Infirmation partielle 15 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 15 juil. 2025, n° 24/03603 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/03603 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Beauvais, 27 juin 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juillet 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
CPAM DE L’OISE
C/
S.A.S. [4] [3]
CCC adressées à :
— CPAM DE L’OISE
— SAS [4]
— Me LORBER LANCE
— TJ
Copies exécutoires délivrées à :
— CPAM DE L’OISE
— Me LORBER LANCE
Le 15 juillet 2025
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 15 JUILLET 2025
*************************************************************
n° rg 24/03603 – n° portalis dbv4-v-b7i-jfkl – n° registre 1ère instance : 21/00717
Jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Beauvais en date du 27 juin 2024
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
CPAM DE L’OISE, agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée et plaidant par Mme [I] [N], dûment mandatée
ET :
INTIMEE
S.A.S. [4] [3] ayant son siège social situé au [Adresse 1] à [Localité 6], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
[Adresse 1]
[Localité 6] / FRANCE
Représentée et plaidant par Me Alexandra LORBER LANCE de la SELARL CAPSTAN LMS, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Camille PERICHON, avocat au barreau de PARIS
DEBATS :
A l’audience publique du 26 Mai 2025 devant Mme Jocelyne RUBANTEL, président, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 15 Juillet 2025.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Isabelle MARQUANT
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Jocelyne RUBANTEL en a rendu compte à la cour composée en outre de :
Mme Jocelyne RUBANTEL, président,
M. Pascal HAMON, président,
et Mme Véronique CORNILLE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 15 Juillet 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, président a signé la minute avec Mme Charlotte RODRIGUES, greffier.
*
* *
DECISION
Le 4 décembre 2020, M. [S], ancien salarié de la société [4] [3], (ci-après désignée la société [4]), a adressé à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Oise (la CPAM) une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d’un certificat médical initial du 3 décembre 2020 faisant état d’un syndrome anxiodépressif réactionnel.
La date de la première constatation médicale a été fixée au 10 octobre 2020. Le 29 décembre 2020, le médecin conseil de la caisse a estimé que le taux d’incapacité permanente prévisible de M. [S] était au moins égal à 25%.
A l’issue de son enquête administrative, la CPAM de l’Oise a transmis le dossier pour avis au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de la région de [Localité 7] Hauts-de-France, lequel a émis le 29 juin 2021 un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie déclarée.
Par décision notifiée le 1e juillet 2021, la CPAM de l’Oise a pris en charge la maladie déclarée par M. [S] au titre de la législation sur les risques professionnels.
Contestant cette décision, la société [4] a saisi la commission de recours amiable, laquelle a rejeté sa demande, puis le pôle social du tribunal judiciaire de Beauvais.
Par jugement avant dire droit rendu le 27 juillet 2022, le tribunal a ordonné la saisine du CRRMP de la région de Normandie afin qu’il donne son avis sur l’existence d’un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et l’exposition professionnelle de M. [S].
Le 11 décembre 2023, le CRRMP de la région Normandie a rendu un avis défavorable.
Le pôle social du tribunal judiciaire de Beauvais, par jugement du 27 juin 2024, a :
— déclaré inopposable à la société [4] la décision de la CPAM de l’Oise du 1e juillet 2021 de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée par M. [S] au motif d’une absence de caractérisation du caractère professionnel de ladite pathologie,
— rejeté la demande de la CPAM de l’Oise aux fins de saisine d’un nouveau CRRMP,
— condamné la CPAM de l’Oise à payer à la société [4] une somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la CPAM de l’Oise aux dépens.
La CPAM de l’Oise a interjeté appel le 9 août 2024 de cette décision qui lui avait été notifiée le 15 juillet 2024.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 26 mai 2025.
