Infirmation 5 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 6e ch., 5 déc. 2024, n° 24/01569 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/01569 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 22 janvier 2024, N° 11-23-249 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL c/ CAF DU RHONE, TRESORERIE [ Localité 20 ] AMENDES, ACTION LOGEMENT SERVICES SERVICE RECOUVREMENT, TRESORERIE HOSP METROPOLE [ Localité 20 ], POLE SURENDETTEMENT |
|---|
Texte intégral
N° RG 24/01569 – N° Portalis DBVX-V-B7I-PPXG
Décision du
Juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de LYON
du 22 janvier 2024
RG : 11-23-249
[R]
C/
SIP [Localité 20] 2
ACTION LOGEMENT SERVICES SERVICE RECOUVREMENT
CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL
TRESORERIE [Localité 20] AMENDES
TRESORERIE HOSP METROPOLE [Localité 20]
CAF DU RHONE
[18] CHEZ [19]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
6ème Chambre
ARRET DU 05 Décembre 2024
APPELANT :
M. [O] [R]
né le 29 Juillet 1996
Chez Mme [R]
[Adresse 1]
[Localité 9]
Comparant
INTIMEES :
SIP [Localité 20] 2
[Adresse 2]
[Adresse 14]
[Localité 11]
Non comparant
ACTION LOGEMENT SERVICES SERVICE RECOUVREMENT
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 8]
Non comparant
[15]
CHEZ [16]
[Adresse 17]
[Localité 5]
Non comparante
TRESORERIE [Localité 20] AMENDES
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 11]
Non comparante
TRESORERIE HOSP METROPOLE [Localité 20]
[Adresse 3]
[Localité 10]
Non comparante
CAF DU RHONE
[Adresse 7]
[Localité 11]
Non comparante
[18] CHEZ [19]
POLE SURENDETTEMENT
[Adresse 13]
[Localité 12]
Non comparant
* * * * * *
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 23 Octobre 2024
Date de mise à disposition : 05 Décembre 2024
Audience présidée par Stéphanie ROBIN, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Cécile NONIN, greffière.
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Joëlle DOAT, présidente
— Evelyne ALLAIS, conseillère
— Stéphanie ROBIN, conseillère
Arrêt Réputé contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Joëlle DOAT, présidente, et par Cécile NONIN, greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES:
Par décision du 23 mars 2023, la commission de surendettement des particuliers du Rhône a déclaré recevable la demande de M. [O] [R] du 17 février 2023, afin de voir traiter sa situation de surendettement.
Le 15 juin 2023, la commission a fixé les mesures qu’elle entendait imposer au débiteur et aux créanciers, consistant en un rééchelonnement du paiement des dettes d’un montant total de 6 399,89 euros sur une durée de 40 mois, au taux maximum de 2,06%, en tenant compte d’une capacité de remboursement mensuelle de 170 euros.
Ces mesures ont été notifiées le 21 juin 2023 à M. [R].
Par lettre recommandée envoyée le 13 juillet 2023 à la commission, M. [R] a contesté les mesures imposées du 15 juin 2023.
Les parties ont été convoquées devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon, saisi de cette contestation.
A cette audience, M. [R] a fait valoir un changement dans sa vie professionnelle et, par conséquent, une baisse de ses revenus. Il a expliqué qu’il avait cessé son emploi le 27 octobre 2023, qu’il s’était inscrit à Pôle Emploi aux fins de bénéficier de l’Aide de Retour à l’Emploi (ARE), sans présenter de justificatifs attestant de cette nouvelle situation.
Les autres parties n’ont pas comparu.
Par jugement du 22 janvier 2024, le juge des contentieux de la protection a :
— déclaré recevable la contestation de M. [R],
— l’a rejetée,
— dit n’y avoir lieu à mettre en place des mesures afin de traitement de la situation de surendettement de M. [R], en l’absence d’actualisation complète par ce dernier de sa situation,
— laissé les dépens à la charge de l’Etat.
Le jugement a été notifié à M. [R] par lettre recommandée avec avis de réception signé mais non daté.
Par lettre recommandée envoyée le 23 février 2024, M. [R] a interjeté appel du jugement.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 23 octobre 2024.
A cette audience, M. [R] sollicite l’infirmation du jugement et une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Il indique qu’il ne travaille plus depuis 2023 et qu’il arrive en fin de droit allocation chômage. Dans ces conditions, il demande l’effacement de ses dettes, considérant que cela lui permettra d’avancer.
