Infirmation partielle 26 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 5, 26 sept. 2024, n° 21/10226 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/10226 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 15 novembre 2021, N° F19/00987 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 octobre 2024 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 5
ARRET DU 26 SEPTEMBRE 2024
(n° 2024/ , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/10226 et 21/10227 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CE2M2
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Novembre 2021 -Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de PARIS – RG n° F19/00987
APPELANT
Monsieur [M] [F]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Marlone ZARD, avocat au barreau de PARIS, toque : B 666
INTIMEE
E.P.I.C. REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Alexa RAIMONDO, avocat au barreau de PARIS, toque : E2109
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Décembre 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Séverine MOUSSY, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Marie-Christine HERVIER, Présidente de chambre
Madame Catherine BRUNET, Présidente de chambre
Madame Séverine MOUSSY, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Joanna FABBY
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, prorogée à ce jour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Catherine BRUNET, Présidente de chambre, pour Madame Marie-Christine HERVIER, empêchée, et par Madame Joanna FABBY, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
Par contrat de travail à durée indéterminée à temps plein, la Régie Autonome des Transports Parisiens (ci-après la RATP) a embauché M. [M] [F] à compter du 11 avril 2001 en qualité d’opérateur de maintenance au sein du département de la maintenance du matériel ferroviaire. En dernier lieu, M. [F] était affecté à un poste d’assistant approvisionneur au sein du département MRB de l’unité DIR SCHA et il percevait une rémunération mensuelle brute de 2 041,49 euros hors primes que les parties ne discutent pas.
La relation contractuelle est régie par le code du travail et soumise au statut spécifique du personnel de la RATP fixé par voie réglementaire et la RATP employait au moins onze salariés lors de la rupture du contrat de travail.
Le 14 mars 2018, M. [F] a été informé lors d’une réunion organisée par l’employeur qu’il faisait l’objet d’accusations de harcèlement sexuel envers une collègue, Mme [Z]. Ce même jour, M. [F] a été victime d’un malaise sur son lieu de travail à la suite duquel il a présenté des arrêts de travail du 14 mars 2018 au 22 mai 2018 puis à compter du 28 mai 2018 dont le caractère professionnel a été reconnu judiciairement.
Le 22 mars 2018, l’encadrement de l’unité SCHA a signalé à la direction des ressources humaines du département MRB, des faits susceptibles d’être qualifiés d’agissements de harcèlement sexuel envers Mme [Z]. Une enquête a été ouverte par l’employeur conduite sur la période du 9 avril au 6 juillet 2018 et concluant au constat de : « une situation de harcèlement sexuel à l’égard de Madame [Z] mais également une situation de harcèlement sexuel d’ambiance créée par M. [F] à l’égard des femmes de l’équipe, autre que celle de l’encadrement, ce qui dégrade durablement leurs conditions de travail mais également celle de toute l’équipe'
Par courriers datés des 5 et 30 avril 2018, M. [F] a dénoncé des faits de harcèlement moral à son égard de la part de certains de ses collègues et déclaré que les accusations proférées à son encontre participaient à l’entreprise de déstabilisation dont il était victime.
A la suite d’une visite qui s’est tenue le 24 mai 2018, le médecin du travail l’a déclaré apte avec aménagement de poste dans les termes suivants : 'apte à son poste d’approvisionnement sur un autre bureau (éviter travail isolé) ; pas de travail physique important (doit pouvoir faire des pauses régulières en cas de forte chaleur)'.
Par courrier remis en main propre contre décharge le 9 juillet 2018, la RATP a convoqué M. [F] à un entretien préalable fixé au 19 juillet 2018 et lui a notifié une suspension de service à titre conservatoire prenant effet à partir du 10 juillet suivant.
M. [F] a été convoqué par le conseil de discipline à un entretien qui s’est tenu le 30 juillet 2018.
Par lettre recommandée du 3 août 2018, la RATP a notifié à M. [F] une mesure de révocation motivée par des agissements de harcèlement sexuel à l’égard de Mme [Z] et, plus généralement, par l’instauration d’un climat de harcèlement sexuel envers les femmes de l’équipe dégradant leurs conditions de travail.
