Infirmation partielle 4 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 1 sect. 1, 4 sept. 2025, n° 22/00280 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 22/00280 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Arras, 24 novembre 2021, N° 19/00607 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 1
ARRÊT DU 04/09/2025
****
N° de MINUTE :
N° RG 22/00280 – N° Portalis DBVT-V-B7G-UB5D
Jugement (N°19/00607) rendu le 24 novembre 2021 par le tribunal judiciaire d’Arras
APPELANTS
Monsieur [S] [M]
[Adresse 1]
[Localité 7]
représenté par Me Bernard Franchi, avocat au barreau de Douai, avocat constitué aux lieu et place de Me Eric Laforce, avocat au barreau de Douai.
La S.A.S. Auto expo [Localité 9]
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 8]
La S.A.S. Auto expo [Localité 9] premium
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 8]
représentées par Me Francis Deffrennes, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
assistées de Me Florence Kesic, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant
INTIMÉS
Monsieur [V] [O] exerçant sous l’enseigne Hawaï Automobiles
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me Mathias Bauduin, avocat au barreau de Lille, avocat constitué.
Monsieur [L] [C]
[Adresse 3]
[Localité 6]
défaillant, à qui la déclaration d’appel a été signifiée le 10 juin 2022 à l’étude d’huissier
DÉBATS à l’audience publique du 19 mai 2025, tenue par Céline Miller, magistrat chargé d’instruire le dossier qui, après rapport oral de l’affaire, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine Verhaeghe
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Samuel Vitse, président de chambre
Céline Miller, conseiller
Hélène Billières, conseiller
ARRÊT PAR DEFAUT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 04 septembre 2025 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Samuel Vitse, président et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 15 mai 2025
****
Le 24 mars 2015, M. [S] [M] a acquis de M. [V] [O], exerçant sous l’enseigne Hawai automobiles, un véhicule Audi A7 3.0 TDI immatriculé [Immatriculation 11], pour la somme de 26'900 euros.
Ce véhicule avait été mis en circulation le 7 janvier 2011 par la société par actions simplifiée Auto expo sise à [Localité 13] au profit de M. [L] [C], puis revendu en 2013 à la société Votre incontournable protection privée (société VIP privée), ensuite acquis le 17 février 2015 par la concession agréée Audi auto expo sise à [Localité 9], avant d’être vendu le 2 mars 2015 par celle-ci à M. [V] [O] pour la somme de 24 500 euros.
Le 10 avril 2015, M. [M] a fait remorquer son véhicule à la suite d’une panne sur la boîte de vitesse et l’a confié en réparation à la société Auto expo sise à [Localité 9].
Ayant constaté, à la suite de la pose d’un crochet d’attelage le 29 avril 2016 par l’enseigne Feu vert, l’apparition de dysfonctionnements sur le tableau de bord concernant la suspension, la boîte de vitesse, puis le frein à main, M. [M] a alors de nouveau confié le véhicule en réparation à la société Auto expo sise à [Localité 9].
Il a appris à cette occasion que le véhicule avait subi une modification importante de la cartographie moteur avant son acquisition.
Par actes d’huissier de justice en date des 7 et 8 décembre 2016, M. [M] a fait assigner en référé la société par actions simplifiée Auto expo sise à Avion, la société à responsabilité limitée Perfect 2000 exploitant sous l’enseigne Feu Vert et M. [O] devant le tribunal de grande instance d’Arras afin de solliciter une mesure d’expertise judiciaire.
Par ordonnance du 26 janvier 2017, le tribunal a fait droit à cette demande et a désigné M. [E] en qualité d’expert judiciaire. Le 11 janvier 2018, le tribunal a étendu les missions d’expertise à la société Auto expo sise à Dunkerque en qualité de concessionnaire ayant vendu le véhicule neuf et à M. [L] [C], premier propriétaire du véhicule.
L’expert a déposé son rapport le 29 octobre 2018, duquel il ressort que le véhicule est impropre à la circulation.
Par actes d’huissier de justice signifiés les 8 et le 11 mars 2019, M. [M] a fait assigner devant le tribunal judiciaire d’Arras la société Auto expo [Localité 9] et M. [O], exploitant sous l’enseigne Hawai automobiles, au visa des articles 1231 à 1231-7 et des articles 1641 et suivants du code civil, aux fins d’obtenir la résolution de la vente et de les voir condamner in solidum, ou l’un à défaut de l’autre, à lui payer diverses sommes au titre de la restitution du prix de vente, de l’indemnisation de son préjudice d’immobilisation, de la pose de l’attelage, de la location d’un véhicule en août 2016, de l’assurance garage, du remboursement de la carte grise, de l’indemnisation de son préjudice moral et du remboursement des frais d’expertise judiciaire.
Par acte d’huissier de justice signifié le 30 août 2019, la société Auto expo [Localité 9] a fait assigner M. [C] devant le tribunal judiciaire d’Arras, au visa des articles 331 et suivants du code de procédure civile, afin qu’il soit tenu de la garantir de toutes condamnations en principal, frais dépens et de toute nature mises éventuellement à sa charge en vertu de la décision à intervenir.
Le 4 septembre 2019, le juge de la mise en état a prononcé la jonction des deux affaires.
Par acte d’huissier de justice du 20 novembre 2019, M. [M] a fait assigner la société Auto expo [Localité 9] premium devant le tribunal de grande instance d’Arras pour obtenir sa condamnation in solidum avec la société Auto expo [Localité 9] et avec M. [O].
Le 8 janvier 2020, le juge de la mise en état a prononcé la jonction des deux affaires.
