Confirmation 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. soc., 5 juin 2025, n° 21/01388 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 21/01388 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
3e chambre sociale
ARRÊT DU 05 Juin 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/01388 – N° Portalis DBVK-V-B7F-O4VA
ARRÊT n° 25/895
Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 JANVIER 2021 POLE SOCIAL DU TJ DE CARCASSONNE
N° RG19/85
APPELANTE :
CPAM DE [XXXXXXXX04]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentant : Mme [D] en vertu d’un pouvoir général
INTIMEE :
Madame [H] [T]-[R]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentant : Me MASOTTA avocat pour Me Céline ROUSSEAU de la SELARL ALTEO, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 20 MARS 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère faisant fonction de Présidente
M. Patrick HIDALGO, Conseiller
Mme Frédérique BLANC, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL
ARRÊT :
— contradictoire;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Anne MONNINI-MICHEL, Présidente, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.
*
* *
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [T]-[R] est employée depuis le 19 septembre 2005 en qualité de
professeur au sein de l’établissement [3] 11 sis à [Localité 5].
Le 27 août 2018, l’employeur représenté par Mme [B], responsable des ressources humaines, a établi une déclaration d’accident du travail survenu le 07 mars 2018 à 17 heures à Mme [T]-[R] sur son lieu de travail.
L’employeur a indiqué que l’activité de la victime lors de l’accident, la nature de l’accident, le siège des lésions et la nature des lésions lui étaient inconnus, et qu’il n’avait été informé de l’accident que le 27 août 2018 à 08h30.
Il a émis des réserves dans les termes suivants : « Nous n’avons pas eu d’information sur cet accident à la date évoquée par la salariée, nous n’avons eu aucune information »'.
Le certiñcat médical initial d’accident du travail, établi par le Docteur [N] [C], en date du 04 juillet 2018 fait état d’un « choc psychologique suite conflit au travail ».
L’arrêt de travail a été prescrit jusqu’au 09 septembre 2018.
La caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) a diligenté une enquête administrative.
Suivant décision du 29 octobre 2018, la CPAM a refusé de prendre en charge cet accident au titre de la législation professionnelle au motif que « les évènements relatés ne permettent pas de caractériser un accident du travail au sens de la législation professionnelle ».
Le 22 novembre 2018, Mme [T]-[R] a saisi la commission de recours amiable, laquelle a rejeté sa contestation le 19 décembre 2018.
Par lettre recommandée reçue le 25 janvier 2019, Mme [T]-[R] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale aux ns de contester la décision rendue par la commission de recours amiable de la CPAM de [XXXXXXXX04] le 19 décembre 2018 et rejetant sa demande de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, d’un accident qui serait survenu le 07 mars 2018.
Le pôle social du tribunal judiciaire de Carcassonne dorénavant compétent par jugement rendu le 26 janvier 2021 a statué comme suit :
' Dit que l’accident dont Mme [H] [R] [T] a été victime le 07 mars 2018, doit être pris en charge au titre de la législation professionnelle ;
' Condamne la CPAM de [XXXXXXXX04] à payer à Mme [H] [R] [T] la somme de 1000 euros (mille euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
' Met les dépens à la charge de la CPAM.
Cette décision a été notifiée le 03 février 2021 à la CPAM qui en a interjeté appel suivant déclaration d’appel en date du 26 février 2021.
Au soutien de ses écritures, la représentante de la CPAM, munie d’un pouvoir de représentation, demande à la cour de :
DIRE et JUGER que les conditions justifiant la prise en charge de l’accident dont Mme [T]-[R] a déclaré avoir été victime le 07/03/2018 ne sont pas réunies ;
DIRE et JUGER que la présomption d’imputabilité n’est pas établie dans le respect des textes législatifs et règlementaires ;
Infirmer dans son intégralité le jugement du 26/01/2021 rendu par le Pôle Social du Tribunal judiciaire de Carcassonne ;
REJETER la demande de Mme [T]-[R] ;
REJETER toutes autres demandes
Au soutien de ses écritures le conseil de Mme [T]-[R] demande à la cour de :
' CONFIRMER dans toutes ses dispositions le jugement rendu le 26 janvier 2021 par le Tribunal Judiciaire, Pôle Social, de Carcassonne,
Statuant à nouveau,
' JUGER comme accident du travail l’incident survenu le 07 mars 2018,
' ORDONNER la majoration dans les limites maximales xées par la loi des indemnités journalières de sécurité sociale de Mme [T].