Contestant sa révocation, M. [F] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris le 5 février 2019. Par jugement de départage du 15 novembre 2021 auquel il est renvoyé pour l’exposé des prétentions initiales et de la procédure antérieure, le conseil de prud’hommes de Paris a :
— dit que la mesure de révocation prononcée à l’encontre de M. [F] reposait sur une cause réelle et sérieuse constitutive d’une faute grave ;
— débouté M. [F] de l’ensemble de ses demandes liées à l’absence de cause réelle et sérieuse de sa révocation, ainsi que de ses demandes liées au caractère vexatoire de la rupture du contrat de travail et à l’exécution déloyale du contrat de travail ;
— condamné la RATP à verser à M. [F] la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement à son obligation de sécurité ;
— condamné la RATP aux dépens ;
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonné l’exécution provisoire du jugement sur le fondement de l’article 515 du code de procédure civile ;
— débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires.
M. [F] a régulièrement relevé appel du jugement le 15 décembre 2021 par deux déclarations, l’une enregistrée sous le numéro RG 21/10226, l’autre sous le numéro RG 21/10227.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 28 juillet 2022 auxquelles la cour renvoie pour plus ample exposé des prétentions et moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, M. [F] prie la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a :
* débouté la RATP de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* reconnu que la RATP avait manqué à son obligation de sécurité ;
— réformer le jugement en ce qu’il a :
* dit que la mesure de révocation prononcée reposait sur une cause réelle et sérieuse constitutive d’une faute grave ;
* l’a débouté de l’ensemble de ses demandes liées à l’absence de cause réelle et sérieuse de sa révocation ainsi que de ses demandes liées au caractère vexatoire de la rupture du contrat de travail et à l’exécution déloyale du contrat de travail ;
* dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
* débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;
* condamné la RATP à lui verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à son obligation de sécurité ;
* condamné la RATP aux dépens ;
Statuant de nouveau,
— dire et juger que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse ;
— condamner, en conséquence, la RATP au paiement des sommes suivantes :
* 31 050,44 euros (14 mois) à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
* 6 654 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis et 665 euros au titre des congés payés afférents ;
* 2 218 euros à titre de rappel de salaire sur la période de suspension et 221 euros au titre des congés payés afférents ;
* 10 904,52 euros à titre d’indemnité légale de licenciement ;
* 13 307,22 euros (6 mois de salaire) au titre du caractère vexatoire et brutal de la rupture du contrat de travail ;
* 51 940 euros au titre du préjudice de retraite ;
* 13 307,22 euros (6 mois de salaire) au titre de dommages-intérêts pour non-respect de l’obligation de sécurité ;
* 13 307,22 euros (6 mois de salaire) au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail ;
* 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance ;
* 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel ;
— condamner la RATP aux intérêts légaux sur toutes les sommes qu’elle sera condamnée à payer ;
— condamner la RATP aux dépens ;
— débouter la RATP de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 4 mai 2022 auxquelles la cour renvoie pour plus ample exposé des prétentions et moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, la RATP prie la cour de :
— juger la révocation de M. [F] parfaitement régulière en la forme et parfaitement justifiée au fond en raison de la faute grave commise par le salarié ;
— juger que la révocation n’a pas été réalisée dans des circonstances brutales ni vexatoires ;
— juger qu’elle a exécuté le contrat de travail de façon loyale et n’a pas manqué à son obligation de sécurité ;
En conséquence,
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a condamnée à verser à M. [F] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité et déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau,
— débouter M. [F] de sa demande de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité ;
— condamner M. [F] à 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance ;
— confirmer le jugement pour le surplus ;
en conséquence,
— débouter M. [F] de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner M. [F] à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure en appel ;
— condamner M. [F] aux dépens tant de première instance que d’appel.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 29 novembre 2023.
MOTIVATION
Sur la jonction :
Par application des dispositions de l’article 367 du code de procédure civile, il convient d’ordonner la jonction des procédures inscrites sous les numéros RG 21/10226 et RG 21/10227 dans l’intérêt d’une bonne justice compte tenu du lien existant entre ces deux instances, seule la procédure numéro RG 21/10226 subsistant.
