Confirmation 24 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 7, 24 déc. 2025, n° 25/07461 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/07461 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 7]
Chambre civile 1-7
Code nac : 14C
N°
N° RG 25/07461 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XSY2
( Décret n°2011-846 du 18 juillet 2011, Article L3211-12-4 du Code de la Santé publique)
Copies délivrées le :
à :
[W] [T]
Me Manel GHARBI
HOPITAL SIMONE VEIL
APAJH du Val d’ Oise en qualité de curateur
Ministère Public
ORDONNANCE
Le 24 Décembre 2025
prononcé par mise à disposition au greffe,
Nous Madame Agnès PACCIONI, Vice-présidente placée, à la cour d’appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière d’hospitalisation sous contrainte (décret n°2011-846 du 18 juillet 2011), assistée de Madame Maëva VEFOUR, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
Madame [W] [T]
Actuellement hospitalisée à l’hopital [5]
Comparante, assistée de Me Manel GHARBI, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 6, commis d’office
APPELANTE
ET :
HOPITAL SIMONE VEIL
[Adresse 1]
[Localité 3]
non représenté
APAJH du Val d’ Oise en qualité de curateur
[Adresse 6]
[Localité 2]
non représentée
INTIMES
ET COMME PARTIE JOINTE :
M. LE PROCUREUR GENERAL DE LA COUR D’APPEL DE VERSAILLES
représenté par monsieur Michel SAVINAS, avocat général, ayant rendu un avis écrit
à l’audience publique du 24 Décembre 2025 où nous étions Madame Agnès PACCIONI, Vice-présidente placée assistée de Madame Maëva VEFOUR, Greffier, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour;
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Madame [W] [T], née le 20 janvier 1987 à [Localité 4] (Ethiopie), fait l’objet depuis le 3 décembre 2025 d’une mesure de soins psychiatriques, sous la forme d’une hospitalisation complète, au centre hospitalier Simone Veil, sur décision du directeur d’établissement, en application des dispositions de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, à la demande d’un tiers, l’APAJH, en la personne de sa représentante, Mme [U], tutrice
Le 5 décembre 2025, le directeur du centre hospitalier d’Eaubonne-Montmorency a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire afin qu’il soit saisi conformément aux dispositions des articles L. 3211-12-1 et suivants du code de la santé publique.
Par ordonnance du 9 décembre 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Pontoise a ordonné le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète.
Appel a été interjeté le 17 décembre 2025 par Mme [T] qui précise dans le cadre de son acte d’appel « souhaiter » une mainlevée de la mesure afin de reprendre une vie active en prenant son traitement pour avoir une vie stable et équilibrée.
Les parties ont été convoqués en vue de l’audience.
Le procureur général a visé cette procédure par écrit le 23 décembre 2025, avis versé aux débats qui tend à la confirmation de l’ordonnance querellée.
L’audience s’est tenue le 24 décembre 2025 en audience publique.
A l’audience, bien que régulièrement convoqués, l’APAJH et le centre hospitalier Simone Veil n’ont pas comparu.