Par jugement contradictoire du 24 novembre 2021, le tribunal judiciaire d’Arras a :
— déclaré irrecevable l’action de M. [M] à l’encontre de la société Auto expo [Localité 9],
— rejeté la fin de non-recevoir tirée de l’inopposabilité du rapport d’expertise judiciaire à la société Auto expo [Localité 9] premium,
— rejeté la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité des demandes de M. [M] fondées sur la garantie légale de conformité,
— rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action en garantie des vices cachés exercée par M. [M],
— prononcé la résolution de la vente intervenue le 24 mars 2015 entre M. [M] et M. [O] 'représentant la société Hawai automobiles’ (sic), portant sur le véhicule Audi A7 3.0 TDI immatriculé [Immatriculation 11],
— prononcé la résolution de la vente intervenue le 2 mars 2015 entre la société Auto expo [Localité 9] premium et M. [O], 'représentant la société Hawai automobiles’ (sic) s’agissant du véhicule Audi A7 3.0 TDI immatriculé [Immatriculation 11],
— condamné la société Auto expo [Localité 9] premium à payer à M. [M] la somme totale de 25'181,50 euros au titre de la restitution du prix de vente et du remboursement des frais occasionnés par la vente,
— dit que la société Auto expo [Localité 9] premium reprendrait possession dudit véhicule en quelque endroit qu’il se trouve et à ses frais exclusifs,
— condamné in solidum la société Auto expo [Localité 9] premium et M. [O] à payer à M. [M] les sommes de 219 euros de dommages et intérêts au titre des frais d’assurance et 5 000 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice moral subi,
— débouté M. [M] du surplus de ses demandes,
— débouté la société Auto expo [Localité 9] premium de son appel en garantie dirigé contre M. [V] [O],
— condamné M. [C] à garantir la société Auto expo [Localité 9] premium à hauteur de 5 219 euros au titre de sa condamnation indemnitaire au profit de M. [M],
— condamné la société Auto expo [Localité 9] premium à payer à M. [M] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [C] à garantir la société Auto expo [Localité 9] premium de sa condamnation au profit de M. [M] au titre des frais irrépétibles et des dépens comprenant les dépens de référé et l’expertise judiciaire,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— condamné la société Auto expo [Localité 9] premium aux dépens comprenant le coût de l’expertise judiciaire taxée à hauteur de 5 074 euros et les dépens de référé pour les ordonnances des 26 janvier 2017 et 11 janvier 2018.
M. [M], d’une part, et les sociétés Auto expo [Localité 9] et Auto expo [Localité 9] premium, d’autre part, ont interjeté appel de ce jugement et les instances ont été jointes.
La déclaration d’appel de M. [V] [O], enregistrée le 8 février 2022, a été déclarée caduque le 18 juillet 2022.
Aux termes de ses dernières conclusions remises le 15 mai 2025, M. [M] demande à la cour de :
— déclarer irrecevables les sociétés Auto expo [Localité 9] et Auto expo [Localité 9] premium en leur appel incident et demandes nouvelles présentées dans leurs conclusions déposées et notifiées le 8 octobre 2024, comme dans leurs conclusions déposées et notifiées les 16 avril et 12 mai 2025,
Sur le fond :
— débouter les sociétés Auto expo [Localité 9] et Auto expo [Localité 9] premium de leur appel principal et de leur appel incident,
— les débouter de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
— le dire recevable et bien fondé en son appel principal et en son appel incident,
Y faisant droit,
— infirmer le jugement frappé d’appel en ce qu’il a :
' déclaré irrecevable son action dirigée contre la société Auto expo [Localité 9],
' prononcé la résolution de la vente intervenue le 24 mars 2015 entre lui et M. [O] représentant la société Hawai automobiles, portant sur le véhicule Audi A7 3.0 TDI immatriculé [Immatriculation 11],
' condamné la société Auto expo [Localité 9] premium à lui payer la somme totale de 25'181,50 euros au titre de la restitution du prix de vente et du remboursement des frais occasionnés par la vente,
' dit que la société Auto expo [Localité 9] premium reprendrait possession dudit véhicule en quelque endroit qu’il se trouve et à ses frais exclusifs ;
' condamné in solidum la société Auto expo [Localité 9] premium et M. [O] à lui payer les sommes de 219 euros et de 5 000 euros de dommages et intérêts au titre des frais d’assurance et en réparation de son préjudice moral,
' l’a débouté du surplus de ses demandes ;
' condamné la société Auto expo [Localité 9] premium à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau :
— déclarer recevable son action à l’encontre de la société Auto expo [Localité 9] ;
A titre principal au visa des articles 1231 à 1231-7 du code civil et à titre subsidiaire au visa des articles 1641 et suivants du code civil :
— ordonner la résolution de la vente intervenue le 24 mars 2015 entre lui et M. [O], exploitant sous le nom commercial Hawaï automobiles et sous l’enseigne Hawai automobiles, portant sur le véhicule Audi A7 3.0 TDI immatriculé [Immatriculation 11],
— condamner in solidum, ou l’un à défaut de l’autre, M. [O] et les sociétés Auto expo [Localité 9] et Auto expo [Localité 9] premium, à lui payer les sommes suivantes :
' 29 454 euros au titre de la restitution du prix de vente, outre le coût du crédit afférent à cet achat,
' 49 129 euros au titre du préjudice d’immobilisation entre le 15 juin 2016 et le 30 juin 2019,
' 1346 euros depuis le 1er juillet 2019 jusqu’au jour où la décision à intervenir sera définitive,
' 754,51 euros au titre de la pose de l’attelage,
' 850,00 euros au titre de la location d’un véhicule en août 2016,
' 219,00 euros au titre de l’assurance garage,
' 681,50 euros au titre de remboursement de la carte grise,
' 26 900 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
' 5 074 euros en remboursement des frais d’expertise judiciaire,
' 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— autoriser la société Auto expo [Localité 9] premium à reprendre le véhicule en quelque endroit qu’il se trouve et à ses frais exclusifs, en ce compris les frais de gardiennage et d’entreposage,
— constater que la société Auto expo [Localité 9] premium s’est vue autorisée à reprendre le véhicule litigieux, et dire que les frais de gardiennage et d’entreposage resteront à sa charge,
En tout état de cause,
— confirmer la décision frappée d’appel pour le surplus,
— condamner in solidum les société Auto expo [Localité 9] et Auto expo [Localité 9] premium ainsi que M. [O] à lui payer la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel, outre aux entiers dépens exposés en cause d’appel.
