Infirmation partielle 15 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 3, 15 avr. 2026, n° 21/02980 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/02980 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 13 janvier 2021, N° 19/08480 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 3
ARRET DU 15 AVRIL 2026
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/02980 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDNO4
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Janvier 2021 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 19/08480
APPELANT
Monsieur [O] [N]
Né le 28 Novembre 1975 à [Localité 1] (ALGERIE)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Pétra LALEVIC, avocat au barreau de PARIS, toque : D0524
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/016825 du 16/04/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
INTIMEE
S.A.S. [1], liquidation judiciaire prononcée par jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 5 avril 2023 prise en la personne de son représentant légal
N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 1]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par son liquidateur judiciaire
PARTIES INTERVENANTES
Association [2], prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 5]
Non constituée, l’assignation en intervention forcée ayant été signifiée par exploit d’huissier en date du 3 octobre 2025 à personne morale
S.E.L.A.R.L. [3], pris en la personne de Me [P] [Z] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SAS [1], désigné par jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 5 avril 2023
[Adresse 4]
[Localité 6]
Non constituée, l’assignation en intervention forcée ayant été signifiée par exploit d’huissier en date du 6 mars 2025 à personne morale
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 24 Février 2026, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Marie-Lisette SAUTRON, Présidente de chambre
Mme Fabienne ROUGE, Présidente de chambre
M. Christophe BACONNIER, Présidente de chambre
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Madame Marie Lisette SAUTRON dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Laetitia PRADIGNAC
ARRET :
— Réputé contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Lisette SAUTRON, Présidente de chambre et par Laetitia PRADIGNAC, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
RAPPEL DES FAITS ET PROCÉDURE
M. [N] a été embauché le 2 novembre 2016 par la société [1] en qualité de poseur par contrat à durée déterminée qui s’est poursuivi en contrat à durée indéterminée.
En dernier lieu son salaire mensuel moyen brut se montait à 1 738,52 euros.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective régionale des ouvriers du bâtiment de la région parisienne.
La société [1] occupait à titre habituel moins de onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles.
Le 25 septembre 2019, M. [N] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris de demandes tendant finalement, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
' à faire condamner, avec intérêts, l’employeur à lui payer les sommes suivantes :
. 4 294,29 euros d’indemnités de congés payés,
. 8 000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi,
. 2 500 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle ;
' à faire condamner sous astreinte l’employeur à lui remettre une attestation Pôle emploi, un certificat de travail, et de rupture conventionnelle.
Par jugement réputé contradictoire rendu le 13 janvier 2021, auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud’hommes :
— a condamné la société [1] à verser à M. [N] la somme de 4 294,29 euros à titre d’indemnités de congés payés ;
— a ordonné à la société [1] de remettre à M. [N] une attestation d’employeur destinée au Pôle Emploi et un certificat de travail ;
— a débouté M. [N] du surplus de ses demandes ;
' a condamne la société [1] aux dépens.
Par déclaration transmise par voie électronique le 24 mars 2021, M. [N] a relevé appel de ce jugement en ce que qu’il l’a débouté de sa demande de dommages et intérêts, de sa demande d’astreinte et de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 5 avril 2023, la société [1] a été placée en liquidation judiciaire.
Le 6 mars 2025 et le 3 octobre 2025, M. [N] a appelé en intervention forcée le mandataire liquidateur de la société [1] et l’AGS, par actes délivrés à leur personne.
Par ordonnance du 03 février 2026, la clôture a été prononcée.
L’affaire a été appelée à l’audience du 24 février 2026.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par conclusions communiquées par voie électronique le 10 février 2025 auxquelles la cour se réfère expressément pour l’exposé des moyens, M. [N] demande à la cour de faire droit aux demandes pour lesquelles il a été débouté et de confirmer les autres dispositions du jugement.
Les intimées n’ont pas constitué avocat.
