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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 6, 27 nov. 2024, n° 22/18604 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/18604 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bobigny, 27 septembre 2022, N° 18/04921 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 6
ARRÊT DU 27 NOVEMBRE 2024
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/18604 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGUO7
Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Septembre 2022 – tribunal judiciaire de Bobigny chambre 7 section 2 – RG n° 18/04921
APPELANTE
S.A. SOCIETE GENERALE FACTORING
[Adresse 1]
[Localité 5]
N°SIRET : 702 016 312
agissant poursuites et diligences de son directeur général dûment habilité
Représentée par Me Christophe EDON de la SELEURL CHRISTOPHE EDON CONSEIL – C.E.C, avocat au barreau de Paris, toque : B0472
INTIMÉE
S.E.L.A.R.L. LABORATOIRE CLEMENT
[Adresse 3]
[Localité 4]
N° SIRET : 422 824 730
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Pierre CYCMAN, avocat au barreau de Paris, toque : A0141
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 15 Octobre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Marc BAILLY, président de chambre
Mme Pascale SAPPEY-GUESDON, conseillère
Mme Laurence CHAINTRON, conseillère chargée du rapport
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie THOMAS
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marc BAILLY, président de chambre et par Mélanie THOMAS, greffier, présent lors de la mise à disposition.
*****
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La Compagnie Générale d’Affacturage (CGA) a conclu avec la société SDL Transports, un contrat d’affacturage à durée indéterminée.
Considérant que par l’effet de ce contrat d’affacturage, les créances de son adhérent lui étaient transférées en pleine propriété, de plein droit par l’effet de la subrogation conventionnelle au sens de l’article 1250 (ancien) du code civil, la CGA a entrepris de recouvrer auprès de la société Laboratoire Clément les factures dues au titre des prestations fournies par la société SDL Transports.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 2 juin 2017, la Société Générale Factoring, venant aux droits de la CGA, a vainement mis en demeure la société Laboratoire Clément de lui régler la somme de 40 373,81 euros.
Aucune solution amiable n’a pu être trouvée.
Par exploit d’huissier du 25 avril 2018, la CGA a fait assigner la société Laboratoire Clément devant le tribunal de grande instance de Bobigny afin de la voir, notamment, condamner à lui payer, au bénéfice de l’exécution provisoire, les sommes de :
40 373,81 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 2 juin 2017 jusqu’à complet paiement, avec capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1154 du code civil ;
1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement réputé contradictoire du 27 septembre 2022, le tribunal judiciaire de Bobigny a :
rejeté l’exception de nullité de l’assignation soulevée in limine litis par la société Laboratoire Clément ;
condamné la société Laboratoire Clément à payer à la Société Générale Factoring venant aux droits de la CGA la somme de 6 863,16 euros assortie des intérêts de retard calculés au taux légal, à compter du présent jugement jusqu’à parfait paiement avec capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
condamné la société Laboratoire Clément aux entiers dépens ;
ordonné l’exécution provisoire du présent jugement ;
débouté la Société Générale Factoring venant aux droits de la CGA, du surplus de sa demande en paiement à l’encontre de la société Laboratoire Clément ;
débouté la société Laboratoire Clément de son appel en garantie à l’encontre de la société SDL Spécifique et de la SELARL Actis Mandataires Judiciaires prise en la personne de Me [X] [E] es qualité de liquidateur de la société SDL ;
débouté les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration remise au greffe de la cour le 2 novembre 2022, la Société Générale Factoring a interjeté appel de cette décision contre la société Laboratoire Clément.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 18 janvier 2023, la Société Générale Factoring demande à la cour de :
— la déclarer recevable et bien fondée en son appel partiel ;
Ce faisant,
— confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Bobigny en date du 27 septembre 2022 en ce qu’il a rejeté l’exception de procédure soulevée par la société Laboratoire Clément et l’a déclarée recevable en son action ;
— confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Bobigny en date du 27 septembre 2022 en ce qu’il a condamné la société Laboratoire Clément au paiement de la somme de 6 863,16 euros augmentée des intérêts de retard calculés au taux légal à compter du jugement avec capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil ;
— infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Bobigny en date du 27 septembre 2022 en ce qu’il l’a déboutée du surplus de ses demandes ;
Statuant à nouveau,
