Infirmation partielle 16 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 4 construction, 16 févr. 2026, n° 17/01980 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 17/01980 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Pontoise, 10 février 2017, N° 13/07892 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société d'Avocats, Société SOGEA NORD OUEST, Société SOCOTEC FRANCE, Société IPC BATIMENT |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 54G
Ch civ. 1-4 construction
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 16 FEVRIER 2026
N° RG 17/01980
N° Portalis DBV3-V-B7B-RMAD
AFFAIRE :
[B] [Z]
[I] [E] épouse [Z]
C/
Société IPC BATIMENT
SCCV FRANCONVILLE SOUS LE POIRIER DU ROY
Société SOCOTEC FRANCE
Société SOGEA NORD OUEST
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 10 Février 2017 par le Tribunal de Grande Instance de PONTOISE
N° RG : 13/07892
Expéditions exécutoires, Copies certifiées conforme délivrées le :
à :
Me Eric AZOULAY
Me Pascale REGRETTIER-
GERMAIN
Me Florence LEGRAND
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEIZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
APPELANTS
Monsieur [B] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentant : Me Eric AZOULAY de la SELARL SELARL INTER-BARREAUX FEDARC, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 10
Madame [I] [E] épouse [Z]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentant : Me Eric AZOULAY de la SELARL SELARL INTER-BARREAUX FEDARC, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 10
****************
INTIMÉES
Société IPC BATIMENT
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentant : Me Stéphanie TERIITEHAU de la SELEURL STEPHANIE TERIITEHAU, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619
Plaidant : Me Jacques CHEVALIER de la SELAS CHEVALIER – MARTY – PRUVOST Société d’Avocats, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R085
SCCV FRANCONVILLE SOUS LE POIRIER DU ROY
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentant : Me Pascale REGRETTIER-GERMAIN de la SCP HADENGUE et Associés, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 98
Plaidant : Me Nathalie PEYRON de la SELARL DELSOL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0513
Société SOCOTEC FRANCE
[Adresse 4]
[Localité 4]
Représentant : Me Christophe DEBRAY, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627
Me Guillaume RODIER de la SELARL RODIER ET HODE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2027
Société SOGEA NORD OUEST
[Adresse 5]
[Localité 5]
Représentant : Me Florence LEGRAND, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 25
Plaidant : Me Vincent PIOT, avocat au barreau de ROUEN, vestiaire : 52
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 24 Novembre 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Fabienne TROUILLER, Présidente et Madame Séverine ROMI, Conseillère chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Fabienne TROUILLER, Présidente,
Madame Séverine ROMI, Conseillère,
Madame Marie-Cécile MOULIN-ZYS, Conseillère,
Greffière lors des débats : Madame Jeannette BELROSE,
FAITS ET PROCÉDURE
La société Franconville sous le poirier du roy (ci-après « Franconville ») a fait réaliser un ensemble immobilier de 81 logements destinés à être vendus en l’état de futur achèvement (VEFA) sur un terrain situé [Adresse 6] à [Localité 6] (95).
Les sociétés suivantes sont intervenues à la construction :
— Sogea Nord-Ouest (ci-après « Sogea »), entreprise générale,
— Socotec, bureau de contrôle,
— IPC bâtiment (ci-après « IPC »), maître d''uvre d’exécution.
M. [B] [Z] et son épouse Mme [I] [E] ont conclu avec la société Franconville un contrat de VEFA.
La livraison du bien immobilier est intervenue le 19 novembre 2012, avec réserves. En dépit de l’intervention des prestataires, les réserves n’ont pas été intégralement levées.
Selon le rapport de la société MAIF, assureur des acquéreurs, la reprise des désordres s’élève à 23 028,98 euros TTC.
Par acte du 24 octobre 2013, les époux [Z] ont fait assigner la société Franconville devant le tribunal de grande instance de Pontoise sollicitant sa condamnation au paiement de sommes correspondant au montant des travaux nécessaires à la levée des réserves, l’exécution desdits travaux sous astreinte et le paiement de dommages-intérêts.
Le 5 février 2014, la société Franconville a fait assigner en intervention forcée les sociétés Sogea, IPC et Socotec.
