Confirmation 28 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 8, 28 janv. 2026, n° 23/12819 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/12819 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance d'Antibes, 13 juin 2023, N° 11-23-0115 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-8
ARRÊT AU FOND
DU 28 JANVIER 2026
N° 2026 / 034
N° RG 23/12819
N° Portalis DBVB-V-B7H-BMATF
[G] [J]
C/
S.C.I. MIMOSA
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me [Localité 2] CHERFILS
Me Laure ATIAS
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de proximité d’ANTIBES en date du 13 Juin 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 11-23-0115.
APPELANT
Monsieur [G] [J]
né le 02 Septembre 1957, demeurant [Adresse 1] (ETATS-UNIS)
représenté par Me Romain CHERFILS, membre de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE, ayant pour avocat plaidant Me Laurent BELFIORE, membre de la SCP ARTAUD BELFIORE CASTILLON GREBILLE-ROMAND, avocat au barreau de NICE substituée par Me Rachid CHENIGUER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMÉE
S.C.I. MIMOSA
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège sis [Adresse 3]
représentée par Me Laure ATIAS, membre de la SELARL LAMBERT ATIAS & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, ayant pour avocat plaidant Me Sophie DEBETTE, avocat au barreau de GRASSE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Novembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Pierre LAROQUE, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Pierre LAROQUE, Président
Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère
Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Maria FREDON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Janvier 2026.
ARRÊT
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Janvier 2026, signé par Monsieur Pierre LAROQUE, Président et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 29 juin 2022, la SCI MIMOSA a donné à bail à M. [G] [J] un bien de location saisonnière situé à Antibes pour une période de deux mois au prix de 34.000 euros, outre 6.000 euros de dépôt de garantie.
M. [J], arguant que dès le 1er septembre 2022, et alors qu’il n’était pas dans le bien qu’il louait encore pendant quelques jours, la SCI MIMOSA a pénétré les lieux, pris ses affaires, en a placé une partie dans son véhicule et a conservé l’autre partie.
Suivant exploit de commissaire de justice du 14 février 2023, M. [J] a fait assigner la SCI MIMOSA aux fins de la voir condamnée à lui payer les sommes de :
— 6.233,233 euros au titre du remboursement des jours de locations non accomplis,
— 5.000 euros au titre des frais de réinstallation dans l’urgence,
— 10.000 euros au titre des ordinateurs et Ipad,
— 20.000 euros au titre des vêtements et sacs de marques,
— 125.000 euros au titre des deux montres de marques,
— 1.700 euros au titre des frais de remorquage du véhicule,
— 10.000 euros au titre du préjudice moral.
Suivant jugement réputé contradictoire rendu le 13 juin 2023, le tribunal de proximité d’Antibes a :
— rectifié d’office le nom du défendeur qui s’écrit SCI MIMOSA et non SCI MIMOSAS comme mentionné par erreur purement matérielle dans l’assignation et les actes de la procédure ;
— condamné la SCI MIMOSA à payer à M. [J] la somme de 6.000 euros en restitution du dépôt de garantie et la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté M. [J] du surplus de ses demandes ;
— condamné la SCI MIMOSA aux dépens.
Pour statuer en ce sens, le premier juge a relevé qu’il n’était pas possible de déterminer si les parties s’étaient engagées mutuellement au 4 juillet sur un état des lieux d’entrée.
Il a relevé que le demandeur n’avait pas adressé de courrier ou réclamation s’agissant de son entrée dans les lieux le 8 juillet et de l’impossibilité d’entrée dans les lieux avant cette date, cette entrée à cette date n’a pas été actée et ne peut donc être démontrée.
Il a relevé que les produits dont il est sollicité le remboursement ne sont pas listés dans les échéanges avec le bailleur et qu’aucun dépôt de plainte n’était produit.
Il a relevé qu’il n’était pas établi que le dépôt de garantie avait été restitué au demandeur.
