Confirmation 11 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. b, 11 déc. 2025, n° 23/05757 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 23/05757 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 19 octobre 2023, N° 22/00355 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION B
— -------------------------
ARRÊT DU : 11 décembre 2025
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 23/05757 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NR4Z
S.A.S. [6]
c/
CAISSE PRIMAIRE D ASSURANCE MALADIE DE HAUTE SAVOIE
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d’huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 19 octobre 2023 (R.G. n°22/00355) par le Pole social du TJ de BORDEAUX, suivant déclaration d’appel du 13 décembre 2023.
APPELANTE :
S.A.S. [6] agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 3]
représentée par Me Guy DE FORESTA de la SELAS DE FORESTA AVOCATS, avocat au barreau de LYON substitué par Me Jonathan MARTI-BONVENTRE, avocat au barreau de LYON.
INTIMÉE :
CAISSE PRIMAIRE D ASSURANCE MALADIE DE HAUTE SAVOIE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, [Adresse 2]
dispensée de comparution
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 octobre 2025, en audience publique, devant Madame Marie-Hélène Diximier, présidente chargée d’instruire l’affaire, qui a retenu l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Paule Menu, présidente
Madame Marie-Hélène Diximier, présidente
Madame Valérie Collet, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps,
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Le délibéré a été prorogé en raison de la charge de travail de la Cour.
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCEDURE
1. A compter du 2 avril 2012, M. [D] [V] a été employé en qualité de technicien par la SAS [6] (en suivant, la société [6]).
2. Le 28 juillet 2021, la société [6] a établi une déclaration d’accident du travail, survenu la veille, le 27 juillet 2021 à 14 heures 15 et mentionnant "Après la pause déjeuner, il ( NDLR: M.[V] ) s’est rendu dans le bureau de la maintenance, il était assis et consultait des documents. Malaise et perte de connaissance. La victime n’avait aucun antécédent médical connu. La victime a été transportée au centre hospitalier d'[Localité 4]".
3. M. [V] est décédé le 27 juillet 2021 à 16 heures 18 minutes.
4. Par décision notifiée à la société [6] le 9 novembre 2021, la caisse primaire d’assurance maladie de Haute-Savoie (en suivant, la CPAM de Haute-Savoie) a pris en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
5. La société [6] a contesté cette décision de prise en charge ainsi qu’il suit :
— par courrier recommandé du 7 janvier 2022, devant la commission de recours amiable de la CPAM de Haute-Savoie.
— par courrier recommandé en date du 17 mars 2022, devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux, lequel par jugement du 19 octobre 2023, a :
— débouté la société [6] de son recours ;
— lui a déclaré opposable la décision de la CPAM de Haute-Savoie de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, l’accident du travail mortel dont a été victime son salarié, M. [V], le 27 juillet 2021 ;
— l’a condamné au paiement des dépens ;
— dit n’y avoir lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
6. Par lettre recommandée en date du 13 décembre 2023, la société [6] a relevé appel de ce jugement.
7. L’affaire a été fixée à l’audience de plaidoiries du 9 octobre 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS
8. Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique au greffe de la cour d’appel de Bordeaux le 3 octobre 2025, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens et reprises oralement à l’audience, la société [6] demande à la cour de :
— déclarer son recours recevable ;
— infirmer le jugement attaqué dans toutes ses dispositions ;
— statuant à nouveau,
— dire que la CPAM de Haute-Savoie ne lui a pas laissé la possibilité de consulter le dossier sans formuler d’observations jusqu’à la décision de prise en charge ;
— dire que la CPAM de Haute-Savoie ne l’a pas mis en mesure de prendre connaissance de l’ensemble des pièces susceptibles de lui faire grief, préalablement à la décision de prise en charge du 9 novembre 2021 ;
— dire que l’enquête menée par la CPAM de Haute-Savoie était incomplète compte tenu de ses carences ;
— dire que le lien entre le décès et l’activité professionnelle de M. [D] [V] n’est pas établi ;
— en conséquence,
— juger inopposable à son égard la décision de la CPAM de Haute-Savoie de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, le décès de M. [D] [V] ;
— à défaut, si la juridiction s’estimait insuffisamment éclairée :
— dire qu’il existe un différend d’ordre médical portant sur l’imputabilité du malaise mortel de M. [D] [V] à son activité professionnelle ;
— enjoindre à la CPAM de Haute-Savoie de communiquer l’entier rapport médical au médecin désigné par la société ;
— en conséquence,
— ordonner une expertise médicale judiciaire, le litige intéressant les seuls rapports
caisse/employeur, afin de déterminer si le malaise de M. [D] [V] est imputable à l’activité professionnelle de ce dernier ;
— dit que l’expert désigné aura pour mission de :
— convoquer les parties et leurs médecins conseil aux opérations d’expertise,
— prendre connaissance de I’entier dossier médical de M. [D] [V]
établi par la caisse primaire ;
— dire si le malaise mortel a un lien direct et certain avec l’activité
professionnelle de l’assuré ;
— renvoyer I’affaire à une audience ultérieure pour qu’il soit débattu du caractère professionnel du malaise suivi du décès de M. [D] [V].
