Confirmation 25 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 5, 25 mars 2025, n° 24/20213 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/20213 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mars 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 25 MARS 2025
(n° /2025)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/20213 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKO2J
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Septembre 2024 – Juge des contentieux de la protection de PARIS – RG n° 24/01682
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Anne-Gaël BLANC, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEURS
Madame [R] [H]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Monsieur [S] [F]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentés par Me Stéphanie GIOVANNETTI, avocat au barreau de PARIS, toque : D1982
à
DEFENDEUR
Madame [P] [G]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Lucien MAKOSSO de la SELARL MAKOSSO ORHON & FERNAND, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 370
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 18 Février 2025 :
Par contrat du 25 mars 2009, Mme [G] a donné à bail d’habitation à Mme [H] et M. [F] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 1] à [Localité 3].
Par acte extrajudiciaire du 11 septembre 2023, elle a fait délivrer à ses locataires un commandement de payer visant la clause résolutoire contractuelle.
Par acte délivré le 24 janvier 2024, elle a assigné ses locataires.
Par jugement du 13 septembre 2024, réputé contradictoire en l’absence de M. [F], le juge des contentieux de la protection de Bobigny a notamment constaté l’acquisition de la clause et ordonné l’expulsion des locataires, outre leur condamnation au paiement de la dette locative arrêtée à 14 999,49 euros.
Par déclaration du 21 octobre 2024, Mme [H] et M. [F] ont fait appel de cette décision.
Par acte du 12 décembre 2024, ils ont assigné Mme [G] devant le premier président de la cour d’appel de Paris statuant en référé aux fins d’arrêt de l’exécution provisoire.
Aux termes de leurs conclusions, développées oralement à l’audience du 18 février 2025, ils demandent au délégué du premier président de suspendre l’exécution provisoire attachée à la décision, de condamner Mme [G] aux dépens et à leur payer 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de leurs demandes, ils se prévalent de conséquences manifestement excessives dans l’hypothèse de leur expulsion au regard de leur situation familiale et de moyens sérieux de réformation de la décision tenant notamment à la possibilité que la cour leur octroie des délais de paiement suspendant les effets de la clause résolutoire compte tenu de la reprise du paiement du loyer courant.
En réponse, par conclusions qu’elle a développées oralement à l’audience, Mme [G] demande au délégué du premier président de :
— débouter Mme [H] et M. [F] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
— condamner Mme [H] et M. [F] au paiement de la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Mme [H] et M. [F] aux entiers dépens.
Au soutien de ses écritures, elle conteste l’existence de conséquences manifestement excessives au regard de la situation familiale des appelants et fait valoir que la dette locative reste partiellement impayée.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé complet de leurs moyens.
SUR CE,
Il résulte de l’article 514-3 du code de procédure civile qu’en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
Au cas présent, M. [F] n’était pas comparant en première instance.
Sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire est donc recevable, étant précisé que cette suspension s’étendra nécessairement à Mme [H], co-titulaire du bail, contre laquelle la décision d’expulsion ne peut être exécutée indépendamment de ses dispositions concernant son compagnon.
Il appartient dès lors aux demandeurs de démontrer qu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation de la décision entreprise et que son exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives, ces deux conditions étant cumulatives.
Le moyen sérieux d’annulation ou de réformation, au sens du texte précité, est celui qui présente des chances raisonnables de succès, sans qu’il appartienne au premier président de se livrer à un examen approfondi de l’ensemble des moyens et arguments avancés par les parties et soumis à l’examen, au fond, de la cour d’appel.
En outre, les articles 24 V et VII de la loi du 6 juillet 1989, autorisent le juge à octroyer au locataire ayant, avant l’audience, repris le paiement du loyer courant l’octroi de délais de paiement suspendant les effets de la clause résolutoire.
Par ailleurs, les juges peuvent accorder rétroactivement des délais de paiement suspendant les effets de la clause résolutoire au débiteur de bonne foi qui s’est acquitté de l’intégralité de sa dette au jour où ils statuent (3e Civ., 12 mai 2016, Pourvoi n° 15-14.117). La clause est alors réputée n’avoir jamais joué.
Au cas présent, les locataires produisent des éléments sur les difficultés financières qu’ils ont ponctuellement rencontrées, la reprise effective du paiement du loyer courant et le fait que la dette locative a été soldée en ce compris le loyer de février 2025 invoqué par la bailleresse comme restant dû.
Dans ces conditions, il existe au moins un moyen sérieux de réformation de la décision frappée d’appel, la cour étant susceptible de leur accorder des délais de paiement, le cas échéant rétroactivement, suspendant les effets de la clause résolutoire.
Par ailleurs, les conséquences manifestement excessives s’apprécient par rapport aux facultés de paiement du débiteur et de remboursement de la partie adverse en cas d’infirmation de la décision assortie de l’exécution provisoire. Le risque de conséquences manifestement excessives suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d’infirmation.
Au cas présent, le risque de conséquences manifestement excessives résulte de la possibilité d’expulsion immédiate sans possibilité démontrée de relogement rapide dans le même quartier après quinze années d’occupation des lieux par une famille de cinq personnes comptant notamment deux enfants mineurs scolarisés au lycée à proximité de leur lieu d’habitation.
La demande d’arrêt de l’exécution provisoire est dès lors justifiée et il y sera fait droit.
Mme [G] sera condamnée au paiement des dépens de la présente instance.
La demande au titre des frais irrépétibles sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Arrêtons l’exécution provisoire dont est assorti le jugement du 13 septembre 2024 ;
Rejetons la demande au titre des frais irrépétibles ;
Condamnons Mme [G] aux dépens.
ORDONNANCE rendue par Mme Anne-Gaël BLANC, Conseillère, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Conseillère
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