Aux termes de leurs dernières conclusions remises le 12 mai 2025, la société Auto expo [Localité 9] et la société Auto expo [Localité 9] premium demandent à la cour, au visa des articles 1103 et 1643 du code civil et de l’article 564 du code de procédure civile, de :
A titre principal,
— confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré M. [M] irrecevable en ses demandes formées au titre du défaut de délivrance conforme à l’encontre de la société Auto expo [Localité 9],
— juger M. [M] irrecevable et mal fondé en sa demande de condamnation de la société Auto expo [Localité 9] premium à supporter des frais de gardiennage et d’entreposage,
— infirmer le jugement critiqué en ce qu’il a :
' rejeté la fin de non-recevoir tirée de l’inopposabilité du rapport d’expertise judiciaire à la société Auto expo [Localité 9] premium,
' prononcé la résolution de la vente intervenue le 24 mars 2015 entre M. [S] [M] et M. [V] [O] représentant la société Hawai automobile, portant sur le véhicule Audi A7 2.0 TDI immatriculé BF 098 WR,
' condamné la société Auto expo [Localité 9] premium à payer à M. [M] la somme totale de 25 181,50 euros au titre de la restitution du prix de vente et du remboursement des frais occasionnés par la vente,
' dit que la société Auto expo [Localité 9] premium reprendrait possession dudit véhicule en quelque endroit qu’il se trouve et à ses frais exclusifs,
' condamné in solidum la société Auto expo [Localité 9] premium et M. [O] à payer à M.'[M] les sommes de 219 euros et de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts correspondant aux frais d’assurance et à la réparation de son préjudice moral,
' prononcé la résolution de la vente intervenue le 2 mars 2015 entre la société Auto expo [Localité 9] premium et M. [O] représentant la société Hawai automobiles, portant sur le véhicule Audi A7 3.0 TDI immatriculé [Immatriculation 11],
' débouté la société Auto expo [Localité 9] premium de son appel en garantie dirigé contre M. [O],
' condamné la société Auto expo [Localité 9] premium à payer à M. [M] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
' condamné la société Auto expo [Localité 9] premium aux dépens comprenant le coût de l’expertise judiciaire taxée à hauteur de 5 074 euros et les dépens de référé pour les ordonnances des 26 janvier 2017 et 11 janvier 2018, avec application de l’article 699 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau :
— débouter M. [M] de l’intégralité de ses demandes contre les deux sociétés ;
Subsidiairement, en cas de confirmation du jugement critiqué, confirmer le jugement critiqué en ce qu’il a :
— condamné M. [C] à garantir la société Auto expo [Localité 9] premium à hauteur de 5 219 euros au titre de sa condamnation indemnitaire au profit de M. [M],
— condamné M. [C] à garantir la société Auto expo [Localité 9] premium de sa condamnation au profit de M. [M] au titre des frais irrépétibles et des dépens comprenant les dépens de référé et l’expertise judiciaire,
En tout état de cause, condamner M. [M] aux entiers dépens et à leur payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les conclusions d’intimé de M. [O], déposées tardivement le 16 février 2023, ont été déclarées irrecevables par le magistrat chargé de la mise en état.
M. [C], à qui la déclaration d’appel et les conclusions d’appelant ont été régulièrement signifiées par dépôt de l’acte en l’étude du commissaire de justice, n’a pas constitué avocat devant la cour.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions précitées des parties pour le détail de leurs prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture de la mise en état a été rendue le 19 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la portée de l’appel
Il convient tout d’abord d’observer que la décision entreprise n’est pas contestée en ce qu’elle a rejeté les fins de non-recevoir tirées de l’irrecevabilité des demandes de M. [M] fondées sur la garantie légale de conformité et de la prescription de son action en garantie des vices cachés.
Il ne sera donc pas revenu sur ces dispositions, désormais irrévocables.
Par ailleurs, si les sociétés Auto expo [Localité 9] et Auto expo [Localité 9] premium ont interjeté appel de la décision entreprise en ce qu’elle a :
— condamné M. [C] à garantir la société Auto expo [Localité 9] premium à hauteur de 5 219 euros au titre de sa condamnation indemnitaire au profit de M. [M],
— condamné M. [C] à garantir la société Auto expo [Localité 9] premium de sa condamnation au profit de M. [M] au titre des frais irrépétibles et des dépens comprenant les dépens de référés et l’expertise judiciaire,
force est de constater qu’aux termes de leurs dernières conclusions d’appel, elles ne soutiennent pas ces prétentions, qu’elles sont dès lors réputées avoir abandonnées en application de l’article 954 alinéas 3 et 4 du code de procédure civile.
En conséquence, ces dispositions ne pourront qu’être confirmées.
Sur les fins de non-recevoir
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
* Sur la fin de non-recevoir tirée du principe de concentration des prétentions
M. [S] [M], invoquant le principe de concentration des prétentions tel qu’il résulte des dispositions de l’article 910-4 du code de procédure civile, soutient que les demandes présentées par les sociétés Auto expo [Localité 9] et Auto expo [Localité 9] premium au-delà des délais prévus aux articles 908 à 910 sont irrecevables comme étant nouvelles et non destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l’intervention d’un tiers ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
En réponse, les sociétés Auto expo [Localité 9] et Auto expo [Localité 9] premium concluent au rejet de cette fin de non-recevoir, faisant valoir que leurs conclusions d’appel du 8 octobre 2024 n’ont modifié ni étendu en rien les demandes principales formulées depuis leur déclaration d’appel et leurs conclusions subséquentes et qu’elles n’ont fait que se mettre en conformité avec les nouvelles dispositions légales applicables à la procédure d’appel à compter du 1er septembre 2024, et notamment avec les dispositions de l’article 954 alinéas 3 à 5.
Sur ce
En vertu de l’article 562 du code de procédure civile, l’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent. La dévolution ne s’opère pour le tout que lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
L’article 910-4 du code de procédure civile, dans sa version en vigueur jusqu’au 1er septembre 2024, applicable au litige, dispose qu’à peine d’irrecevabilité, relevée d’office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l’ensemble de leurs prétentions sur le fond ; que l’irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures ; que néanmoins, et sans préjudice de l’alinéa 2 de l’article 802, demeurent recevables, dans les limites des chefs du jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l’intervention d’un tiers ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
En l’espèce, il résulte de l’acte d’appel principal enregistré par les sociétés Auto expo [Localité 9] et Auto expo [Localité 9] premium que le jugement entrepris est contesté en ce qu’il a :
— déclaré irrecevable l’action de M. [M] dirigée contre la société Auto expo [Localité 9],
— rejeté la fin de non-recevoir tirée de l’inopposabilité du rapport d’expertise judiciaire à la société Auto expo [Localité 9] premium,
— prononcé la résolution de la vente intervenue le 24 mars 2015 entre M. [M] et M. [O] représentant la société Hawai automobiles, portant sur le véhicule Audi A7 3.0 TDI immatriculé [Immatriculation 11],
— prononcé la résolution de la vente intervenue le 2 mars 2015 entre la société Auto expo [Localité 9] premium et M. [O], représentant la société Hawai automobiles s’agissant du véhicule Audi A7 3.0 TDI immatriculé [Immatriculation 11],
— condamné la société Auto expo [Localité 9] premium à payer à M. [M] la somme totale de 25'181,50 euros au titre de la restitution du prix de vente et du remboursement des frais occasionnés par la vente,
— dit que la société Auto expo [Localité 9] premium reprendrait possession dudit véhicule en quelque endroit qu’il se trouve et à ses frais exclusifs,
— condamné in solidum la société Auto expo [Localité 9] premium et M. [O] à payer à M. [M] les sommes de 219 euros de dommages et intérêts au titre des frais d’assurance et 5 000 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice moral subi,
— débouté M. [M] du surplus de ses demandes,
— débouté la société Auto expo [Localité 9] premium de son appel en garantie dirigé contre M. [V] [O],
— condamné M. [C] à garantir la société Auto expo [Localité 9] premium à hauteur de 5 219 euros au titre de sa condamnation indemnitaire au profit de M. [M],
— condamné la société Auto expo [Localité 9] premium à payer à M. [M] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [C] à garantir la société Auto expo [Localité 9] premium de sa condamnation au profit de M. [M] au titre des frais irrépétibles et des dépens comprenant les dépens de référés et l’expertise judiciaire,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— condamné la société Auto expo [Localité 9] premium aux dépens comprenant le coût de l’expertise judiciaire taxée à hauteur de 5 074 euros et les dépens de référé pour les ordonnances des 26 janvier 2017 et 11 janvier 2018.
