Confirmation 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 1re ch., 16 oct. 2025, n° 24/00227 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/00227 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nîmes, 4 décembre 2023, N° 20/04529 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 24/00227 -
N° Portalis DBVH-V-B7I-JB67
AG
TJ DE NIMES
04 décembre 2023
RG :20/04529
[J]
[P]
C/
GMF ASSURANCES
MAIF
Copie exécutoire délivrée
le 16 octobre 2025
à :
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 16 OCTOBRE 2025
Décision déférée à la cour : jugement du tribunal judiciaire de Nîmes en date du 04 décembre 2023, N°20/04529
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Audrey Gentilini, conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre,
Mme Alexandra Berger, conseillère,
Mme Audrey Gentilini, conseillère,
GREFFIER :
Mme Nadège Rodrigues, greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 18 septembre 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 16 octobre 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTS :
INTIMES SUR APPEL INCIDENT :
Mme [V] [U] [J]
née le [Date naissance 4] 1967 à [Localité 8]
[Adresse 2]
[Localité 9]
M. [W] [P]
né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 10]
[Adresse 2]
[Localité 9]
Représentés par Me Emmanuelle Vajou de la Selarl LX Nîmes, postulante, avocate au barreau de Nîmes
Représentés par Me Gwenahel Thirel de la Selarl Thirel Solutions, plaidant, avocat au barreau de Rouen
INTIMÉE :
La Sa GMF ASSURANCES, prise en la personne de son représentant en exercice domicilié en cette qualité
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentée par Me Caroline Pichon de la Scp Deveze-Pichon, plaidante/postulante, avocate au barreau de Nîmes
INTIMÉE :
APPELANTE À TITRE INCIDENT :
La Sa MAIF prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentée par Me Charles Fontaine de la Scp Fontaine et Floutier associés, plaidant/postulant, avocat au barreau de Nîmes
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, le 16 octobre 2025, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Selon acte authentique en date du 02 juillet 2013, M. [W] [P] et Mme [V] [J] ont acheté à Mme [O] une maison à usage d’habitation [Adresse 2], assurée au titre d’un contrat multirisque habitation auprès de la société GMF.
Les nouveaux propriétaires ont assuré le bien auprès de la société MAIF.
Avant leur entrée dans les lieux, ils ont fait procéder au ravalement des façades de l’immeuble.
Par arrêté du 20 octobre 2013, la commune de [Localité 9] a été reconnue en état de catastrophe naturelle au titre de l’année 2012.
Les nouveaux propriétaires ayant constaté en novembre 2013 l’apparition de fissures, la venderesse a déclaré le sinistre à son assureur la GMF qui, après expertise, a dénié sa garantie par courrier du 6 octobre 2014, au motif que les désordres n’avaient pas été causés par la sécheresse de 2012.
En 2017, sur la base d’un rapport établi par GO Techniques, les acquéreurs l’ont mise en demeure de garantir le sinistre.
Celle-ci leur ayant opposé un nouveau refus et invoqué la prescription de la demande, les nouveaux propriétaires ont saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Nîmes qui, par ordonnance du 19 juillet 2017, a fait droit à leur demande d’expertise.
Un nouvel arrêté de catastrophe naturelle a été pris le 25 juillet 2017 pour l’année 2016, et ils ont déclaré à leur assureur la MAIF un nouveau sinistre soit l’apparition de nouveaux désordres et l’aggravation des désordres précédents.
Les opérations d’expertise lui ont été rendues communes par ordonnance du 22 mai 2018.
L’expert a déposé son rapport définitif le 22 août 2020.
Par acte du 09 octobre 2020, M. [W] [P] et Mme [V] [J] ont assigné les sociétés GMF et MAIF en paiement des réparations rendues nécessaires par le sinistre devant le tribunal judiciaire de Nîmes dont par ordonnance du 16 juin 2022 confirmée par arrêt de la cour du 13 avril 2023, le juge de la mise en état a déclaré leur action prescrite à l’encontre de la société GMF.
Par jugement contradictoire du 04 décembre 2023, le tribunal :
— a déclaré irrecevables leurs conclusions d’incident notifiées le 5 octobre 2023, postérieurement à la clôture de l’instruction,
— a rejeté toutes leurs demandes,
— a rejeté les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile des sociétés GMF et MAIF,
— a condamné les demandeurs aux dépens de l’instance, y compris les frais de l’expertise judiciaire.
M. [W] [P] et Mme [V] [J] ont interjeté appel de ce jugement par déclaration du 15 janvier 2024.
Par ordonnance du 23 janvier 2025, le conseiller de la mise en état les a déboutés de leur demande visant à voir condamner la GMF à produire aux débats le rapport du cabinet Elex réalisé en 2014.