Par conclusions visées par le greffe le 26 mai 2025 et développées oralement lors de l’audience, la CPAM de l’Oise, demande à la cour de :
— dire et juger recevable son appel,
— infirmer le jugement déféré,
— dire et juger opposable à la société [4] la décision de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de la maladie de M. [S] déclarée le 4 décembre 2020,
— débouter la société [4] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
La caisse fait valoir que l’avis rendu par le CRRMP Hauts-de-France est sans ambiguïté et qu’il établit un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée par M. [S] et son activité professionnelle. Elle précise que la notion de travail habituel recouvre celle d’exécution même du contrat de travail mais également les relations contractuelles avec l’employeur dans leur globalité.
S’agissant de l’avis rendu par le CRRMP de Normandie, la caisse oppose qu’il n’a pas pris connaissance de l’avis motivé du médecin du travail et qu’il ne fait aucune description des tâches qui incombaient à M. [S].
La caisse verse au débat des éléments recueillis lors de l’instruction qu’elle a diligentée afin de démontrer l’existence de facteurs professionnels ayant occasionné la maladie de M. [S].
Par conclusions visées par le greffe le 26 mai 2025, développées oralement lors de l’audience, la société [4], demande à la cour de :
— confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Beauvais du 27 juin 2024 en toutes ses dispositions,
— juger que la maladie dont est atteint M. [S] n’a pas d’origine professionnelle,
— juger que la décision de la CPAM de l’Oise du 1e juillet 2021 ayant reconnu le caractère professionnel de la maladie de M. [S] lui est inopposable,
— débouter la CPAM de l’Oise de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner la CPAM de l’Oise à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la CPAM de l’Oise aux entiers dépens.
Contestant le lien entre la maladie développée par M. [S] et son activité professionnelle, la société fait valoir les éléments suivants :
— M. [S] n’a jamais fait l’objet d’arrêt de travail avant celui du 10 octobre 2020,
— M. [S] n’aurait fait part de son mal être ni à la direction de la société [4], ni à ses représentants du personnel, ni au médecin du travail,
— elle ignore tout du moindre élément lié à la situation professionnelle de M. [S] qui serait susceptible d’avoir altéré son état de santé,
— les témoignages versés au débat ne font pas état de comportements déplacés de la part de M. [H] à l’égard de M. [S],
— elle conteste les assertions figurant dans ces témoignages quant à de prétendues carences de l’entreprise en matière de sécurité,
— M. [S] a transmis un premier arrêt de travail pour maladie « simple » et plusieurs semaines après son licenciement, il a transmis un second arrêt de travail faisant état d’une maladie professionnelle,
— la déclaration de maladie professionnelle de M. [S] intervient juste après son licenciement pour faute grave,
— la caisse a déformé ses propos pour les utiliser contre elle,
— les attestations établies au nom de M. [L] et M. [D] sont fausses,
— M. [J] et M. [W] ont établi des attestations alors même qu’ils n’ont jamais été salariés de la société [4],
— l’avis rendu par le CRRMP de Normandie est motivé et explicite,
— la cour d’appel d’Amiens, dans sa formation prud’homale a débouté M. [S] de sa demande de requalification de la rupture de son contrat pour faute grave en un licenciement nul,
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s’agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
Motifs
Sur la demande de prise en charge de la maladie au titre de la législation sur les risques professionnels
Aux termes de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale : « Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L.434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéa du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire. ».
Il appartient au juge d’apprécier souverainement les avis rendus par les CRRMP et les autres éléments du débat.
Dans le cadre du contentieux entre la CPAM, subrogée dans les droits de l’assuré, et l’employeur, il appartient à la caisse de prouver le lien direct entre la maladie déclarée par l’assuré et l’activité professionnelle.
En l’espèce, M. [S] a déclaré le 4 décembre 2020 un syndrome dépressif réactionnel suite à un harcèlement au travail. Le certificat médical initial a prescrit un arrêt de travail jusqu’au 18 décembre 2020, la date de première constatation médicale a été fixée par le médecin conseil au 10 octobre 2020.
