Infirmation partielle 6 mars 2025
Désistement 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. de la proximite, 6 mars 2025, n° 24/00936 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 24/00936 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/00936 – N° Portalis DBV2-V-B7I-JTIV
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE LA PROXIMITE
ARRET DU 06 MARS 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
18/02230
Jugement du tribunal judiciaire, juge des contentieux de la protection de Rouen du 07 décembre 2023
APPELANT :
Monsieur [L] [U]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté et assisté par Me Marc ABSIRE de la SELARL DAMC, avocat au barreau de ROUEN
INTIMES :
Monsieur [Z] [O]
né le 16 Février 1950 à [Localité 7]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représenté et assisté par Me Catherine KERSUAL, avocat au barreau de ROUEN
S.A.S. CARSEVEN
immatriculée au RCS de Toulon sous le n°517 648 374
[Adresse 9]
[Localité 5]
représentée par Me Johana HODROGE, avocat au barreau de ROUEN
postulante substituant Me Ouahab BOUREKHOUM, avocat au barreau deTOULON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 06 janvier 2025 sans opposition des avocats devant Madame TILLIEZ, Conseillère, rapporteur.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Madame ALVARADE, Présidente
Monsieur TAMION, Président
Madame TILLIEZ, Conseillère
DEBATS :
Madame DUPONT greffière
ARRET :
Contradictoire
Prononcé publiquement le 06 mars 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame ALVARADE, Présidente et par Madame DUPONT, greffière lors de la mise à disposition.
FAITS ET PROCEDURE
M. [Z] [O] a acheté un véhicule Audi R8 immatriculé [Immatriculation 6], mis en circulation pour la première fois le 7 juin 2007, auprès de la SARL Carseven le 30 octobre 2013 au prix de 50 000 euros TTC, ladite société en ayant fait précédemment l’acquisition entre les mains de M. [B] [E] le 20 juillet 2013.
M. [O] a vendu ce véhicule à M. [L] [U] le 1er septembre 2015 au prix de 50 000 euros TTC. Ce dernier l’a par suite revendu à M. [T] [I] le 3 juin 2016 au prix de 49 000 euros.
A la suite de l’apparition de dysfonctionnements, un diagnostic du véhicule a été réalisé les 28 août et 4 septembre 2017. Le professionnel indiquait que le véhicule présentait une fissure au niveau du demi-bloc avant droit à la suite d’un accident survenu en 2012.
Par lettre recommandée avec avis de réception adressée à M. [U], distribuée le 26 septembre 2017, M. [I] a sollicité l’annulation de la vente pour tromperie, vice caché et malfaçon au motif que le véhicule était affecté par des désordres graves, qui n’avaient pas fait l’objet de réparation dans les règles de l’art et qui nécessitaient son immobilisation.
Par courrier du 27 septembre 2017, M. [U] a informé M. [I] n’avoir jamais eu d’accident avec ledit véhicule et que le contrôle technique du 3 juin 2016 ne mentionnait aucune réserve, ni aucun défaut nécessitant une contre-visite.
La société Setex expertise automobile, qui a réalisé une expertise à la demande de l’assureur, la société Pacifica protection juridique, a déposé le 22 janvier 2018, un rapport d’expertise amiable contradictoire relevant la présence d’un vice caractérisé par des réparations importantes non-conformes aux règles de l’art consécutives à un accident de l’avant droit du véhicule survenu le 17 avril 2012.
Suivant acte d’huissier du 25 mai 2018, M. et Mme [I] ont fait assigner M. [U] et la société Auto concept en résolution de la vente.
Suivant actes d’huissier des 17 août et 25 septembre 2018, M. [U] a appelé en garantie M. [Z] [O] et la société Carseven, vendeurs précédents.
Suivant ordonnance du 22 janvier 2019, les deux affaires ont fait l’objet d’une jonction.
Par jugement du 17 mars 2020, le tribunal judiciaire de Rouen a ordonné d’office une expertise judiciaire, confiée à M. [Y] [H], lequel a déposé son rapport le 12 novembre 2021.
Par jugement réputé contradictoire du 7 décembre 2023, le tribunal judiciaire de Rouen a:
— prononcé la résolution de la vente conclue le 3 juin 2016 entre M. [I] et M. [U] portant sur le véhicule Audi R8 immatriculé [Immatriculation 6] ;
— condamné M. [U] à restituer à M. [I] le prix de vente du véhicule Audi R8 immatriculé [Immatriculation 6], soit la somme de 49 000 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du 22 septembre 2017 ;
— dit que M. [I] devra mettre à la disposition de M. [U] le véhicule Audi R8 immatriculé [Immatriculation 6] restitué en contrepartie de la restitution du prix et que les frais éventuels de restitution seront pris en charge par M. [U] ;
— rejeté les demandes de M. [I] formulées au titre des frais exposés au titre de la carte grise du véhicule, des primes d’assurances, des frais d’entretien et de recherche de panne et de trouble de jouissance ;
— rejeté la demande de M. [I] en condamnation de M. [U] au paiement d’une astreinte ;
— rejeté toutes les demandes de M. [I] formulées à l’encontre de la société Auto concept ;
— rejeté toutes les demandes de M. [U] ;
— condamné M. [U] aux entiers dépens ;
— admis les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
— condamné M. [U] à payer à M. [I] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rejeté les demandes de M. [U], de la société Carseven et de la société Auto Concept formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rejeté les autres demandes, les demandes contraires ou plus amples ;
— ordonné l’exécution provisoire de la décision.