Le 10 février 2017, par jugement réputé contradictoire, la société IPC étant défaillante, le tribunal de grande instance de Pontoise a :
— dit l’offre de 2 200 euros présentée par la société Franconville satisfaisante,
— débouté les époux [Z] de leurs autres demandes,
— dit les appels en garantie sans objet,
— condamné solidairement M. et Mme [Z] à payer la somme de 1 500 euros à chacune des sociétés Sogea, Franconville et Socotec, soit 4 500 euros au total et aux dépens, à recouvrer selon les règles de l’article 699 du code de procédure civile,
— rejeté pour le surplus.
Le tribunal a souligné que le seul document à l’appui des demandes des époux [Z] consistait en un rapport d’expertise non contradictoire diligenté par leur assureur, dont les photographies étaient inexploitables, et dans lequel aucun devis n’était fourni. Il a relevé que les demandeurs ne réclamaient pas l’organisation d’une expertise judiciaire.
Il a jugé que le montant de l’indemnité proposée par la défenderesse était satisfaisante concernant les non-conformités.
Il a ajouté qu’au regard de l’insignifiance des désordres allégués -d’ailleurs non prouvés- ou n’ayant pas fait l’objet de réserves tels que le défaut d’alignement d’un pan de cloison, le désordre sur lame de parquet mobile dans un coin, le défaut d’écartement des balcons de 2 cm, les traces de rouille, de coulures, la présence de feuilles mortes et de l’absence de trouble de jouissance, les demandeurs n’occupant pas les lieux, ni ne demandant de préjudice locatif, il y avait lieu de rejeter le surplus de leurs demandes.
Il a jugé qu’aucun appel en garantie ne pouvait prospérer.
Par déclaration du 10 mars 2017, les époux [Z] ont interjeté appel de ce jugement.
Par arrêt avant dire droit du 11 mars 2019, la présente cour, à leur demande, a désigné M. [H] en tant qu’expert, avec pour mission de :
— prendre connaissance des désordres visés dans le rapport du cabinet [P] du 9 août 2013,
— constater la réalité matérielle de ces désordres, les décrire,
— dire, pour chaque désordre, s’il s’agit d’une malfaçon, d’une non-conformité contractuelle ou aux règles de l’art ou aux normes réglementaires,
— préciser, pour chaque désordre, s’ils relèvent de parties communes ou privatives,
— chiffrer, à l’aide de devis soumis à discussion des parties, le montant de la réparation de chaque désordre.
Par ordonnance du 3 juin 2019, M. [K] a remplacé M. [H].
Il a déposé son rapport le 28 juin 2024.
Aux termes de leurs conclusions récapitulatives remises au greffe le 3 septembre 2025 (11 pages) les époux [Z] demandent à la cour :
— d’infirmer le jugement,
— de déclarer la société Franconville responsable des défauts de construction de leur appartement,
— de la condamner à leur payer les sommes de :
— 3 983,69 euros HT indexée sur la base de l’article BT01 du coût de la construction en vigueur au 16 avril 2021 jusqu’à la date du présent l’arrêt, et au taux d’intérêt légal après cette date,
— 7 498,69 euros HT également indexée sur la base de l’article BT01 du coût de la construction en vigueur au 13 août 2022 jusqu’à la date du présent arrêt, et au taux d’intérêt légal après cette date,
— à titre subsidiaire, de condamner la société Franconville à effectuer les travaux de réparation tels que décrits aux termes du rapport de M. [K], sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du présent arrêt,
— en tout état de cause, de condamner la société Franconville à leur payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour trouble de jouissance, avec intérêt au taux légal à compter de leurs conclusions,
— d’ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1154 du code civil,
— de débouter de son appel incident la société Sogea,
— de condamner la société Franconville à leur payer une somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d’appel dont distraction au profit de M. Azoulay, avocat, en ce inclus les frais d’expertise.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives n°3 remises au greffe le 29 septembre 2025 (14 pages) la société Franconville forme appel incident et demande à la cour de :
— déclarer qu’elle n’a commis aucune faute à l’origine des désordres et n’a pas concouru à leur réalisation,
— déclarer que les époux [Z] ne justifient pas de l’existence de désordres engageant sa responsabilité en sa qualité de vendeur,
— déclarer que le coût des travaux de reprise des désordres ne saurait excéder la somme de 2 200 euros HT couvrant la reprise des désordres pour lesquels elle a proposé une indemnisation, soit :