Il exerçait au sein de la société [4] des fonctions de responsable magasin depuis 2018.
Il a fait l’objet d’un licenciement pour faute grave le 28 octobre 2020, l’employeur lui reprochant d’avoir insulté plusieurs salariés placés sous son autorité.
La cour d’appel d’Amiens, par arrêt du 15 février 2024 a dit bien-fondé le licenciement pour faute grave et confirmé le jugement du conseil des prud’hommes en ce qu’il avait rejeté la demande de dommages-intérêts de M. [S] pour harcèlement moral.
Il ressort de l’enquête administrative diligentée par la CPAM que M. [S] estimait que ses conditions de travail ont très rapidement affecté sa santé.
Il décrivait une charge de travail très importante car à sa prise de fonctions, il n’existait aucune consigne de sécurité et aucune organisation du travail.
Alors qu’il s’était employé à mettre en place des procédures claires, le dirigeant, tout en affichant sa satisfaction, s’employait à remettre en cause celles-ci, notamment en matière de sécurité.
Il estimait que le dirigeant s’immisçait dans ses prérogatives, donnant des instructions contraires au processus de travail qui avait pourtant été validé collectivement.
Il se plaignait également d’une ambiance de travail délétère, indiquant que le PDG lui avait demandé son aide pour se séparer de son associé, ainsi que de sa supérieure directe, lui indiquant que le poste serait alors pour lui.
Il décrivait une charge de travail accrue lorsque la responsable supply-chain avait été victime d’un accident du travail, à laquelle il avait dû faire face, bien qu’il ait quotidiennement demandé de l’aide.
Il avait au bout de deux mois voulu démissionner de ses fonctions de responsable de magasin, ce que son directeur général avait refusé et il avait alors expliqué qu’il ne pourrait faire face qu’avec l’aide du directeur général et sa responsable directe , qu’il avait été profondément déstabilisé lorsque le PDG s’en est pris successivement à l’un et à l’autre.
M. [S] indiquait à l’agent assermenté qu’il avait développé une anxiété importante, ses valeurs et sa loyauté étant touchées.
Le gérant de la société a formellement contesté les dires de son salarié, soulignant que M. [S] n’avait jamais évoqué une quelconque difficulté de santé liée à son travail, qu’il avait dans un premier temps transmis un arrêt de travail au titre de la maladie ordinaire, puis dans un second temps, un deuxième certificat médical faisant état d’une dépression liée à un harcèlement, et ce juste au moment où il faisait l’objet d’une procédure disciplinaire ayant abouti à son licenciement.
M. [B] a contesté avoir fait obstacle aux changements décidés, alors qu’il avait précisément recruté M. [S] en qualité de responsable de magasin avec la volonté de mettre en place de nouveaux processus.
Il indiquait toutefois qu’il avait dû intervenir alors que les décisions prises en réunion de direction étaient imposées sans explications suffisantes au personnel, ce qui pouvait générer incompréhension et tensions.
Il contestait de même avoir sollicité M. [S] pour se séparer de son associé M. [U], expliquant que la répartition des parts entre eux lui laissaient toute latitude, et que par ailleurs, compte tenu d’une divergence de points de vue avec son associé, ils avaient signé un protocole de séparation.
De même, il soutenait n’avoir jamais tenté d’obtenir l’aide de son salarié pour se séparer de Mme [Z], expliquant au contraire que M. [S] avait voulu être nommé en lieu et place de celle-ci alors qu’elle était en arrêt maladie, produisant un écrit de l’intéressé, exprimant ce souhait.
Il contestait une surcharge de travail liée à l’arrêt maladie de Mme [Z], expliquant que le travail avait été réparti entre trois salariés, et n’avait aucunement impacté M. [S]
M. [B] démentait les propos de M. [S] tenant au fait qu’il aurait été indifférent aux règles de sécurité, rappelant qu’il est pénalement responsable, que la sécurité est une préoccupation essentielle à ses yeux, ce d’autant qu’il a été lui-même victime d’un accident.