En tout état de cause,
' CONDAMNER la CPAM à payer à Mme [T] la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions déposées par les parties pour l’audience du 20 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La CPAM soutient que :
les causes et circonstances de l’accident ne permettent pas de caractériser la survenance d’un fait accidentel soudain précis justifiant un fait accidentel à la date du 07 mars 2018 ;
les éléments contenus dans l’enquête administrative, à savoir les procès-verbaux et les attestations démontrent qu’aucun des témoins n’a réellement assisté à l’incident invoqué à la date du 07 mars 2018 de sorte que Mme [T]-[R] n’apporte aucun indice ou élément objectif permettant de corroborer ses déclarations et d’établir que les lésions invoquées seraient apparues dans les circonstances alléguées ;
le certificat médical initial a été établi le 04 juillet 2018 soit quatre mois plus tard, qu’ainsi le docteur [C] n’a pas pu valablement constater les lésions dans un temps proche de l’accident et qu’il s’ensuit donc que le lien entre les lésions mentionnées sur le certificat médical initial et le fait accidentel rapporté ne peut être valablement établi ;
l’employeur a été informé le 27 août 2018 soit plusieurs mois après le fait accidentel allégué,
l’enquête administrative a mis en lumière de nombreux éléments permettant de constater l’existence d’une situation antérieure présente au sein de l’établissement depuis le mois de septembre 2017 consistant à en un climat social conflictuel préexistant à l’accident allégué de l’état de l’assuré qui ne résulte pas d’un fait accidentel survenu de manière soudaine mais est la conséquence de cette situation antérieure présente depuis plusieurs mois au sein de l’établissement de sorte que ses lésions sont dues à un processus lent et répété s’inscrivant dans la durée et non pas à un événement soudain et précis et qu’elles ne peuvent donc être assimilées à un accident de travail.
Mme [T]-[R] soutient :
qu’après avoir été victime d’un premier accident du travail survenu le 23 janvier 2018 elle a repris son activité, ce qui prouve qu’elle ne souffrait pas d’une maladie professionnelle puisqu’elle était parfaitement apte à réintégrer ses fonctions ;
le profond malaise qu’elle a éprouvé le 7 mars 2018, à savoir angoisse, crispation, crises de larmes, impossibilité de se déplacer seule en toute sécurité, etc… est en lien direct avec un contexte professionnel difficile consistant en un climat délétère et particulièrement anxiogène du fait d’une désorganisation reconnue par le directeur de l’établissement lui-même ;
c’est bien l’altercation qui a eu lieu le 7 mars 2018 et qui lui a causé un choc psychologique, dès lors le critère de la soudaineté est ainsi rapporté est clairement établi et il y a lieu d’appliquer la présomption d’imputabilité prévue par les dispositions de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale.
Selon l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 septembre 2023, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
Aux termes d’une jurisprudence constante, constitue un accident du travail un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, et ce quelle que soit la date d’apparition de celle-ci (cass.soc.2 avril 2003, 00-21768).
Des troubles psychiques ou post-traumatiques, constatés médicalement, peuvent recevoir la qualification d’accident du travail lorsque leur apparition est brutale et liée au travail, permettant ainsi de distinguer l’accident du travail de la maladie.
La survenance de l’accident aux temps et lieu de travail a pour e et de le présumer imputable au travail, sauf preuve contraire d’une cause totalement étrangère au travail.
La présomption d’imputabilité ne peut dès lors produire ses effets que lorsque sont établis :
' la matérialité du fait accidentel,
' sa survenance au temps et au lieu du travail.
Dès lors que la preuve de l’existence d’une lésion survenue au lieu et au temps du travail est rapportée, la présomption joue sans que la victime ait à établir le lien entre celle-ci et l’ activité ou un fait générateur particulier sauf s’il est rapporté la preuve qu’elle a une origine totalement étrangère au travail.(C. Cass., 2e Civ. 16 décembre 2003, pourvoi n°02-30.959, 8 novembre 2018, pourvoi n° 17-26.842).
Il revient à l’employeur, ou à la caisse, qui entend contester la présomption légale d’imputabilité de l’accident au travail de rapporter la preuve de l’existence d’une cause totalement étrangère au travail,c’est à dire de démontrer qu’il n’y a aucun lien de causalité entre l’événement en litige et le travail. (Soc., 23 mai 2002, pourvoi n°00- 14.154, 2e Civ., 11 juillet 2019, pourvoi n°18-19.160)
La cause étrangère peut consister en un état pathologique préexistant, évoluant pour son propre compte en dehors de toute relation avec le travail (2e Civ., 27 janvier 2004, pourvoi n°02-30.454 ; 2e Civ., 6 mai 2010, pourvoi n°09-13.318) mais il ne faut pas que cet état pathologique préexistant ait été aggravé ou révélé par l’accident du travail car dans ce cas il est indemnisé en sa totalité au titre de l’accident du travail (2 e Civ, 8 avril 2021, pourvoi n° 20-10.621, précité).