Pour prononcer la résolution de la vente conclue entre M. [U] et M. [I], le premier juge a retenu que les conditions de l’article 1641 et suivants étaient réunies, que le véhicule présentait un défaut antérieur à la vente le rendant impropre à l’usage auquel il était destiné, l’expert judiciaire ayant mis en évidence des réparations inadéquates effectuées à la suite d’un accident survenu avant la vente en 2012 ne permettant plus au véhicule de circuler dans des conditions normales de sécurité.
Considérant par ailleurs, au regard des conclusions de l’expertise desquelles il ressort que la consultation avant la vente du 3 juin 2016 du fichier Elsapro par M. [U] ne lui permettait pas, en sa qualité de non professionnel de mesurer l’ampleur des réparations et d’avoir connaissance du sinistre de 2012, il a retenu que ce dernier ignorait le vice et n’était pas de mauvaise foi au moment de la vente du véhicule, qu’il ne saurait être tenu que de la restitution du prix et des éventuels frais occasionnés par la vente, sa responsabilité n’étant pas susceptible d’être engagée s’agissant de l’ensemble des préjudices subis par l’acheteur.
Pour rejeter la demande en garantie formulée par M. [U] à l’égard de M. [O], le premier juge, après avoir rappelé que le vendeur ne peut obtenir la garantie du prix auquel, du fait de la résolution de la vente et de la remise de la chose, il n’a plus droit, dès lors que la restitution de ce prix ne constitue pas un préjudice indemnisable, a retenu que M. [U] ne démontrait, ni même n’alléguait l’existence d’une faute commise par M. [O], ou encore sa mauvaise foi au moment de la conclusion du contrat de vente du véhicule entre eux, que de la même manière s’agissant du rejet du recours en garantie à l’égard de la société Carseven, il a indiqué que les restitutions ne constituent pas un préjudice indemnisable au sens des articles 1641 et suivants du code civil, et que quand bien même la société Carseven doit être considérée comme un professionnel de l’automobile, il résulte de l’expertise que les désordres ne sont pas décelables lors d’un examen même attentif sans démontage ou lors d’une opération de maintenance courante, de sorte que ladite société n’avait pas connaissance du vice au moment de la vente intervenue entre elle et M. [O] et qu’elle n’a pas commis de faute.
Parallèlement, par acte de commissaire de justice du 15 janvier 2024, M. [U] a fait assigner M. [O] à jour fixe devant le tribunal judiciaire de Rouen en résolution de la vente conclue avec ce dernier et restitution du prix de vente et par acte du 27 février 2024, M. [O] a fait assigner à jour fixe la société Carseven aux fins de jonction, résolution de la vente intervenue entre les parties le 30 octobre 2013 et restitution du prix de vente.
Par jugement du 3 juin 2024, le tribunal judiciaire de Rouen a ordonné la jonction de ces deux instances et déclaré irrecevable l’action introduite par M. [U] contre M. [O].
Le tribunal, considérant que 'les parties à l’instance ont été parties à l’instance ayant donné lieu au jugement du 7 décembre 2023 en leurs mêmes qualités de vendeur initial du véhicule litigieux pour la société Carseven et d’acquéreurs puis de vendeurs successifs pour M. [O] et M. [U]', a 'rejeté toutes les demandes de M. [U]', l’action introduite par M. [U] à l’encontre de M. [O] se heurtant à l’autorité de chose jugée dès son prononcé, nonobstant l’appel. Il a ajouté que 'la présente action rédhibitoire de M. [U] envers M. [O] diffère de l’action récursoire dirigée contre M. [O] et la société Carseven dans la précédente instance’ mais que 'ces deux actions sont fondées sur la garantie des vices cachés et tendent au même but, à savoir condamner M. [O] à supporter le coût de la restitution du prix de la vente résolue entre M. [U] et M. [I].'.
Dans le cadre de cette affaire, un appel a été interjeté suivant déclaration du 18 juillet 2024.