Mme [T] a été entendue et a dit qu’elle était suivie en psychiatrie depuis le 5 mai 2005 parce qu’un jeune homme l’avait droguée avec un joint qui contenait de la cocaïne et qu’elle s’était réveillée à l’hôpital et qu’elle ne pouvait plus bouger, sauf ses yeux. Elle ajoute qu’elle s’est pris des balles de Kalashnikov quand elle était en Éthiopie par des militaires Français, qu’elle a fui avec sa mère qui était médecin sans frontières, et son père était avocat militaire. Cela l’a fragilisé car elle avait des genoux en X. Sa mère a soigné ses jambes. Sa mère a perdu son poste et est tombé enceinte mais son père les battait toutes les deux. Elles ont dû fuir et sa mère a dû se prostituer pour survivre et elle est devenue folle par la grossesse. Sa mère a été enfermée dans une maison, en clouant des planches en bois sur les fenêtres et sur les portes. Elle s’est réveillée le matin et s’est retrouvée dans un bar avec une amie de sa mère qui lui indiqué qu’elle avait perdu sa mère. Elle est partie à l’orphelinat et a découvert pour la première fois un appareil photo. Elle s’est fait adopter par une famille française, arrivée à sept ans et demi en France, mais s’est fait violer par son frère adoptif [V] entre ses huit et ses onze ans. Elle précise qu’elle a des problèmes aux genoux en raison des balles qu’elle a reçues mais qu’elle n’a aucun problème psychique. Elle indique aussi qu’elle a assez souffert, que la France lui fait du mal et qu’elle essaye de s’exprimer mais qu’on lui dit « de fermer sa gueule ». Elle veut retourner dans son pays car la France la rend folle alors qu’elle ne l’est pas. Elle est seulement réaliste et hyper hyperactive et fait des crises de spasmophilie. Elle n’a pas de problème psychique. Elle précise qu’elle a voulu sauver un canard et que c’est elle aujourd’hui le petit canard qui n’a plus d’âme et qui n’a plus personne. Elle précise que les médecins l’enferment à chaque fois qu’elle s’exprime. Elle indique qu’elle est noircie totalement de l’intérieur.
Le conseil de Mme [T] a indiqué que Mme [T] était sous tutelle depuis peu et qu’elle s’en rapportait.
Mme [T] a été entendue en dernier et a dit qu’elle voulait être libre car la France c’est liberté, égalité et fraternité.
L’affaire a été mise en délibéré.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel a été interjeté dans les délais légaux. Il doit être déclaré recevable.
Sur le fond
Aux termes du I de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, « une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 ».
Le certificat médical initial du 3 décembre 2025 et les certificats suivants des 4, 6 et 8 décembre 2025 détaillent avec précision les troubles dont souffre Mme [T], notant qu’elle est connue du Pôle pour schizophrénie résistante avec plusieurs hospitalisations et passage à l’acte, qu’elle est dans le déni de ses troubles, que son état de santé, qui s’est aggravé, présente un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade.
L’avis motivé du docteur [Z] du 22 décembre 2025 indique que : « Durant l’hospitalisation, malgré l’essai de plusieurs thérapeutiques, la patiente négocie toujours les traitements, elle les prend un jour sur deux, elle refuse l’injection retard. Elle présente un délire riche et envahissant (persécution, délire de filiation, de grossesse. . .), désorganisation psychomotrice avec des propos menaçant envers l’équipe soignante. Dans ces antécédents on note : elle a mis le feu dans son ancien appartement, elle a agressé physiquement un patient, des tentatives de suicide. Vu les échecs thérapeutiques et le refus de traitement et les risques de nouveaux passages à l’acte, une demande de transfert en Unité pour Malades Difficiles est en cours. A ce stade de la prise en charge, il est nécessaire de poursuivre l’hospitalisation complète pour obtenir une stabilisation clinique, travailler le lien thérapeutique au long cours afin d’éviter les rechutes et les mises en danger que la patiente a connu par le passé ».
Il conclut ainsi que les soins psychiatriques doivent être maintenus à temps complet.
Cet avis médical est suffisamment précis et circonstancié pour justifier les restrictions à l’exercice des libertés individuelles de Mme [T], qui demeurent adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis, les troubles mentaux dont souffre Mme [T] nécessitent des soins en hospitalisation complète.
L’ordonnance sera donc confirmée en ce qu’elle a maintenu la mesure de soins psychiatriques de Mme [T] sous la forme d’une hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire,
Déclarons l’appel de Mme [W] [T] recevable,
Confirmons l’ordonnance entreprise,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
Prononcé par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Fait à [Localité 7] le mercredi 24 décembre 2025
LE GREFFIER LA VICE-PRESIDENTE PLACEE
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