Il précisait que manifestement, le départ de M. [U] avait affecté M. [S], alors qu’avec Mme [Z], ils étaient très liés, et qu’il n’a pas supporté l’arrivée d’un nouveau directeur, et qu’il s’était alors placé en marge de la structure organisationnelle.
Enfin, il contestait formellement avoir l’habitude de parler de manière grossière à son équipe.
L’agent assermenté a joint à son rapport différents témoignages de salariés ou anciens salariés de l’entreprise.
— M. [L], ancien collègue de M. [S], qui indique dans son attestation que : « M. [S] répondait toujours aux appels téléphoniques que nous lui passions, cela à n’importe quelle heure, même s’il n’était plus présent sur le lieu de travail. », il ajoute : « il est arrivé par plusieurs fois que nous recevions des ordres contraires de la part de la direction ou du personnel administratif, nous laissant dans le flou ou bien même dans l’embarras ».
— M. [D] louait les qualités professionnelles de M. [S] et indiquait qu’à plusieurs reprises, alors que ce dernier avait donné des consignes claires en partant, le dirigeant donnait des consignes contraires ce qui les mettait en difficulté.
— Mme [T] [A], responsable supply-chain au sein de la société [4], qui déclare « cette organisation, c’est [O] [S] et moi-même qui l’avons proposé à notre hiérarchie, nous avons travaillé de concert sur ce projet, tant la journée au travail ; nos journées commençaient à 07h00 le matin pour se terminer vers 19h00. Nous n’hésitons pas à continuer de travailler chez nous, en échangeant soit par téléphone, soit par mail pour avancer sur le projet. Nous avons passé de nombreux samedis, et même des dimanches pour la mise en application de nos idées sur le site, afin de proposer une organisation que nous mettions déjà en place pour montrer le bénéfice de celle-ci.». Elle ajoute: « je ne supportais pas le comportement de notre président Monsieur [X] [B] que je trouvais irrespectueux envers ses salariés », « Pourtant, Monsieur [X] [B] n’a jamais eu de mots malencontreux au sujet de M. [O] [S], dont il vantait les mérites et sa toute confiance chaque jour».
— M. [U] [V], ancien directeur général de la société [4] qui déclare : « M. [S] se retrouvait ainsi pris entre les objectifs que je lui fixais hiérarchiquement et le non-respect du président qui enfreignait volontairement nos procédures et encourageait par la parole et l’exemple une partie des salariés au non-respect de celles-ci. Je regrette que M. [S] ait eu à supporter une pression liée à la divergence de point de vue de sa direction et comprend que celle-ci a eu un impact sur son bien-être».
— M. [S] [E], emballeur sur une ligne de production de la société [4], qui déclare que l’encadrement au sein de la société [4] était inexistant, que les règles de sécurité n’étaient pas respectées.
— M. [P], ancien collègue de M. [S], qui indique que l’encadrement au sein de la société [4] était quasi inexistant, l’équipe n’avait pas les moyens nécessaires de travailler correctement, ses demandes de matériel auprès du président se concluaient par des promesses qui n’étaient jamais suivies des faits. Il rapporte que les règles de sécurité n’étaient pas respectées.
— M. [R] [U], indique avoir été responsable d’un département, ce qui le conduisait à travailler avec M. [S], dont il dit qu’il faisait preuve de beaucoup de patience à l’égard du dirigeant, puisqu’il comprenait que les changements mis en place pouvaient être difficiles à vivre.
Il expliquait avoir dû faire travailler son équipe de nuit, ce qui avait nécessité que des personnels non titulaires du Caces interviennent ce qui avait inquiété M. [S]
— M. [J], consultant-coach, explique s’être vu confier une mission de coaching en 2019/2020 par M. [U] qui n’avait pu aboutir alors que M. [U] avait la volonté d’apaiser des souffrances, tandis que M. [B] avait la volonté de maîtriser à travers un management centralisateur, directif et hyper-contrôlant.