Par déclaration électronique du 11 mars 2024, M. [U] a interjeté appel du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Rouen le 7 décembre 2023.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 décembre 2024.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions communiquées le 28 novembre 2024, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des motifs, M. [U] demande à la cour de :
'- recevoir M. [U] en son appel, le dire bien-fondé et y faire droit ;
— infirmer le jugement du 7 décembre 2023 en ce qu’il a rejeté toutes les demandes de M. [U], condamné M. [U] aux entiers dépens, condamné M. [U] à payer à M. [I] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, rejeté les autres demandes, les demandes contraires ou plus amples ;
Statuant à nouveau,
— dire recevable et bien fondée l’action en garantie des vices cachés dirigée à l’encontre de M. [Z] [O] ;
— dire que le véhicule immatriculé [Immatriculation 6] était affecté d’un vice caché au moment de la vente réalisée entre M. [U] et M. [O] ;
En conséquence,
— prononcer la résolution de la vente du véhicule conclue entre M. [U] et M. [O] et portant sur le véhicule Audi R8 immatriculé [Immatriculation 6] ;
— condamner M. [O] à lui restituer le prix de vente du véhicule Audi R8 immatriculé [Immatriculation 6], soit la somme de 50 000 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du jour de l’assignation ;
— condamner M. [O] à récupérer le véhicule, à ses frais, et sous astreinte de 50 euros par jour de retard, astreinte commençant à courir un mois après la signification du jugement à intervenir ;
— condamner M. [O] à lui payer la somme de 6 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
— condamner M. [O] à le relever et le garantir de la condamnation mise à sa charge en première instance au titre des frais irrépétibles et des dépens ;
— condamner M. [O] à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
— débouter M. [O] de l’ensemble de ses demandes plus amples et contraires.'
Dans ses dernières conclusions communiquées le 21 octobre 2024, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des motifs, M. [O] demande à la cour de :
'- confirmer le jugement entrepris ;
En conséquence,
— déclarer irrecevables et prescrites les demandes de M. [U] ;
— condamner M. [U] à lui payer la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts
— condamner M. [U] à lui payer la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d’appel;
A titre subsidiaire,
— limiter les condamnations envers le concluant à la restitution du prix de vente soit 50 000 euros ;
— débouter M. [U] de toutes ses autres demandes financières ;
— prononcer la résolution de la vente du véhicule Audi immatriculée [Immatriculation 6] conclue le 30 octobre 2013 entre M. [O] et la société Carseven ;
— condamner la société Carseven à lui restituer le prix de 50 000 euros outre celui de la carte grise pour mémoire ;
— condamner la société Carseven à récupérer ledit véhicule à ses frais et sous astreinte de 50 euros par jour de retard commençant à courir un mois après la signification de l’arrêt à intervenir ;
— condamner la société Carseven à lui verser la somme de 2000 euros à titre de dommage -intérêts ;
— condamner M. [U] et la société Carseven à lui payer la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d’appel.'
Dans ses dernières conclusions communiquées le 16 décembre 2024, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des motifs, la SARL Carseven demande à la cour de :
A titre principal,
— confirmer le jugement du 7 décembre 2023 ;
— juger les demandes nouvelles de M. [U] irrecevables ;
— juger que l’action de M. [U] contre la société Carseven est prescrite ;
— débouter M. [U] des demandes dirigées contre la société Carseven ;
— débouter M. [O] de toutes ses demandes dirigées contre la société Carseven ;
A titre subsidiaire,
— juger que M. [O] est seul tenu au paiement des sommes réclamées par M. [U];
— condamner M. [O] à relever et garantir la société Carseven de toute éventuelle condamnation ;
En tout état de cause,
— condamner toute partie succombante à lui payer la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner toute partie succombante aux entiers dépens.'
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité des demandes formulées par M. [U]
Sur l’intérêt à agir revendiqué par M. [U]
M. [U] fait grief au premier juge de l’avoir débouté de ses demandes au motif qu’il ne démontrait, ni même alléguait l’existence d’une faute commise par M. [O] ou encore sa mauvaise foi au moment de la conclusion du contrat de vente du véhicule litigieux, commettant ainsi une erreur d’appréciation tant en fait qu’en droit.
Il fait valoir qu’il s’est fondé en première instance sur les dispositions des articles 1641 et suivants du code civil, le vendeur intermédiaire ayant la faculté d’agir contre son auteur s’il y trouve un intérêt direct et certain et qu’en l’espèce il a été assigné en résolution de la vente du véhicule par ses propres acheteurs, les époux [I] et justifie par conséquent d’un intérêt à agir.
M. [U] demande à la cour de déclarer son action recevable.
Il n’y a pas lieu de statuer sur ce moyen sur lequel le premier juge n’a pas eu à se prononcer, l’intérêt à agir de M. [U], assigné en résolution de la vente par son propre acheteur, qui n’était pas débattu, n’étant pas en tout état de cause discutable.
Sur les fins de non-recevoir soulevées par les intimés en opposition aux demandes de M. [U]
Sur le moyen tiré du défaut d’intérêt et de qualité à agir
La SARL Carseven fait valoir dans ses motifs que M. [U] est dépourvu d’intérêt et de qualité à agir à son encontre, au motif qu’il n’existe entre eux aucun lien contractuel, sans pour autant reprendre cette fin de non-recevoir dans le dispositif de ses écritures, de sorte que la cour ne statuera pas sur ce moyen, observant à toutes fins, que l’appelant ne formule aucune demande à son endroit.
