Confirmation 28 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. soc., 28 mai 2025, n° 23/02724 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 23/02724 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Perpignan, 4 mai 2023, N° F22/00116 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 28 MAI 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 23/02724 – N° Portalis DBVK-V-B7H-P2WK
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 04 MAI 2023 du CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE PERPIGNAN – N° RG F 22/00116
APPELANT :
Monsieur [T] [V]
né le 05 Novembre 1956 à [Localité 3] (42)
[Adresse 1]
Représenté par Me Jean-baptiste LLATI de la SCP PARRAT-LLATI, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES, substitué par Me CROS, avocate au barreau de Montpellier
INTIMEE :
S.A.S. SOBRAQUES DISTRIBUTION , prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité en son siège social.
[Adresse 2]
Représentée par Me Vincent DE TORRES de la SCP DE TORRES – PY – MOLINA – BOSC BERTOU, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
Ordonnance de clôture du 12 Mars 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 Avril 2025,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
M. Jean-Jacques FRION, Conseiller
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
[T] [V] a été engagé le 17 avril 2000 par la SAS Sobraques Distribution. Il exerçait les fonctions de vendeur avec un salaire mensuel brut de base de 5 300', prime de produits comprise.
Le 19 avril 2018, il a été victime d’un accident de travail, pris en charge au titre de la législation professionnelle, et placé en arrêt de travail à ce titre du 28 avril au 4 juin 2018.
Il a déclaré une rechute de cet accident à la suite de laquelle il a été en arrêt de travail du 24 août 2018 au 6 novembre 2020, suivi d’un arrêt de travail pour maladie jusqu’au 31 août 2021.
Le 9 septembre 2021, dans le cadre d’une procédure de suivi, le médecin du travail a déclaré qu’il pouvait reprendre le travail, précisant qu’ « une voiture automatique serait ''utile'' A REVOIR DANS 2 mois ».
A l’issue d’un avis daté du 25 octobre 2021, il a été déclaré « inapte à tous les postes, inapte dans l’entreprise, le groupe et ses filiales » par le médecin du travail, avec la précision que « l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi ».
Le 15 novembre 2021, [T] [V] a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Le 18 mars 2022, estimant que son inaptitude était d’origine professionnelle, le salarié a saisi le conseil de prud’hommes de Perpignan qui, par jugement en date du 4 mai 2023, l’a débouté de ses demandes.
Le 24 mai 2023, [T] [V] a interjeté appel. Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 19 juillet 2023, il conclut à l’infirmation du jugement et à l’octroi de :
— la somme de 30 770' à titre du solde d’indemnité de licenciement,
— la somme de 10 600' à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— la somme de 2 000' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions déposées et enregistrées au greffe le 27 février 2025, la SAS Sobraques Distribution demande de confirmer le jugement et de lui allouer la somme de 2 000' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il y a lieu de se reporter au jugement du conseil de prud’hommes et aux conclusions déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Les règles protectrices applicables aux victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle s’appliquent dès lors que l’inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée et invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l’employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement.
L’examen pratiqué par le médecin du travail dont doit bénéficier le salarié à l’issue des périodes de suspension lors de la reprise du travail, en application des articles R. 4624-31 et R. 4624-32 du code du travail, met fin à la période de suspension du contrat de travail ;
En l’espèce, le salarié a été placé en arrêt de travail à la suite d’une rechute de son accident du travail, constatée le 24 août 2018, puis a été pris en charge au titre de la maladie à compter du 6 novembre 2020.
A l’occasion d’une visite médicale du 9 septembre 2021, qualifiée de 'visite de reprise’ par le médecin du travail, il a été déclaré qu’il « peut reprendre le travail » mais qu’ « une voiture automatique serait ''utile'' A REVOIR DANS 2 mois ».
En l’absence de recours, cet avis s’impose aux parties.
Il en résulte que cette visite, lors laquelle le médecin du travail a prononcé l’aptitude du salarié à reprendre son travail, a constitué la visite de reprise consécutive à la rechute du 24 août 2018 et qu’elle a mis fin à la période de suspension du contrat en raison de la rechute.
En outre, c’est de manière erronée que le salarié prétend qu’il aurait été en arrêt de travail jusqu’au 25 octobre 2021. En effet, l’attestation de paiement des indemnités journalières mentionne une indemnisation jusqu’au 31 août 2021.
Ses bulletins de paie font également état de son absence pour congés payés à partir du mois de septembre 2021 et jusqu’à la date du licenciement.
Le dossier médical rédigé par la médecine du travail dont se prévaut le salarié pour soutenir que son inaptitude, intervenue un mois et demi après l’avis d’aptitude, aurait pour origine l’accident du travail est enfin insuffisant à rapporter une telle preuve.
Dès lors, le salarié ne justifie pas de ce que l’inaptitude constatée le 25 octobre 2021 a, au moins partiellement, pour origine l’accident du travail et que l’employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement.
Il doit donc être débouté de ses demandes.
* * *
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile devant la cour d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement,
Rejette toute autre demande ;
Condamne [T] [V] aux dépens d’appel.
La greffière Le président
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