9. Aux termes de ses dernières conclusions transmises par courrier reçu au greffe de la cour d’appel de Bordeaux le 2 octobre 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens et reprises oralement à l’audience, la CPAM de Haute-Savoie demande à la cour de :
— confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux en ce que la prise en charge de l’accident du travail du 27 juillet 2021 est opposable à la société [6],
— débouter la société [6] de l’intégralité de ses autres demandes.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LE RESPECT DU CONTRADICTOIRE
Sur le respect des délais de consultation
Moyens des parties
10. En substance, la société [6] reproche à la CPAM de ne pas avoir respecté le délai de consultation passive qu’elle lui avait accordé et d’avoir pris sa décision avant la date qu’elle lui avait annoncée comme étant celle de la prise de décision dans le courrier de lancement des investigations.
11. En réponse, la CPAM soutient que le délai de 10 jours francs imposé par l’article R 441-8 du code de la sécurité sociale et courant en l’espèce du 27 octobre au 8 novembre 2021 a été respecté, que d’ailleurs la société a usé de la faculté qui lui était offerte de consulter le dossier et de présenter des observations les 27 et 28 octobre 2021.
Elle en conclut que l’inopposabilité ne saurait être reconnue au motif que l’employeur n’aurait pas disposé au terme du délai de consultation de 10 jours francs d’un nouveau délai de consultation d’une durée suffisante ou précise.
Réponse de la cour
12. En application de l’article R441-8 du code de la sécurité sociale :
« I.-Lorsque la caisse engage des investigations, elle dispose d’un délai de quatre-vingt-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l’accident.
Dans ce cas, la caisse adresse un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l’accident à l’employeur ainsi qu’à la victime ou ses représentants, dans le délai de trente jours francs mentionné à l’article R. 441-7 et par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Ce questionnaire est retourné dans un délai de vingt jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire. En cas de décès de la victime, la caisse procède obligatoirement à une enquête, sans adresser de questionnaire préalable.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur de la date d’expiration du délai prévu au premier alinéa lors de l’envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l’ouverture de l’enquête.
II.-A l’issue de ses investigations et au plus tard soixante-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial, la caisse met le dossier mentionné à l’article R. 441-14 à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur. Ceux-ci disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation."
Il en résulte qu’avant la période de soixante-dix jours courant à compter de la réception de la déclaration d’accident du travail et du certificat médical initial, la caisse doit mettre à la disposition de l’employeur le dossier constitué durant l’instruction pendant un délai de dix jours francs pour lui permettre de le consulter et de faire connaître ses observations.
Durant la période courant entre la fin du délai pour consulter le dossier et formuler des observations et la date de la décision de prise en charge de la caisse, ou du refus de prise en charge, l’employeur peut toujours consulter le dossier sans pouvoir néanmoins formuler des observations.
Les dispositions légales susvisées n’imposent aucun délai pour cette période et n’ouvrent pas un nouveau délai minimum pour consulter à nouveau le dossier. Ils laissent seulement la possibilité à l’employeur de pouvoir accéder aux pièces du dossier, s’il le souhaite et si la caisse ne rend pas immédiatement sa décision, ce temps étant destiné à la caisse pour étudier les observations apportées éventuellement par l’employeur avant de rendre sa décision avant l’expiration du délai de quatre-vingt-dix jours.