Suivant déclaration au greffe en date du 13 octobre 2023, M. [J] a relevé appel de cette décision en ce qu’elle l’a débouté du surplus de ses demandes.
Aux termes des conclusions notifiées par voie électronique le 04 mars 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et de ses prétentions, M. [J] demande à la cour de :
— infirmer le jugement querellé en ce qu’il a débouté M. [J] du surplus de ses demandes et statuant à nouveau sur ledit surplus des demandes ;
— condamner la SCI MIMOSA à la restitution de la somme de 1.672,13 euros au titre de la location non poursuivie par son fait exclusif ;
— condamner la SCI MIMOSA à la somme de 148.165,72 euros en remboursement des affaires volées;
— condamner la SCI MIMOSA à la somme de 5.000 euros au titre des frais de relogement dans l’urgence;
— condamner la SCI MIMOSA àla somme de 10.000 euros au titre du préjudice moral subi ;
— condamner la SCI MIMOSA à la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel ;
— condamner la SCI MIMOSA aux entiers dépens d’appel, ceux d’appel distraits au profit de Maître CHERFILS, membre de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, aux offres de droit.
A l’appui de ses demandes, il indique qu’il a été expulsé dès le 1er septembre 2022 alors que l’état des lieux d’entrée était réalisé le 04 juillet 2022. Il sollicite le paiement de trois jours de location qu’il n’a pas pu effectuer sur les deux mois.
Il indique que la SCI MIMOSA a pénétré de force dans l’appartement loué, récupéré les objets lui appartenant, notamment des objets de grande valeur, et n’en a déposé qu’une partie dans le véhicule de ce dernier.
Il estime que la responsabilité de la SCI MIMOSA est particulièrement caractérisée.
Aux termes des conclusions notifiées par voie électronique le 16 avril 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et de ses prétentions, la SCI MIMOSA demande à la cour de :
— confirmer la décision dont appel ;
— débouter M. [J] de l’ensemble de ses demandes ;
— le condamner, à titre reconventionnel, au paiement d’une somme de 10.000 euros en réparation du préjudice moral subi par la SCI MIMOSA ;
— le condamner au paiement d’une somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— le condamner en tous les dépens.
A l’appui de ses demandes, elle relève qu’il importe peu que l’état des lieux d’entrée n’ait été signé que le 4 juillet, dès lors que les lieux étaient laissés à disposition de M. [J] à compter de la date de commencement du bail, soit le 1er juillet, et qu’il en doit le prix de location à compter du 1er juillet jusqu’à son terme.
Elle fait valoir que M. [J] ne peut valablement soutenir qu’il a été contraint de se reloger dans l’urgence, alors qu’il savait pertinemment qu’il ne disposait que d’un bail d’une durée de 2 mois et que passé ce délai il devrait quitter les lieux. Il ajoute qu’aucune des pièces versées aux débats ne justifie de l’existence d’un relogement en France à cette date.
Elle relève que M. [J] produit des éléments tronqués et tente manifestement d’obtenir une indemnisation parfaitement indue en portant des accusations calomnieuses à l’encontre de la SCI MIMOSA. Elle ajoute qu’aucune plainte pour vol n’a été déposée.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 03 novembre 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 17 novembre 2025 et mise en délibéré au 28 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ;
Sur la période de location
Attendu qu’en vertu de l’article 3-2 de la loi du 6 juillet 1989 : 'Un état des lieux est établi selon des modalités définies par décret en Conseil d’Etat, pris après avis de la Commission nationale de concertation, dans les mêmes formes et en autant d’exemplaires que de parties lors de la remise et de la restitution des clés. Il est établi contradictoirement et amiablement par les parties ou par un tiers mandaté par elles et joint au contrat de location.
