Confirmation 12 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 1re ch. civ., 12 févr. 2026, n° 25/02034 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 25/02034 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
ARRET
N°
Commune [Localité 1]
C/
[L]
[L]
[A]
Copie exécutoire
le 12 février 2026
à
Me BACLET
Me SIMON
DB/MEC/SB/DPC
COUR D’APPEL D’AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU DOUZE FEVRIER
DEUX MILLE VINGT SIX
Numéro d’inscription de l’affaire au répertoire général de la cour : N° RG 25/02034 – N° Portalis DBV4-V-B7J-JLM6
Décision déférée à la cour : ORDONNANCE DU PRESIDENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEAUVAIS DU TREIZE MARS DEUX MILLE VINGT CINQ
PARTIES EN CAUSE :
Commune de [Localité 1] représentée par son Maire en exercice dûment habilité à agir en justice par délibération du Conseil Municipal du 23 mai 2020
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Pierre BACLET de la SCP JALLU BACLET ASSOCIES, avocat au barreau de BEAUVAIS
APPELANTE
ET
Madame [P] [L]
née le 18 Octobre 2003 à [Localité 3] (95)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
Monsieur [I] [L]
né le 08 Décembre 1979 à [Localité 3] (95)
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 4]
Madame [F] [A]
née le 21 Novembre 1985 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentés par Me Murielle SIMON, avocat au barreau de BEAUVAIS
INTIMES
DEBATS :
A l’audience publique du 20 novembre 2025, l’affaire est venue devant M. Douglas BERTHE, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l’article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 12 février 2026.
La Cour était assistée lors des débats de Mme Marie-Estelle CHAPON, cadre-greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de M. Douglas BERTHE, Président de chambre, Président, Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre et Mme Clémence JACQUELINE, Conseillère, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L’ARRET :
Le 12 février 2026, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Douglas BERTHE, Président de chambre et Mme Sarah BOURDEAUDUCQ, greffière placée.
*
* *
DECISION :
Le 15 décembre 2022, Mme [P] [L] a acquis un terrain situé à [Adresse 4] [Localité 6], [Adresse 5], cadastré ZB n° [Cadastre 1], d’une contenance de 1 034 m².
Ce terrain est situé en zone A du plan local d’urbanisme (PLU) de la commune, c’est-à-dire en zone agricole protégée où toutes les constructions sont interdites, sauf celles liées à l’exploitation agricole.
Mme [P] [L] et ses parents, M. [I] [L] et Mme [F] [A] (consorts [L]) ont installé un mobil-home sur la parcelle, dès le 3 juillet 2024, selon la commune.
La commune a relevé que ce mobil-home n’était pas raccordé aux réseaux et ne disposait pas de moyen de mobilité permettant son déplacement immédiat.
Le 7 août 2024, les consorts [L] ont demandé la réalisation d’un branchement au réseau électrique auprès d’Enedis et cette dernière a alors interrogé la commune sur la possibilité de faire droit à cette demande. Le 13 août 2024, le maire de [Localité 7] s’est opposé à ce raccordement électrique en rappelant que le terrain concerné était inconstructible.
Le 4 septembre 2024, un procès-verbal de constat de commissaire de justice a été établi à la demande de la commune. Ce constat a relevé la présence du mobil-home et l’érection d’une clôture autour de la parcelle. Il a été noté l’absence de flèche permettant de tracter le mobil-home.
La commune aurait demandé à plusieurs reprises aux consorts [L] de retirer le mobil-home et de supprimer la clôture, demandes auxquelles ils n’ont pas déféré car ces derniers considéraient ce mobil-home comme leur domicile principal.
Par actes des 6 et 15 novembre 2024, la commune de [Localité 1] a assigné en référé M. [I] [L], Mme [P] [L] et Mme [F] [A] aux fins de :
Condamner solidairement les défendeurs à retirer la clôture et le mobil-home installés sur la parcelle cadastrée ZB n° [Cadastre 1] ;
Assortir cette condamnation d’une astreinte de 500 euros par jour de retard à défaut d’exécution dans le délai d’un mois ;
Autoriser la commune à procéder à l’enlèvement aux frais des défendeurs à défaut d’exécution dans un délai de trois mois suivant la signification de l’ordonnance.