Sur la rupture du contrat de travail :
La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, est ainsi rédigée :
« Suite à l’avis donné par le conseil de discipline le 30 juillet 2018 je vous informe que j’ai décidé de prendre à votre encontre une mesure de révocation fondée sur le motif suivant :
un signalement a été adressé à MRB ' RH par l’encadrement de la SCHA. Ce signalement portait sur des faits pouvant s’apparenter à du « harcèlement sexuel » de votre part à l’égard de Mme [Z]. Une enquête interne a été ouverte afin de déterminer si les faits signalés étaient avérés ou non.
Les enquêteurs dans leur rapport conclusif en date du 2 juillet 2018 concluent à la matérialité des faits de harcèlement sexuel de votre part à l’égard de Mme [Z]. Les enquêteurs concluent également à l’existence d’un harcèlement sexuel d’ambiance de votre part à l’égard des femmes de l’équipe, autres que celles de l’encadrement, ce qui dégrade durablement leurs conditions de travail mais également celle de toute l’équipe.
Vous avez créé avec le personnel féminin de la catégorie opérateur, que vous êtes amené à fréquenter dans le cadre de votre travail au quotidien, un environnement qui tend à confondre la vie professionnelle et la vie personnelle notamment lorsque :
' vous avez fait à plusieurs reprises à vos collègues féminines, et ce, malgré les refus réitérés de certaines d’entre elles, des invitations au restaurant ;
' vous abordez des sujets « intimes » tels que vos activités extraconjugales lors de discussions avec vos collègues et lorsque vous posez des questions « intimes » aux femmes : types de sous-vêtements portés, positions préférées pendant les relations intimes ;
Malgré les mises en garde de vos collègues sur votre attitude et vos propos, vous ne corrigez pas votre comportement.
Les témoignages concordent sur les propos à teneur sexuelle, sur votre insistance et l’inadéquation de votre comportement et de vos propos dans le milieu professionnel. Il apparaît au travers des différents témoignages que si certaines femmes du service ont réussi à créer une distance, d’autres ont mal vécu votre comportement intrusif du domaine de « l’intime » et les propos à caractère sexuel que vous avez tenu.
Une mise à pied conservatoire vous avait été notifiée par courrier remis en main propre contre décharge 9 juillet 2018 à l’occasion de la restitution des conclusions d’enquête qui vous a été faite le jour même.
Votre révocation prendra effet à compter de la date d’envoi de cette lettre à votre domicile. [' ]. ».
Sur le bien-fondé du licenciement :
En application des articles L. 1234-1 et L. 1234-9 du code du travail, la faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié constituant une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise et nécessite son départ immédiat sans indemnité. L’employeur qui invoque une faute grave doit en rapporter la preuve.
À cette fin la RATP verse aux débats les pièces suivantes :
— le mail de Mme [J], responsable supply chain du 16 mars 2018 adressé au service des ressources humaines du département MRB en la personne de Mme [A], dont il ressort qu’elle vient d’être informée qu’une agente a signalé un comportement d’un collègue masculin 'qui se rapproche du harcèlement sexuel',
— le rapport d’enquête et les procès-verbaux d’entretiens de l’enquête que la RATP a diligentée entre le 9 avril et le 6 juillet 2018 au cours de laquelle 18 salariés ont été entendus dont Mme [Z], M. [F] pour sa part ayant été reçu le 6 juillet 2018,
— le procès-verbal de réunion du conseil de discipline en séance du 30 juillet 2018 dont il ressort que les représentants de la direction ont proposé une mesure de révocation tandis que les représentants du personnel tout en condamnant toute forme de harcèlement ne se sont pas prononcés en raison des doutes persistants dans le dossier.