— une non-conformité des plinthes avec la notice descriptive, les plinthes étant des plinthes biaisées en bois, alors qu’il était prévu des plinthes en sapin peintes en blanc,
— dans la chambre, les ouvrants de la fenêtre qui forment une queue de billard au niveau de la tapée conséquence d’un problème de réglage,
— dans le salon, des fissures sur le doublage au niveau des angles et des portes-fenêtres,
— d’autres fissures de même type au-dessus des huisseries dues au traitement des joints des plaques,
— le bandeau de bois sous la gouttière,
— confirmer le jugement en ce qu’il a dit l’offre de 2 200 euros proposée par elle, satisfaisante,
— à titre subsidiaire, déclarer que la majorité des désordres retenus par les époux [Z] n’ouvre pas droit à réparation,
— déclarer que la demande de condamnation au titre de trouble de jouissance est injustifiée,
— déclarer que la demande de condamnation sous astreinte est infondée,
— en conséquence, confirmer le jugement en ce qu’il les a déboutés de leurs autres demandes,
— à titre subsidiaire, si la cour entrait en voie de condamnation à son encontre, infirmer le jugement en ce qu’il a déclaré mal fondés ses appels en garantie à l’encontre des sociétés Sogea, IPC et Socotec,
— déclarer que les sociétés Sogea, IPC et Socotec ont failli à leurs obligations légales et contractuelles à son encontre,
— les condamner in solidum à la garantir de toutes les condamnations prononcées à son encontre et ce, sur le fondement des obligations contractuelles et garanties légales dont ces dernières sont redevables à son égard en sa qualité de maître d’ouvrage,
— en tout état de cause, condamner les époux [Z] à lui payer la somme de 10 000 sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, de première instance et d’appel, conformément à l’article 699 du code de procédure civile,
— dans l’hypothèse où la cour réformerait le jugement sur ses appels en garantie, condamner in solidum les sociétés Sogea, IPC et Socotec à lui payer la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, de première instance et d’appel, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions n°5 remises au greffe le 3 octobre 2025 (15 pages) la société Sogea demande à la cour de :
— constater qu’aucune critique n’est formulée par M. et Mme [Z] concernant les dispositions du jugement relatif aux seules condamnations lui bénéficiant (sic),
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement,
— condamner M. et Mme [Z] à lui régler la somme de 8 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d’appel et en tous les dépens dont distraction a profit de Mme Legrand, avocate, en application des dispositions des articles 696 et 699 du code de procédure civile,
— à titre subsidiaire, débouter les sociétés Franconville et Socotec de leurs recours formés à son encontre dans l’hypothèse d’une condamnation au bénéfice de M. et Mme [Z],
— déclarer irrecevable la société IPC en sa demande en garantie dirigée contre elle en tant que nouvelle en cause d’appel,
— condamner la société Franconville à lui régler la somme de 8 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et en tous les dépens dont distraction au profit de Mme Legrand, avocate, en application des dispositions des articles 696 et 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions remises au greffe le 27 août 2025 (13 pages) la société IPC demande à la cour de :
— confirmer le jugement,
— débouter les consorts [Z] de leurs demandes et notamment de leur demande au titre du préjudice de jouissance,
— à titre subsidiaire, juger que le désordre relatif à la non-conformité du garde-corps ne lui est pas imputable et juger qu’aucune faute ne peut être retenue à son encontre au titre des dix malfaçons dont il est sollicité la réparation,
— débouter la société Franconville de ses demandes à son encontre,
— débouter la société Socotec et toutes autres parties de leurs demandes de condamnation formulées à son encontre,
— limiter l’indemnisation des consorts [Z] à la somme de 4 865 euros TTC en ce qui concerne la reprise des malfaçons,
— limiter l’indemnisation des consorts [Z] à la somme de 3 983,69 euros en ce qui concerne les travaux préparatoires pour le garde-corps,
— en tout état de cause, condamner in solidum les sociétés Socotec et Sogea à la garantir des condamnations prononcées à son encontre,
— condamner les époux [Z] et tout succombant à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens dont distraction au profit de la Selarl Stéphanie Teriitehau agissant par Mme Teriitehau, avocate.