La commune a fait valoir :
— que le juge des référés était compétent à raison du trouble manifestement illicite causé par l’installation
— que le terrain litigieux est situé en zone A (agricole) du plan local d’urbanisme (PLU) où les constructions sont interdites, sauf celles liées à l’exploitation agricole ;
— que le mobil-home et la clôture ont été installés sans les autorisations d’urbanisme requises (permis ou déclaration préalable) et en infraction avec le PLU ;
— que l’article L. 480-14 du code de l’urbanisme permet à la commune de demander la remise en état des lieux en cas de violation des règles d’urbanisme.
En réponse, les consorts [L] ont demandé au juge :
De déclarer la commune irrecevable en ses demandes ;
Subsidiairement,
De débouter la commune faute de trouble manifestement illicite ;
Très subsidiairement,
De la débouter en raison du caractère disproportionné des demandes au regard de leurs droits fondamentaux ;
À titre infiniment subsidiaire,
De leur accorder des délais en application du code des procédures civiles d’exécution et de rejeter l’astreinte.
Les consorts [L] ont invoqué la réglementation applicable aux gens du voyage et ont soutenu que la mesure d’enlèvement porterait une atteinte disproportionnée à leur droit au logement et à leur droit de propriété, garantis notamment par l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme.
Ils ont fait valoir que Mme [P] [L] est propriétaire de la parcelle et ont demandé l’application des règles d’expulsion (délais pour quitter les lieux) prévues par le code des procédures civiles d’exécution.
Le 25 novembre 2024, Mme [P] [L] a déposé une déclaration préalable en mairie pour tenter de régulariser la clôture et a effectué un nouveau dépôt de pièces le 25 janvier 2025.
En réponse, le maire a notifié une demande de régularisation en date du 3 février 2025 au motif que le dossier de déclaration préalable était toujours incomplet.
Les 9 décembre 2024 et 30 janvier 2025, deux nouveaux procès-verbaux de constat ont établi que le mobil-home était toujours installé sur la parcelle.
Par ordonnance référé du 13 mars 2025, le président du tribunal judiciaire de Beauvais a :
— Débouté la commune de [Localité 1] de l’ensemble de ses demandes ;
— Rejeté les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné la commune de [Localité 1] aux dépens ;
— Rappelé que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Le premier juge a considéré que la commune ne justifiait d’aucun trouble à l’ordre public et que la demande d’enlèvement et de destruction apparaissait disproportionnée au regard du droit fondamental au logement, protégé par l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme, d’autant que l’une des défenderesses est propriétaire de la parcelle.
Par déclaration du 1er avril 2025, la commune de [Localité 1] a interjeté appel de cette décision.
