Irrecevabilité 9 janvier 2025
Irrecevabilité 20 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 6, 20 févr. 2025, n° 25/00800 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/00800 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 9 janvier 2025, N° 24/1498 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-6
ARRÊT EN RECTIFICATION
DU 20 FEVRIER 2025
N° 2025/69
Rôle N° RG 25/00800 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOIFQ
Organisme FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE D OMMAGES 'FGAO'
C/
[Y] [D] [Z]
[R] [J]
[T] [J]
[I] [Z]
[S] [Z]
[N] [E]
Organisme CPAM DU VAR
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me David GERBAUD-EYRAUD
Décision déférée à la Cour :
Arrêt de la Cour d’Appel d’AIX-EN-PROVENCE en date du 09 Janvier 2025 enregistré au répertoire général sous le n° 24/1498.
APPELANTE
Organisme FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE D OMMAGES 'FGAO'
demeurant [Adresse 11]
représenté par Me David GERBAUD-EYRAUD de la SELARL TGE, avocat au barreau d’Aix-en-Provence
INTIMES
Madame [Y] [D] [Z]
née le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 12]
demeurant [Adresse 5]
Madame [R] [J]
née le [Date naissance 7] 1950 à [Localité 13]
demeurant [Adresse 8]
Monsieur [T] [J]
né le [Date naissance 3] 1971 à [Localité 13], demeurant [Adresse 5]
Monsieur [I] [Z]
né le [Date naissance 4] 1998 à [Localité 14]
demeurant [Adresse 5]
Monsieur [S] [Z]
né le [Date naissance 4] 1998 à [Localité 14]
demeurant [Adresse 5]
Tous représentés par Me Charles TOLLINCHI de la SCP CHARLES TOLLINCHI-KARINE BUJOLI-TOLLINCHI avocats associés, avocat postulant, avocat au barreau d’Aix-en-Provence et par Me Aurélie HUERTAS de la SELARL HUERTAS GIUDICE, avocat plaidant, avocat au barreau de NICE
Madame [N] [E]
signification DA 26/02/2024 par PV 659 du CPC
née le [Date naissance 9] 1996 à [Localité 15]
demeurant [Adresse 2]
défaillante
Organisme CPAM DU VAR
demeurant [Adresse 10]
défaillant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 462 du Codede procédure civile et du décret du 1er octobre 2010, article 15, 1°, la requête en rectification a été examinée par Monsieur Philippe SILVAN, Premier Président, hors convocation des parties ni tenue d’une audience
Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la Cour composée de:
Monsieur Philippe SILVAN, Premier Président de chambre
Madame Géraldine FRIZZI, Conseillère
Madame Patricia LABEAUME, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : .
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Février 2025.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Février 2025,
Signé par Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre et Madame Sancie ROUX, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCEDURE
Par arrêt du 9 janvier 2025, la cour d’appel d’Aix-en-Provence, statuant sur l’indemnisation du préjudice subi par les consorts [J] suite au décès de [A] [J] survenu le [Date décès 6] 2017, a :
— Ordonné la jonction des procédures sous le n°RG 24-126,
— Condamné le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages à payer à Mme [R] [J] la somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice moral,
— Déclaré M.[J], Mme [D] [Z] et Messieurs [I] et [S] [Z] irrecevables en leurs demandes,
— condamné Mme [E] aux dépens.
Par requête en retranchement du 17 janvier 2025, le FGAO a sollicité la rectification de l’arrêt en question.
Cette requête a été transmise à la diligence du greffe le 23 janvier 2025 aux consorts [J].
Selon conclusions du 6 février 2025, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, les consorts [J] demandent de :
— rectifier le dispositif de l’Arrêt rendu le 9 janvier 2025 comme suit :
— condamner Madame [N] [E] à payer à Madame [R] [J] la somme de 10.000,00 € en réparation de son préjudice moral,
— condamner Madame [N] [M] aux dépens,
— declarer l’arrêt opposable au fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages,
— laisser les dépens à la charge de l’Etat
Selon l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
L’article 463 du même code édicte que la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s’il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
Enfin, l’article 464 du code de procédure civile précise que les dispositions de l’article précédent sont applicables si le juge s’est prononcé sur des choses non demandées ou s’il a été accordé plus qu’il n’a été demandé.
En l’espèce, il ressort du dossier de la procédure, de la requête et des conclusions des consorts [J] que la demande initiale en retranchement et la demande additionnelles en rectification sont régulières, recevables et bien fondées, à l’exception de la demande tendant à voir laisser les dépens à la charge de l’Etat. Il y sera donc fait droit sous cette réserve.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par mise à disposition au greffe et par arrêt réputé contradictoire,
ORDONNE la rectification de l’arrêt rendu le 9 janvier 2025 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence (RG 24-1498),
DIT qu’il convient d’y lire :
« CONDAMNE Madame [N] [E] à payer à Madame [R] [J] la somme de 10.000,00 € en réparation de son préjudice moral,
DECLARE M.[J], Mme [D] [Z] et Messieurs [I] et [S] [Z] irrecevables en leurs demandes,
DECLARE l’Arrêt opposable au fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages,
CONDAMNE Madame [N] [M] aux dépens»,
Au lieu de:
« CONDAMNE le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages à payer à Mme [R] [J] la somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice moral,
DECLARE M.[J], Mme [D] [Z] et Messieurs [I] et [S] [Z] irrecevables en leurs demandes,
CONDAMNE Mme [E] aux dépens ».
ORDONNE mention de la présente rectification en marge de l’original et des expéditions de la décision rectifiée,
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2010-1165 du 1er octobre 2010
- Code de procédure civile
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