Si l’état des lieux ne peut être établi dans les conditions prévues au premier alinéa, il est établi par un commissaire de justice, sur l’initiative de la partie la plus diligente, à frais partagés par moitié entre le bailleur et le locataire et à un coût fixé par décret en Conseil d’Etat. Dans ce cas, les parties en sont avisées par le commissaire de justice au moins sept jours à l’avance, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
A défaut d’état des lieux ou de la remise d’un exemplaire de l’état des lieux à l’une des parties, la présomption établie par l’article 1731 du code civil ne peut être invoquée par celle des parties qui a fait obstacle à l’établissement de l’acte ou à sa remise à l’une des parties. […]';
Attendu qu’en l’espèce, un contrat de location meublée saisonnière a été conclu le 29 juin 2022 entre la SCI MIMOSA et M. [J] du 1er juillet 2022 au 1er septembre 2022 ;
Qu’il est produit l’unique première page d’un état des lieux d’entrée, qui n’est dès lors ni paraphé ni signé par aucune des parties, et qui a été réalisé en date du 04 juillet 2022 ;
Qu’il convient de rappeler que la date de prise d’effet du bail librement fixée par les parties peut être soit antérieure, soit postérieure à la conclusion du bail et qu’à défaut de mention dans le bail, la date de prise d’effet est fixée au jour où l’état des lieux a été réalisé et les clés remises au locataire ; peu importe que l’entrée effective dans les lieux ait eu lieu postérieurement ;
Qu’ainsi, il importe peu que les parties aient réalisé un état des lieux d’entrée postérieurement à la date de prise d’effet du bail qui a été contractuellement inscrite au 1er juillet 2022 ;
Que M. [J] n’ayant plus eu accès au logement pris à bail à compter du 1er septembre 2022, soit au terme du bail contractuellement prévu par les parties, il n’est pas fondé à réclamer
le paiement de trois jours de location qu’il n’a prétendument pas pu effectuer ;
Qu’il sera ainsi débouté de sa demande ;
Que le jugement sera confirmé de ce chef ;
Sur le matériel
Attendu qu’en l’espèce, M. [J] indique que la bailleresse a pénétré de force dans l’appartement loué et lui a volé des objets d’une valeur équivalente à la somme de 148.165,72 euros, correspondant à une montre Patek Philippe estimée en 2007 à la somme de 97.057,44 euros, une paire de boucles d’oreille estimée en 2007 à la somme de 44.376,28 euros et à des ordinateurs neufs d’une valeur d’achat de 6.732 euros ;
Qu’à l’appui de cette demande, il produit des certificats d’authenticité estimant la valeur des bijoux ainsi que deux factures d’achat de produits électroniques du 30 juillet et du 11 août 2022;
Qu’il n’est pas rapporté la preuve ou, à tout le moins, des éléments pouvant laisser penser qu’une intrusion de la bailleresse a eu lieu dans le logement pris à bail, ni que des objets appartenant au locataire auraient été dérobés et d’autres laissés, aucun dépôt de plainte n’est produit ;
Que, dans ces conditions, M. [J] échoue à rapporter la preuve au soutien de sa prétention tendant à obtenir la somme de 148.165,72 euros au titre du remboursement des affaires volées;
Que le jugement sera confirmé de ce chef ;
Sur les frais de relogement
Attendu qu’en l’espèce, M. [J] sollicite le remboursement des frais de relogement qu’il a été contraint d’exposer pour avoir été expulsé de son logement avant la fin du bail ;
Qu’il n’est versé aux débats aucune pièce à l’appui de cette demande, ni la preuve qu’un relogement a été nécessaire, ni la facture lui permettant de réclamer la somme de 5.000 euros, ni les dates auxquelles il aurait été contraint de se reloger, si tant est que le terme du bail contractuellement prévu par les parties était fixé au 1er septembre 2022 et qu’il n’est pas démontré que le locataire aurait été expulsé illicitement avant ce terme par la bailleresse ;
Que, dans ces conditions, M. [J] sera débouté de sa demande ;
Que le jugement sera confirmé de ce chef ;
Sur le préjudice moral
Attendu qu’à l’instar de l’ensemble de ses autres demandes, M. [J] échoue à rapporter la preuve d’un préjudice moral qu’il aurait subi du fait de la SCI MIMOSA ;