Sur les demandes nouvelles
Les intimés soulèvent en outre l’irrecevabilité des demandes nouvelles formées à hauteur d’appel par l’appelant.
M. [O] fait valoir qu’en première instance M. [U] a fondé ses demandes à son encontre sur une action récursoire et non sur une action rédhibitoire,
qu’il n’a sollicité ni la résolution de la vente ni une diminution du prix, ayant sollicité seulement sa garantie,
que ces deux actions ne tendent pas aux mêmes fins, dès lors que si le but recherché par les justiciables est le même, elles ne sont pas soumises au même régime,
qu’à titre d’exemple, le recours en garantie repose sur la démonstration d’une faute et d’un préjudice réparable et l’action en annulation de la vente pour vice caché sur l’existence lors de la vente d’un vice caché,
qu’elles diffèrent en outre quant aux demandes formulées,
que les demandes en résolution et restitution du prix de vente présentées pour la première fois en appel sont nouvelles et par conséquent irrecevables.
La SARL Carseven tout en observant que M. [U] n’a formulé aucune demande directe à son encontre, précise que ce dernier n’a pas conclu au titre de l’action rédhibitoire puisqu’il n’a pas sollicité la nullité de la vente intervenue entre lui-même et M. [O].
Elle ajoute qu’en se bornant à solliciter sa condamnation à le garantir de toute condamnation, M. [U] a nécessairement agi sur le seul fondement indemnitaire,
qu’il tente de combler cette carence en se prévalant d’une identité de fins alors que la cour de cassation a pu réaffirmer l’autonomie de l’action indemnitaire par rapport à l’action estimatoire.(Cass 3e civ 30 janvier 2020 n° 19-10 176),
que les demandes nouvelles en cause d’appel de M. [U] devront être déclarées irrecevables et par voie de conséquence, celles de M. [O] dirigées à son encontre.
Pour admettre ses demandes en cause d’appel, M. [U] fait valoir qu’en première instance, sa demande visait à le déclarer bien fondé en son action en garantie des vices cachés dirigée contre M. [O] et non à le garantir de la restitution du prix de vente, qu’il avait par ailleurs sollicité la condamnation de M. [O] à le garantir de toutes condamnations pouvant être prononcées contre lui,
que dans le cadre de son recours parallèle, intenté à l’encontre de M. [O] sur le fondement de la garantie des vices cachés, déclaré irrecevable au regard de l’autorité de la chose jugée, il a été démontré que l’action qu’il avait initiée ab initio en 2018 englobait nécessairement la résolution de la vente du véhicule par M. [O] en cas de résolution de la vente à M. [I] et que la demande de résolution n’était que la conséquence de la demande initiale de condamner M. [O] et de le relever et le garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre,
qu’en d’autres termes, en sollicitant la garantie de M. [O] de toutes condamnations pouvant être prononcées à son encontre, ce qui impliquait de le garantir de la résolution de la vente à l’égard de ses acheteurs et de la condamnation à restituer le prix, il était nécessairement sollicité la résolution de la vente conclue antérieurement avec M. [O], les vices étant préexistants à cette vente,
que la demande en résolution de la vente devra être déclarée recevable en cause d’appel, au visa des articles 566 du code de procédure civile et 1644 du code civil.
Sur ce,
Aux termes de l’article 564 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
L’article 565 du code de procédure civile précise que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.
Par ailleurs, en application de l’article 566 du code de procédure civile, les parties peuvent ajouter des prétentions que lorsqu’elles sont l’accessoire la conséquence ou le complément nécessaire.
En première instance, après avoir été assigné par les époux [I] suivant acte du huissier du 25 mai 2018, M. [U] a appelé en garantie M. [O] et la SARL Carseven, vendeurs précédents, suivant assignation devant le tribunal de grande instance de Rouen en date du 25 septembre 2018 et aux termes de ses dernières conclusions communiquées le 20 octobre 2022, il demandait au tribunal de dire recevable et bien fondée son action en garantie dirigée à l’encontre de M. [O] et la SARL Carseven et de les condamner in solidum à le garantir de toutes condamnations.
A hauteur d’appel, M. [U] demande, notamment, "au visa des articles 1641 et suivants du code civil', d’infirmer le jugement du 7 décembre 2023 en ce qu’il a rejeté toutes ses demandes et l’a condamné aux entiers dépens, rejeté les autres demandes, les demandes contraires ou plus amples; statuant à nouveau, dire recevable et bien fondée l’action en garantie des vices cachés dirigée à l’encontre de M. [Z] [O] ; dire que le véhicule immatriculé [Immatriculation 6] était affecté d’un vice caché au moment de la vente réalisée entre M. [U] et M. [O] ; en conséquence, prononcer la résolution de la vente du véhicule conclue entre M. [U] et M. [O], condamner M. [O] à lui restituer le prix de vente, soit la somme de 50 000 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du jour de l’assignation, condamner M. [O] à récupérer le véhicule, à ses frais, et sous astreinte (…).