Il est établi que M. [U] a quitté l’entreprise par suite d’un désaccord avec M. [B], ce qui doit conduire à analyser son témoignage avec précaution.
Il est également établi que Mme [Z] était très proche de M. [U] et de M. [S] et que ses relations avec le dirigeant étaient difficiles.
[R] [U] est le frère de [G] [U], qui selon ce qu’indique la société a quitté l’entreprise peu après le départ de son frère.
Le témoignage de M. [P] est peu pertinent, dès lors que l’intéressé indique qu’il ne travaillait pas sur le même site que M. [S].
L’attestation de M. [J] ne permet pas de comprendre le contexte dans lequel il est intervenu, et ne comporte aucun élément factuel, mais des affirmations, et peut s’inscrire dans le contexte plus général des tensions ayant existé entre M. [U] et le dirigeant.
La société [4] le désigne comme étant un ami personnel de M. [U], lequel l’avait sollicité pour coacher Mme [Z] afin qu’elle améliore sa communication.
La société [4] produit une attestation de M. [L] lequel indique que le témoignage fourni à la CPAM est un faux.
Il a expliqué avoir été sollicité par Mme [Z] et M. [S] pour établir une attestation dans le cadre de la procédure de licenciement, ce qu’il avait accepté.
Il a produit le document qu’il a accepté de signer qui indiquait que M [S] était un responsable exigeant, très axé sur la sécurité, avec qui il avait eu une relation de travail basée sur la confiance et le respect l’un envers l’autre.
Il affirmait n’avoir jamais signé l’écrit remis à l’agent assermenté, revêtu d’une signature qui n’est pas la sienne.
De même, la société [4] produit une attestation de M. [D], lequel affirme n’avoir jamais établi l’attestation dactylographiée remise à l’agent assermenté, et que la signature apposée sur celle-ci n’est pas la sienne.
Il indique avoir établi dans le cadre de la procédure de licenciement une attestation manuscrite, mais pas celle remise à l’enquêteur de la caisse.
La société indique avoir déposé plainte pour faux et usage de faux.
Le CRRMP des Hauts-de-France, saisi par la CPAM a émis un avis favorable concernant la pathologie de M. [S] et établi un lien direct et essentiel entre la maladie et le travail habituel de la victime. L’avis est motivé de la façon suivante : « Monsieur [S] [O], né en 1970, a travaillé d’abord comme cariste puis responsable de magasin pour une entreprise de blanchisserie industrielle depuis 2018. Le dossier nous est présenté au titre du 7e alinéa pour un syndrome anxiodépressif réactionnel constaté le 10.10.20. Après avoir étudié les pièces du dossier communiqué, le CRRMP constate une augmentation de la charge de travail associée à un manque de reconnaissance, à des conflits de valeur et à une insécurité à l’emploi. Pour toutes ces raisons, il convient de retenir un lien direct et essentiel entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle. ».
Désigné par le tribunal judiciaire, le CRRMP de la région Normandie a émis un avis défavorable le 11 décembre 2023 en ces termes : « Le dossier a été initialement étudié par le CRRMP des Hauts-de-France qui avait émis un avis favorable à la reconnaissance de la maladie professionnelle en date du 29/06/2021. Suite à la contestation de l’employeur le tribunal judiciaire de Beauvais dans son jugement du 27/07/2022 désigne le CRRMP de Normandie (') afin qu’il donne son avis sur l’existence d’un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et l’exposition professionnelle de M. [S]. Le dossier nous est présenté au titre du 7e alinéa IP > 25% pour un syndrome anxiodépressif. Après avoir pris connaissance de l’ensemble des éléments du dossier, le CRRMP constate, à partir de 2018, c’est-à-dire dès sa prise de poste, un vécu de dégradation des conditions et des relations de travail de M. [S]. Cependant, il n’existe pas d’élément objectif suffisamment caractérisé pour retenir un lien direct entre la pathologie déclarée et l’activité professionnelle de M. [S]. En conséquence, il n’y a pas lieu de retenir un lien direct et essentiel entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle ».