Aux termes de ses conclusions n°2 remises au greffe le 26 juin 2025 (11 pages) la société Socotec demande à la cour de :
— recevoir la société Socotec construction venant aux droits de la société Socotec France en ses conclusions d’appel et l’y déclarer bien fondée,
— confirmer le jugement,
— juger que les désordres ne sont pas rattachables à un aléa technique qu’elle devait contribuer à prévenir au regard des missions confiées à elle par le maître d’ouvrage,
— juger en toute hypothèse que les désordres allégués relèvent de défauts d’exécution ponctuels et localisés,
— juger en conséquence qu’elle n’a commis aucun manquement dans ses missions,
— débouter la société Franconville de son appel en garantie dirigé à son encontre, ainsi que toute autre partie qui en ferait la demande,
— subsidiairement, déclarer les sociétés IPC et Sogea responsables des désordres,
— les condamner in solidum à la garantir de toute condamnation mise à sa charge,
— juger irrecevable toute demande de condamnation sous astreinte dirigée à son encontre, comme prestataire intellectuel,
— condamner la société Franconville, ou à défaut tout succombant, à lui verser une somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et tout succombant aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 mars 2025. L’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 24 novembre 2025 et elle a été mise en délibéré au 16 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La société Socotec construction venant aux droits de la société Socotec France est reçue en son intervention.
Sur la demande nouvelle de la société IPC à l’encontre de la société Sogea
L’article 564 du code de procédure civile dispose « A peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait ». De plus, il est prévu aux articles suivants des exceptions à ce principe, notamment, l’article 567 du même code qui dispose que « Les demandes reconventionnelles sont également recevables en appel ».
L’article 64 du même code édicte « Constitue une demande reconventionnelle la demande par laquelle le défendeur originaire prétend obtenir un avantage autre que le simple rejet de la prétention de son adversaire ».
Aux termes de l’article 70 du même code, « Les demandes reconventionnelles [..] ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant ».
La demande reconventionnelle se définit comme celle par laquelle le défendeur originaire c’est-à-dire le défendeur à la demande initiale – prétend obtenir un avantage autre que le rejet de la prétention adverse. Cette demande ne peut être formée que par le défendeur originaire contre le demandeur originaire.
La recevabilité de telles demandes en cause d’appel est uniquement subordonnée à la condition posée par l’article 70 du code de procédure civile, à savoir qu’elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant, et non aux conditions édictées par les articles 564 et suivants du même code.
En l’espèce, la société IPC, défaillante en première instance, sollicite en cause d’appel, à titre subsidiaire, la garantie de la société Sogea qui lui oppose l’article 564 du code de procédure civile.
Or, la société IPC est défenderesse au litige de sorte que ces dernières dispositions ne s’appliquent pas.
Ses demandes en appel, à savoir la condamnation de la société Sogea à la garantir des condamnations qui seraient prononcées à son encontre, s’analysent en des demandes reconventionnelles, puisqu’elles prétendent à l’obtention d’un avantage autre que le simple rejet de la prétention du demandeur originaire.
Il s’ensuit que ces demandes nouvelles en appel qui se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant, sont ainsi recevables.
Sur la demande de réparation des désordres des appelants
Il appartient à celui qui se prévaut de désordres survenus à l’occasion de travaux d’en établir la matérialité, conformément à l’article 9 du code de procédure civile. Cette preuve peut être rapportée par tous moyens, notamment par expertise.
En l’espèce, les époux [Z] réclament la condamnation de la société Franconville sur le fondement des dispositions des articles 1604, 1642-1, 1792 et 1792-6 du code civil.
L’application de la garantie prévue par l’article 1642-1 du code civil, oblige le vendeur d’un immeuble à construire, qui ne peut être déchargé, ni avant la réception des travaux, ni avant l’expiration d’un délai d’un mois après la prise de possession par l’acquéreur, à garantir les acquéreurs des vices de construction ou des défauts de conformité alors apparents.
Les articles 1792 et suivants concernent la garantie légale décennale des constructeurs pour les désordres présentant une certaine gravité, non réservés et non visibles à la réception de l’ouvrage.