Vu les conclusions récapitulatives déposées le 3 juillet 2025 par lesquelles la commune de [Localité 1] demande à la cour de :
Recevoir la commune de [Localité 1] en son appel, et l’en déclarer bien fondée ;
Infirmer l’ordonnance de référé du 13 mars 2025 en ce qu’elle a :
* Débouté la commune de [Localité 1] de l’ensemble de ses demandes
* Rejeté les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,
* Condamné la commune de [Localité 1] aux dépens ;
Statuant à nouveau,
Condamner solidairement Mme et M. [L] et Mme [A], à retirer la clôture et le mobile-home installés sur la parcelle située à la commune de [Localité 8], [Adresse 6] et [Adresse 7], cadastrée ZB n° [Cadastre 1], dans un délai d’un mois à compter de la signification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé ce délai ;
— Dire qu’à défaut d’enlèvement de la clôture et du mobile-home dans le délai de trois mois à compter de la signification de l’arrêt, la commune de [Localité 1] sera autorisée à procéder à leur enlèvement aux frais solidairement de Mme et M. [L] et Mme [A] ;
— Débouter les intimés de l’ensemble de leurs demandes et allégations ;
— Condamner solidairement Mme et M. [L] et Mme [A] à payer à la commune de [Localité 1], la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner solidairement les intimés aux entiers dépens de première instance et d’appel, et dire qu’ils seront recouvrés par Me Pierre Baclet, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La commune de [Localité 1] expose :
— que malgré plusieurs constats d’huissier (4 septembre 2024, 9 décembre 2024 et 30 janvier 2025) et ses demandes de retrait, les occupants refusent de partir,
— qu’une tentative de régularisation de la clôture par déclaration préalable a été faite tardivement (après l’assignation) le 25 novembre 2024, mais que le dossier reste incomplet malgré des demandes de pièces,
— que les intimés disposent de revenus (plus de 3 000 euros mensuels cumulés aides comprises) leur permettant de se loger ailleurs,
— que le mobil-home est une construction soumise à permis de construire ou déclaration préalable en raison de ses dimensions et de sa perte de mobilité,
— qu’aucune autorisation n’a été demandée ni obtenue sur ce terrain inconstructible,
— que le régime des gens du voyage est inapplicable au cas d’espèce en ce que les intimés sont sédentarisés et que le mobil-home ne répond pas à la définition de résidence mobile, faute de moyens de traction, que même si ce régime s’appliquait, l’installation pour une durée supérieure à trois mois nécessitait une déclaration qui en l’occurrence n’a pas été faite,
— que la violation des règles d’urbanisme constitue un trouble manifestement illicite justifiant la compétence du juge des référés pour ordonner la remise en état,
— que l’atteinte au droit au logement est prévue par le code de l’urbanisme et n’est pas disproportionnée car l’installation est récente (juillet 2024), les occupants ne justifient pas d’une impossibilité de se reloger et qu’ils ont agi en connaissance du caractère inconstructible du terrain,
— que la décision du Conseil constitutionnel du 27 septembre 2019 invoquée par les intimés ne concerne que l’interdiction générale de stationnement sur tout le territoire communal et non le respect des zones inconstructibles du PLU,
— que les règles sur l’expulsion (délais, trêve hivernale…) ne s’appliquent pas car un terrain n’est pas un « local habité » au sens de la loi.
Vu les conclusions récapitulatives déposées le 11 juillet 2025 par lesquelles Mme et M. [L] et Mme [A] demandent à la cour de :
Dire et juger la commune de [Localité 1] recevable mais non fondée en son appel ;
Confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Beauvais le 13 mars 2025 ;
Y ajoutant,
Condamner la commune de [Localité 1] à payer la somme de 1 000 euros à chaque concluant sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la commune de [Localité 1] aux entiers dépens de 1ère instance et d’appel et dire qu’ils seront recouvrés par Me Murielle Simon, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Les intimés exposent :
— que la commune ne rapporte pas la preuve d’un trouble manifestement illicite,
— que les dispositions de l’article 647 du code civil permettant à tout propriétaire de clore son héritage et qu’on ne peut préjuger d’une issue négative de l’issue de l’instruction de leur déclaration de régularisation,
— que leur mobil-home n’est pas scellé au sol,
— que la preuve d’un stationnement d’une durée de plus de trois mois n’est pas rapportée en ce que le constat de commissaire de justice du 4 septembre 2024 est ancien et ne prouve pas la persistance des faits, que la photographie du 3 juillet 2024, produite hors constat, présente une authenticité discutable,
— que ni la déclaration préalable de novembre 2024 ni le constat de décembre 2024 ne suffisent à démontrer une présence continue au-delà de la période autorisée de trois mois,
— que l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme relatif au respect de la vie privée et familiale et du domicile impose un contrôle de proportionnalité entre l’ingérence de l’autorité publique et le droit au domicile, en tenant compte de la vulnérabilité des gens du voyage et de la nécessité de leur proposer des solutions alternatives (jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme : [E], [X], [G], [O]…),
— qu’est également en balance le droit de propriété, le droit à se trouver sur sa propriété et de la clore,
— qu’en effet, Mme [P] [L] est propriétaire de la parcelle et que les intimés y habitent effectivement, qu’ils ne disposent d’aucune possibilité d’accueil sur l’aire de [Localité 9] qui est complète, qu’ils ont subi une expropriation du terrain où ils étaient précédemment hébergés et que les revenus de Mme [L] sont insuffisants pour le locatif privé,
— qu’une demande de logement social est en cours,
— que dès lors, l’enlèvement du mobil-home constituerait une expulsion portant une atteinte disproportionnée à leur droit au domicile et à leur droit de propriété.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions de fond et de procédure respectives.