La cour observe que ces auditions signées par les salariés lors d’entretiens dont la procédure n’est aucunement remise en cause par M. [F] font ressortir que le comportement du salarié a été dénoncé par Mme [Z] lors de son entretien du 17 avril 2018 par lequel elle signale être arrivée au SCHA le 13 juin 2017 et que ses relations avec M.[F] ont commencé à se dégrader en décembre 2017. Elle précise que celui-ci lui faisait plusieurs fois par semaine des compliments appuyés : « tu es une belle femme », lui demandant à qui elle disait « bisous mon c’ur », alors qu’elle avait une conversation au téléphone et lui 'faisant une crise’en insistant pour savoir si elle parlait à son copain. Elle explique qu’il arrivait le matin au bureau pour raconter dans le détail ses ébats amoureux et lui demandait « quelle pose elle préférait », indiquant qu’il rigolait lorsqu’elle lui disait qu’il y avait des limites ou qu’elle se braquait, lui demandant également quel genre de dessous elle portait 'slip ou culotte’ et qu’il affirmait ouvertement en public qu’il était jaloux d’elle vis-à-vis de plusieurs collègues, et se permettait des gestes déplacés « à se coller à moi à me tenir le bras, à me caresser, à me dire 'je t’aime’ dans le creux de l’oreille’ ou lui tenant des propos : « [G] t’es trop belle je vais divorcer de ma femme je t’aime » expliquant qu’elle faisait exprès de répéter fort pour que les collègues entendent ce qu’il lui disait.
Les propos de Madame [Z] sont confirmés par différents salariés qui précisent que M. [F] n’a pas de limite même s’il n’est pas méchant (Mme [I]), que dès qu’une femme entre dans le bureau, il fait des commentaires sur son physique « tiens, elle a mis quelque chose de moulant » et qu’il l’appelle « ma chérie » ou lui dit 'ma chérie je t’aime » qu’un jour, alors que la discussion entre les collègues portait sur le rasage il a dit qu’il se rasait les parties intimes et voulait montrer à Mme [Z] comment il était rasé, qu’une fois, il se tenait très près de Mme [Z] et lui a parlé de telle sorte que le témoin de la scène pensait qu’il voulait l’embrasser (M. [N]) ; que Mme [Z] se plaignait envers ses collègues de ce que M. [F] la collait et qu’elle n’en pouvait plus (M. [H] [T]).
Il ressort de ces auditions que Mme [Z] n’était pas la seule salariée à être importunée par M. [F], que ce dernier s’interrogeait même sur l’orientation homosexuelle d’une collègue qui lui demandait de l’appeler par son prénom et non pas 'ma chérie’ et qu’elle ne voulait pas aller au restaurant avec lui et cherchait à éviter son contact (Madame [P]), que son comportement est décrit par certaines de ses collègues comme « insistant » « pas correct », « assez chaud » faisant des gestes en dessous de la ceinture en présence de femmes, « lourd », M. [F] se décrivant pour sa part comme « joyeux », « courtois » et démentant les propos et attitudes qui lui sont prêtés, expliquant les faits par du harcèlement et du racisme à son encontre.
Dans ses écritures, M. [F] explique que l’enquête menée par l’employeur n’est qu’un simulacre d’enquête contradictoire que lorsqu’il a été entendu, les conclusions du rapport « étaient déjà gravées dans le marbre ' sans le démontrer alors que toutes les auditions ont été signées par les salariés entendus et que lui-même a également été entendu.
Il soutient encore que son état de santé a été dégradé par la présentation calomnieuse des faits reprochés par l’employeur et que ce comportement d’une extrême violence l’a plongé dans une sévère dépression. Il fait valoir que les griefs ne sont pas établis ni dans leur matérialité ni dans leur gravité qu’il ne s’agit que d’accusations fallacieuses s’inscrivant dans un contexte de harcèlement moral à son encontre, Madame [Z] tenant des propos humiliants et désobligeants à son égard et toute l’équipe s’étant liguée contre lui au soutien des accusations fallacieuses de cette dernière.
Il soutient tout d’abord que l’une de ses collègues, Mme [I] a regretté son témoignage qu’il qualifie de faux, lors de l’enquête en se prévalant de l’attestation qu’elle lui a établie le 16 décembre 2019 dans laquelle elle indique avoir appris avec consternation son licenciement et que les quelques mois de travail à ses côtés ont été plaisants et que « son expérience son esprit d’équipe et sa jovialité ont été remarquables » expliquant être toujours en contact avec elle en produisant des échanges de SMS avec une certaine [E] et une certaine [C] dont la cour relève qu’ils sont anodins, non datés précisément et insuffisants pour établir que les propos tenus par Madame [I] lors de l’enquête contradictoire sont mensongers, ce que celle-ci n’affirme pas dans son attestation.