Ainsi, les constructeurs concernés par des désordres relevant des garanties décennale ou biennale, et le vendeur d’immeuble à construire concerné par un désordre apparent relevant de l’article 1642-1 du code civil, engagent leur responsabilité de plein droit -autrement dit sans que soit exigée la démonstration d’une faute- à l’égard du maître d’ouvrage ou de l’acquéreur, sauf s’ils établissent que les désordres proviennent d’une cause étrangère ou ne rentrent pas dans leur sphère d’intervention, étant précisé que la mission de chaque intervenant à l’acte de construire s’interprète strictement.
En l’espèce, les premiers juges ont relevé que le seul document sur lequel s’appuyaient les époux [Z] était le rapport d’expertise de leur expert d’assurance, suite à une réunion à laquelle les sociétés Franconville et Sogea n’avaient pas été convoquées. Ils ajoutaient que l’expert avait retenu un coût de réfection des désordres sans présenter sur aucun devis et que l’expert de l’assurance avait écarté certains désordres allégués par les époux [Z].
C’est ainsi, qu’en appel, que les époux [Z] ont demandé la désignation d’un expert judiciaire.
Dans son rapport, M. [K] relate que les époux [Z] ont, le jour de la réception des travaux, dressé une liste de réserves et de non-conformités, dont certaines n’ont pas été levées en dépit de l’intervention de l’entreprise, ou ne pouvaient l’être.
Sur la liste qu’ils ont dressée, il fait les remarques ci-après, précisant ne pas retenir les points n°1, 4, 5, 7 et 18 qui ne constituent pas des malfaçons ou non-façons et/ou dont il n’est pas demandé la réparation :
2/ plinthes biaises en bois alors que la notice descriptive prévoyait des plinthes en sapin peintes en blanc, des taches de colle visibles sur certains assemblages : non-conformité au descriptif de vente, changement de prestation, dans la mesure où la notice descriptive prévoyait « Plinthe sapin de 7 cm, posée pré-peinte et revêtue de peinture. Bord supérieur arrondi en quart de cercle ». L’expert constate : « Nous n’avons pas trouvé dans les pièces fournies par les Avocats de demande particulière de M. [Z] concernant un remplacement du revêtement de sol et des plinthes dans son appartement, mais il est constaté qu’un parquet a été posé en lieu et place du revêtement de sol décrit dans la notice. Le type de plinthe à bord arrondi qui a été posé chez M. [Z] est généralement celui qui est mis en place avec un parquet en bois. Nous avons toutefois noté que dans un document intitulé : 81 logements « RÈVE DE PARC » aux entêtes « Vinci », « Davril » et « Sogéa » il est écrit : « Remplacement du revêtement stratifié (hors changement des plinthes » ».
3/ Dans la chambre, une grande fenêtre formant une queue de billard nécessitant un problème de réglage : réserve de bon fonctionnement, il s’agit d’un problème de réglage.
6/ Sous la baignoire, le trou des canalisations d’alimentation n’a pas été rebouché : non-façon ou malfaçon.
8/ Dans le salon, un défaut d’alignement d’un pan de cloison : l’expert indique « nous n’avons rien constaté ni noté à ce sujet » mais il conclut tout de même à une malfaçon. La société Franconville demande justement le rejet de la demande.
9/ Dans le salon, des fissures visibles sur le doublage au niveau des angles des portes-fenêtres : malfaçon, une remise en état des murs sera à prévoir.
10/ Des fissures visibles au-dessus des huisseries : malfaçon, une remise en état des murs sera à prévoir. Pour ces deux derniers désordres, la société Franconville soutient qu’ils sont survenus après la livraison et qu’ils sont de nature esthétique, relevant à ce titre de la garantie de parfait achèvement dont elle n’est pas redevable en sa qualité de vendeur en l’état futur conformément à l’article 1646-1 du code civil. La cour retient que cette assertion n’est pas vérifiée puisque des fissures dans le salon sont réservées dans le procès-verbal de réception et que la nature esthétique importe peu.
