Confirmation 5 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 9, 5 déc. 2024, n° 24/00879 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/00879 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulon, JEX, 9 janvier 2024, N° 23/03674 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 05 DÉCEMBRE 2024
N° 2024/623
Rôle N° RG 24/00879 N° Portalis DBVB-V-B7I-BMO2B
[N] [G]
C/
[H] [X]
[I] [M]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l’exécution de TOULON en date du 09 Janvier 2024 enregistré au répertoire général sous le n° 23/03674.
APPELANTE
Madame [N] [G]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-001009 du 23/02/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
né le 04 Juin 1972 à [Localité 4]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 2]
représentée et assistée par Me Laurent PARIS, avocat au barreau de TOULON
INTIMES
Monsieur [H] [X],
né le 04 Juillet 1937 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 1]
Madame [I] [M] épouse [X],
né le 10 mai 1945 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 1]
Tous deux représentés et assistés par Me Guillaume TATOUEIX, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 30 Octobre 2024 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame Cécile YOUL-PAILHES, Présidente, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller
Madame Joëlle TORMOS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Josiane BOMEA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Décembre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Décembre 2024,
Signé par Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président et Madame Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [H] [X] et Mme [I] [M] épouse [X], ont consenti à Mme [N] [G] un bail à usage d’habitation à [Localité 5] le 7 mai 2014.
Suite à de nombreux impayés depuis le mois de mai 2021, une ordonnance du juge des référés du 18 avril 2023 a condamné Mme [G] à l’expulsion.
Par exploit délivré le 7 juin 2023, Mme [G] a fait assigner M. et Mme [X] devant le juge de l’exécution, afin d’obtenir un délai de trois ans pour quitter les lieux.
Par jugement en date du 9 janvier 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Toulon a :
— Débouté Mme [G] de l’ensemble de ses prétentions,
— Condamné Mme [G] à verser à M. et Mme [X] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,
— Rejeté tous autres chefs de demandes.
Vu la déclaration d’appel de Mme [G] en date du 23 janvier 2024,
Au vu de ses dernières conclusions en date du 12 avril 2024, Mme [G] sollicite qu’il plaise à la cour d’appel, vu les dispositions des articles L.412-3 et suivants du code des procédures d’exécution,d’infirmer en toutes ses dispositions le jugement du 9 janvier 2024, et de :
— Lui accorder les plus larges délais pour quitter les lieux en application des dispositions L.613-1 du code de la construction et de l’habitation et article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution,
— Dire ne pas avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner solidairement M. et Mme [X] aux dépens.
Mme [G] soutient qu’il convient de prendre en considération de sa situation très précaire, en vertu des articles L.412-3 et L.412-4 du code des procédures civiles d’exécution. Elle argue qu’elle est atteinte d’un handicap ainsi que d’un rhumatisme inflammatoire chronique, et que son relogement a été admis comme étant prioritaire, sans qu’elle se voit proposer un logement en l’état.
De ce fait, elle sollicite de se voir accorder à titre subsidiaire, les plus larges délais pour quitter les lieux.
Au vu de leurs dernières conclusions en date du 07 mai 2024, M. et Mme [X] demandent à la cour d’appel, vu les dispositions des articles L.412-3 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, de confirmer purement et simplement la décision du 9 janvier 2024 et condamner Mme [G] en cause d’appel, à verser la somme de 2 500 euros, à chacun d’entre eux, en vertu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Les intimés invoquent la mauvaise foi de leur locataire, qui ne recherche pas activement un logement ou un emploi. Ils rappellent qu’elle ne justifie ni d’une demande complète de logement social, ni de l’obtention d’un contrat de travail à durée indéterminée et ce, alors qu’elle a déjà bénéficié de larges délais pour quitter les lieux.
Ils exposent la nécessité pour eux de percevoir les loyers pour vivre, qui constituent un complément de leur retraite. Ils rappellent qu’ils sont âgés de 87 ans et 79 ans.
Les intimés souhaitent qu’aucun délai supplémentaire ne soit accordé à l’appelante, et sollicitent sa condamnation au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 1er octobre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article L412-3 du code des procédures civiles d’exécution dispose que : « Le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. […] »
Le montant des loyers impayés au mois de mai 2021 étaient de 8 910 euros. Mme [G] ne justifie pas avoir payé une quelconque somme depuis, ni s’être rapprochée de M. et Mme [X] pour leur proposer un échéancier, même pour des sommes modiques.
Elle fait valoir qu’elle est atteinte d’un rhumatisme inflammatoire chronique et verse un certificat médical venant attester de ce qu’elle a des difficultés pour se déplacer, notamment dans les escaliers. Il n’est fait aucun lien entre cette pathologie et l’impossibilité de rechercher un logement dans la mesure où elle peut encore se déplacer même difficilement. En outre, comme le font remarquer à juste titre les intimés, le logement qu’elle occupe actuellement n’est pas adapté à sa situation médicale.
Sur la demande DALO, il apparaît, au vu des écritures des intimés, que ce sont les services de la préfecture qui y ont procédé ainsi qu’ils le font en cas d’expulsion, et non Mme [G]. Elle ne justifie donc pas d’avoir accompli une quelconque démarche pour se reloger.
M. et Mme [X] font valoir, de leur côté, qu’ils sont âgés et que les loyers constituaient pour eux un complément de retraite.
Mme [G] ne démontre donc pas sa bonne foi dans la recherche d’un nouveau logement ni d’une situation personnelle particulière permettant de lui accorder des délais, dont elle a par ailleurs déjà bénéficié en raison des délais de procédure, et sans qu’elle justifie d’avoir mis à profit ce temps là pour chercher à se reloger. M. et Mme [X] sont en droit de pouvoir jouir normalement de leur bien.
Le jugement dont appel sera en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les demandes accessoires :
Succombant à l’action, en application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [G] sera condamnée aux entiers dépens d’appel, outre la somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR statuant publiquement, contradictoirement, par arrêt mis à disposition,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions telles qu’elles ont été déférées devant la cour d’appel,
Y ajoutant,
CONDAMNE Mme [N] [G] à payer à M. [H] [X] et Mme [I] [M] épouse [X], ensemble, la somme de mille euros (1 000 €) sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNE Mme [N] [G] aux entiers dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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