La clôture a été prononcée le 13 novembre 2025 et l’affaire a été renvoyée pour être plaidée à l’audience du 20 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte de l’article 835 du code de procédure civile que le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Constitue un trouble manifestement illicite la violation évidente d’une règle de droit résultant d’un fait matériel ou juridique.
Il est de jurisprudence constante que la violation des règles d’urbanisme peut constituer un trouble manifestement illicite justifiant un enlèvement d’ouvrages et de caravanes.
Toutefois mais seulement si cela lui est demandé, le juge doit effectuer un contrôle de proportionnalité entre la mesure sollicitée et le droit au respect du domicile (3e Civ., 17 décembre 2015, pourvoi n° 14-22.095, Bull. 2015, III, n° 138 ; 3e Civ., 16 janvier 2020, pourvoi n° 19-10.375). Cependant, le principe de proportionnalité aux sanctions d’urbanisme ne signifie pas que tout enlèvement serait par principe interdit dès lors qu’est en jeu la vie privée et familiale ou le droit au domicile, la mise en oeuvre de ce contrôle effectif requérant une appréciation in concreto.
En l’espèce, la commune expose à juste titre que les règles d’urbanisme sont d’ordre public, pénalement réprimées et que la seule violation des règles d’urbanisme constitue en elle-même un trouble manifestement illicite au sens de l’article 835 du code de procédure civile, lui même distinct du trouble à l’ordre public visé par le premier juge.
La commune produit le plan de zonage et le plan local d’urbanisme et il en ressort que la parcelle de Mme [L] se trouve effectivement située en zone A (agricole protégée) où toute installation non liée à l’agriculture est interdite.
En outre, les procès-verbaux de constat de commissaire de justice des 4 septembre 2024, 9 décembre 2024 et 30 janvier 2025 ainsi que la photographie datée du 3 juillet 2024 démontrent l’existence du mobil-home sur le terrain litigieux ainsi que l’édification de la clôture.
Il n’est en outre pas contesté qu’aucune demande de permis ou de déclaration préalable n’a été faite avant l’installation.
Cependant et en dehors de l’atteinte aux valeurs socialement protégées par les règles de l’urbanisme suscitées, il n’est pas démontré que le trouble illicite pour autant avéré présente une gravité majeure.
Il convient donc d’apprécier, et sans préjuger du fond, la proportionnalité des mesures conservatoires ou de remise en état présentées par la commune en référé au regard de l’atteinte portée au respect de la vie familiale, du droit au domicile, de la propriété privé et du droit garantie par la loi de clore son héritage.
La commune sollicite l’enlèvement du mobile-home et de la clôture sous un mois, soit au plus tard le 12 mars 2026 à peine de forte astreinte et à défaut l’enlèvement direct par ses soins en pénétrant sur le terrain de Mme [P] [L].
La commune procède par voie d’affirmation en indiquant que les intimés disposent de revenus conséquents leur permettant un accès au parc locatif privé.
Dans le même temps les consorts [L] exposent leurs difficultés à se reloger suite à leur expropriation et l’occupation complète de l’aire d’accueil la plus proche tandis que Mme [L] justifie avoir demandé l’attribution d’un logement social.