Il s’appuie ensuite sur les comptes-rendus d’entretien de M. [W] qui affirme ne pas avoir entendu les propos qui lui ont été prêtés notamment par M. [N], dont M. [F] affirme qu’il était proche de Mme [Z] et a tout fait pour se défaire de lui.
Il verse également aux débats l’attestation de Madame [E] [O], en date du 26 juillet 2018 dans laquelle elle affirme n’avoir assisté à « aucune scène/comportement mal placé de sa part, au contraire il a été respectueux, aimable et professionnel ».
Ces pièces sont cependant insuffisantes pour démontrer que toute l’équipe du bureau s’était liguée contre M. [F] au regard des déclarations concordantes recueillies lors de l’enquête.
S’agissant des propos humiliants et désobligeants à son égard, M. [F] explique avoir fait l’objet de :
— une insulte xénophobe de la part de M.[B] qui l’a traité de 'bougnoul,'
— une agression physique de M. [R] qui l’a poussé dans le dos
— de propos choquants de M. [H] qui a affirmé à son sujet qu’il était mort ou en prison
— des propos de Mme [Z] qui le dénigrait en le qualifiant d’assisté.
Il se réfère à son propre courrier du 5 avril 2018 faisant état de ces différents éléments mais aussi à l’attestation de M. [X], délégué du personnel, qui explique que M. [F] est venu le voir au mois de décembre 2017 pour lui faire part des réflexions désobligeantes de Madame [Z]. Il se réfère également au rapport d’enquête faisant état de ces propos.
La cour observe qu’il ressort du rapport d’enquête que certains collègues ont effectivement pu faire des réflexions déplacées à M. [F] en lui demandant l’origine du mot 'bougnoul’ à une date qui n’est pas précisée ou en disant de lui, après son malaise lorsqu’il a été informé des accusations de harcèlement sexuel déposées par Mme [Z] « bah finalement s’il n’est pas mort il est peut-être en prison ».
En revanche, s’agissant de Mme [Z], aucun élément objectif n’est venu confirmer les insultes qu’elle aurait proférées à l’égard de M.[F].
La cour relève que de l’ensemble de ce qui précède il ressort que si M [F] a été victime de propos déplacés, désobligeants à caractère raciste qui pourraient, pris dans leur ensemble, s’ils étaient établis, laisser supposer des agissements de harcèlement moral, il ne présente aucune demande à ce titre et aucun élément ne met en cause Mme [Z] à cet égard en dehors des propres affirmations de M. [F] lui-même, non corroborées par des éléments objectifs. En revanche, son comportement est décrit par plusieurs salariés comme lourd, insistant et déplacé, ainsi qu’il a été vu, et Mme [Z] a décrit avec précision certaines phrases, remarques ou attitudes ne laissant planer aucun doute sur leur caractère sexuel, M. [F] lui-même précisant souvent 'je rigole’ après les avoir tenus sans cependant changer son comportement en aucune façon malgré les demandes de ses collègues et une première confrontation avec Mme [Z] en janvier.
La cour considère en conséquence que la révocation de M. [F] repose sur une cause réelle et sérieuse et que les faits établis sont d’une gravité telle qu’ils rendent impossible le maintien du salarié dans l’enteprise de sorte que sa révocation pour faute grave est justement causée.
Le jugement est donc confirmé sur ce point et en ce qu’il a débouté M. [F] de l’ensemble des demandes qu’il présentait en conséquence de l’absence de cause réelle et sérieuse de sa révocation, et de sa demande de rappel de salaire sur suspension de service.
Sur les dommages-intérêts pour rupture brutale et vexatoire :
M. [F] invoque le caractère brutal et vexatoire de se révocation en faisant valoir qu’il a été acusé à tort et pour des faits en totale contradiction avec son comportement et qu’il n’a jamais posé le moindre problème à la RATP en 17 années de service. Ces éléments qui sont relatifs aux motifs de la révocation ne suffisent pas à caractériser le caractère brutal et vexatoire de celle-ci de sorte que la cour le déboute de sa demande de dommages-intérêts, le jugement étant confirmé de ce chef.