Il a été autorisé à produire en délibéré le montant de ses ressources, une actualisation devant être effectuée par France Travail.
Il a transmis le document sollicité.
Les autres parties ne comparaissent pas et n’ont pas été dispensées de comparaître.
La procédure étant orale, il ne peut être tenu compte des courriers adressés par les créanciers.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Les parties intimées défaillantes ayant signé l’avis de réception de leur lettre de convocation, la présente décision sera réputée contradictoire en application de l’article 474 du code de procédure civile.
En application de l’article L 711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir.
Il convient tout d’abord de rappeler que la bonne foi est présumée et qu’elle n’est pas contestée en l’espèce.
Ensuite, le montant total des dettes s’élève à la somme de 6399,89 euros.
M. [R] justifie actuellement être bénéficiaire de l’allocation d’aide au retour à l’emploi d’un montant 489,60 euros par mois au regard de la dernière actualisation et doit faire face aux charges de la vie courante.
Il se trouve donc bien dans l’impossibilité manifeste de faire face à ses dettes, et en situation de surendettement. Le jugement est donc infirmé sur ce point.
Aux termes de l’article L.733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l’article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2.
Elle est mentionnée dans la décision. Lorsqu’il statue en application de l’article L. 733-10, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire.
La commission avait retenu des ressources de 1223 euros (allocations chômage) et des charges de 1049 euros.
La situation de M. [R] s’est depuis dégradée, puisqu’il perçoit désormais l’allocation de retour à l’emploi pour un montant de 489,60 euros par mois.
S’il est peu aisé de déterminer la réalité de ses charges, M. [R] se montrant évasif sur celles ci, déclarant qu’il ne vit plus au quotidien au domicile de sa mère et ne dispose pas de logement fixe, étant hébergé par des amis, mais communiquant néanmoins des courriers à son nom à l’adresse de sa mère, il doit en tout état de cause a minima être retenu des charges à hauteur du forfait de base soit 625 euros.
La capacité de remboursement est ainsi négative, à savoir -135,40 euros (489,60-625)
Il ne dispose par ailleurs pas de bien de valeur, de patrimoine ou d’épargne.
Pour autant, compte tenu du jeune âge de M. [R], soit 26 ans, de ses qualifications, ce dernier indiquant être titulaire d’ un CAP en restauration et un en coiffure, domaines dans lesquels les offres d’emploi sont importantes, de son expérience professionnelle antérieure, une amélioration de sa situation financière est sérieusement envisageable et il ne peut donc être retenu que sa situation est irrémédiablement compromise ou sans possibilité d’évolution favorable à court ou moyen terme.
Il est ainsi débouté de sa demande de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Au regard des éléments précités, il convient de prononcer une suspension de l’exigibilité des créances pendant une durée de 24 mois, à compter du présent arrêt, mesure dont il n’a jamais bénéficié auparavant, afin de favoriser un retour à l’emploi de manière plus stable et de dégager une capacité de remboursement pour permettre un remboursement au moins partiel des créances.
Le jugement est infirmé en ce sens.
Enfin, il convient de laisser les dépens d’appel à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Infirme le jugement,
Statuant à nouveau,
Déclare M. [O] [R] recevable à la procédure de surendettement,
Déboute M. [O] [R] de sa demande de mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire,
Prononce la suspension de l’exigibilité des créances pendant une durée de 24 mois à compter du jour du présent arrêt,
Dit que les créances suspendues ne peuvent produire d’intérêts ou générer de pénalités de retard,
Dit qu’en cas de retour significatif à meilleure fortune, M. [O] [R] devra en informer la commission afin de mettre au point un plan de remboursement tenant compte de la nouvelle situation,
Dit qu’à défaut et au plus tard trois mois avant l’issue du moratoire, il appartiendra à M. [O] [R] de saisir à nouveau la commission de surendettement des particuliers du lieu de son domicile pour l’élaboration de nouvelles mesures adaptées à sa situation,
Rappelle que la présente décision s’impose aux créanciers et à M. [O] [R],
Rappelle que s’il s’avère que M. [O] [R] a sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts en vue d’obtenir le bénéfice de la présente procédure, a détourné, dissimulé ou tenté de détourner ou dissimulé tout ou partie de ses biens et ou, que sans l’accord des créanciers ou du juge, il a aggravé son endettement, en souscrivant de nouveaux emprunts ou procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant l’exécution des présentes mesures, à l’exception de celles imposées par l’arrêt, il sera déchu du bénéfice des présentes mesures,
Laisse les dépens à la charge du Trésor public,
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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