Confirmation 22 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 22 juin 2025, n° 25/05075 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/05075 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/05075 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QNOW
Nom du ressortissant :
[W] [H]
[H]
C/
PREFET DE LA SAVOIE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 22 JUIN 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Bénédicte MASSON, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 12 mai 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Rima AL TAJAR, greffière,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 22 Juin 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [W] [H]
né le 22 Novembre 2000 à [Localité 2] (ALERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [Localité 5] [Localité 6] 1
comparant assisté de Maître Etienne Maxime CEZARIAT, avocat au barreau de LYON, commis d’office
ET
INTIME :
PREFET DE LA SAVOIE
[Adresse 4]
[Adresse 3]
[Localité 1]
non comparante, régulièrement avisée, représentée par Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 22 Juin 2025 à 12h00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision du 23 avril 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [W] [H] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du même jour.
Par ordonnances des 26 avril 2025 et 22 mai 2025, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a prolongé la rétention administrative de [W] [H] pour des durées de vingt-six et trente jours.
Suivant requête du 20 juin 2025 reçue le même jour, le préfet de la Savoie a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours.
Le juge du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 21 juin 2025 à 13 heures 14 a fait droit à cette requête.
[W] [H] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 21 juin 2025 à 16 heures 45 en faisant valoir qu’aucun des critères définis par le CESEDA n’est réuni et que la troisième prolongation de sa rétention administrative est impossible en ce qu’il n’a pas fait obstruction à son éloignement et que l’autorité administrative n’établit pas la délivrance à bref délai d’un document de voyage.
[W] [H] a demandé l’infirmation de l’ordonnance déférée et sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 22 juin 2025 à 10 heures 30.
[W] [H] a comparu et a été assisté de son avocat.
Le conseil de [W] [H] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d’appel.
Le préfet de la Savoie, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l’ordonnance déférée.
[W] [H] a eu la parole en dernier.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’appel
Attendu que l’appel de [W] [H] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) est déclaré recevable ;
Sur le bien-fondé de la requête
Attendu que l’article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet ;
Attendu que l’article L. 742-5 du même code dispose que «A titre exceptionnel, le juge du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.»
Attendu que le conseil de [W] [H] soutient que les conditions de ce texte ne sont pas réunies; que sa situation ne répond pas aux conditions de la troisième prolongation en ce que l’adminstration ne démontre pas pouvoir bénéficier de la délivrance du laissez-passer consulaire à bref délai;
Attendu que l’autorité administrative fait valoir dans sa requête que :
— [W] [H] a été signalisé à 15 reprises au FAED, mis en cause dans de multiples faits délictuels entre le 21 décembre 2022 et le 21 février 2025; qu’il a été condamné le 14 juin 2023 par le Tribunal correctionnel de Paris pour vol aggravé et faux à 2 ans d’emprisonnement et placé sous mandat de dépôt; que le quantum d’emprisonnement prononcé démontre l’existence d’une menace pour l’ordre public;
— il est démuni de document d’identité et de voyage mais que ses empreintes digitales ont permis aux autorités algériennes de fiabiliser son identité; que les autorités algériennes ont été saisies dès le 24 avril 2025 d’une demande de laissez-passer consulaire à son nom: que les empreintes et des photographies ont été adressées aux autorités algériennes le 07 mai 2025 par courrier recommandé; que des relances ont été adressées le 21 mai 2025 et le 19 juin 2025; qu’une comparaison EURODAC a établi que [W] [H] avait déposé une demande d’asile en Allemagne le 27 octobre 2021; qu’une demande de réadmission a été adressée, à laquelle il a été répondu négativement, mais qu’une demande de réexamen a été adressée le 17 juin 2025;
Attendu que si l’autorité administrative a engagé avec célérité les diligences auprès des autorités consulaires algériennes, l’absence de réponse de ces autorités consulaires, alors que l’intéressé est identifié, ne permet pas de retenir qu’il est établi que les documents de voyage vont être délivrés dans le délai de la dernière prolongation exceptionnelle ; que la demande de réexamen auprès des autorités allemandes, alors qu’un premier refus de réadmission a été notifié, ne permet pas non plus de présumer d’une réponse plus favorable;
Que la menace pour l’ordre public invoquée ne peut être retenue en l’état de la seule affirmation de ce que l’intéressé est défavorablement connu, sur la base des seules signalisations qui sont rappelées comme ne pouvant pas être considérées comme des antécédents ;
Que cependant la menace à l’ordre public retenue pour motiver la troisième prolongation exceptionnelle et fondée sur la condamnation récente du Tribunal de correctionnel de Paris le 14 juin 2023 demeure pertinente sans qu’il soit besoin de vérifier qu’elle corresponde nécessairement à un comportement manifesté dans les quinze derniers jours ; qu’elle suffit à conduire au maintien la rétention administrative dans le cadre d’une dernière prolongation exceptionnelle en l’état de ce que l’éloignement de l’intéressé demeure une perspective raisonnable au seul regard d’une certitude de son identification ;
Qu’en conséquence, l’ordonnance entreprise est confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [W] [H],
Confirmons l’ordonnance déférée.
La greffière, La conseillère déléguée,
Rima AL TAJAR Bénédicte MASSON
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