En l’espèce, il ressort du procès-verbal d’audition de Mme [T]-[R] établi par l’agent assermenté de la caisse que l’intimée exposait que :
« le 7 mars 2018, (') à la fin de la leçon, c’est-à-dire 10 heures, (') je suis restée dans ma salle, (') tout d’un coup j’ai été alertée par des cris provenant du couloir. Je me suis aussitôt levée pour voir ce qui se passait. Quand j’ai ouvert la porte, j’ai vu que des apprentis attendaient dans le couloir. Certains chahutaient d’autre étaient assis sur la rambarde (risque de chute à l’étage inférieur). (') C’était en train de dégénérer. Je leur ai demandé de se calmer de descendre dans la cour. Je leur ai rappelé qu’il est interdit de rester dans les bâtiments pendant les pauses. Certains m’ont répondu avec insolence d’autres rigolaient mais personne ne bougeait (') j’ai alors dit à ceux qui étaient assis sur la rambarde que c’était dangereux et qu’ils risquaient de tomber en bas. L’un d’eux m’a répondu que je n’avais rien à dire parce que je n’étais pas sa formatrice et qu’il n’était pas en cours. Je n’ai pas pu répondre, mes mots ne sortaient plus je me suis enfermée dans ma salle. J’ai tenté de joindre le service d’animation qui est censé s’occuper des jeunes pendant les pauses mais personne n’a répondu. Je me suis assise. Mes jambes ne me portaient plus et mes mâchoires se crispaient. J’ai appelé le représentant du CHSCT (') je n’arrivais pas à lui parler au téléphone. (') Il est de suite venu me rejoindre. Je me suis effondrée en pleurs. J’avais des fourmillements dans les joues et dans les mains, il m’a dit de me calmer et m’a donné un verre d’eau. Quand j’ai pu, je lui ai expliqué ce qui c’était passé. L’adjoint de direction M. [L] [G], responsable du service animation est venu nous rejoindre dans ma salle ('). »
Il ressort du procès-verbal de constatation établi le 2 octobre 2018 et recueillant les déclarations de M. [L] adjoint de direction, par l’agent agréé assermenté de la CPAM, entendu le 27 septembre 2018, que M. [L] a déclaré ce qui suit :
« le 7 mars 2018 M. [I] l’a appelé pour dire que Mme [T] n’était pas bien. Il est venu de suite les rejoindre dans la salle de classe Mme [T] était prostrée sur sa chaise. Elle était au bout du rouleau et s’exprimait de façon balbutiante assise sur sa chaise en disant qu’elle n’en pouvait plus. Mme [T] lui a expliqué qu’elle avait voulu rester pendant sa pause dans sa classe pour être tranquille. Mais elle a entendu du bruit. Elle est sortie de sa classe. Elle a demandé aux élèves de ne pas rester dans les couloirs car ils n’ont pas à squatter. (') Les jeunes lui ont mal répondu et elle a eu la sensation d’être agressée.
M. [A] directeur est arrivé. Ils ont pris la décision de la ramener ils ont attendu un petit moment que le côté « choc » passe. M. [A] l’a ramenée avec le véhicule du CFA et M. [L] les a suivis avec la voiture de Mme [T] (') ».
Il ressort du procès-verbal de constatation établi le 2 octobre 2018 par l’agent agréé assermenté de la caisse et recueillant la déclaration de M. [I] que ce dernier a indiqué :
« le 7 mars 2018, Mme [T] l’a appelé à la récréation vers 9h50-55. M. [I] a entendu Mme [T] pleurer. M. [I] lui a demandé où elle était et il l’a ensuite rejointe dans sa salle de classe. Lorsqu’il est arrivé M. [I] a vu Mme [T] assise à son bureau en train de pleurer. Elle tremblait et était incapable de bouger. Elle était tétanisée. (') ».
Il ressort du procès-verbal de constatation établi le 2 octobre 2018 par l’agent agréé assermenté de la caisse et recueillant la déclaration de M. [A], directeur, effectuée le 27 septembre 2018 que ce dernier a indiqué :
« Concernant le 07/03/2018 (…) une personne, M. [E] (il lui semble) est venu l’informer que Mme [T] n’allait pas bien. C’était la pause de 10 h 00. Il est allé la rejoindre dans sa salle de classe. Il l’a trouvée abattue, effondrée et calme. Elle pleurait. D’après les dires de Mme [T], elle aurait fait une remontrance à des jeunes car ils étaient assis sur la coursive. Elle a eu peur qu’ils tombent. Les jeunes l’ont envoyé « bouler ». (…) au vu de son état, M. [A] s’est interdit de la laisser partir seule. Il a attendu un moment avant de la raccompagner (…) ».