La demande en garantie d’une condamnation ayant accueilli l’action rédhibitoire du sous acquéreur et l’action redhibitoire formées, respectivement, en première instance puis en appel par le vendeur intermédiaire, fondées sur la garantie des vices cachés, constituent, sous deux formes différentes, l’exercice du même droit et tendent aux mêmes fins, soit l’engagement de la responsabilité du vendeur originaire en raison des défauts cachés de la chose vendue, de sorte que les demandes présentées devant la cour d’appel sont recevables comme ne constituant pas des demandes nouvelles.
Les intimés seront en conséquence déboutés de leur demande tendant à voir déclarer irrecevables comme nouvelles les demandes présentées par M. [U] en cause d’appel.
Sur la prescription
M. [O] fait valoir que l’action résultant des vices rédhibitoires est prescrite en application de l’article 1648 du code civil, alors qu’elle doit être introduite par l’acquéreur dans le délai de deux ans à compter de la découverte du vice,
que M. [U] a découvert l’existence d’un accident suivi de réparations à l’occasion de l’expertise diligentée par le cabinet Setex en janvier 2018, le rapport ayant été dressé le 22 janvier 2018,
que ce rapport indique que l’assureur Pacifica a refusé de prendre en charge les réparations en raison d’une fausse déclaration effectuée par un précédent vendeur, M. [E],
qu’il connaissait donc l’existence d’un vice caché depuis la réunion du 18 janvier et l’établissement du rapport le 22 janvier 2018 et au plus tard le 12 novembre 2021, date du rapport d’expertise judiciaire,
que le délai de deux ans imposé par l’article 1648 précité expirait donc le 18 janvier 2020 au plus tôt et le 12 novembre 2023 plus tard,
qu’or, M. [U] ne l’a assigné en annulation de la vente pour vice caché que le 15 janvier 2024 dans le cadre de sa procédure à jour fixe et a formulé ces mêmes demandes devant la cour dans ses conclusions signifiées le 12 janvier 2024.
La SARL Carseven, pour sa part, fixe le point de départ du délai biennal au plus tôt au 31 mai 2016, estimant que M. [U] a découvert le défaut de la chose vendue à cette date, alors qu’il a fait éditer une fiche Elsapro faisant mention des réparations intervenues au mois d’avril 2012, et au plus tard, le 22 janvier 2018, date à laquelle l’expert amiable a adressé son rapport aux parties, le rapport de l’expert judiciaire du 21 novembre 2021 n’ayant rien ajouté aux constatations précédemment effectuées.
Elle fait valoir qu’à supposer que M. [U] puisse valablement agir sur le fondement de la garantie des vices cachés, il lui appartenait de faire délivrer une assignation distincte de l’appel en garantie formé dans l’instance introduite par M. [I] dans le délai de deux ans à compter du 22 janvier 2018, soit au plus tard le 22 janvier 2020,
que le délai d’action était expiré à la date du jugement du 17 mars 2020 ayant ordonné une expertise, mesure susceptible de suspendre le délai d’action,
que l’action est donc prescrite en ce qu’elle était dirigée contre M. [O] et par voie de conséquence celle dirigée à son encontre doit subir le même sort.
Sur ce,
Aux termes de l’article 1648 du code civil, l’action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l’acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice.
La connaissance certaine du vice par l’acheteur, marquant le point de départ du bref délai, peut se situer au jour de la notification du rapport d’expertise.
Le vendeur intermédiaire ne peut agir contre le vendeur originaire avant d’avoir été lui même assigné par son acquéreur, le point de départ du bref délai étant constitué par sa propre assignation.
En l’espèce, M. [U] a pu prendre connaissance de manière certaine du vice caché du véhicule litigieux dans toute son ampleur et ses conséquences à compter de l’établissement du rapport d’expertise du 22 janvier 2018, reconnaissant en outre dans ses écritures que 'le rapport d’expertise judiciaire a permis de confirmer l’existence d’un vice caché antérieur à la vente au profit des époux [I]". Il a été assigné par ces derniers devant le tribunal de grande instance de Rouen par acte d’huissier de justice du 25 mai 2018.
M. [U] qui disposait donc d’un délai jusqu’au 25 mai 2020 pour agir à l’encontre de son propre vendeur, a fait intervenir à la cause M. [O] et la SARL Carseven suivant exploit du 25 septembre 2018, de sorte que son action est recevable comme n’étant pas prescrite.
Il conviendra en conséquence de rejeter les demandes tendant à voir déclarer irrecevables comme prescrites les demandes présentées par M. [U] en cause d’appel, dont la cour a retenu qu’elles ne constituaient pas des demandes nouvelles.