Qu’il sera débouté de cette demande ;
Que le jugement sera confirmé de ce chef ;
Attendu que reconventionnellement, la SCI MIMOSA sollicite la réparation de son préjudice moral du fait des graves accusations portées à son encontre ;
Qu’il n’est pour autant versé aucun élément de nature à établir la réalité d’un préjudice ;
Que les accusations portées à l’encontre de la SCI MIMOSA se limitent aux écritures de l’appelant notifiées au soutien de ses intérêts, dont il ne découle aucune conséquence préjudiciable pour la bailleresse ;
Qu’elle sera déboutée de cette demande ;
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Attendu que l’article 696 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que : 'La partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mettre la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie’ ;
Attendu qu’en l’espèce, il y a lieu de confirmer le jugement dont appel de ce chef et de condamner M. [J] aux entiers dépens de la procédure d’appel ;
Attendu que l’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, et en tenant compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée ;
Attendu qu’en l’espèce, il convient de confirmer le jugement dont appel de ce chef et de condamner M. [J] à payer à la SCI MIMOSA la somme de 2.500 euros ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement réputé contradictoire rendu le 13 juin 2023 par le tribunal de proximité d’Antibes en toutes ses dispositions critiquées ;
Y ajoutant,
DEBOUTE M. [J] de l’ensemble de ses demandes ;
DEBOUTE la SCI MIMOSA de sa demande au titre de son préjudice moral ;
CONDAMNE M. [J] à payer à la SCI MIMOSA la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [J] aux entiers dépens d’appel.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Droit d'asile ·
- Ordonnance ·
- Santé ·
- Décision d’éloignement ·
- Appel ·
- Siège ·
- Visioconférence
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Partie ·
- Courriel ·
- Accord ·
- Aide ·
- Assureur ·
- Société anonyme ·
- Mission ·
- Ès-qualités
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Santé ·
- Contrat de services ·
- Contrat de location ·
- Location financière ·
- Consommateur ·
- Nullité ·
- Consommation ·
- Droit de rétractation ·
- Matériel
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Salaire ·
- Titre ·
- Salariée ·
- Licenciement ·
- Congés payés ·
- Restaurant ·
- Contrat de travail ·
- Indemnité ·
- Heures supplémentaires ·
- Ès-qualités
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Sociétés ·
- Consultant ·
- Département ·
- In solidum ·
- Résidence ·
- Ouvrage ·
- Bâtiment ·
- Dalle ·
- Expert ·
- Voirie
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Clôture ·
- Cyclone ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Inondation ·
- Appel ·
- Cause grave ·
- Délai raisonnable ·
- Délibéré
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Heures supplémentaires ·
- Repos compensateur ·
- Travail ·
- Distribution ·
- Sociétés ·
- Attribution ·
- Prime ·
- Salarié ·
- Demande ·
- Indemnisation
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Légalité ·
- Appel ·
- Déclaration ·
- Contestation ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Affectation ·
- Licenciement ·
- Heures supplémentaires ·
- Site ·
- Contrat de travail ·
- Salarié ·
- Accord ·
- Sociétés ·
- Demande ·
- Congés payés
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Travail ·
- Licenciement ·
- Heures supplémentaires ·
- Épuisement professionnel ·
- Assistance ·
- Salariée ·
- Harcèlement moral ·
- Insuffisance professionnelle ·
- Contingent ·
- Sociétés
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Logement ·
- Délais ·
- Exécution ·
- Procédure civile ·
- Expulsion ·
- Intimé ·
- Appel ·
- Loyer ·
- Article 700 ·
- Tribunal judiciaire
- Contrats ·
- Franchise ·
- Omission de statuer ·
- Assurances ·
- Sociétés ·
- Demande ·
- Mutuelle ·
- Opposabilité ·
- Adresses ·
- Épouse ·
- Jugement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.