— condamner la société Laboratoire Clément à lui payer la somme de 33 510,66 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 2 juin 2017 jusqu’à complet paiement ;
— ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil ;
— débouter la société Laboratoire Clément de ses demandes ;
— condamner la société Laboratoire Clément à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société Laboratoire Clément en tous les dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 21 mars 2023, la société Laboratoire Clément demande, au visa des articles 331 et 648 du code de procédure civile, 1342-3 et suivants et 1346-5 et suivants du code civil, à la cour de :
Sur l’appel principal
— déclarer irrecevable et mal fondé l’appel interjeté par la Société Générale Factoring ;
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit que la Société Générale Factoring ne lui a pas notifié valablement le contrat d’affacturage ;
— dire et juger qu’elle a, de bonne foi, réglé les factures entre les mains des sociétés SDL et SDL Spécifique ;
En conséquence :
— dire et juger que le paiement des factures, effectué directement entre les mains des sociétés SDL et SDL Spécifique par elle est libératoire ;
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la Société Générale Factoring de la plupart de ses demandes
Sur l’appel incident :
— déclarer recevable et bien fondé l’appel incident formé régulièrement par elle ;
Et y faisant droit :
— infirmer la décision de première instance en ce qu’elle l’a condamnée à payer à la Société Générale Factoring la somme de 6 863,16 euros ;
— dire et juger qu’elle n’est débitrice d’aucune somme envers la société SDL, l’intégralité de ses factures ayant été acquittée ;
— condamner la Société Générale Factoring à lui verser la somme de 8 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— la condamner en tous les dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux dernières conclusions écrites déposées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 septembre 2024 et l’audience fixée au 15 octobre 2024.
MOTIFS
A titre liminaire, il y a lieu de relever que l’exception de nullité de l’assignation délivrée à la société Laboratoire Clément par la CGA, aux droits de laquelle vient la Société Générale Factoring, n’est plus soulevée en appel par la société intimée.
La demande de la Société Générale Factoring tendant à voir confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Bobigny en date du 27 septembre 2022 en ce qu’il a rejeté l’exception de procédure soulevée par la société Laboratoire Clément et l’a déclarée recevable en son action est par conséquent sans objet.
Sur la demande en paiement
La Société Générale Factoring soutient qu’en application des dispositions de l’article 1342-2 du code civil, par l’effet de la subrogation personnelle, la société d’affacturage devient immédiatement et de plein droit créancier du débiteur, lequel a obligation de se libérer entre ses mains.
Elle fait valoir que :
— elle a informé par lettre simple en date du 5 septembre 2016, la société Laboratoire Clément en sa qualité de débiteur, de la subrogation par l’effet de la conclusion du contrat d’affacturage conclu le même jour,
— l’ensemble des factures litigieuses comportent la mention par cachet humide de la subrogation,
— la société Laboratoire Clément a commencé à régler la société SDL le 6 juin 2017, soit à la date de réception de la notification de la subrogation par lettre recommandée du 2 juin 2017, puis elle a effectué des paiements en octobre et décembre 2017, alors qu’elle avait reçu notification d’une demande en paiement réitérée le 16 septembre 2017 par lettre recommandée,
— elle a donc avisé, au sens de l’article 1346-5 du code civil par une formule claire, lisible et explicite, la société Laboratoire Clément qu’elle ne pouvait se libérer qu’en faveur de l’affactureur, le 2 juin 2017,
— la société Laboratoire Clément a donc sciemment remis des chèques et opéré des virements bancaires en règlement des factures qui étaient porteuses de la clause de subrogation en sa faveur, postérieurement aux notifications de la subrogation effectuées,
— il en résulte que les paiements effectués par la société Laboratoire Clément directement entre les mains de l’adhérent ne sont nullement libératoires, de sorte qu’elle doit être condamnée à payer une seconde fois au profit du facteur la même somme, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure,
— la société Laboratoire Clément ne peut lui opposer le fait que la société SDL se serait comportée en mandataire de la société d’affacturage, dès lors que par l’effet de la subrogation, l’adhérent a perdu tout droit sur la facture dont il a été par ailleurs désintéressé par l’affactureur,
— enfin, la société Laboratoire Clément ne peut invoquer l’existence de la retenue de garantie établie au bénéfice de la société d’affacturage en exécution du contrat la liant à l’adhérent, dès lors que cette retenue constitue une obligation subsidiaire de garantie contre le défaut de recouvrement de la créance cédée auprès du client et ne peut avoir pour effet d’éteindre l’obligation principale.
