Infirmation 12 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 12 oct. 2025, n° 25/08085 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/08085 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/08085 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QSP6
Nom du ressortissant :
[H] [R]
PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE DE [Localité 3]
C/
[R]
PREFET DE L’AIN
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND
EN DATE DU 12 OCTOBRE 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Anne BRUNNER, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 12 septembre 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Ouided HAMANI, greffier,
En présence du ministère public, représenté par Jean-Daniel REGNAULD, Avocat général, près la cour d’appel de Lyon,
En audience publique du 12 Octobre 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
Monsieur le Procureur de la République
près le tribunal de judiciaire de Lyon représenté par le parquet général de Lyon
ET
INTIMES :
M. [H] [R]
né le 13 Juin 1992 à [Localité 5] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [Localité 3] [Localité 4] 1
Comparant assisté de Maître Sébastien GUERAULT, avocat au barreau de Lyon, commis d’office,
et avec le concours de [Z] [P], interprète en langue arabe, experte près la cour d’appel de Lyon,
M. PREFET DE L’AIN
[Adresse 2]
[Localité 1]
Non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Manon VIALLE, avocat au barreau de l’Ain substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
Avons mis l’affaire en délibéré au 12 Octobre 2025 à 15H00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision du 28 juillet 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de M. [H] [R] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 28 juillet 2025.
Par ordonnances des 2 août 2025, 26 août et 25 septembre 2025, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de M. [H] [R] pour des durées successives de vingt-six, trente et quinze jours.
Suivant requête du 9 octobre 2025, le préfet de l’Ain a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une dernière prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 10 octobre 2025, a dit n’y avoir lieu à prolongation exceptionnelle du maintien en rétention de M. [H] [R].
Le Ministère Public a intrejeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 10 octobre 2025 à 17 heures 18 avec demande d’effet suspensif, au vu de l’absence de garantie de représentation de M. [H] [R].
Sur le fond, il fait valoir que le comportement de M. [H] [R] constitue une menace à l’ordre public ; que l’absence de réponse des autorités consulaires n’indique pas qu’elles ne répondront pas dans le temps de la rétention ; qu’il ne peut être soutenu qu’il n’existe aucune perspective d’éloignement, l’administration ne pouvant être tenue pour responsable de la durée de la rétention dès lors qu’elle n’est soumise qu’à une obligation de moyens.
Le Ministère Public a demandé l’infirmation de l’ordonnance déférée.
Par ordonnance du 11 octobre 2025 à 17h00, le délégué de la première présidente a déclaré recevable et suspensif l’appel du ministère public.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 12 octobre 2025 à 10 heures 30.
M. [H] [R] a comparu et a été assisté d’un interprète et de son avocat.
M. l’Avocat Général, reprenant les moyens de la requête écrite d’appel, a sollicité la réformation de l’ordonnance entreprise et requis qu’il soit fait droit à la demande de dernière prolongation exceptionnelle de la rétention administrative présentée par la préfète de l’Ain.
Il souligne que la menace à l’ordre public qui a permis de justifier la troisième prolongation demeure pertinente et suffit à conduire au maintien en rétention. Il ajoute qu’il ne saurait être déduit de l’absence de réponse des autorités consulaires une absence de perspective d’éloignement.
La préfète de l’Ain, représentée par son conseil, a demandé l’infirmation de l’ordonnance déférée et s’est associée aux réquisitions écrites du ministère public. Elle a sollicité la prolongation de la rétention.
Le conseil de M. [H] [R], entendu en sa plaidoirie, a conclu à la confirmation de l’ordonnance entreprise en soulignant que, depuis le 30 avril 2025, soit plus de 5 mois, les autorités algériennes n’ont pas répondu à la demande de laissez-passser consulaire ; que la préfecture ne justifie pas que le document de voyage va être délivré à bref délai ; qu’il n’est pas établi qu’il puisse être renvoyé dans un pays tiers dans le délai légal fixé par la loi ; qu’il n’existe plus de perspectives raisonnables d’éloignement.
M. [H] [R] a eu la parole en dernier.
MOTIVATION
Sur le bien-fondé de la requête en prolongation
L’article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
L’article L. 742-5 du même code dispose que «A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
(…)
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.»
En l’espèce, le premier juge a retenu que si M. [H] [R] représente une menace pour l’ordre public compte tenu des condamnations prononcées à son encontre à l’origine de peines d’emprisonnement pour des faits de comportements dangereux sur la voie publique, alors qu’il était déjà sous écrou dans le cadre d’un aménagement de peine qui lui imposait une conduite irréprochable, mais que la quatrième prolongation de sa rétention ne peut être autorisée au motif qu’il n’est pas établi que le temps restant possible de prolongation, à savoir 15 jours, permettrait la mise en oeuvre de la mesure d’éloignement, à savoir l’identification de l’intéressé, la délivrance d’un document de voyage et la réservation d’un routing, alors que la saisine des autorités consulaires algériennes a été faite il y a 5 mois et demi.
Il doit toutefois être relevé que la circonstance selon laquelle les autorités algériennes n’ont pas à ce jour délivré un document de voyage au profit deM. [R] ne peut à elle-seule conduire à considérer qu’il n’existe pas de perspective raisonnable d’éloignement de ce dernier au sens des dispositions précitées de l’article L. 741-3 du CESEDA, sauf à donner à ce texte la même signification que le 3° de l’article L. 742-5 du même code, ce qui n’a manifestement pas été l’intention du législateur lorsqu’il a procédé à la transposition de la Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008, la notion de perspective raisonnable d’éloignement devant en effet être regardée à l’aune de la durée maximale de rétention possible en application des paragraphes 4 et 5 de l’article 15 de cette Directive, à savoir 6 mois avec éventuelle prolongation pour 12 mois supplémentaires, soit 18 mois au total.
Il ressort des pièces transmises par la préfecture du Rhône à l’appui de sa requête en prolongation, que :
— elle a sollicité, dès le 30 avril 2025, par voie postale la délivrance d’un laissez-passer consulaire auprès des autorités algériennes, pays dont M. [H] [R] est ressortissant ;
— elle avait transmis aux autorités consulaires algériennes, le 25 novembre 2024, une demande de coopération internationale en leur transmettant les empreintes et la photographie de M. [H] [R] et les autorités algériennes avaient répondu favorablement en l’identifiant et confirmant sa nationalité algérienne ;
— elle a informé lesdites autorités de son arrivée au centre de rétention administrative de [Localité 3] le 28 juillet 2025 ;
— une relance a été transmise le 25 août 2025, le 23 septembre 2025 et le 09 octobre 2025 ;
Les diligences justifiées par la préfecture suffisent à établir qu’il demeure une perspective raisonnable d’éloignement, le consulat ayant en sa possession tous les éléments nécessaires pour la délivrance d’un laissez-passer consulaire.
En conséquence, l’ordonnance entreprise est infirmée en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à la prolongation exceptionnelle de la rétention de M. [H] [R] selon les modalités précisées ci-après au dispositif de la décision.
PAR CES MOTIFS
Infirmons l’ordonnance déférée en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à prolongation exceptionnelle du maintien en rétention de M. [H] [R] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Statuant à nouveau,
Ordonnons la prolongation exceptionnelle de la rétention de M. [H] [R] dans les locaux du centre de rétention administrative de [Localité 3] pour une durée supplémentaire de 15 jours.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Ouided HAMANI Anne BRUNNER
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