11/ Lame(s) de parquet mobile(s) dans un angle avec un désaffleurement entre les lames : l’expert indique : « la lame de parquet mobile n’a pas été constatée dans l’angle du salon mais il existe effectivement un désaffleurement sur une lame à l’entrée du séjour ». La société Franconville rappelle que sa mission ne portait pas sur la lame de parquet à l’entrée du séjour mais uniquement sur la lame de parquet dans l’angle du salon. En effet, la cour constate que parmi les désordres listés dans le rapport du cabinet [P] qui constituaient la mission de l’expert telle que définie par la cour, le point n°11 visait « dans le salon, une lame de parquet est mobile dans un angle ». Quoi qu’il en soit, le devis de reprise indique que la réparation des lames de parquet flottant est impossible.
12/ sur la terrasse, pas de nettoyage sous les dalles avant la mise en place des plots : l’expert écrit : « Aucune dalle sur plan n’a été soulevée, nous n’avons rien constaté à ce sujet ». Il a cependant validé la dépose des dalles et un nettoyage de l’étanchéité. Le désordre n’a pas été constaté, aucune réparation n’est accordée.
13/ Défaut de peinture des bandeaux en bois sous la gouttière : malfaçon.
14 et 15/ Garde-corps assemblé par soudures inesthétiques et trace de corrosion sur les garde-corps : malfaçons.
16/ Sur le balcon, un écartement de 12 cm entre certains barreaux des garde-corps qui présentent un risque de sécurité pour les personnes : non-conformité aux règles de l’art et aux DTU, ressort garantie décennale.
17/ Sur la terrasse, reprise des fissures grossièrement traitées au-dessus des tableaux des baies : malfaçon.
Il faut préciser que les points 14, 15 et 16, relatifs aux garde-corps et 12, 13 et17 relatifs à la terrasse, touchent des ouvrages qui constituent des parties communes. Cependant comme le soutiennent justement les époux [Z], un copropriétaire peut néanmoins agir s’il justifie d’un préjudice personnel distinct. Tel est le cas en l’espèce, puisqu’il s’agit de parties communes dont les époux [Z] ont un usage privatif et qu’ils doivent entretenir.
La société Franconville, bien qu’elle s’en dénie, est en sa qualité de maître d’ouvrage tenue de garantir les vices de construction et défauts de conformité apparents, comme rappelé ci-avant et cela indépendamment de toute faute de sa part. Il est constant qu’elle a été assignée moins d’un an après la date de livraison du 19 novembre 2012.
Tous les désordres ayant donné lieu à l’assignation ont été décrits dès l’établissement du procès-verbal de réception ou moins d’un mois après la prise de possession des lieux.
Les appelants sollicitent une indemnisation à hauteur des travaux réparatoires retenus par M. [K], avec indexation, ce qu’ils sont en droit d’obtenir.
Les points 14, 15 et 16, relatifs aux garde-corps, ont fait l’objet d’un chiffrage de reprise selon devis du 16 avril 2021 de la société TSCR adressé à M. [Z] pour une somme de 3 983,69 euros. Ce chiffrage validé par l’expert est convenable, il est retenu mais TVA comprise.
Les points 2, 3, 6, 9, 10 et 17 retenus ont quant à eux fait l’objet d’un chiffrage par l’entreprise [L] déco, selon devis du 13 août 2022, pour une somme de 4 865 euros, dont il faut retrancher la reprise des dalles, soit 350 euros, soit un total de 4 515 euros TTC.
Ainsi, la somme proposée par la société Franconville est insuffisante à réparer le préjudice des époux [Z].
Le jugement est infirmé et la société Franconville est condamnée à leur payer la somme de 3 983,69 euros TTC avec l’indexation réclamée sur l’indice BT01 du coût de la construction en vigueur au 16 avril 2021 jusqu’à la date de la présente décision et la somme de 4 515 euros avec l’indexation sur l’indice BT01 du coût de la construction en vigueur au 13 août 2022 jusqu’à la date de l’arrêt pour la seconde. S’agissant de dommages-intérêts compensatoires, il faut rappeler que les intérêts sont dus à compter du présent arrêt.
Sur le trouble de jouissance
Nonobstant les désordres constatés, les époux [Z] reconnaissent que le bien a pu être mis en location. Le trouble de jouissance n’est pas démontré.