La société Laboratoire Clément fait valoir que :
— les courriers des 5 septembre 2016 et 16 septembre 2017, ne sauraient valoir notification du contrat d’affacturage au sens de l’article 1346-5 du code civil, dès lors qu’elle ne les a pas reçus, ces courriers ayant été envoyés à une adresse erronée,
— la Société Générale Factoring ne démontre pas qu’elle les ait reçus, la première lettre étant un courrier simple et l’accusé de réception de la seconde lettre n’étant pas produit,
— la même erreur d’adresse figure dans le courrier de mise en demeure du 2 juin 2017 et dans l’assignation,
— n’ayant jamais été destinataire des courriers de notification, ni des factures de la société SDL comportant la mention de l’affacturage, elle n’avait pas connaissance de la cession de créances au profit de la société CGA,
— les dirigeants de la société SDL Spécifique lui ont caché volontairement les termes et l’existence du contrat d’affacturage en se présentant systématiquement dans ses locaux avec les factures exigibles pour procéder au recouvrement de celles-ci,
— elle n’a plus reçu de factures à compter de la fin de l’année 2016 jusqu’à la fin de l’année 2017,
— la Société Générale Factoring ne démontre pas la communication des factures portant mention de la subrogation et se contente d’une production a posteriori,
— ses représentants n’ont pas de liens familiaux, amicaux ou d’accointance particulière avec les dirigeants des sociétés SDL et SDL Spécifique, de sorte qu’elle n’avait aucun intérêt à régler directement les factures entre les mains de la société SDL plutôt qu’entre celles de la société CGA,
— elle a déposé plainte pour escroquerie et abus de confiance contre les dirigeants de SDL Spécifique,
— elle a donc réglé de toute bonne foi les factures entre les mains de son ancien cocontractant, étant rappelé qu’en application de l’article 1342-3 du code civil, le paiement fait de bonne foi à un créancier apparent est valable,
— contrairement à ce qu’a jugé le tribunal, elle n’est débitrice d’aucune somme envers la société SDL, toutes ses factures ayant été réglées,
— il est jurisprudence constante que cette dernière est réputée avoir reçu ce paiement en qualité de mandataire de la société d’affacturage et tenue au paiement de cette somme,
— en outre, la société d’affacturage avait pris des garanties pour le cas où des factures ne seraient pas honorées, à savoir un fonds de garantie avec un plancher fixé à la somme minimum de 32 000 euros ainsi que la caution personnelle de M. [W] [V], de sorte qu’elle a les moyens de recouvrer sa créance.
Il résulte des dispositions des articles 1346-1, 1346-3, 1346-4 et 1346-5 du code civil, dans leur version en vigueur applicable au litige, que :
'La subrogation conventionnelle s’opère à l’initiative du créancier lorsque celui-ci, recevant son paiement d’une tierce personne, la subroge dans ses droits contre le débiteur.
Cette subrogation doit être expresse.
Elle doit être consentie en même temps que le paiement, à moins que, dans un acte antérieur, le subrogeant n’ait manifesté la volonté que son cocontractant lui soit subrogé lors du paiement. La concomitance de la subrogation et du paiement peut être prouvée par tous moyens.'
(article 1346-1)
'La subrogation ne peut nuire au créancier lorsqu’il n’a été payé qu’en partie ; en ce cas, il peut exercer ses droits, pour ce qui lui reste dû, par préférence à celui dont il n’a reçu qu’un paiement partiel.'
(article 1346-3)
'La subrogation transmet à son bénéficiaire, dans la limite de ce qu’il a payé, la créance et ses accessoires, à l’exception des droits exclusivement attachés à la personne du créancier.
Toutefois, le subrogé n’a droit qu’à l’intérêt légal à compter d’une mise en demeure, s’il n’a convenu avec le débiteur d’un nouvel intérêt. Ces intérêts sont garantis par les sûretés attachées à la créance, dans les limites, lorsqu’elles ont été constituées par des tiers, de leurs engagements initiaux s’ils ne consentent à s’obliger au-delà.'
(article 1346-4)
'Le débiteur peut invoquer la subrogation dès qu’il en a connaissance mais elle ne peut lui être opposée que si elle lui a été notifiée ou s’il en a pris acte.
La subrogation est opposable aux tiers dès le paiement.
Le débiteur peut opposer au créancier subrogé les exceptions inhérentes à la dette, telles que la nullité, l’exception d’inexécution, la résolution ou la compensation de dettes connexes. Il peut également lui opposer les exceptions nées de ses rapports avec le subrogeant avant que la subrogation lui soit devenue opposable, telles que l’octroi d’un terme, la remise de dette ou la compensation de dettes non connexes.'