Dans le dispositif de leurs premières conclusions notifiées dans le délai prévu à l’article 908 du code de procédure civile, et jusqu’aux conclusions notifiées le 23 juillet 2024, les sociétés Auto expo [Localité 9] et Auto expo [Localité 9] premium demandaient à la cour de :
'- confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré M. [M] irrecevable en ses demandes de défaut de délivrance conforme contre Auto expo [Localité 9],
— juger M. [M] irrecevable et mal fondé en sa demande de condamnation d’Auto expo [Localité 9] premium à supporter les frais de gardiennage et d’entreposage,
— infirmer les dispositions critiquées du jugement du 24 novembre 2021 et, statuant à nouveau,
— 'dire et juger que’ la clause exclusive de garantie issue de la vente du 2 mars 2015 entre Hawai auto représentée par [V] [O] et Auto expo [Localité 9] premium est opposable à M. [S] [M],
— débouter M. [M] de l’intégralité de ses demandes contre Auto expo [Localité 9] et Auto expo [Localité 9] premium,
— condamner M. [S] [M] à payer à Auto expo [Localité 9] et Auo expo [Localité 9] premium la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [M] aux entiers dépens.' (Passage souligné par la cour)
Dans le dispositif de leurs dernières conclusions, ces sociétés demandent à la cour de :
'A titre principal,
— confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré M. [M] irrecevable en ses demandes formées au titre du défaut de délivrance conforme à l’encontre de la société Auto expo [Localité 9],
— juger M. [M] irrecevable et mal fondé en sa demande de condamnation de la société Auto expo [Localité 9] premium à supporter des frais de gardiennage et d’entreposage,
— infirmer le jugement critiqué en ce qu’il a :
' rejeté la fin de non-recevoir tirée de l’inopposabilité du rapport d’expertise judiciaire à la société Auto expo [Localité 9] premium,
' prononcé la résolution de la vente intervenue le 24 mars 2015 entre M. [S] [M] et M. [V] [O] exerçant sous l’enseigne Hawai automobile, portant sur le véhicule Audi A7 2.0 TDI immatriculé [Immatriculation 11],
' condamné la société Auto expo [Localité 9] premium à payer à M. [M] la somme totale de 25 181,50 euros au titre de la restitution du prix de vente et du remboursement des frais occasionnés par la vente,
' dit que la société Auto expo [Localité 9] premium reprendra possession dudit véhicule en quelque endroit qu’il se trouve et à ses frais exclusifs,
' condamné in solidum la société Auto expo [Localité 9] premium et M. [O] à payer à M.'[M] les sommes de 219 euros et de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts correspondant aux frais d’assurance et à la réparation de son préjudice moral,
' prononcé la résolution de la vente intervenue le 2 mars 2015 entre la société Auto expo [Localité 9] premium et M. [O], exerçant sous l’enseigne Hawai automobiles, portant sur le véhicule Audi A7 3.0 TDI immatriculé [Immatriculation 11],
' débouté la société Auto expo [Localité 9] premium de son appel en garantie dirigé contre M. [O],
' condamné la société Auto expo [Localité 9] premium à payer à M. [M] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
' condamné la société Auto expo [Localité 9] premium aux dépens comprenant le coût de l’expertise judiciaire taxée à hauteur de 5 074 euros et les dépens de référé pour les ordonnances des 26 janvier 2017 et 11 janvier 2018, avec application de l’article 699 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau :
— 'dire et juger que’ la clause exclusive de garantie issue de la vente du 2 mars 2015 entre Hawai auto représentée par [V] [O] et Auto expo [Localité 9] premium est opposable à M. [S] [M],
— débouter M. [M] de l’intégralité de ses demandes contre les deux sociétés ;
Subsidiairement, en cas de confirmation du jugement critiqué, confirmer le jugement critiqué en ce qu’il a :
— condamné M. [C] à garantir la société Auto expo [Localité 9] premium à hauteur de 5 219 euros au titre de sa condamnation indemnitaire au profit de M. [M],
— condamné M. [C] à garantir la société Auto expo [Localité 9] premium de sa condamnation au profit de M. [M] au titre des frais irrépétibles et des dépens comprenant les dépens de référé et l’expertise judiciaire,
En tout état de cause, condamner M. [M] aux entiers dépens et à leur payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.'
(Passages soulignés par la cour).
Si les chefs de jugement critiqués énumérés tels que soulignés ci-avant dans le dernier état des conclusions des sociétés Auto expo [Localité 9] et Auto expo [Localité 9] premium n’étaient pas précisément indiqués dans le dispositif des précédentes conclusions, il y était toutefois fait référence par la disposition 'infirmer les dispositions critiquées du jugement du 24 novembre 2021", tandis que l’ensemble de ces chefs de jugement sont bien mentionnés dans l’acte d’appel, de sorte que ce serait faire preuve d’un formalisme excessif que de considérer que ces prétentions aux fins d’infirmation n’ont pas été régulièrement présentées dès les premières conclusions.
S’agissant enfin des demandes subsidiaires portant sur la garantie de M. [C], elles correspondent en réalité à des chefs de jugement qui, bien que figurant dans l’acte d’appel, ne sont plus critiqués au terme des dernières conclusions des sociétés Auto expo, de sorte que ces dispositions doivent être nécessairement confirmées, ainsi qu’il a été dit plus haut.
La fin de non-recevoir tirée de l’article 910-4 soulevée par M. [M] sera donc rejetée.
* Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à défendre de la société Auto expo [Localité 9]
M. [M] sollicite l’infirmation du jugement entrepris en ce qu’il a fait droit à la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de la société Auto expo [Localité 9], soulignant que les deux sociétés Auto expo [Localité 9] et Auto expo [Localité 9] premium disposaient, à la date d’achat du véhicule litigieux par ses soins, soit le 24 mars 2015, de la même dénomination sociale, d’un siège social identique et de la même activité de négoce de véhicules neufs et d’occasion, à la seule différence que l’une est concessionnaire de la marque Audi (Auto expo [Localité 9] premium), tandis que l’autre commercialise des véhicules de marques différentes sans disposer de la qualité de concessionnaire. Il ajoute que ces deux sociétés, qui appartiennent au même groupe, ont dû changer de dénomination sociale le 19 décembre 2017 pour se différencier, mais qu’elles entretiennent sciemment la confusion entre ce qui relève de l’activité de l’une et ce qui relève de l’activité de l’autre.