Sur l’exécution du contrat de travail :
Sur l’obligation de sécurité :
M. [F] fait valoir qu’il a subi les agissements déstabilisants de la RATP qui se sont traduits par des dénigrements et des vexations quotidiennes de la part de certains collègues se référant à son écrit du 5 avril 2018, que les accusations de l’employeur ont entraîné une situation particulèrement anxiogène pour lui et lui ont causé plusieurs arrêts de travail, s’appuyant sur des certificats médicaux pour établir sa souffrance.
Il reproche également à l’employeur de ne pas avoir respecté les préconisations du médecin du travail puisqu’il a été placé dans un bureau isolé au contraire de l’aménagement préconisé par le médecin du travail de sorte qu’il a de nouveau été placé en arrêt de travail à partir du 28 mai 2018.
La RATP conclut au débouté et à l’infirmation du jugement. Elle fait valoir que M. [F] n’a signalé les faits que postérieurement à sa connaissance du signalement de faits de harcèlement sexuel à son encontre.
Dans son courrier auquel renvoie M. [F] sans plus de précision, il fait état de propos tenus par M. [B] qui l’autrait traité de 'bougnoul', de l’attitude de M. [R] qui l’aurait poussé et de propos tenus à son sujet par M. [H] disant qu’il était soit mort soit en prisoncomme il a été vu ci-dessus.
Sur l’utilisation du terme 'bougnoul’par M. [B], la RATP fait valoir que l’enquête a permis d’établir qu’il s’agissait d’une discussion portant sur l’origine de ce terme et que lorsque M. [F] est entré dans le bureau, il lui a été demandé s’il la connaissait. Elle précise que M. [B] a été recadré et invité à présenter des excuses ce qu’il a fait de sorte que cette affaire n’a pas eu de suite.
La cour considère toutefois que demander à M. [F], né au Maroc, s’il connaît l’origine d’un terme péjoratif pour désigner les Arabes n’est pas anodin d’autant qu’il ne participait pas à la conversation et que d’après ce qui ressort de l’enquête, il venait tout juste de rentrer dans la pièce, de sorte que les faits sont caractérisés et que l’employeur qui fait état d’un 'recadrage’ de M. [B] ne justifie pas des mesures prises pour faire cesser ce genre de comportement.
Sur l’altercation avec M. [R], dans son écrit du 5 avril 2018, M. [F] soutient avoir été agressé 'poussé du dos au devant’ par 'M. [R]'. Il ressort de l’enquête et notamment du compte rendu d’entretien de M. [V], cadre chargé de l’encadrement qu’une altercation a opposé les 2 hommes qui criaient, qu’il les a séparés et leur a dit à l’un comme à l’autre que leur comportement était inexcusable et qu’ils se sont serré la main. Cette scène est également décrite par M. [R] qui explique que M. [F] a été furieux de se voir confier un dépannage et a « balancé » le dossier qu’il venait de lui confier sur son bureau et, puis est reparti vers le sien en riant et parlant fort et que M. [R] a frappé au carreau pour lui dire que s’il avait des choses à lui dire qu’il vienne le faire, que M. [F] est sorti en riant et en disant qu’ils allaient aller dehors pour régler ça. De son côté M. [F] lors de son audition a affirmé que M. [R] l’avait poussé. La cour considère que cette altercation avait une origine professionnelle, qu’elle a dégénéré sans conséquences physiques certaines pour l’un ou l’autre des protagonistes seulement par l’intervention des tiers. Il ressort de l’audition de M. [K] que les deux salariés ont été recadrés sans plus de précision.
Sur les propos tenus par M. [H], il ressort de l’enquête que pendant un arrêt maladie de M. [F], postérieurement à la dénonciation des faits, M. [H], parlant de M. [F] a répondu à un salarié qui demandait des nouvelles de ce dernier qu’il était 'soit mort, soit en prison'. Là encore l’employeur soutient que M. [H] a été recadré selon les déclarations de M. [K].
Aux termes de l’article L. 4121-1 du code du travail dans sa version applicable au litige, 'L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et la santé physique et mentale des travailleurs . Ces mesures comprennent :
1° des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail,
2° Des actions d’information et de prévention,
3° la mise en place d’une organisation et de moyens adaptée.