(article 1346-5)
En l’absence de toutes autres précisions figurant à ce dernier article, et comme le relève d’ailleurs la Société Générale Factoring dans ses écritures, la notification se fait en la forme ordinaire dans les conditions prévues aux articles 665 et suivants du code de procédure civile, à savoir 'sous enveloppe ou pli fermé, soit par la voie postale, soit par la remise de l’acte au destinataire contre émargement ou récépissé.'(article 667 alinéa 1).
Par des motifs dont les débats devant la cour n’ont pas altéré la pertinence et qu’il convient d’adopter, le tribunal a fait une juste application des règles de droit, comme une exacte appréciation des faits et documents de l’espèce, en retenant que la Société Générale Factoring, venant aux droits de la CGA, ne produit aux débats aucune preuve, dont elle supporte pourtant la charge, qu’elle a notifié à la société Laboratoire Clément le contrat d’affacturage dans les conditions de l’article 1346-5 précité du code civil.
En effet comme l’a retenu le tribunal, le courrier de la CGA en date du 5 septembre 2016 (pièce n° 5), informant la société Laboratoire Clément que :
'votre fournisseur référencé ci-dessus (à savoir SDL SARL) a souscrit un contrat d’affacturage avec notre société.
Les factures de votre fournisseur comporteront dorénavant une clause de paiement en notre faveur mentionnant notamment que vos règlements devront impérativement être retournés entre nos mains.
Bien entendu, quelles que soient les modalités de paiement figurant sur les factures, vos règlements seront libellés à notre ordre et adressés à CGA…
Nous vous prions de noter que seul le paiement entre nos mains vous libère valablement…'
ne saurait valoir notification de la subrogation au sens de l’article 1346-5 précité du code civil, alors qu’il a été adressé à une adresse erronée, à savoir au [Adresse 2] à [Localité 4], alors qu’il est constant que le siège social de la société Laboratoire Clément est situé [Adresse 3] à [Localité 4].
Y ajoutant, il y a lieu de relever que cette lettre a été adressée par courrier simple, de sorte que l’appelante n’apporte pas la preuve de sa réception.
Le tribunal a également justement retenu que le courrier de la CGA adressé le 16 septembre 2017 à la société Laboratoire Clément, libellé en ces termes :
'Vous avez déjà été informés que votre Fournisseur, avec lequel nous avons conclu un contrat d’affacturage, nous a subrogé dans tous ses droits et actions.
Nous vous rappelons qu’en conséquence CGA est propriétaire des créances et est seule habilitée à les encaisser.
De ce fait, vous ne serez valablement libérés de votre dette que par un règlement entre nos mains…',
ayant également été envoyé à la même adresse erronée, ne saurait par conséquent valoir notification du contrat d’affacturage au sens de l’article 1346-5 précité du code civil.
De surcroît, il y a lieu de relever que s’il est mentionné à ce courrier 'RECOMMANDE AVEC AR', l’accusé de réception n’est pas produit par la société appelante, de sorte qu’il n’est pas établi que ce courrier ait été distribué et reçu par la société intimée.
Enfin, il y a lieu d’ajouter que la lettre recommandée adressée par la CGA le 2 juin 2017 à la société Laboratoire Clément réceptionnée le 6 juin 2017 (pièce n° 17), qui a été envoyée également à la même adresse erronée, ne saurait davantage valoir notification de l’existence d’un contrat d’affacturage et de la subrogation intervenue à son profit, dès lors que même si elle mentionne en objet 'Facturation fournisseur SDL SARL', il s’agit d’un simple courrier de mise en demeure d’avoir à payer la somme de 32 723,45 euros au titre des 'factures échues’ et d’avoir à lui 'faire parvenir en temps utile le règlement correspondant aux factures non échues soit 7 650,36 euros', sans autre précision, aucune facture n’y étant jointe.