Les sociétés Auto expo [Localité 9] et Auto expo [Localité 9] premium, qui demandent dans leur dispositif, la confirmation du jugement entrepris 'en ce qu’il a déclaré M. [M] irrecevable en ses demandes de défaut de délivrance conforme contre Auto expo [Localité 9]', se contentent de reprendre dans leurs motifs leur argumentation relative au principe de non-cumul des actions fondées sur la garantie des vices cachés et sur le défaut de délivrance conforme, sans conclure sur le défaut de qualité à défendre de la société Auto expo [Localité 9].
Sur ce
Aux termes de l’article 30 du code de procédure civile, l’action est le droit, pour l’auteur d’une prétention, d’être entendu sur le fond de celle-ci afin que le juge la dise bien ou mal fondée. Pour l’adversaire, l’action est le droit de discuter le bien-fondé de cette prétention.
En vertu de l’article 31 du même code, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
Enfin, il résulte de l’article 32 qu’est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
A titre liminaire, la cour relève que l’appel dont elle est saisie porte sur la disposition du jugement ayant déclaré 'irrecevable l’action de M. [M] dirigée contre la SAS Auto expo [Localité 9], dépourvue de qualité à agir', et non sur celle ayant rejeté 'la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité des demandes de M. [S] [M] fondées sur la garantie légale de conformité'.
Il ne sera donc pas revenu sur cette dernière disposition, désormais irrévocable.
En l’espèce, il résulte des extraits Kbis des sociétés Auto expo [Localité 9] et Auto expo [Localité 9] premium qu’elles partagent le même siège social sis à [Localité 9], les mêmes dirigeants et font partie du même groupe.
Alors que la société Auto expo [Localité 9], immatriculée au RCS sous le numéro 432 125 763, a démarré son activité de 'négoce de véhicules automobiles neufs et occasions, réparation, négoce accessoires, lubrifiants, carburants, etc…' le 18 octobre 2000, la société Auto expo [Localité 9] premium, immatriculée au RCS sous le numéro 533 140 729, a démarré la sienne, de 'concession de distribution de véhicules de marque Audi', le 30 décembre 2011, la société Auto expo immatriculée 432 125 763 lui ayant consenti, le 17 février 2012 et à compter du 30 décembre 2011, l’apport de la branche complète et autonome d’activité se rapportant au contrat de concession de distribution des véhicules de marque Audi, ainsi qu’aux activités de réparation, d’entretien et la vente de pièces détachées se rapportant aux véhicules de la marque Audi.
Ces sociétés ont cependant continué d’utiliser la même dénomination sociale d''Auto expo’ jusqu’au 19 décembre 2017, date à partir de laquelle elles se sont différenciées en adoptant leurs dénominations actuelles.
Or il ressort du certificat d’immatriculation du véhicule litigieux, de marque Audi, établi au nom de la société VIP privée le 26 septembre 2013, que celle-ci l’a vendu le 17 février 2015 à la société Auto expo sise à [Localité 9], immatriculée au RCS sous le numéro 533 140 729, cette société l’ayant ensuite revendu le 2 mars 2015 à M. [O] exerçant sous l’enseigne Hawai automobiles.
C’est donc bien la société désormais dénommée Auto expo [Localité 9] premium, immatriculée au RCS sous le numéro 533 140 729 et seule concessionnaire Audi, et non la société désormais dénommée Auto expo [Localité 9], immatriculée au RCS sous le numéro 432 125 763, et qui n’est intervenue à aucun titre sur le véhicule, qui a qualité à défendre dans le cadre de l’action en résolution de la vente engagée par M. [M], sous-acquéreur du véhicule litigieux.
La décision entreprise sera donc confirmée en ce qu’elle a déclaré irrecevable l’action de M.'[M] à l’encontre de la SAS Auto expo [Localité 9], celle-ci étant dépourvue de qualité à défendre.
Sur le moyen tiré de l’inopposabilité du rapport d’expertise judiciaire à l’égard de la société Auto expo [Localité 9] premium
La société Auto expo [Localité 9] premium soutient que le rapport d’expertise judiciaire diligenté par M.'[A] [E], désigné par ordonnance de référé du 26 janvier 2017, lui est inopposable dès lors qu’elle n’a pas été appelée aux opérations d’expertise, contrairement à la société Auto expo [Localité 9] qui n’est pas concernée par le litige.
M. [M] sollicite la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a rejeté 'la fin de non-recevoir’ tirée de l’inopposabilité du rapport d’expertise judiciaire à la SAS Auto expo [Localité 9] premium, s’appropriant les motifs du premier juge en ce que celui-ci a relevé que l’avocat de cette société avait participé aux opérations d’expertise pour la société Auto expo sise à [Localité 9] sans soulever de difficultés, de sorte qu’il ne pouvait faire valoir que le rapport d’expertise serait inopposable à la première de ces sociétés.
Sur ce
L’article 16 du code de procédure civile dispose que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction et qu’il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
A titre liminaire, il convient tout d’abord de préciser que le moyen tiré de l’inopposabilité du rapport d’expertise judiciaire ne constitue pas une fin de non-recevoir mais un moyen de défense au fond.
Il résulte de l’ordonnance de référé du 26 janvier 2017, ayant ordonné l’expertise judiciaire du véhicule litigieux à la demande de M. [M], que cette instance a été introduite le 7 décembre 2016, notamment à l’encontre de la société par actions simplifiée (SAS) Auto expo, dont le siège social est situé à [Adresse 10], sans précision de son numéro d’inscription au registre du commerce et des sociétés alors qu’à cette date, les deux SAS désormais dénommées Auto expo [Localité 9] et Auto expo [Localité 9] premium répondaient à la même dénomination d’Auto expo tout en étant domiciliées à la même adresse située à Avion.
Il résulte par ailleurs du rapport d’expertise rédigé par M. [D] que l’expert fait référence, en évoquant la société Auto expo d'[Localité 9], à la concession Auto expo Audi d'[Localité 9], laquelle est intervenue à la fois dans la vente du véhicule et dans plusieurs prises en charge du véhicule pour réparation, et a bien participé aux opérations d’expertise en y étant représentée par M. [R] et son conseil, Me [Localité 12].