Sur la résolution de la vente conclue entre M. [U] et M. [O]
M. [U] expose que depuis l’acquisition du véhicule litigieux, il n’a rencontré aucune panne hormis un léger bruit au freinage, qu’une révision effectuée le 28 avril 2016 par la concession Audi Auto concept n’a révélé aucun défaut sur le système de freinage, qu’il a fait procéder avant la vente à un contrôle technique qui n’a mis en évidence aucun dysfonctionnement ni aucun défaut nécessitant une contre-visite (procès-verbal de contrôle technique du 3 juin 2016), qu’il s’est avéré que le véhicule avait fait l’objet d’un accident ayant provoqué des dommages conséquents en 2012 et que des réparations non conformes aux règles de l’art avaient été effectuées, que c’est dans ces conditions qu’il a été attrait en justice par ses acheteurs et condamné à restituer le prix de vente.
Il reproche au premier juge de l’avoir débouté de ses demandes à l’endroit de M. [O] et de la SARL Carseven, considérant qu’il exerçait une action récursoire
A hauteur d’appel, il sollicite la résolution de la vente conclue le 1er septembre 2015 avec M. [O], à raison du vice dont était affecté le véhicule au moment de la transaction précisant qu’en sa qualité de professionnel de l’automobile, son vendeur ne pouvait ignorer au moment de la vente le vice affectant la chose vendue.
M. [O] s’oppose aux demandes formulées par l’appelant, faisant valoir qu’en sa qualité de commercial salarié, il ne saurait être assimilé à un professionnel, qu’il a acquis le véhicule Audi le 30 octobre 2013 auprès de la société Carseven, professionnel de l’automobile, qu’il ignorait les vices de la chose et ne disposait d’aucun moyen de les déceler, qu’en revanche, Il est certain que M. [U] avait connaissance du vice depuis sa participation à la réunion d’expertise amiable du 18 janvier 2018 et est par conséquent de mauvaise foi.
Il ajoute que si l’action rédhibitoire était déclarée fondée, il y aurait lieu de limiter les condamnations à la restitution du prix de vente et de le recevoir en ses demandes fondées sur la garantie des vices cachés à l’encontre de son propre vendeur la société Carseven.
Sur ce,
En application de l’article 1641 du code civil le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l’acheteur ne l’aurait pas acquise ou n’en aurait donné qu’un moindre prix s’il les avait connus.
Le vice caché se définit comme le défaut que l’acheteur ne pouvait pas déceler, compte tenu de la nature de la chose vendue, et dont il n’a pas eu connaissance au moment de la vente.
Il appartient à l’acheteur de rapporter la preuve du vice caché et de ces différents caractères consistant en un défaut inhérent à la chose, antérieur à la vente et suffisamment grave pour en compromettre son usage normal.
L’article 1642 du code civil prévoit que le vendeur n’est pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même.
Par ailleurs, l’article 1643 indique que le vendeur est tenu des vices cachés, quand bien même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie. Pour écarter cette clause, il appartient à l’acheteur de prouver la mauvaise foi du vendeur.
L’article 1644 énonce que, dans le cas des articles 1641 et 1643, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.
L’article 1645 précise en outre si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur. Sur ce dernier point, la Cour de cassation décide que le vendeur professionnel est présumé connaître les vices de la chose qu’il vend.
Il résulte du dossier que le véhicule litigieux a été accidenté au cours de l’année 2012 soit plus de trois ans avant que M. [U] n’en acquiert la propriété, que l’expert judiciaire a mis en évidence que les défauts affectant le véhicule litigieux avaient pour origine un sinistre et des réparations non-conformes aux règles de l’art réalisées à la suite de cet accident, qu’il conclut que le véhicule est impropre à l’usage auquel il est destiné.
Il ajoute que les désordres ne sont pas décelables lors d’un examen même attentif sans démontage ou lors d’une opération de maintenance courante, que les professionnels qui se sont succédés (Audi Auto concept de [Localité 8] le 28/04/2016, SARL Station 95 le 19/05/2017, Garage Romain Magnat le 28/08/2017) n’ont rien décelé, et les contrôles techniques n’ont pas mis en évidence de graves défauts ou dysfonctionnements.
L’expert concédera en outre que « la seule consultation du logiciel interne au réseau Audi Elsapro qui aurait été proposée à M. [U] ne lui permettait pas d’avoir connaissance du sinistre et de l’intervention réalisée ».
Il est ainsi démontré que le véhicule acquis auprès de M. [O] présentait des vices préexistants à la vente, puisque leur origine remonte à 2012 et d’une particulière gravité le rendant impropre à sa destination, de sorte que M. [U] est recevable à agir contre son propre vendeur sur le fondement de la garantie des vices cachés, le premier juge ayant exactement relevé qu’il ignorait le vice affectant la chose au moment de la vente.
Conformément au choix opéré par M. [U] en application de l’article 1644 précité, la vente du véhicule sera résolue aux torts de M. [O], emportant de droit, la restitution du véhicule par l’acquéreur et celle du prix par le vendeur.