Par ailleurs, comme l’a relevé le tribunal, si la Société Générale Factoring venant aux droits de la CGA produit aux débats la copie de chacune des factures litigieuses (pièces n° 7 à 16) :
— n° 2806 du 31 octobre 2016 d’un montant de 5 660,45 euros,
— n° 2832 du 30 novembre 2016 d’un montant de 4 338,22 euros,
— n° FC0016 du 31 janvier 2017 d’un montant de 4 971,91 euros,
— n° FC0017 du 31 janvier 2017 d’un montant de 1 123,87 euros,
— n° FC0034 du 28 février 2017 d’un montant de 948 euros,
— n° FC0035 du 28 février 2017 d’un montant de 7 289,52 euros,
— n° FC0055 du 31 mars 2017 d’un montant de 7 683,48 euros,
— n° FC0056 du 31 mars 2017 d’un montant de 708 euros,
— n° FC0065 du 30 avril 2017 d’un montant de 6 863,16 euros,
— n° FC0066 du 30 avril 2017 d’un montant de 787,20 euros
libellées à l’adresse effective de la société Laboratoire Clément et portant l’apposition d’un cachet rédigé en ces termes :
'Pour être libératoire, paiement à adresser à :
Compagnie générale d’Affacturage – CGA
Centre de paiement
(…)
SUBROGEE EN NOS DROITS',
il n’est par pour autant établi que ces factures aient été adressées avec l’apposition du cachet précité. En effet, la société Laboratoire Clément produit aux débats son exemplaire de la facture FC0017 du 31 janvier 2017 d’un montant de 1 123,87 euros (pièce n° 11), lequel ne comporte pas le cachet apparaissant sur l’exemplaire produit en copie par La Société Générale Factoring, venant aux droits de la CGA, sur lequel est apposé ledit cachet.
Le tribunal a donc à bon droit considéré qu’il n’est pas démontré avec certitude que les factures litigieuses, comportant la mention du cachet précité, ont été adressées à la société Laboratoire Clément.
La société Laboratoire Clément justifie avoir payé directement entre les mains de la société SDL (pièces n° 3 et 6) :
— la facture n° 2806 d’un montant de 5 660,45 euros par chèque du 6 juin 2017 libellé à l’ordre de SDL,
— la facture n° 2832 d’un montant de 4 338,22 euros par chèque du 6 juin 2017 libellé à l’ordre de SDL,
— la facture FC0016 d’un montant de 4 971,91 euros par chèque du 6 juin 2017 libellé à l’ordre de SDL,
— la facture FC0035 d’un montant de 7 289,52 euros par chèque du 6 juin 2017 libellé à l’ordre de SDL,
— la facture FC0055 de 7 683,48 euros par chèque du 6 juin 2017 libellé à l’ordre de SDL,
— la facture FC0034 par virement en date du 18 décembre 2017 de 914,40 euros sur le compte de SDL,
— la facture FC0066 par virement en date du 18 décembre 2017 de 787,20 euros sur le compte de SDL,
— la facture FC0056 par virement en date du 18 décembre 2017 de 708 euros sur le compte de SDL,
— la facture FC0017 par virement en date du 18 décembre 2017 de 609,60 euros sur le compte de SDL.
Il ressort des développements qui précèdent qu’en l’absence de notification du contrat d’affacturage et de la subrogation dans les conditions de l’article 1346-5 du code civil, ces paiements effectués par la société Laboratoire Clément sont libératoires.
En revanche, c’est à juste titre que le tribunal a considéré que la société Laboratoire Clément ne justifie pas avoir réglé à la société SDL la somme de 6 863,16 euros au titre de la facture FC0065 au motif que les chèques versés aux débats par l’intimée (pièce n° 4), n° 2852347 (de 6 000 euros), 2852349 (de 6 000 euros), 2852348 (de 7 000 euros), 2852350 (de 7 000 euros) et 2852351 (de 7 000 euros) en date du 10 octobre 2017, ne sont pas libellés à l’ordre de la société SDL, mais à celui de la société SDL Spécifique, personne morale distincte, avec laquelle la société Laboratoire Clément avait également conclu une convention.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné la société Laboratoire Clément à payer à la Société Générale Factoring, venant aux droits de la CGA, la somme de 6 863,16 euros avec intérêts de retard au taux légal, à compter du jugement jusqu’à parfait paiement et capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. L’intimée sera donc condamnée aux dépens.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge des parties le montant des frais irrépétibles qu’elles ont été contraintes d’engager dans la présente instance pour assurer la défense de leurs intérêts. Elles seront par conséquent déboutées de leurs demandes respectives à ce titre.
LA COUR, PAR CES MOTIFS,
CONFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Bobigny du 27 septembre 2022 ;
Y ajoutant,
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
CONDAMNE la société Laboratoire Clément aux entiers dépens.
* * * * *
Le greffier Le président
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