Or si, à la date des opérations d’expertise, les deux sociétés Auto expo [Localité 9] et Auto expo [Localité 9] premium utilisaient toujours la même dénomination d’Auto expo, seule la société Auto expo immatriculée au RCS sous le numéro 533 140 729, et désormais dénommée Auto expo [Localité 9] premium, avait la qualité de concessionnaire Audi.
Il s’ensuit que la société Auto expo [Localité 9] premium a bien participé aux opérations d’expertise, dont le rapport lui est en conséquence opposable, étant observé au surplus qu’il a en tout état de cause fait l’objet d’un débat contradictoire dans le cadre de la procédure au fond.
Le moyen tiré de l’inopposabilité du rapport d’expertise judiciaire à la société Auto expo [Localité 9] premium sera donc écarté.
Sur la résolution des ventes successives conclues entre la société Auto expo [Localité 9] premium et M. [O] exerçant sous l’enseigne Hawai automobiles, puis entre M. [O] exerçant sous l’enseigne Hawai automobiles et M. [M]
Aux termes de l’article 1184 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige, la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l’une des deux parties ne satisfera point à son engagement. Dans ce cas, le contrat n’est point résolu de plein droit. La partie envers laquelle l’engagement n’a point été exécuté, a le choix ou de forcer l’autre à l’exécution de la convention lorsqu’elle est possible, ou d’en demander la résolution avec dommages et intérêts. La résolution doit être demandée en justice, et il peut être accordé au défendeur un délai selon les circonstances.
L’article 1603 du code civil dispose que le vendeur a deux obligations principales, celle de délivrer et celle de garantir la chose qu’il vend.
L’article 1641 du même code dispose pour sa part que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
Il est constant que tandis que le vice caché correspond au défaut de conformité de la chose à sa destination normale, l’obligation de délivrance s’entend de la remise d’une chose conforme aux stipulations contractuelles convenues entre les parties.
C’est ainsi que la vente d’une voiture d’occasion dont le kilométrage réel s’avère supérieur à celui figurant sur le compteur au moment de la vente caractérise un manquement à l’obligation de délivrance (1ère Civ., 16 juin 1993, pourvoi n° 91-18.924, publié) ; qu’il en est de même de la vente d’un véhicule dont les caractéristiques figurant sur la facture ou la carte grise diffèrent de celles figurant sur la plaque constructeur (1ère Civ., 20 janvier 2004, 01-13.824, D), ou de celui dont le moteur ne correspond pas à celui mentionné sur la carte grise, et qui n’est pas conforme à la règlementation technique, de sorte qu’il ne peut être assuré (1ère civ., 25 janvier 2005, pourvoi n° 02-12.072, publié).
Il est par ailleurs acquis que le sous-acquéreur jouit de tous les droits et actions attachés à la chose qui appartenait à son auteur ; qu’ainsi, l’action résolutoire résultant d’un même défaut de conformité se transmet avec la chose livrée, de sorte que lorsqu’elle est exercée, d’une part par le sous-acquéreur à la fois contre le vendeur intermédiaire et le vendeur originaire, à l’égard duquel le sous-acquéreur dispose d’une action directe contractuelle, d’autre part, par le vendeur intermédiaire contre le vendeur originaire, seule peut être accueillie l’action formée par le sous-acquéreur contre le vendeur intermédiaire et contre le vendeur originaire, le vendeur intermédiaire pouvant seulement agir en ce cas contre le vendeur originaire aux fins de garantie des condamnations prononcées contre lui en faveur du sous-acquéreur ; qu’en outre, le vendeur originaire ne peut être tenu de restituer davantage qu’il n’a reçu, sauf à devoir des dommages-intérêts en réparation du préjudice causé tant au sous-acquéreur qu’au vendeur intermédiaire (1ère civ., 20 mai 2010, pourvoi n° 09-10.086, publié).
Enfin, ainsi que l’a rappelé le premier juge, si l’action en garantie des vices cachés et l’action fondée sur un manquement à l’obligation de délivrance sont exclusives l’une de l’autre, et si l’acheteur ne peut pas cumuler les deux ni choisir indifféremment l’une ou l’autre mais doit exercer l’action qui correspond au défaut allégué, il est possible de fonder une demande (d’indemnisation ou de résolution du contrat) sur le défaut de conformité à titre principal et la garantie des vices cachés à titre subsidiaire, et vice-versa.
En l’espèce, M. [M] fonde principalement son action en résolution des ventes successives du véhicule litigieux, dirigée à la fois contre son vendeur direct, M. [O] exerçant sous l’enseigne Hawaï automobiles et, au titre de son action directe, contre le vendeur de celui-ci, la société Auto expo [Localité 9] premium, concessionnaire Audi, sur le manquement du vendeur à son obligation de délivrance conforme.
Il résulte des conclusions du rapport d’expertise judiciaire diligentée par M. [A] [E] que'':
'Le véhicule est l’objet d’une panne immobilisante qui affecte la boîte de vitesse automatique. Ce désordre est clairement identifié par mes constats sur les fonctions du calculateur Mecatronic qui pilotent et gèrent les gammes des vitesses en mode séquentiel ou automatique.
Cette panne qui affecte la boîte de vitesse est anormale et prématurée sur ce véhicule haut de gamme de la marque Audi, dont la réparation nécessite le remplacement de la boîte de vitesse automatique par une pièce neuve ou échange réparation constructeur.
Au cours de mes investigations et opérations d’expertise, j’ai pu constater que le présent véhicule avait fait l’objet d’une modification des paramétrages du calculateur de la cartographie moteur en vue d’une augmentation de la puissance moteur. Cette modification est strictement interdite par le constructeur qui en a découvert l’existence au cours d’une remontée technique du réseau.
Cette modification est également interdite par la réglementation du code de la route.
(…) le débridage a été réalisé pendant la première année de mise en circulation du véhicule de M. [L] [C] (qui) en était le premier propriétaire, véhicule qu’il a acquis neuf en date du 7 janvier 2011 auprès de la concession Auto expo de [Localité 13].
M. [C] ne pouvait ignorer les modifications de débridage effectuées sur son véhicule.
Le débridage du moteur qui a été opéré en vue d’une augmentation de la puissance du moteur, générant irrémédiablement des contraintes et des usures accélérées des organes moteur et de transmission et des systèmes périphériques, provoquant ainsi des dommages aux organes de transmission, dont le premier élément est la boîte de vitesse, et de tous les autres organes périphériques du moteur.
