 100 installés ont les mêmes caractéristiques que ceux SP 10 commandés ; que les désordres reprochés sont sans lien avec la qualité des doubles vitrages ; que la SARL [Adresse 5] ne l’a pas avisée, lors de la livraison, des marques au feutre bleu figurant sur l’un des vitrages.
Dans son rapport, l’expert indique que « la composition et les faces des doubles vitrages en place sont différentes du descriptif détaillé établi dans le devis. La face de verre PS 100 est un vitrage feuilleté de protection similaire au vitrage SP 10 et différent, car il ne fait pas parti de la famille de produit St Gobain libellé sur le devis ».
De plus, en réponse à un dire de la SARL Gazza Vitrage du 23 décembre 2024, l’expert précise : « la SARL [Adresse 5] a explicitement indiqué sur les documents la qualité des vitrages commandés avec l’appellation SP 10, nonobstant, la SARL Gazza Vitrage a modifié la commande initiale et indiqué sur les accusé de réception de commande, PS 100, différent du vitrage commandé ».
Il convient de rappeler que la SARL Gazza Vitrage est débitrice d’une obligation de conformité de la chose livrée à celle commandée et engage, à défaut, sa responsabilité contractuelle. Aucun élément ne démontre, comme il est soutenu, l’accord de la SARL [Adresse 5] au changement de qualité des doubles vitrages et le fait que cette société n’ait formé aucune observation à la réception de la commande n’exonère pas la SARL Gazza Vitrage de sa responsabilité.
De plus, l’expert a constaté, emprisonnées à l’intérieur du double vitrage du 1er vantail mobile, sur la face PS 100, des marques au feutre bleu. Il précise en réponse à un dire du 9 décembre 2014 de la SARL Gazza Vitrage : « il est étonnant qu’un producteur de doubles vitrages et vitrages isolants ne puissent pas voir dans le process de fabrication par un suivi sérieux des marques de feutre bleu sur la face du verre qui sont inaccessibles et indélébile une fois le montage réalisé. Elles ont été forcément réalisées avant l’assemblage final et en aucun cas elles n’ont pu être réalisées par la suite sur le site. »
La SARL Gazza Vitrage qui a livré un matériel affecté de défauts engage de ce fait sa responsabilité, le fait que la SARL [Adresse 5] n’ait formé aucune observation à la réception de la commande ne pouvant l’en exonérer.
Enfin, il convient de noter que la certification Cekal dont fait état l’expert n’est pas obligatoire et procède d’une démarche volontaire du fabricant, qui à défaut ne peut lui être reproché et permettre d’engager sa responsabilité.
Ainsi, la SARL Gazza Vitrage sera condamnée à relever et garantir la SARL [Adresse 5] à hauteur de 15 % au vu de la nature des fautes commises et la décision du premier juge sur ce point infirmée.
— Sur l’article 700 du code de procédure civile :
Aucune considération d’équité ne justifie en la cause de laisser à la charge de M. [G] [L] les frais irrépétibles engagés dans la présente instance. La SARL Espace Alu sera condamnée à lui payer une somme de 3 000 euros.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par décision contradictoire, mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Confirme le jugement en date du 21 mars 2019, hormis dans sa disposition ayant condamné la SARL Gazza Vitrage à relever et garantir la SARL [Adresse 5] à hauteur de 35% du montant des condamnations en faveur de M. [G] [L] ;
Statuant à nouveau de ce chef ;
Condamne la SARL Gazza Vitrage à relever et garantir la SARL [Adresse 5] à hauteur de 15% du montant des condamnations prononcées au profit de M. [G] [L] par l’ordonnance de référé du 16 décembre 2015 ;
Condamne la SARL Espace Alu à payer à M. [G] [L] une somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SARL [Adresse 5] aux entiers dépens de la présente instance avec distraction au profit des avocats qui en ont fait la demande en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier, La Présidente,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Mise en état ·
- Sociétés ·
- Péremption ·
- Radiation ·
- Assureur ·
- Rôle ·
- Demande ·
- Excès de pouvoir ·
- Adresses ·
- Procédure
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Production ·
- Exécution provisoire ·
- Sociétés ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Minute ·
- Demande ·
- Procédure civile ·
- Sérieux ·
- Partie ·
- Activité économique
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Maladie professionnelle ·
- Rupture ·
- Tableau ·
- Certificat médical ·
- Droite ·
- Déclaration ·
- Refus ·
- Pièces ·
- Lésion ·
- Service médical
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Amiante ·
- Mine ·
- Charbon ·
- Poussière ·
- Tableau ·
- Maladie professionnelle ·
- Traçage ·
- Levage ·
- Machine ·
- Assurance maladie
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Désistement d'instance ·
- Dessaisissement ·
- Appel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Logement ·
- Aide juridictionnelle ·
- Incident ·
- Aide
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Caducité ·
- Saisine ·
- Déclaration ·
- Copie ·
- Délai ·
- Activité économique ·
- Appel ·
- Lettre simple ·
- Avis ·
- Observation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrats ·
- Compte courant ·
- Sociétés civiles ·
- Tribunal judiciaire ·
- Investissement ·
- Remboursement ·
- Siège social ·
- Ordonnance ·
- Contestation sérieuse ·
- Adresses ·
- Siège
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Sociétés ·
- Contrat de travail ·
- Liquidateur ·
- Faute lourde ·
- Démission ·
- Pièces ·
- Ags ·
- Demande ·
- Global ·
- Salarié
- Relations avec les personnes publiques ·
- Honoraires ·
- Facture ·
- Procédure de divorce ·
- Bâtonnier ·
- Sociétés ·
- Montant ·
- Global ·
- Diligences ·
- Débours ·
- Avocat
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Redressement ·
- Urssaf ·
- Salarié ·
- Cartes ·
- Avantage en nature ·
- Abonnement ·
- Cotisations ·
- Mise en conformite ·
- Sociétés ·
- Conformité
- L'entreprise au cours de la procédure - délais, organes ·
- Image ·
- Forclusion ·
- Sociétés ·
- Tribunaux de commerce ·
- Certificat de dépôt ·
- Créance ·
- Créanciers ·
- Délai ·
- Code de commerce ·
- Date
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Faute inexcusable ·
- Employeur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Salariée ·
- Harcèlement ·
- Assurances ·
- Accident du travail ·
- Sociétés ·
- Demande ·
- Expertise
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.