Sur la résolution de la vente conclue entre M. [O] et la SARL Carseven
M. [O] s’estime fondé en son action en résolution de la vente conclue avec la SARL Carseven, remboursement du prix et de ses accessoires, outre la carte grise, soutenant qu’en sa qualité de professionnel de l’automobile, elle avait nécessairement connaissance des vices affectant le véhicule litigieux,
qu’elle avait du reste été informée par son propre vendeur M. [B] [E] de la survenance de l’accident et des réparations antérieures, ainsi que cela résulte de l’attestation qu’il a établie le 4 mars 2024,qu’elle ne peut opposer une quelconque clause de non garantie à son acheteur non professionnel, la mention figurant sur la facture qui ne constitue pas une clause contractuelle, revêtant un caractère abusif.
La SARL Carseven répond qu’elle a satisfait à son obligation de procéder à une révision et au contrôle technique du véhicule, que M. [O] est un professionnel de l’automobile tout comme elle, a accepté expressément les clauses du contrat et particulièrement la clause de non garantie, entendant ainsi se prévaloir de sa qualité de professionnel de l’automobile renonçant expressément à sa qualité de simple consommateur, que sa bonne foi ne peut être mise en doute, alors qu’elle ignorait les vices affectant ledit véhicule au moment de la stipulation de la clause.
Sur ce,
Il sera rappelé les termes de l’article 1643 du code civil, qui énonce que le vendeur est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie. En application de ces dispositions, le vendeur de mauvaise foi perd le bénéfice de la clause exclusive ou limitative de garantie stipulée.
Il est également admis que le vendeur professionnel supporte une présomption irréfragable de connaissance du vice et est assimilé au vendeur de mauvaise foi.
Il convient toutefois au préalable de se prononcer sur la qualité des parties.
Si la qualité de professionnel de l’automobile de la SARL Carseven n’est pas mise en cause, M. [O] conteste toutefois ce statut.
A l’examen des pièces du dossier, il apparaît établi que M. [O] a passé commande du véhicule Audi au nom de la société Feu vert SNVA, que son courrier de réservation portait le cachet de ladite société et qu’il a fait établir la facture à son nom tout en utilisant le tampon de la société.
Il n’est toutefois pas discutable qu’il a fait cette acquisition non pas en tant que professionnel, lequel 'agit à des fins entrant dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole', mais bien en qualité de consommateur se définissant comme toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui n’agit pas à des fins entrant dans ce cadre, n’étant pas discuté au demeurant qu’il a acquis ce véhicule pour son propre usage, le fait qu’il occupait le poste de directeur commercial salarié de la société SNVA Feu vert et qu’il ait passé commande au nom de la société pour laquelle il travaillait ou qu’il ait utilisé son cachet, n’étant pas de nature à lui dénier cette qualité et à écarter les règles protectrices édictées en faveur du consommateur.
Au regard des conclusions du rapport d’expertise judiciaire, les conditions prévues aux articles 1641 et suivants sont réunies.
Pour s’opposer à la demande de M. [O], la SARL Carseven se prévaut d’une clause exclusive de garantie au sens de l’article 1643 du code civil, sous la forme de la mention ' vente à marchand vendu en l’état sans garantie et sans contrôle technique’ sur le bon de commande et de la mention « sans garantie » sur la facture d’achat remise à M. [O]. Il sera toutefois observé que ces documents établis unilatéralement ne peuvent établir l’accord de l’acquéreur quant à la renonciation à la garantie légale des vices cachés.
En tout état de cause, la qualité de vendeur professionnel de la SARL Carseven n’étant pas discutée, la clause exclusive de garantie, même démontrée, serait privée d’effet.
M. [O] est donc fondé à se prévaloir de la garantie légale des vices cachés pour solliciter la résolution du contrat de vente.
Il y a donc lieu de prononcer la résolution du contrat de vente conclu le 30 octobre 2013 portant sur le véhicule de marque Audi R8 immatriculé [Immatriculation 6]. M. [O] devra donc restituer le véhicule qu’il aura récupéré des suites de sa condamnation au profit de M. [U] à la SARL Carseven et cette dernière sera condamnée à lui restituer le prix d’achat, soit la somme de 50.000 euros.
Sur les demandes indemnitaires
Il convient de rappeler les dispositions des articles 1645 et 1646 du code civil, qui énoncent que si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur. Si le vendeur ignorait les vices de la chose, il ne sera tenu qu’à la restitution du prix, et à rembourser à l’acquéreur les frais occasionnés par la vente. De plus, il est constant qu’en matière de responsabilité civile, le principe est celui de la réparation intégrale du préjudice sans perte ni profit.
La demande de dommages-intérêts formée par M. [U] à l’encontre de M. [O]
M. [U] sollicite une somme de 6000 euros en réparation du préjudice moral qu’il estime avoir subi, alors qu’il a été assigné par ses propres acheteurs en résolution de la vente du véhicule litigieux, déclarant en outre avoir légitimement fait confiance à son vendeur initial, professionnel dans le domaine automobile, lequel était présumé avoir eu connaissance du vice affectant le véhicule litigieux lors de la régularisation de la vente.