L’employeur veille à l’adapatation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des mesures existentes.'
Aux termes de l’article L. 4121-2 du code du travail dans sa version applicable au litige, 'L’employeur met en oeuvre les mesures prévues à l’article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :
1° Eviter les risques ;
2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3° Combattre les risques à la source ;
4° Adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
5° Tenir compte de l’état d’évolution de la technique ;
6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;
7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu’ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1 ;
8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs.'
L’employeur tenu d’une obligation de sécurité envers ses salariés en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l’entreprise doit en assurer l’effectivité. Ne méconnait pas son obligation, l’employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les article L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail.
La cour considère que les éléments de l’enquête ne sont pas suffisants pour permettre à l’employeur de justifier qu’il a pris toutes les mesures néessaires pour assurer la santé et la sécurité de M. [F], la cour relevant que M. [K] a indiqué lui-même que 'le climat est un peu délétère’ et que 'ne serait ce que d’animer l’équipe c’est devenu un peu compliqué'. M. [F] a présenté des arrêts de travail dont l’origine professionnelle a été admise à la suite du malaise dont il a été victime sur le lieu du travail.
En revanche, contrairement à ce que soutient M. [F], l’employeur justifie avoir respecté les préconisations du médecin du travail puisque M. [F] a été changé de bureau et non pas isolé, mais placé avec un autre salarié, M. [S] ainsi que cela ressort du mail de M. [V] en date du 4 juin 2018.
La cour considère en conséquence de ce qui précède que l’employeur a manqué à son obligation de sécurité à l’égard de M. [F] et condamne en conséquence la RATP à lui verser la somme de 5 000 euros de dommages-intérêts suffisant à réparer son entier préjudice. Le jugement est confirmé de ce chef.
Sur l’exécution déloyale du contrat de travail :
M. [F] soutient avoir été reclassé tardivement, en 2014 seulement, après son inaptitude au poste d’opérateur d’approvisionnement constatée en 2011, sans avoir obtenu la classification correspondante avant 2018 ce qui a entravé son évolution de carrière et sollicite la condamnation de l’employeur à lui verser une somme de 13 307,22 euros de dommages-intérêts en réparation de son préjudice.
La RATP conclut au débouté en invoquant la prescription des faits allégués sans soulever une quelconque fin de non-recevoir dans le dispositif de ses conclusions et en faisant valoir que le préjudice allégué n’est pas justifié et qu’elle n’a commis aucune faute.
La cour considère que c’est par des motifs pertinents qu’elle adopte que le premier juge, soulignant le caractère tardif de cette demande portant sur l’exécution du contrat de travail et présentée près de six ans après que le salarié ait eu connaissance du fait allégué, a débouté M [F] dès lors que celui-ci a été reclassé dans le respect des préconisations du médecin du travail en étant affecté d’abord temporairement à un nouveau poste puis définitivement, sans qu’il puisse justifier d’un quelconque préjudice puique sa reclassification en 2018 est la conséquence d’un test d’aptitude qu’il a passé avec succès en 2018 et non auparavant.
Le caractère déloyal de l’exécution du contrat de travail n’étant pas établi, le jugement est donc confirmé en ce qu’il a débouté le salarié de ce chef de demande.
Sur les autres demandes :
Les intérêts au taux légal portant sur les condamnations de nature indemnitaire sont dus à compter de la décision qui les prononce.
La RATP, partie perdante, est condamnée aux dépens et doit indemniser M. [F] des frais exposés par lui devant la cour et non compris dans les dépens à hauteur de la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile outre 500 euros au titre des frais exposés en première instance, sa propre demande sur le même fondement étant rejetée.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant contradictoirement et par mise à disposition au greffe,
Ordonne la jonction des procédures inscrites sous les numéros RG 21/10226 et RG 21/10227, seule subsistant la procédure numéro RG 21/10226,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a débouté M. [M] [F] de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant :
Condamne la RATP à verser à M. [M] [F] les sommes de 500 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens en première instance et 500 euros au titre des frais exposés par lui en cause d’appel et non compris dans les dépens sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la RATP,
Condamne la RATP aux dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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