Confirmation 14 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 14 oct. 2025, n° 25/05550 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/05550 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 12 octobre 2025 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 14 OCTOBRE 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/05550 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CMCTP
Décision déférée : ordonnance rendue le 12 octobre 2025, à 13h24, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Marie-Anne Baulon, président de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Camille Besson, greffière au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT
M. [G] [Y] [R]
né le 02 septembre 2002 à [Localité 1], de nationalité bangladaise
ayant pour avocat Me Cécile Bernaille, avocat au barreau de Paris
RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot n°2
Tous les deux informés le 13 octobre 2025 à 16h20 et à 16h39, de la possibilité de faire valoir leurs observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
INTIMÉ
LE PREFET DE LA SEINE SAINT DENIS
Informé le 13 octobre 2025 à 16h20, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l’appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE : contradictoire
— Vu l’ordonnance du 12 octobre 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par la requête du préfet de la Seine-Saint-Denis enregistrée sous le n° RG 25/04076 et celle introduite par le recours de M. [G] [Y] [R] enregistré sous le n° RG 25/04074, déclarant le recours de M. [G] [Y] [R] recevable, constatant le désistement du recours de M. [G] [Y] [R], disant n’y avoir lieu à statuer sur le recours de M. [G] [Y] [R], déclarant la requête du préfet de la Seine-Saint-Denis recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [G] [Y] [R] au centre de rétention administrative n°2 du [2], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 12 octobre 2025 ;
— Vu l’appel interjeté le 13 octobre 2025, à 12h59, par M. [G] [Y] [R] ;
— Vu la constitution reçue le 13 octobre 2025 à 16h31 par Me Cécile Bernaille dans l’intérêt de M. [G] [Y] [R] ;
— Vu les observations de M. [G] [Y] [R] reçues le 13 octobre 2025 à 16h47 ;
— Vu les observations du conseil de de M. [G] [Y] [R] reçues le 13 octobre 2025 à 18h01;
SUR QUOI,
L’article L.743-23 alinéa 2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile autorise le rejet sans audience des déclarations d’appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans le cas prévu à l’article L. 741-10 c’est à dire lorsqu’il y a contestation par l’étranger de la décision de placement en rétention dès lors que les éléments fournis à l’appui de la déclaration d’appel ne permettent pas de mettre fin à la rétention administrative ou que rien de nouveau n’est présenté depuis la décision du préfet.
En l’espèce, la cour rejette donc la déclaration d’appel, sans débat, sur le fondement de l’article L 743-23 2° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, et que les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention étant retenu que le moyen d’irrecevabilité tiré d’un défaut de copie de registre actualisé est totalement stéréotypé et ne contient aucune critique concrète et circonstanciée quant au manque d’actualisation/information prétendue (quelle information ( pièce'), ce moyen est irrecevable ; que le conseil s’est désisté à l’audience des moyens figurant dans la requête en contestation de l’arrêté de placement en rétention, dès lors tous ces moyens sont irrecevables comme tardifs au regard des dispositions de l’article L 741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; sur la contestation de l’audience et de l’interprétariat, et la prétendue atteinte au procès équitable, il est constant que, ni l’étranger, ni son conseil n’ont émis la moindre critique ni même réserve, la contestation de la défense ne relève pas de la compétence du juge judiciaire dans ce contentieux, ces moyens ne sont pas applicables à la présente procédure ; enfin les diligences ne souffrent d’aucune critique comme régulièrement réalisées auprès des autorités consulaires du Bangladesh.
PAR CES MOTIFS
REJETONS la déclaration d’appel,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 14 octobre 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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