Les difficultés rencontrées par les acquéreurs avec leur constructeur en raison des tracas, démarches, rendez-vous et correspondances diverses ne ressortent pas du préjudice de jouissance mais d’un préjudice moral qualifié par eux de préjudice « dans la qualité de leur vie quotidienne ».
Or, aucune preuve n’est fournie pour démontrer ce préjudice. Les sommes octroyées aux époux [Z] réparent entièrement les préjudices subis.
Le jugement qui a rejeté la demande est confirmé.
Sur les appels en garantie de la société Franconville
La société Franconville appelle en garantie de sa condamnation ses prestataires, soit les sociétés Sogea, entreprise générale, IPC, maître d''uvre d’exécution, et Socotec, contrôleur technique.
La société Sogea fait valoir que la plupart des réclamations époux [Z] repose sur des vices apparents dénoncés par les acquéreurs au moment de la livraison de leur appartement, mais qui n’ont pas fait l’objet de réserves de réception de la part de la société Franconville. Ils sont apparents puisque décelés par l’acquéreur, non professionnel du bâtiment, lors de la livraison de l’immeuble, ce que confirme le rapport d’expertise de M. [K].
Elle rappelle justement que l’article 10.1 du cahier des clauses générales (CCG) oblige l’entrepreneur à lever, au même titre que ses réserves de réception, les vices et non-conformités apparentes dénoncés par l’acquéreur au maître d’ouvrage dans le mois suivant la livraison qui a été, ici, prononcée le 19 novembre 2012, le maître d’ouvrage ayant alors l’obligation de les « notifier sans délai à l’entrepreneur ».
Or, la société Franconville ne justifie pas avoir notifié ces vices à la société Sogea puisque si l’appartement des époux [Z] a fait l’objet de six réserves au procès-verbal de réception de l’entreprise, elles ont toutes été levées.
La société Franconville ne peut donc pas exercer recours contre elle, les vices apparents étant purgés par une réception sans réserve.
La société Franconville sans en disconvenir fait état de ce que certains désordres n’étaient pas apparents à la réception, soit 6, 11, 16, 17 et 18.
Or, le désordre 18 n’a pas été retenu. Pour le désordre 6, sa reprise s’élève à 30 euros et il faut admettre qu’il n’était pas apparent à la réception, la responsabilité contractuelle de la société Sogea est engagée. Le désordre 11 ne fait pas l’objet d’une condamnation pour les motifs ci-avant exposés. Le désordre 16 -qui inclut nécessairement les 14 et 15 puisque les garde-corps devront être entièrement repris pour une somme de 3 983,69 euros TTC-, relève de la garantie décennale de la société Sogea envers la société Franconville, dans la mesure où l’expert a relevé que l’écartement de 12 cm entre certains barreaux des garde-corps n’est pas conforme à la norme NF P01-012 et qu’ils présentent ainsi un risque pour la sécurité des personnes, ceci rendant l’ouvrage impropre à sa destination.
Quant au défaut sur la terrasse et dont le montant de la réparation est évaluée à 600 euros, ceci rentre de la responsabilité contractuelle de la société Sogea envers la société Franconville.
Pour le maître d''uvre, la société IPC, dont seules la garantie légale et la responsabilité pour faute peuvent être retenues, elle dénie sa responsabilité.
Toutefois, pour le défaut de sécurité affectant les barreaux du garde-corps, rappelé ci-avant, sa garantie décennale doit être retenue. Pour les autres défauts qui ressortent de l’exécution, sa faute n’est pas démontrée.
Quant à la société Socotec, elle est intervenue en qualité de contrôleur technique en vertu d’une convention n° CAE0585 du 26 août 2010, comportant notamment les missions de :
— CS-LP-100-2-04 relative à la solidité des ouvrages et des éléments d’équipements indissociables,
— CS-SH-100-5-08 relative à la sécurité des personnes.
Le contrôleur technique est débiteur de la garantie décennale dans la limite de la mission qui lui est confiée. La sécurité des garde-corps rentrait dans sa mission, l’appel en garantie de la société Franconville à son égard est justifié.
En conséquence, la société Sogea doit garantir la société Franconville à hauteur de la somme de 630 euros TTC, et elle est également condamnée in solidum avec les sociétés IPC et Socotec à garantir la société Socotec à hauteur de 3 983,69 euros TTC.