(…) le changement de la cartographie du moteur est directement lié au désordre qui affecte la boîte de vitesse.' (Passages soulignés par la cour)
L’expert écarte ensuite la responsabilité du centre Feu vert dans la survenue des désordres et conclut que le véhicule litigieux 'est entaché à la fois de défauts de conformité et de défauts cachés existant à sa vente, qui le rendent impropre à l’usage pour lequel il est destiné’ et que l’actuel propriétaire, M. [M], profane en matière de véhicule, ne pouvait déceler au moment de son achat, qu’il n’aurait pas effectué s’il en avait eu connaissance. Il ajoute que le véhicule ne peut circuler en l’état et constitue 'un désordre suffisamment grave pour entraîner la paralysie du véhicule et une impropriété d’usage’ et que, par ailleurs, 'il ne peut circuler dans des conditions normales de sécurité et nécessite une révision et des réparations conséquentes avant toute remise en circulation'.
Or, c’est à tort que le premier juge, estimant que le désordre affectait non pas la qualité du véhicule litigieux mais son usage, en a conclu que le défaut de conformité de celui-ci aux stipulations contractuelles n’était pas établi, alors qu’il résulte au contraire très clairement des conclusions expertales que le véhicule est affecté à la fois d’un défaut de conformité – lequel consiste en une modification de sa cartographie moteur au cours de sa première année de mise en circulation, en violation avec les préconisations du constructeur et la réglementation du code de la route, de sorte que le véhicule ne présentait pas, au moment de sa vente à M. [O] exerçant sous l’enseigne Hawai automobiles, puis à M. [M], les caractéristiques convenues entre les parties en ce compris les caractéristiques de cartographie moteur conformes à son modèle – et de vices cachés résultant de cette modification de la cartographie moteur, laquelle a entraîné une usure prématurée de certaines pièces essentielles du véhicule, dont la boîte de vitesse.
Il convient donc, par substitution de motifs sur le fondement juridique retenu, d’ordonner la résolution de la vente conclue le 24 mars 2015 entre M. [M] et M. [O] exerçant sous l’enseigne Hawaï automobiles, vendeur intermédiaire, ainsi que celle de la vente conclue le 2 mars 2015 entre ce dernier et son propre vendeur, la société Auto expo [Localité 9] premium, le défaut de conformité du véhicule litigieux existant déjà à la date de cette transaction, étant observé que la clause d’exclusion de garantie invoquée par la société Auto expo [Localité 9] premium n’est pas versée aux débats et qu’elle porte en tout état de cause sur la garantie des vices cachés et non pas sur le défaut de délivrance conforme.
Sur les restitutions
Aux termes de l’article 1378 du code civil, dans sa version applicable au litige, s’il y a eu mauvaise foi de la part de celui qui a reçu, il est tenu de restituer, tant le capital que les intérêts ou les fruits, du jour du paiement.
L’article 1379 du même code ajoute que si la chose indûment reçue est un immeuble ou un meuble corporel, celui qui l’a reçue s’oblige à la restituer en nature, si elle existe, ou sa valeur, si elle est périe ou détériorée par sa faute.
Il est constant qu’en cas de résolution d’une vente, la restitution du prix reçu par le vendeur est la contrepartie de la remise de la chose par l’acquéreur et que seul celui auquel la chose est restituée doit restituer à celui-ci le prix qu’il en a reçu (Com, 3 février 1998, pourvoi n°95-19.443, publié), étant observé que le vendeur originaire ne peut être tenu de restituer plus qu’il n’a reçu, sauf à devoir des dommages-intérêts en réparation du préjudice causé tant au sous-acquéreur qu’au vendeur intermédiaire (1ère civ., 20 mai 2010, précité).
En l’espèce, par l’effet de la résolution des deux ventes successives, M. [M] est tenu de restituer le véhicule litigieux à la société Auto expo [Localité 9] premium, vendeur originaire, laquelle doit être condamnée à lui payer la somme de 24 500 euros au titre de la restitution du prix de vente qu’elle a elle-même perçu de M. [V] [O] exerçant sous l’enseigne Hawaï automobiles, vendeur intermédiaire, lequel sera pour sa part condamné à payer à M. [M] la somme de 2'400 euros correspondant à la restitution de la plus-value qu’il a perçue lors de la revente du véhicule à celui-ci.
Sur les demandes indemnitaires complémentaires
Aux termes de l’article 1147 du code civil, dans sa version applicable au litige, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
L’article 1149 du même code ajoute que les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu’il a faite et du gain dont il a été privé.
En sa qualité de vendeur originaire, qui plus est concessionnaire et réparateur agréé de la marque Audi, ce qui aurait dû lui permettre de vérifier les caractéristiques de la cartographie moteur du véhicle objet de la vente et leur conformité avec les caractéristiques du constructeur en le soumettant à la valise diagnostic, la société Auto expo [Localité 9] premium ne pouvait ignorer le défaut de conformité du véhicule et doit être à ce titre tenue pour seule responsable du préjudice occasionné à M. [M] par le défaut de conformité du véhicule litigieux, lequel s’établit comme suit :
* Sur le coût de la carte grise
La société Auto expo [Localité 9] premium doit être condamnée à indemniser M. [M] des frais qui lui ont été occasionnés pour l’établissement de la carte grise du véhicule litigieux, soit la somme de 681,50 euros.
* Sur le coût du crédit
La société Auto expo [Localité 9] premium devra également indemniser M. [M] des frais qu’il a exposés pour la souscription et le remboursement du prêt personnel de 25 000 euros destiné au financement du véhicule, à savoir la somme de 2 454,20 euros incluant les intérêts et les frais de dossier bancaire, ainsi que justifiés par la production du contrat de crédit.
* Sur la privation de jouissance (incluant les frais de location de véhicule)
M. [M], qui a été débouté de cette demande en première instance, sollicite l’indemnisation de son préjudice de jouissance à hauteur de 49 129 euros pour la période courant du 15 juin 2016 au 30 juin 2019, soit 1346 euros pendant 36,5 mois, outre la même somme mensuelle à compter du 1er juillet 2019 et jusqu’à la date à laquelle la décision sera devenue irrévocable.
La société Auto expo [Localité 9] premium ne conclut pas sur ce point.
Sur ce
Il résulte du rapport d’expertise que le véhicule litigieux est immobilisé depuis mi-juin 2016, l’expert évaluant le préjudice de jouissance subi à la somme d'1/1000ème de la valeur du véhicule, soit 22,82 euros, par jour d’immobilisation.
Alors que le premier juge a rejeté la demande formulée par M. [M] au titre de la privation de jouissance au motif que celui-ci ne justifiait pas des sommes qu’il réclamait,l’intéressé ne produit toujours pas en appel le justificatif des sommes réelles qu’il aurait engagées pour pallier l’immobilisation de son véhicule, ni n’indique à quelle date il aurait fait l’acquisition d’un véhicule de remplacement.
