Confirmation 3 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, 1re ch., 3 déc. 2025, n° 25/01564 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 25/01564 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
MW/LZ
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/01564 – N° Portalis DBVG-V-B7J-E6OV
COUR D’APPEL DE BESANÇON
1ère chambre civile et commerciale
ARRÊT DU 3 DÉCEMBRE 2025
EN MATIÈRE GRACIEUSE
Décision déférée à la Cour : jugement du 28 mai 2024 – RG N°22/00983 – TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 4]
Code affaire : 50D – Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
COMPOSITION DE LA COUR :
M. Michel WACHTER, Président de chambre.
Mme Bénédicte UGUEN-LAITHIER et M. Philippe MAUREL, Conseillers.
Greffier : Mme Fabienne ARNOUX, Greffier, lors des débats et Mme Leila ZAIT au prononcé de la décision.
DEBATS :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 novembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés devant M. Michel WACHTER, président, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour.
L’affaire oppose :
PARTIES EN CAUSE :
REQUERANTS
S.A. MMA IARD
sise [Adresse 2]
Représentée par Me Cristina DE MAGALHAES de la SELARL SYLLOGÉ, avocat au barreau de BESANCON
Représentée par Me Laurent LUCAS de la SELARL AVOX, avocat au barreau de PARIS
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
sise [Adresse 2]
Représentée par Me Cristina DE MAGALHAES de la SELARL SYLLOGÉ, avocat au barreau de BESANCON
Représentée par Me Laurent LUCAS de la SELARL AVOX, avocat au barreau de PARIS
ET :
Monsieur [U], [X], [V] [Y]
né le 14 Août 1988 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me France ECHAUBARD-FERNIOT de la SELARL FRANCE ECHAUBARD FERNIOT, avocat au barreau de BESANCON
Madame [T], [H], [E] [H], [E] [D] épouse [Y]
née le 28 Juillet 1989 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me France ECHAUBARD-FERNIOT de la SELARL FRANCE ECHAUBARD FERNIOT, avocat au barreau de BESANCON
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Michel WACHTER, président de chambre et par Mme Leila Zait, greffier lors du prononcé.
*************
Par requête du 30 septembre 2025, la SA MMA IARD et la SA MMA IARD Assurances Mutuelles ont sollicité la réparation d’une omission de statuer affectant l’arrêt rendu le 5 août 2025 par la cour d’appel de Besançon dans une affaire les opposant à M. [U] [Y] et son épouse, née [T] [D]. Elles ont fait valoir que la cour avait omis de statuer sur la demande qu’elles avaient formée au titre de l’opposabilité de la franchise contractuelle.
Par avis du 7 octobre 2025, les époux [Y] ont été invités à faire valoir, dans le délai de 15 jours, leurs observations relativement à cette demande.
Par conclusions transmises le 8 octobre 2025, les époux [Y] ont sollicité le rejet de la requête et la condamnation des sociétés MMA à leur verser la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. Ils ont fait valoir, d’une part, que la cour n’était saisie d’aucune prétention relative à la franchise, en la présence d’une simple demande de 'juger’ et en l’absence de tout chiffrage, d’autre part que l’omission alléguée affectant déjà le jugement de première instance, il aurait appartenu aux sociétés MMA de procéder, non par voie d’infirmation, mais par voie de rectification du jugement.
L’affaire a été appelée à l’audience du 5 novembre 2025.
Sur ce, la cour,
L’article 463 du code de procédure civile dispose que la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s’il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l’arrêt d’irrecevabilité.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.
La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci.
En l’espèce, il apparaît à la lecture de l’arrêt du 5 août 2025 que les sociétés MMA sollicitaient de la cour 'de juger que toute condamnation des sociétés MMA le sera sous déduction de la franchise contractuelle'.