Les éléments recueillis par la CPAM dans le cadre de l’enquête administrative expriment la tension entre M. [S] et le dirigeant, lequel souligne pourtant largement ses qualités professionnelles, et traduisent un conflit interne à l’entreprise entre une partie de l’équipe dirigeante et M. [B].
Les témoignages fournis à l’agent assermenté doivent être pris avec précaution, alors que deux d’entre eux sont argués de faux, et que nombre d’entre eux émanent de personnes proches de M. [U] et de Mme [Z], tous les deux en conflit avec le dirigeant.
La société [4] produit pour sa part des témoignages de salariés qui font état d’un comportement positif de M. [B].
Il doit être également relevé que la chambre prud’homale de la cour d’appel d’Amiens a débouté M. [S] de sa demande tendant à ce que soit reconnu le harcèlement dont il disait être victime, et que son licenciement pour faute grave a été confirmé.
La cour a reconnu qu’il était établi que M. [S] avait proféré des insultes envers ses collègues de travail, exercé des pressions et menaces à l’encontre de ses subordonnés, dans un contexte d’agressivité exacerbée lorsqu’ils recevaient directement des consignes du président de la société, et enfin pour avoir subtilisé du matériel de l’entreprise.
Par ailleurs, les témoignages produits ne permettent pas de caractériser une surcharge de travail, étant observé que notamment pour le remplacement de Mme [Z] durant un arrêt de travail, l’employeur indique avoir réparti le travail de cette salariée entre trois de ses collègues, au rang desquels ne figurait pas l’assuré.
La CPAM n’a apporté aucun élément de nature à combattre cette assertion.
La CPAM conteste la pertinence de l’avis du CRRMP de la région Normandie au motif qu’il ne serait pas motivé et du fait qu’il n’a pas pris connaissance de l’avis du médecin du travail.
Contrairement à ce que soutient la caisse, cet avis est motivé, dès lors qu’il résume les dires de l’assuré mais précise qu’il n’existe pas d’élément objectif permettant de retenir un lien direct et essentiel.
Le seul fait que le comité n’ait pas coché la case indiquant qu’il a pris connaissance de l’avis du médecin du travail ne suffit pas à priver son avis de pertinence.
Enfin, il doit être relevé que le CRRMP des Hauts-de-France s’est prononcé le 29 juin 2021, et celui de Normandie le 14 décembre 2023, et que les pièces soumises par chacune des parties avaient été complétées.
Dès lors, il n’est pas établi de lien direct et essentiel entre la pathologie présentée par M. [S] et son activité professionnelle.
Le jugement mérite par conséquent confirmation en ce qu’il a déclaré inopposable à la société [4] la prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée par M. [S].
Dépens et demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
La CPAM qui succombe en ses demandes est condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a condamné la caisse à verser à la société [4] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En effet, le CRRMP avait rendu un avis favorable à la prise en charge de la maladie qui s’imposait à elle.
L’équité ne commande pas davantage de faire application de ce texte au titre des frais irrépétibles d’appel.
La société [4] est par conséquent déboutée des demandes qu’elle forme de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt rendu par mise à disposition au greffe, contradictoire, en dernier ressort,
Confirme le jugement déféré, sauf en ce qu’il a condamné la caisse primaire d’assurance maladie de l’Oise à verser à la société [4] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et l’infirme de ce chef,
Statuant de nouveau,
Déboute la société [4] [3] de sa demande au titre de ses frais irrépétibles,
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie de l’Oise aux dépens d’appel
Le greffier, Le président,
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