13. Au cas particulier, les pièces versées au dossier établissent que :
— par courrier du 18 août 2021, la CPAM a avisé l’employeur qu’il disposerait d’un délai de 10 jours francs pour consulter le dossier et faire connaître ses éventuelles observations sur la période du 27 octobre au 8 novembre 2021 directement en ligne sur le site https://questionnaires-risquepro.ameli.fr et qu’au delà de cette date, le dossier restera consultable jusqu’à sa décision qui lui sera adressée au plus tard le 16 novembre 2021,
— les 27 et 28 octobre 2021, la société a consulté le dossier et a présenté des observations.
Il en résulte :
— que la CPAM n’a jamais écrit à l’employeur que la décision serait prononcée le 16 novembre 2021 mais elle lui a simplement indiqué en substance que le dossier restait consultable jusqu’au prononcé de sa décision qui devait intervenir au plus tard le 16 novembre 2021,
— que de ce fait, conformément à ce courrier, la décision pouvait être prononcée entre le 9 et le 16 novembre 2021,
— qu’en prononçant la décision le 9 novembre 2021, la CPAM a respecté les termes du courrier et surtout le délai des 10 jours francs accordé à l’employeur pour consulter le dossier et l’enrichir.
Ainsi, la CPAM a parfaitement respecté son obligation d’information vis à vis de la société qui de ce fait a usé les 27 et 28 octobre 2021 de la faculté qui lui était offerte de consulter et d’enrichir le dossier.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement attaqué de ce chef.
Sur la régularité et la loyauté de l’enquête :
14. La société prétend que la CPAM a mis à sa disposition un dossier incomplet dans la mesure où il ne comprenait ni de certificat médical de décès et ni d’avis de son médecin conseil et où l’enquête à laquelle elle a procédé était incomplète puisqu’aucun élément ne permettait d’établir la survenance d’un malaise cardiaque le 27 juillet 2021.
Elle en conclut que de ce fait, la prise en charge est injustifiée et que décision lui est inopposable.
15. En réponse, la CPAM prétend qu’elle n’a été destinataire que d’un acte de décès et que son médecin conseil n’avait pas à intervenir puisqu’il n’y avait aucun litige médical en cours.
Réponse de la cour
16. En application de l’article R. 441-14 du code de la sécurité sociale, le dossier mentionné aux articles R. 441-8 et R. 461-9 constitué par la caisse primaire comprend :
1°) la déclaration d’accident du travail ou de maladie professionnelle ;
2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ;
3°) les constats faits par la caisse primaire ;
4°) les informations communiquées à la caisse par la victime ou ses représentants ainsi que par l’employeur ;
5°) les éléments communiqués par la caisse régionale ou, le cas échéant, tout autre organisme.
Il en résulte que les certificats médicaux ne sont communiqués par la caisse que pour autant qu’elle en dispose.
17. Au cas particulier, la caisse verse aux débats :
— le courrier qu’elle a adressé le 6 août 2021 à Mme [V], veuve du salarié, pour lui demander de lui transmettre dans les meilleurs délais, « le certificat médical descriptif des lésions faisant le lien entre le décès et l’accident » ( sic)
— la copie intégrale de l’acte de décès de M.[V] dressé par l’officier d’état civil de la commune d'[Localité 5] ( Haute-Savoie) dont il résulte que M.[V] est décédé le 27 juillet 2021 à 16 heures 18 minutes à [Localité 5], [Adresse 1].
Il résulte des dispositions pré citées que le dossier mis à la disposition de l’employeur est nécessairement constitué des pièces dont la caisse a eu connaissance.
Il n’est pas démontré par l’employeur :
* d’une part qu’un certificat médical de décès existait,
* d’autre part que la CPAM qui en disposait ne voulait pas lui communiquer.
Il ne peut donc pas être reproché à la caisse de n’avoir pas inclus dans le dossier soumis à la consultation de la société un document dont l’existence n’était pas démontrée et dont elle ne disposait pas.
Le jugement attaqué doit donc être confirmé de ce chef.
18. Par ailleurs, s’il résulte de l’article R 441-8 du code de la sécurité sociale qu’il appartient à la caisse de procéder à une enquête afin de déterminer si les lésions subies par la victime sont issues d’un fait accidentel survenu aux temps et lieu de travail entraînant l’application de la présomption d’imputabilité de l’accident mortel au travail, il ne lui incombe pas de rechercher l’origine du décès ou l’existence d’un état pathologique antérieur, même si l’employeur forme une telle demande.
