Confirmation 15 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 15 juil. 2025, n° 25/05840 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/05840 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/05840 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QOYA
Nom du ressortissant :
[P] [Z]
[Z]
C/
LA PREFETE DE LA [Localité 1]
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 15 JUILLET 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Antoine-Pierre D’USSEL, conseiller à la cour d’appel de Lyon, délégué par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 02 juillet 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assisté de Carole NOIRARD, greffier placé,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 15 Juillet 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [P] [Z]
né le 18 Juillet 1987 à [Localité 4] (ALGERIE) (13048)
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [Localité 2] [Localité 3] 1
comparant assisté de Maître Etienne Maxime CEZARIAT, avocat au barreau de LYON, commis d’office
ET
INTIMEE :
Mme LA PREFETE DE LA [Localité 1]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître IRIRIRA NGANGA Dan, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 15 Juillet 2025 à 15H00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCEDURE
M. [P] [Z], né le 18 juillet 1987 à [Localité 4] (Algérie), de nationalité algérienne, a été placé en rétention administrative à compter du 15 mai 2025 par arrêté de la préfecture de la [Localité 1], et conduit en centre de rétention administrative de [Localité 2] ' [Localité 3] afin de permettre l’exécution de l’arrêté du préfet de la [Localité 1] notifié le 5 mai 2025, lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai, assortie d’une interdiction de retour d’une durée de 3 ans.
Par ordonnances des 18 mai et 13 juin 2025, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la prolongation de la mesure de rétention administrative de l’intéressé pour des durées successives de 26 puis 30 jours.
Saisi par requête du préfet de la Loire déposée le 12 juillet 2025 à 13h41, tendant à ce que soit prolongée la mesure de rétention mise en 'uvre, le juge du tribunal judiciaire de Lyon, par ordonnance du 13 juillet 2025 à 15h28, a notamment déclaré recevable la requête précitée et régulière la décision de placement en rétention administrative prononcée à l’encontre du requérant et ordonné la prolongation de la mesure de rétention administrative pour une durée de 15 jours.
M. [P] [Z] a relevé appel de cette ordonnance par courrier électronique reçu au greffe de la présente juridiction le 14 juillet 2025 à 11h31, au motif que les conditions de l’article L. 742-5 du CESEDA ne sont pas réunies en ce qui le concerne.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 15 juillet 2025 à 10h30.
A l’audience, M. [P] [Z], assisté de son conseil et de son interprète, sollicite la réformation de l’ordonnance déférée, et sollicite qu’il soit dit n’y avoir lieu à aucune mesure de surveillance, et prononcé sa mise en liberté immédiate.
Le préfet de la [Localité 1], représenté, conclut à la confirmation de l’ordonnance déférée.
MOTIVATION
Sur la recevabilité :
L’appel de M. [P] [Z] a été relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21 et R. 743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il convient d’en constater la recevabilité.
Sur la demande de prolongation de la mesure de rétention administrative :
Aux termes de l’article L 742-5 du CESEDA, « à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours ».
S’agissant en premier lieu du critère de la menace pour l’ordre public, il ressort du bulletin n°2 et de la fiche pénale de l’intéressé que celui-ci a été condamné le 7 octobre 2015 à une peine de 3 ans d’emprisonnement avec mandat de dépôt par le tribunal correctionnel de Lyon, pour des faits de violence aggravée par deux circonstances (usage ou menace d’une arme et en état d’ivresse) avec ITT supérieure à 8 jours, faits commis le 5 octobre 2015 ; qu’en outre, il a été condamné le 12 septembre 2023 par la chambre des appels correctionnels de la cour d’appel de Lyon à la peine de 2 ans et 6 mois d’emprisonnement pour destruction du bien d’autrui par moyen dangereux et dégradation ou détérioration d’un bien appartenant à autrui, faits commis entre août 2021 et le 6 février 2022 ; qu’il est sorti de détention le 15 mai 2025, pour être immédiatement placé en rétention administrative.
Il s’ensuit que si ces peines et les faits pour lesquels il a été condamné sont anciens, le quantum de ces condamnations est conséquent ; que sa sortie de détention est très récente ; que, dès lors, il doit être considéré que son comportement constitue une menace réelle, sérieuse et actuelle à l’ordre public.
Au surplus, il résulte de la procédure que les autorités consulaires algériennes ont été saisies d’une demande de laissez-passer consulaire pour l’intéressé le 15 mai 2025, assortie des pièces nécessaires ; qu’elles ont été relancées les 25 juin et 8 juillet suivants ; que, s’agissant des tensions diplomatiques actuelles entre la France et l’Algérie mises en avant par le retenu, elles sont susceptibles d’évoluer à tout moment, de manière rapide. Dès lors, il convient de considérer que les diligences préfectorales sont de nature à permettre la délivrance à bref délai d’un laissez-passer consulaire par les autorités consulaires algériennes, c’est-à-dire dans le délai d’un mois de la rétention restant à courir.
En conséquence, l’ordonnance entreprise sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par M. [P] [Z] le 14 juillet 2025 ;
Confirmons l’ordonnance prononcée à l’égard de M. [P] [Z] par le juge du tribunal judiciaire de Lyon le 13 juillet 2025 (requête n° 25/2656).
Le greffier, Le magistrat délégué
Carole NOIRARD Antoine-Pierre D’USSEL
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