Il n’est pas établi que M. [O] se soit comporté tel un vendeur professionnel.
Le préjudice moral allégué n’entre pas dans les frais occasionnés par la vente que le vendeur qui ne connaissait pas l’existence du vice caché doit supporter. La demande formée à ce titre sera rejetée.
En tout état de cause, M. [U] ne justifie pas d’un préjudice distinct de celui déjà réparé par la résolution du contrat de vente et la restitution du prix. Sa demande sera en conséquence rejetée par confirmation du jugement.
Sur la demande de dommages-intérêts formée par M. [O] à l’encontre de M. [U]
M. [O] fait valoir qu’il a acheté un véhicule qui a subi de graves avaries ayant nécessité d’importantes réparations et causé un préjudice conséquent, alors qu’il été contraint de faire face, après plusieurs années, à plusieurs procédures judiciaires.
Au regard de l’issue du litige, la demande de dommages-intérêts M. [O] à l’encontre de M. [U] n’est pas justifiée.
Sur la demande indemnitaire de M. [O] à l’encontre de la société Car Seven
M. [O] sollicite la condamnation de la société Carseven à lui payer la somme de 2000 euros de dommages-intérêts pour avoir été attrait en justice.
La qualité de vendeur professionnel de la SARL Carseven n’est pas remise en cause, elle est donc, à ce titre, présumée avoir eu connaissance des vices sans qu’elle ne puisse le contester.
M. [O] a donc droit à réparation par la société de son entier préjudice subi du fait du vice caché. Il ne caractérise toutefois le préjudice distinct qu’il a subi de celui déjà réparé par la résolution du contrat de vente et la restitution du prix.
La SARL Carseven sera toutefois tenue au remboursement des frais de carte grise.
Sur les appels en garantie
Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de M. [U] de condamner M. [O] à relever et garantir de la condamnation mise à sa charge en première instance au titre des frais irrépétibles et des dépens, alors qu’il a succombé pour l’essentiel de ses prétentions et été condamné au profit des époux [I], non intimés.
Concernant la demande de garantie présentée par la SARL Carseven contre M. [O], elle est dépourvue d’objet au regard de l’issue du litige.
Sur les frais et dépens
Les dispositions relatives aux frais irrépétibles et dépens de première instance seront confirmées, la cour précisant qu’il ne saurait être fait droit à la demande de M. [U] tendant à infirmer le jugement en ce qu’il l’a condamné au paiement d’une somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au profit de M. [I], non intimé.
M. [O] et la SARL Carseven qui succombent seront condamnés aux dépens respectivement à hauteur d'1/3 et de 2/3.
Il n’est pas inéquitable de laisser à chaque partie la charge des frais irrépétibles qu’elle a exposés au regard des circonstances de la cause.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Vu l’évolution du litige et les demandes nouvelles formulées en appel, et dans la limite de sa saisine,
Infirme le jugement, sauf en ce qu’il a rejeté les demandes de M. [U] au titre du préjudice moral et en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens et en ce qu’il a ordonné l’exécution provisoire,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare recevables les demandes présentées en appel par M. [U],
Dit que ses demandes ne sont pas atteintes par la prescription,
Prononce la résolution de la vente conclue le 1er septembre 2015 entre M. [L] [U] et M. [Z] [O] portant sur le véhicule Audi R8 immatriculé [Immatriculation 6],
Condamne M. [Z] [O] à restituer à M. [L] [U] le prix de vente du véhicule Audi R8 immatriculé [Immatriculation 6], soit la somme de 50 000 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
Condamne M. [Z] [O] à récupérer le véhicule à ses frais, sans qu’il soit besoin d’une astreinte,
Prononce la résolution du contrat de vente conclu le 30 octobre 2013 portant sur le véhicule de marque Audi R8 immatriculé [Immatriculation 6] entre M. [Z] [O] et la SARL Carseven, ledit véhicule préalablement récupéré entre les mains de M. [L] [U],
Condamne la SARL Carseven à restituer à M. [Z] [O] le prix de vente du véhicule, soit la somme de 50.000 euros, outre les frais de carte grise,
Condamne la SARL Carseven à récupérer le véhicule à ses frais, sans qu’il soit besoin d’une astreinte,
Déboute M. [L] [U] de sa demande de réparation au titre du préjudice moral formée contre M. [Z] [O],
Déboute M. [Z] [O] de ses demandes de dommages-intérêts formées contre M. [L] [U] et la SARL Carseven,
Déboute la SARL Carseven de sa demande de garantie à l’encontre M. [Z] [O],
Condamne la SARL Carseven et M. [Z] [O] aux dépens respectivement à hauteur d'1/3 et de 2/3.
Déboute les parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles.
Le greffier La présidente
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