MOTIFS
Au préalable il faut noter que la condamnation à une indemnité de congés payés et à la remise de documents de fin de contrat et la condamnation de l’employeur aux dépens ne sont pas dévolues à la cour faute d’appel principal et incident.
1- les dommages et intérêts
Le salarié soutient que la remise tardive des documents de fin de contrat lui a causé préjudice financier qu’il faut réparer par l’allocation d’une somme de 8 000 euros.
Les intimées qui n’ont pas constitué ni conclu sont réputées adopter la motivation du jugement qui a débouté M. [N] au motif que celui-ci ne justifiait pas le préjudice subi.
Le contrat a été rompu le 15 mai 2019. Or, le 12 août 2019 et le 21 août 2019 M. [N] a réclamé les documents de fin de contrat, à savoir l’attestation destinée à France travail, le certificat de travail, le reçu pour solde de tout compte ainsi que le certificat de la caisse des congés payés. Il produit les courriers de France travail, anciennement Pôle emploi qui exigent la production de l’attestation pour lui ouvrir droit aux indemnités chômage et l’attestation de paiement le 26 septembre 2019 des indemnités dues sur la période du 1er juillet au 31 août 2019. Il en ressort donc que du fait du retard dans la remise des documents de fin de contrat, le salarié a subi un retard de paiement des indemnités qui lui étaient dues.
Selon les dispositions de l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En l’espèce, l’employeur connaissait la date de rupture du contrat de travail et son obligation de délivrance des documents de fin de contrat, outre leur importance pour le salarié et a attendu deux mises en demeure pour exécuter son obligation, ce qui caractérise sa mauvaise foi. Le préjudice financier lié à la privation de revenus pendant deux mois (juillet et août) n’a pas été complètement réparé par le versement en septembre des arriérés d’indemnités, de sorte que c’est à tort que le conseil de prud’hommes a rejeté la demande.
Aussi, par infirmation du jugement, la somme de 500 euros sera fixée au passif de la société en réparation des dommages subis.
2 ' la remise des documents de fin de contrat sous astreinte
Le salarié soutient que la remise tardive et préjudiciable des documents de fin de contrat justifie le prononcé d’une astreinte.
Les intimées qui n’ont pas constitué ni conclu sont réputées adopter la motivation du jugement qui a ordonné sans astreinte la remise d’une attestation Pôle emploi et d’un certificat de travail.
La cour observe que le salarié qui a été débouté de sa demande de remise de la convention de rupture conventionnelle n’a pas interjeté appel sur ce point de sorte que cette demande ne peut être réitérée en appel, la cour n’étant pas saisie.
L’astreinte ne sera pas ordonnée l’entreprise étant représentée par un liquidateur judiciaire.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
3- la garantie de l’AGS
Le présent arrêt sera déclaré opposable à l’AGS qui en devra garantie, à l’exclusion des sommes au titre de l’article 700 du code de procédure civile, dans les conditions et limites légales et réglementaires.
4- les frais irrépétibles et les dépens
Succombant au sens de l’article 696 du code de procédure civile, l’employeur doit supporter les dépens de première instance et d’appel. Ainsi que les frais irrépétibles.
En application des dispositions des articles 700 du code de procédure civile, et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, la créance de Me [V] [M] sera fixée au passif de la liquidation judiciaire de la société employeur à hauteur de 2 500 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme le jugement rendu le 13 janvier 2021 par le conseil de prud’hommes de Paris en ce qu’il a débouté le salarié de sa demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier né du retard dans la remise des documents de fin de contrat ;
Confirme le surplus du jugement, en ses dispositions soumises à la cour ;
statuant à nouveau,
Fixe la créance de M. [O] [N] au passif de la liquidation judiciaire de la société [1] à 500 euros au titre des dommages et intérêts en réparation du préjudice financier né de la remise tardive des documents de fin de contrat ;
Fixe la créance de Me [V] [M] au passif de la liquidation judiciaire de la société [1] à 2 500 euros au titre de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle ;
Fixe les dépens d’appel au passif de la société [4] conception.
Le greffier La présidente
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