Par ailleurs, l’enlèvement du mobil-home au plus tard le 12 mars exposent les consorts [L] à ne plus avoir accès à un logement en période hivernale.
La clôture est un droit et il n’est pas contesté que la déclaration administrative est en cours d’instruction et régularisable.
Par ailleurs, il est demandé à la cour d’autoriser la commune à pénétrer sur une propriété privée et de capter par la force les biens qui s’y trouvent sans spécifier leur sort.
Si l’article L480-14 du code de l’urbanisme dont se prévaut la commune autorise effectivement cette dernière à remettre en état cela doit résulter d’une autorisation donnée par le tribunal judiciaire, autorisation qui n’a pas été sollicitée en l’occurrence et qui excède les pouvoirs de la cour qui statue en l’espèce dans les limites de ceux du juge des référés.
Dans ces conditions, l’ensemble des mesures de remises en état sollicitées de la cour apparaissent disproportionnées au regard des droits des consorts [L] et des valeurs socialement protégées auxquelles ils correspondent.
La commune de [Localité 1] sera donc déboutée de l’ensemble de ses demandes et la décision entreprise sera confirmée.
La commune de [Localité 1], qui succombe, sera condamnée aux dépens de l’appel. Il conviendra également d’autoriser le recouvrement direct contre la partie condamnée des dépens dont il a été fait l’avance sans avoir reçu provision en application de l’article 699 du code de procédure civile.
L’équité commande de laisser à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
Confirme la décision entreprise,
Y ajoutant,
Condamne la commune de [Localité 1] aux dépens de l’appel et autorise leur recouvrement direct en application de l’article 699 du code de procédure civile,
Laisse aux parties la charge de leurs frais irrépétibles.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Affectation ·
- Licenciement ·
- Heures supplémentaires ·
- Site ·
- Contrat de travail ·
- Salarié ·
- Accord ·
- Sociétés ·
- Demande ·
- Congés payés
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Droit d'asile ·
- Ordonnance ·
- Santé ·
- Décision d’éloignement ·
- Appel ·
- Siège ·
- Visioconférence
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Partie ·
- Courriel ·
- Accord ·
- Aide ·
- Assureur ·
- Société anonyme ·
- Mission ·
- Ès-qualités
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Santé ·
- Contrat de services ·
- Contrat de location ·
- Location financière ·
- Consommateur ·
- Nullité ·
- Consommation ·
- Droit de rétractation ·
- Matériel
- Salaire ·
- Titre ·
- Salariée ·
- Licenciement ·
- Congés payés ·
- Restaurant ·
- Contrat de travail ·
- Indemnité ·
- Heures supplémentaires ·
- Ès-qualités
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Sociétés ·
- Consultant ·
- Département ·
- In solidum ·
- Résidence ·
- Ouvrage ·
- Bâtiment ·
- Dalle ·
- Expert ·
- Voirie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrats ·
- Franchise ·
- Omission de statuer ·
- Assurances ·
- Sociétés ·
- Demande ·
- Mutuelle ·
- Opposabilité ·
- Adresses ·
- Épouse ·
- Jugement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Heures supplémentaires ·
- Repos compensateur ·
- Travail ·
- Distribution ·
- Sociétés ·
- Attribution ·
- Prime ·
- Salarié ·
- Demande ·
- Indemnisation
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Légalité ·
- Appel ·
- Déclaration ·
- Contestation ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Bail ·
- Commissaire de justice ·
- Location ·
- Partie ·
- Préjudice moral ·
- Demande ·
- Titre ·
- État ·
- Dépôt ·
- Locataire
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Travail ·
- Licenciement ·
- Heures supplémentaires ·
- Épuisement professionnel ·
- Assistance ·
- Salariée ·
- Harcèlement moral ·
- Insuffisance professionnelle ·
- Contingent ·
- Sociétés
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Logement ·
- Délais ·
- Exécution ·
- Procédure civile ·
- Expulsion ·
- Intimé ·
- Appel ·
- Loyer ·
- Article 700 ·
- Tribunal judiciaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.