La caisse n’a pas l’obligation de solliciter l’avis de son médecin conseil qui certes est requis dans le cadre de la procédure d’indemnisation de l’incapacité permanente et des rentes mais qui n’est pas demandé dans la procédure d’investigation des accidents du travail.
19. Au cas particulier, la caisse a procédé le 22 octobre 2021 à une enquête et entendu Mme [V] et un responsable de la société.
Avec l’acte de décès qu’elle avait reçu quelques semaines auparavant, elle s’est estimée suffisamment informée des circonstances du décès.
Elle n’avait donc pas à saisir son service médical contrairement à ce que soutient l’employeur qui cite un arrêt prononcé par la Cour de cassation le 3 avril 2025 ( n°22-22634) qui n’a aucun lien juridique avec le litige actuel puisqu’il concerne la communication ou pas dans les pièces laissées à la consultation de l’employeur du rapport d’autopsie.
20. Contrairement à ce que soutient la société, la CPAM a pris sa décision au vu des éléments qu’elle avait recueillis, qui n’étaient pas contestés et qui avaient été confirmés par la déclaration d’accident de travail.
L’enquête réalisée par la CPAM n’encourt aucun reproche.
21. Le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a dit que la procédure menée par la CPAM était régulière et loyale.
SUR LE FOND
Moyens des parties
22. La société soutient que la CPAM aurait dû faire procéder à des mesures d’instruction complémentaires préalables afin d’obtenir de plus amples informations sur le malaise et pouvoir en toute connaissance de cause prendre en charge l’accident au titre de la législation du travail.
A défaut, elle sollicite la mise en oeuvre d’une expertise médicale dès lors qu’il existe un doute sérieux sur le bien fondé de la décision afin de détruire la présomption simple d’imputabilité.
23. La CPAM fait valoir que l’employeur ne détruit pas la présomption d’imputabilité en ce qu’il ne rapporte pas la preuve que le décès résulte d’une cause totalement étrangère au travail.
Réponse de la cour
24. Il résulte de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que l’accident survenu au temps et au lieu du travail est présumé être un accident du travail, sans qu’il soit nécessaire d’identifier un quelconque fait générateur à la réalité du malaise qu’il soit ou non mortel.
25. Au cas particulier, il n’est pas contesté que le 27 juillet 2021 à 14 heures 15, sur son lieu de travail, durant ses horaires de travail et pendant qu’il accomplissait des tâches afférentes à son travail, M.[V] a été pris d’un malaise cardiaque sans que les services de secours aient pu le réanimer en dépit de son transfert à l’hôpital d'[Localité 4].
L’épouse tout comme l’employeur dans sa déclaration d’accident de travail ont indiqué que la victime n’avait aucun antécédent médical et ne présentait aucune pathologie pré existante.
Le déroulé des faits est confirmé par l’enquête menée par l’organisme social qui a entendu l’épouse et le supérieur hiérarchique de M.[V] qui se sont ainsi respectivement exprimé :
— « …. Il était sur son lieu de travail, c’est le SMUR qui m’a appelée pour me faire part du malaise cardiaque de mon mari et qu’il était en cours de réanimation. … Son chef m’a raconté qu’ils étaient en plein travail, l’entreprise était fermée, seul le service de maintenance travaillait pour remettre les machines en route, les programmer’ un collègue est arrivé dans le bureau de la maintenance et a entendu un »boum« , mon mari s’est écroulé par terre. Ils lui ont de suite prodigué les premiers secours, il y avait un pourpier bénévole sur place et le SMUR a ensuite pris le relais.' C’est le médecin du SMUR qui m’a contactée pendant qu’il tentait de le réanimer.'on m’a annoncé son décès et quand je suis arrivée à l’hôpital, il était toujours branché pour le don d’organes, en fait son c’ur n’est jamais reparti mais il fallait le faire constater par un cardiologue de l’hôpital. »
— " Je n’étais pas sur le site ce jour-là, l’entreprise était fermée, l’équipe de maintenance intervenait pendant la fermeture pour effectuer l’entretien des machines. Il est rentré sur le site le 26 juillet en horaires de journée après trois semaines de vacances.