Sur les appels en garantie entre elles des sociétés Sogea, IPC et Socotec
Sans lien contractuel entre les intervenantes, celles-ci peuvent fonder un appel en garantie sur la responsabilité délictuelle, c’est-à-dire pour faute prouvée.
En l’espèce, la faute des trois intervenants est équivalente dans la mesure où aucun fait prépondérant de l’un ou l’autre n’est démontré.
En conséquence, la contribution finale entre eux est répartie par tiers.
Sur les dépens et les autres frais de procédure
L’appel a été rendu nécessaire car les époux [Z] n’apportaient pas en première instance la preuve de leurs allégations. Pour cette raison, il convient de ne pas infirmer la décision quant à la condamnation aux dépens et aux frais irrépétibles.
En appel, les époux [Z] obtiennent réparation de leurs préjudices, grâce à une mesure d’instruction diligentée à leur demande par la présente cour. Ainsi, les sociétés Franconville, Sogea, IPC et Socotec, qui sont finalement condamnées, doivent être condamnées aux dépens d’appel, conformément à l’article 696 du code de procédure civile. Toutefois, le coût de la mesure d’instruction qui est supérieure aux sommes allouées, doit être partagé entre les appelants, d’une part, et ces quatre sociétés, d’autre part. Les dépens pourront être recouvrés directement dans les conditions prévues par l’article 699 du même code.
Selon l’article 700 1° de ce code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Les circonstances de l’espèce justifient de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant après débats en audience publique, par arrêt contradictoire,
Reçoit la société Socotec construction venant aux droits de la société Socotec France en son intervention ;
Dit recevables les demandes de la société IPC bâtiment à l’encontre de la société Sogea Nord-Ouest ;
Confirme le jugement en ce qu’il a :
— rejeté la demande de M. [B] [Z] et Mme [I] [Z] au titre du préjudice de jouissance,
— condamné solidairement M. [B] [Z] et Mme [I] [Z] à payer la somme de 1 500 euros à chacune des sociétés Sogea Nord-Ouest, Franconville sous le poirier du roy et Socotec construction, soit 4 500 euros au total et aux dépens, à recouvrer selon les règles de l’article 699 du code de procédure civile ;
L’infirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau et ajoutant,
Condamne la société Franconville sous le poirier du roy à payer à M. [B] [Z] et Mme [I] [Z] les sommes de :
— 3 983,69 euros TTC avec indexation sur l’indice BT01 du coût de la construction en vigueur au 16 avril 2021 jusqu’à la date de la présente décision,
— 4 515 euros avec indexation sur l’indice BT01 du coût de la construction en vigueur au 13 août 2022 jusqu’à la date de l’arrêt,
Rappelle que intérêts au taux légal sur ces sommes sont dus à compter du présent arrêt ;
Condamne in solidum les sociétés Sogea Nord-Ouest, IPC bâtiment et Socotec construction à garantir intégralement la société Franconville sous le poirier du roy de la condamnation à la somme de 3 983,69 euros TTC avec indexation et intérêts ;
Dit que dans leurs rapports définitifs, les sociétés Sogea Nord-Ouest, IPC bâtiment et Socotec construction, gardent chacune un tiers de la dette ;
Condamne la société Sogea Nord-Ouest à garantir la société Franconville sous le poirier du roy à hauteur de 630 euros TTC de la condamnation à la somme de 4 515 euros TTC avec indexation et intérêts ;
Condamne par quart les sociétés Franconville sous le poirier du roy, Sogea Nord-Ouest, IPC bâtiment et Socotec construction à payer les dépens d’appel, qui pourront être recouvrés directement dans les conditions prévues par l’article 699 du code de procédure civile, à l’exception des frais d’expertise qui sont partagés par moitié entre les sociétés Franconville sous le poirier du roy, Sogea Nord-Ouest, IPC bâtiment et Socotec construction toujours par quart entre elles, d’une part, et M. [B] [Z] et Mme [I] [Z], pour l’autre moitié ;
Déboute les parties pour le surplus de leurs demandes y compris pour celles au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Fabienne TROUILLER, Présidente et par Madame Jeannette BELROSE, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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