Il convient donc de confirmer la décision entreprise en ce qu’elle l’a débouté de ses demandes d’indemnisation au titre de son préjudice de jouissance et de la location d’un véhicule.
* Sur les frais d’assurance garage
Il convient de confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a fait droit à la demande présentée par M. [M] au titre de l’indemnisation du coût de l’assurance responsabilité garage qu’il a dû souscrire pour son véhicule, à hauteur de 73 euros par an sur trois ans, soit 219 euros, étant observé que cette demande n’a pas été actualisée en appel.
* Sur la pose du crochet d’attelage
La pose du crochet d’attelage n’étant pas nécessaire et utile à la conservation du véhicule litigieux, la demande d’indemnisation de M. [M] à ce titre n’est pas justifiée, en application des dispositions de l’article 1381 du code civil
La décision entreprise sera confirmée en ce qu’elle l’a débouté de cette demande.
* Sur le préjudice moral
C’est par des motifs propres et adoptés que le premier juge a évalué le préjudice moral subi par M. [M], qui a utilisé un véhicule impropre à la circulation entre le 4 avril 2015 et le 17 juin 2016, à la somme de 5 000 euros.
La décision entreprise sera confirmée sur le quantum de cette indemnisation.
* Sur les frais de gardiennage
La demande présentée par M. [M] pour la première fois en cause d’appel pour obtenir la prise en charge par le vendeur des frais de gardiennage du véhicule litigieux est complémentaire aux demandes de dommages et intérêts déjà formulées en première instance pour l’indemnisation de son préjudice résultant de la vente litigieuse.
Elle est donc recevable, par application de l’article 566 du code de procédure civile.
Sur le fond, M. [M] justifie avoir été assigné par M. [U] [Z], exerçant sous l’enseigne RBV, en paiement de la somme de 20 639,40 euros au titre des frais de gardiennage du véhicule litigieux pour la période du 1er décembre 2018 au 24 novembre 2021.
Cependant, l’instance est encore en cours, de sorte qu’aucune condamnation définitive n’est intervenue à son encontre à ce titre.
En outre, il résulte de l’ordonnance rendue par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Dunkerque le 19 novembre 2024 que celui-ci a dit que M. [U] [Z], exerçant sous l’enseigne 'RBV', ne pouvait exercer et opposer aucun droit de rétention sur le véhicule, a rejeté toutes les demandes de celui-ci et lui a ordonné de remettre le véhicule à la SAS Auto expo [Localité 9] premium, sous astreinte.
Il résulte de ces éléments que la créance de M. [U] [Z], au titre des frais de gardiennage n’est à ce stade ni certaine, ni déterminable.
Il convient donc de débouter M. [M] de sa demande à ce titre, étant observé qu’il lui appartiendra, le cas échéant, de solliciter la garantie de la société Auto expo [Localité 9] premium dans le cadre de l’instance au fond sur ce point.
Sur l’appel en garantie de M. [O] par la société Auto expo [Localité 9] premium
Ainsi qu’il a été dit plus haut, la société Auto expo [Localité 9] premium doit, en sa qualité de concessionnaire et réparateur agréé Audi, être tenue pour seule responsable des préjudices résultant pour M. [M] du défaut de conformité du véhicule vendue.
Elle sera, pour cette raison et par confirmation de la décision entreprise, déboutée de sa demande de garantie formée contre M. [O], exerçant sous l’enseigne Hawaï automobiles, étant précisé que celui-ci ayant vu ses conclusions d’intimé déclarées irrecevables, il n’a pas formulé de prétentions en appel.
Sur les autres demandes
Le premier juge a exactement statué sur le sort des dépens et des frais irrépétibles.
La société Auto expo [Localité 9] premium, qui succombe en son appel, sera tenue aux entiers dépens de celui-ci et condamnée à payer à M. [M] la somme de 3 000 euros au titre de ses frais irrépétibles.
Elle sera par ailleurs déboutée de sa demande au même titre.
PAR CES MOTIFS
Statuant dans les limites de l’appel,
Confirme la décision entreprise en ce qu’elle a :
— déclaré irrecevable l’action de M. [M] dirigée contre la SAS Auto expo [Localité 9], dépourvue de qualité à agir,
— rejeté la fin de non-recevoir – en réalité la défense au fond – tiré de l’inopposabilité du rapport d’expertise judiciaire à la SAS Auto expo [Localité 9] premium,
— prononcé la résolution de la vente intervenue le 24 mars 2015 entre M. [S] [M] et M. [V] [O] exerçant sous l’enseigne (et non pas 'représentant la société') Hawaï automobiles, portant sur le véhicule Audi A 7 3.0 TDI immatriculé [Immatriculation 11],
— prononcé la résolution de la vente intervenue le 2 mars 2015 entre la SAS Auto expo [Localité 9] premium et M. [V] [O] exerçant sous l’enseigne (et non pas 'représentant la société') Hawaï automobiles, portant sur le véhicule Audi A 7 3.0 TDI immatriculé [Immatriculation 11],
— dit que la SAS Auto expo [Localité 9] premium reprendrait possession dudit véhicule en quelque endroit où il se trouve et à ses frais exclusifs,
— débouté la SAS Auto expo [Localité 9] premium de son appel en garantie dirigé contre M. [V] [O],
— condamné la SAS Auto expo [Localité 9] premium aux dépens incluant le coût de l’expertise judiciaire taxée à 5 074 euros et les dépens de référé, avec application de l’article 699 du code de procédure civile,
— condamné la SAS Auto expo [Localité 9] premium à payer à M. [S] [M] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
L’infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau,
Condamne la SAS Auto expo [Localité 9] premium à payer à M. [S] [M] les sommes suivantes :
— 24 500 euros au titre de la restitution du prix de vente,
— 681,50 euros au titre du coût de la carte grise,
— 2 454 euros au titre des frais de crédit,
— 219 euros au titre de l’assurance responsabilité garage,
— 5 000 euros en réparation de son préjudice moral,
Condamne M. [V] [O], exerçant sous l’enseigne Hawaï automobiles, à payer à M. [S] [M] la somme de 2 400 euros au titre de la restitution de sa plus-value,
Déboute M. [S] [M] du surplus de ses demandes indemnitaires,
Y ajoutant,
Déboute M. [S] [M] de sa demande au titre des frais de gardiennage,
Condamne la SAS Auto expo [Localité 9] premium aux entiers dépens d’appel,
Condamne la même à payer à M. [S] [M] la somme de 3 000 euros au titre de ses frais irrépétibles d’appel,
La déboute de sa demande au même titre.
Le greffier
Delphine Verhaeghe
Le président
Samuel Vitse
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