Le 27 juillet 2021, en début d’après-midi vers 14 heures 15 il était dans le bureau de la maintenance en train de consulter des documents, il y avait un collègue qui lui tournait le dos et qui a entendu un bruit, il s’est retourné et a vu Monsieur [V] qui était tombé de sa chaise, il a de suite été pris en charge car toute l’équipe est formée SST et un ancien pompier était également présent. Le SMUR est venu et a pris le relais. Ils ont dépêché un hélicoptère pour le transporter sur [Localité 4]. Le travail qu’il effectuait reposait sur des gestes et procédures qu’il avait l’habitude de faire. Nous avons appris quelques heures après par le médecin urgentiste qu’il était décédé. Sa famille nous a appris par la suite qu’il n’avait aucun antécédent médical."
Il résulte de ces éléments que la présomption simple d’imputabilité est établie.
26. Pour obtenir le prononcé de l’inopposabilité de la décision de prise en charge et anéantir la présomption simple d’imputabilité, il appartient à l’employeur de rapporter la preuve d’une cause totalement étrangère à l’origine du malaise mortel subi par la victime.
27. Or au cas particulier, la société échoue à ce faire dans la mesure où elle ne rapporte aucun élément contraire aux conclusions de l’enquête à laquelle la CPAM a fait procéder et que de ce fait, elle ne produit aucun élément du dossier permettant de constater qu’une cause totalement étrangère au travail et notamment un état pathologique antérieur à l’accident de la victime est à l’origine du malaise et du décès de cette dernière.
Le caractère normal des conditions de travail de la victime le jour des faits est totalement indifférent.
Contrairement à ce que soutient l’employeur, il n’y a donc pas lieu d’ordonner une expertise qui n’a pas vocation à pallier sa carence dans l’administration de la preuve de la cause étrangère.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement attaqué en ce qu’il a déclaré opposable à la société l’accident de travail pris en charge par la CPAM.
SUR LES DÉPENS
28. Les dépens de première instance et d’appel doivent être supportés par la société.
PAR CES MOTIFS
Confirme dans toutes ses dispositions le jugement prononcé le 19 octobre 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux,
Y ajoutant,
Déboute la SAS [6] de sa demande d’expertise médicale,
Condamne la SAS [6] aux dépens.
Signé par Madame Marie-Hélène Diximier, présidente,et par madame Sylvaine Déchamps, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
S. Déchamps MH. Diximier
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Heures supplémentaires ·
- Repos compensateur ·
- Travail ·
- Distribution ·
- Sociétés ·
- Attribution ·
- Prime ·
- Salarié ·
- Demande ·
- Indemnisation
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Légalité ·
- Appel ·
- Déclaration ·
- Contestation ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Affectation ·
- Licenciement ·
- Heures supplémentaires ·
- Site ·
- Contrat de travail ·
- Salarié ·
- Accord ·
- Sociétés ·
- Demande ·
- Congés payés
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Droit d'asile ·
- Ordonnance ·
- Santé ·
- Décision d’éloignement ·
- Appel ·
- Siège ·
- Visioconférence
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Partie ·
- Courriel ·
- Accord ·
- Aide ·
- Assureur ·
- Société anonyme ·
- Mission ·
- Ès-qualités
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Santé ·
- Contrat de services ·
- Contrat de location ·
- Location financière ·
- Consommateur ·
- Nullité ·
- Consommation ·
- Droit de rétractation ·
- Matériel
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Travail ·
- Licenciement ·
- Heures supplémentaires ·
- Épuisement professionnel ·
- Assistance ·
- Salariée ·
- Harcèlement moral ·
- Insuffisance professionnelle ·
- Contingent ·
- Sociétés
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Logement ·
- Délais ·
- Exécution ·
- Procédure civile ·
- Expulsion ·
- Intimé ·
- Appel ·
- Loyer ·
- Article 700 ·
- Tribunal judiciaire
- Contrats ·
- Franchise ·
- Omission de statuer ·
- Assurances ·
- Sociétés ·
- Demande ·
- Mutuelle ·
- Opposabilité ·
- Adresses ·
- Épouse ·
- Jugement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Autres demandes des représentants du personnel ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Représentation des intérêts des salariés ·
- Comité d'établissement ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acquiescement ·
- Appel ·
- Régie ·
- Acceptation ·
- Honoraires ·
- Procédure civile
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Commune ·
- Urbanisme ·
- Enlèvement ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Déclaration préalable ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Parcelle ·
- Consorts ·
- Clôture
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Bail ·
- Commissaire de justice ·
- Location ·
- Partie ·
- Préjudice moral ·
- Demande ·
- Titre ·
- État ·
- Dépôt ·
- Locataire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.