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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. d ps, 15 avr. 2025, n° 25/02211 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/02211 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 2 décembre 2022, N° 20/00514 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 avril 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Organisme LA CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PREVOYANCE ET D ' ASSURANCE VIEILLESSE ( C.I.P.A.V ) |
|---|
Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 25/02211 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QH7K
[L]
C/
Organisme LA CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PREVOYANCE ET D’ ASSURANCE VIEILLESSE (C.I.P.A.V)
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de LYON
du 02 Décembre 2022
RG : 20/00514
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE D
PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 15 AVRIL 2025
APPELANT :
[H] [L]
né le 05 Juillet 1963 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Dispense de comparution
INTIMEE :
Organisme LA CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PREVOYANCE ET D’ ASSURANCE VIEILLESSE (C.I.P.A.V)
[Adresse 4]
[Localité 3]
Dispense de comparution
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 01 Avril 2025
Présidée par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Anais MAYOUD, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
— Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente
— Nabila BOUCHENTOUF, conseillère
— Antoine-Pierre D’USSEL, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 15 Avril 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Magistrate, et par Anais MAYOUD, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
Vu l’arrêt de la cour d’appel de Lyon du 28 janvier 2025 ;
Vu la requête en rectification d’erreur matérielle de M. [L] reçue au greffe le 18 février 2025 ;
Vu l’avis adressé par le greffe à la partie adverse le 20 février 2025 lui demandant de présenter ses observations écrites sur la demande sous huitaine ;
Vu la réponse de la CIPAV notifiée par voie électronique le 20 février 2025 par laquelle elle indique ne pas avoir d’observations particulières à formuler sur la demande adverse ;
Vu l’arrêt rendu par la cour d’appel de Lyon le 11 mars 2025 ;
Vu la requête en interprétation notifiée par voie électronique le 20 mars 2025 par M. [L] par laquelle il demande à la cour d’interpréter l’arrêt rendu le 28 janvier 2025 (RG 22/08641) comme ayant expressément pour signification que la CIPAV doit comptabiliser pour M. [L] : 72 points de retraite complémentaire en 2014 et 72 points de retraite complémentaire en 2015 ;
Vu l’avis sur cette requête adressé à la CIPAV avec réponse attendue au plus tard pour le 25 mars 2025 à 9 heures ;
Vu les conclusions de M. [L] reprenant les termes de sa requête en interprétation reçues au greffe le 28 mars 2025 ;
Vu les conclusions en réponse de la CIPAV notifiées par voie électronique le 25 mars 2025, puis reçues au greffe le 28 suivant, par lesquelles elle déclare s’en rapporter à la sagesse de la cour et lui demande d’interpréter l’arrêt du 11 mars 2025 selon l’appréciation qu’elle en fera et de dire que les dépens ne seront pas supportés par la caisse ;
Selon l’article 461 du code de procédure civile : « il appartient à tout juge d’interpréter sa décision si elle n’est pas frappée d’appel. La demande en interprétation est formée par simple requête de l’une des parties ou par requête commune. Le juge se prononce, les parties entendues ou appelées ».
Le juge compétent pour connaître d’un recours en interprétation est, en application de l’article 461 précité, celui-là même qui a rendu la décision.
Ici, M. [L] fait observer que l’argumentaire soutenu par la cour est difficilement compréhensible et, en tout état de cause, contradictoire en ce sens qu’il est dans l’impossibilité de comprendre si ce sont :
— 36 points de retraite complémentaire en 2014 et,
— 36 points de retraite complémentaire en 2015,
qui doivent être retenus,
ou conformément à la décision de première instance :
— 72 points de retraite complémentaire en 2014 et,
— 72 points de retraite complémentaire en 2015.
Il demande à la cour d’interpréter son arrêt du 11 mars 2025 en indiquant explicitement que doivent être comptabilisés 72 points de retraite complémentaire en 2014 et 72 points de retraite complémentaire en 2015.
MOTIFS DE LA DECISION
Par pure erreur matérielle, la cour a mal interprété le jugement déféré, qu’elle a confirmé, en indiquant dans son arrêt du 28 janvier 2025, pages 8 et 11 :
« Attribue à M. [L] le nombre de points de retraite complémentaire suivants :
— 40 points par an de 2011 à 2012,
— 36 points par an de 2013 à 2015 inclus »,
soit 36 points en 2013 et l’équivalent sur 2014 puis sur 2015,
alors qu’il faut lire :
« Attribue à M. [L] le nombre de points de retraite complémentaire suivants :
— 40 points par an de 2011 à 2012,
— 36 points en 2013,
— 72 points en 2014,
— 72 points en 2015,
soit un total de 260 points.
Et procédant par la même erreur, l’arrêt du 11 mars 2015 a rejeté la demande en rectification d’erreur matérielle déposée en ce sens par M. [L].
Il convient, par suite, de faire droit à la requête en interprétation.
PAR CES MOTIFS :
Fait droit à la requête en interprétation déposée par M. [L],
Ordonne la rectification des arrêts rendus par la cour d’appel de Lyon les 28 janvier 2025 (pages 8 et 11) et 11 mars 2025, en ce sens qu’en lieu et place des phrases :
« Attribue à M. [L] le nombre de points de retraite complémentaire suivants :
— 40 points par an de 2011 à 2012,
— 36 points par an de 2013 à 2015 inclus »,
Il faut lire :
« Attribue à M. [L] le nombre de points de retraite complémentaire suivants :
— 40 points en 2011 et 2012,
— 36 points en 2013,
— 72 points en 2014,
— 72 points en 2015,
soit au total 260 points »,
Dit que la présente décision sera mentionnée sur les minutes et les expéditions des arrêts des 28 janvier 2015 et 11 mars 2015, et sera notifiée comme eux,
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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