Si une juridiction n’a pas à statuer sur des demandes de 'dire et juger’ ou de 'constater’ formulées au dispositif des dernières conclusions des parties, lorsque ces locutions n’introduisent au dispositif que des moyens, il en va différemment lorsqu’elles introduisent de véritables prétentions, comme c’était le cas en l’espèce, où il était expressément demandé à la cour de statuer sur la déduction de la franchise contractuelle des sommes allouées aux intimés.
Or, la cour a effectivement omis de statuer sur cette prétention.
Il importe peu qu’une omission de statuer ait déjà été commise sur le même point par le tribunal judiciaire dont le jugement était déféré à la cour, dès lors qu’il pouvait y être pallié par le biais des demandes soumises à celle-ci.
Il convient donc de rectifier cette omission, en examinant le bien-fondé de la demande d’opposabilité de la franchise contractuelle.
Il sera rappelé à cet égard que, hors le cas des assurances obligatoires, les franchises stipulées dans une police d’assurance sont opposables aux tiers victimes. Il appartient cependant à la juridiction saisie, afin de ne pas donner prise à une contestation ultérieure sur ce point, de déterminer dans sa décision le montant de la franchise concernée, ou à tout le moins d’indiquer les éléments permettant d’en déterminer précisément le montant.
En l’espèce, comme le soulignent les époux [Y], les sociétés MMA ne chiffrent pas le montant de la franchise qu’elles entendent voir déduire de l’indemnisation arbitrée en leur faveur. Une demande en justice non chiffrée n’en est toutefois pas moins recevable, dès lors qu’elle est déterminable au vu des éléments de preuve versés aux débats. Il convient en conséquence d’examiner si les pièces fournies permettent de déterminer le mode de calcul de la franchise susceptible d’être opposée aux époux [Y].
Les sociétés MMA produisent en premier lieu un exemplaire des conditions générales n° 288 d, qui se bornent à énoncer qu’une franchise peut être prévue au contrat, et que lorsqu’un indice est prévu aux conditions particulières, les montants des franchises varieront à l’échéance anniversaire proportionnellement à la variation de l’indice.
Elles fournissent également les conventions spéciales n°266g qui énoncent, dans le cadre des articles relatifs à l’assurance responsabilité civile professionnelle au titre de laquelle les sociétés MMA sont appelées à garantir la responsabilité de leur assurée, la société Setimmo, qu’il est fait application, par sinistre, d’une franchise toujours déduite dont le taux, le minimum et le maximum sont indiqués aux conditions particulières.
Force est en revanche de constater que les sociétés MMA n’ont pas produit aux débats les conditions particulières du contrat souscrit par la société Setimmo.
Il en résulte que si le principe d’une franchise contractuelle est établie, il n’est fourni à la cour strictement aucun élément de nature à permettre d’en connaître le montant, ni même le mode de calcul.
Dans ces conditions, la demande tendant à voir cette franchise déduite des indemnités allouées aux époux [Y] devra être rejetée.
Les dépens de la présente instance en omission de statuer seront mis à la charge du Trésor public.
La demande formée par les époux [Y] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
Par ces motifs
Statuant en matière de rectification d’omission matérielle, les parties entendues ou appelées,
Ordonne la rectification de l’omission de statuer affectant l’arrêt rendu le 5 août 2025 par la première chambre civile et commerciale de la cour d’appel de Besançon dans le dossier RG 24/931 ;
En conséquence, complète le dispositif de cette décision par l’ajout du chef suivant :
'Déboute la SA MMA IARD et la société d’assurance mutuelle à cotisations fixes MMA IARD Assurances Mutuelles de leur demande tendant à voir déduite une franchise contractuelle des indemnités allouées à M. [U] [Y] et son épouse, née [T] [D] ;'
Dit que la présente rectification sera mentionnée sur la minute et les expéditions de l’arrêt du 5 août 2025 ;
Met les dépens de la présente instance à la charge du Trésor public ;
Rejette la demande formée par M. [U] [Y] et son épouse, née [T] [D], sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
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