Si la caisse soutient qu’il n’y a pas eu de témoin de l’événement qui serait générateur de l’accident de travail la cour relève néanmoins qu’il ressort des déclarations ci-avant reprises pour les parties utiles, qu’elles corroborent les déclarations de Mme [T]-[R] portant sur un incident ayant eu lieu avec des apprentis du centre de formation à savoir un événement qui s’est produit au temps du travail sur son lieu de travail et à la suite duquel dans un temps particulièrement proche de l’événement en question ils ont trouvé Mme [T]-[R] prostrée, tétanisée, en pleurs alors même qu’avant cela M. [I] confirme avoir reçu un appel téléphonique de Mme [T] qu’il entendait pleurer le conduisant à la rejoindre aussitôt et qu’il l’a découverte, tremblante, incapable de bouger, tétanisée.
Il est également particulièrement significatif de relever que M. [L] précise qu’ils ont attendu un petit moment avant de la raccompagner à son domicile afin que le côté « choc » passe ce qui caractérise la soudaineté de l’événement qui s’est produit.
Le certificat médical initial établi plusieurs mois après l’accident du travail ne remet pas en question la validité des constatations faites par le médecin qui a fort pu, alors qu’il s’agit du médecin traitant de l’intéressée, se placer à la date de l’événement pour fixer la date de la lésion survenue, ce d’autant que l’intéressée avait été placée en arrêt de travail en suite de cet événement, quand bien même le certificat a été établi postérieurement, et c’est encore ar des motifs pertinents que la cour adopte, que le premier juge a pu relever que s’agissant de la tardiveté du certificat médical initial, sa fomulation, la qualité de son auteur outre le complément apporté par l’entourage de travail suffisent à établir l’existence d’un lien nécessaire entre les constatations du docteur [C] et l’accident, alors que le certificat fait également état d’un choc ce dont il résulte nécessairement qu’à la date du 4 jui1let, le médecin rapporte un état observé au moment de l’accident et non pas de l’état de santé observé au mois de juillet.
De même, le fait que l’employeur déclare ne pas avoir été informé avant la déclaration d’accident du travail effectuée en août 2018, ne remet pas en question la matérialité des faits, étant observé qu’il ressort de l’ensemble des déclarations que le directeur de l’établissement a été immédiatement avisé puisqu’il s’est rendu sur place avant de raccompagner la salariée à son domicile lorsque cela était possible, sans qu’une déclaration d’accident travail ne soit alors effectuée et alors que pour sa part le CHSCTdans les semaines suivantes établi un schéma sous forme d’arborescence, lequel est versé aux débats, des causes ayant conduit à l’accident.
Il est encore relevé que Mme [T]-[R] était de retour d’un arrêt de travail d’un mois, sa reprise étant effectuée depuis trois jours ce dont il s’évince qu’elle était en mesure de travailler dans des conditions normales à savoir toutefois sans qu’elle soit exposée à un incident se produisant de manière soudaine sur son lieu de travail.
Il s’ensuit qu’est établie la matérialité des faits qui se sont produits le 7 mars 2018 sur le lieu de travail, au temps du travail dont Mme [T]-[R] a été la victime, qu’ils sont constitutifs d’un accident du travail relevant de la présomption légale d’imputabilité de l’accident au travail sans que la caisse ait rapporté la preuve de l’existence d’une cause totalement étrangère au travail.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement du 26 janvier 2021 en ce qu’il a dit que l’accident dont elle a été victime le 7 mars 2018, et déclaré le 27 août 2018, doit être pris en charge au titre de la législation professionnelle.
S’agissant de la demande de Mme [T]-[R] de voir ordonnée la majoration dans les limites maximales fixées par la loi des indemnités journalières de sécurité sociale, elle est entièrement satisfaite par les termes du présent arrêt induisant qu’elle bénéficiera des indemnités journalières de sécurité sociale selon les modalités propres à la prise en charge des accidents du travail de sorte qu’il n’y a pas lieu à y répondre.
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La CPAM succombant, sera condamnée aux dépens de l’instance.
Sur les frais irrépétibles :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, il paraît inéquitable de laisser à la charge de Mme [T]-[R] l’intégralité des sommes avancées pour faire valoir ses droits et non comprises dans les dépens. Dès lors, il lui sera alloué la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à ordonner la majoration dans les limites maximales fixées par la loi des indemnités journalières de sécurité sociale ;
Condamne la CPAM de [XXXXXXXX04] aux dépens d’appel ;
Condamne la CPAM de [XXXXXXXX04] à payer à Mme [T]-[R] la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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