Par ordonnance du 07 mars 2025, la procédure a été clôturée le 04 septembre 2025 et l’affaire fixée à l’audience du 18 septembre 2025.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS
Au terme de leurs dernières conclusions régulièrement notifiées le 25 août 2025, M. [W] [P] et Mme [V] [J], appelants, demandent à la cour :
— d’infirmer la décision entreprise en ce qu’elle :
— a déclaré irrecevables les conclusions d’incident notifiées le 05 octobre 2023, postérieurement à la clôture de l’instruction,
— a rejeté toutes leurs demandes,
— les a condamnés aux dépens de l’instance, qui comprendront les frais de l’expertise judiciaire.,
Statuant à nouveau
A titre principal
— de condamner la MAIF à leur payer la somme de 152 962,70 euros assortie de l’indice BT01,
A titre subsidiaire
— de condamner la GMF et la MAIF à leur payer « solidairement et in solidum » la somme de 152 962,70 euros assortie de l’indice BT01,
— de débouter les intimées de toutes leurs demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires, et de leur appel incident,
— de condamner la MAIF à leur payer la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Les appelants soutiennent :
— que les désordres sont apparus dans toute leur ampleur en 2016 ; qu’avant le dernier épisode de 2016, la maison ne présentait pas de désordres majeurs et que leur facteur déclenchant est bien la sécheresse de 2016 impliquant la garantie de la MAIF ;
— subsidiairement, que les deux assureurs doivent leur garantie, les fissures constatées en 2013 étant la conséquence de l’accumulation des effets des sécheresses antérieures et notamment celle de 2012, au cours de laquelle l’immeuble a atteint les limites de rupture des matériaux ; la responsabilité de la GMF est ainsi engagée pour faute et la MAIF doit sa garantie au titre de la catastrophe naturelle ;
— que les réparations doivent être pérennes et durables ce qui justifie leur coût.
Au terme de ses dernières conclusions régulièrement notifiées le 02 septembre 2025, la société GMF demande à la cour :
— de confirmer le jugement en ce qu’il :
— a rejeté toutes les demandes de M. [P] et Mme [J],
— a déclaré irrecevables leurs demandes formées à son encontre,
— les a déboutés purement et simplement de leurs demandes,
— de réformer le jugement en ce qu’il a rejeté sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de déclarer irrecevables les demandes des appelants à son encontre
— de les débouter de leurs demandes
Statuant à nouveau
— de condamner solidairement M. [P] et Mme [J] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de la procédure.
L’intimée soutient :
— que les appelants ont été déclarés irrecevables à agir contre elle par une décision devenue définitive, et leurs demandes formées en cause d’appel se heurtent à l’autorité de la chose jugée ; elles sont également irrecevables comme nouvelles en cause d’appel, et comme n’ayant pas été présentées dans leurs premières conclusions d’appelants ;
— que les appelants ne formulent aucune demande au titre de la communication du rapport Elex dans le dispositif de leurs conclusions, et cette demande a été rejetée par le conseiller de la mise en état,
— que les appelants ne démontrent pas l’existence d’une faute qui lui serait imputable, ni celle d’un préjudice, ni d’un lien de causalité entre les deux.
Au terme de ses dernières conclusions régulièrement notifiées le 18 juin 2024, la société MAIF demande à la cour :
— de rejeter toute demande formulée à son encontre, et la mettre en hors de cause,
Faisant droit à son appel incident,
— de condamner les appelants à lui payer la somme de 5 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris ceux d’expertise.
L’intimée soutient :
— que les appelants ont acheté en toute connaissance de cause un immeuble agrandi de façon illicite sans déclaration, et sans savoir s’il était conforme aux règles de l’art,
— que l’ensemble des pièces démontre que les sinistres sont antérieurs à la vente, ce qui exclut sa garantie.
Il est expressément fait renvoi aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens conformément aux dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile.
MOTIVATION
*recevabilité des demandes formées à l’encontre de la GMF
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Aux termes de l’article 480 du même code, le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l’autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu’il tranche.
Aux termes de l’article 1355 du code civil l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
En l’espèce, les appelants avaient assigné la GMF devant le tribunal judiciaire de Nîmes en paiement de la somme de 152 962,70 euros au titre des réparations rendues nécessaires par l’apparition de fissures en façade de la maison sur le fondement de l’article L.125-1 du code des assurances, imputant ces fissures à l’épisode de sécheresse de 2012 objet d’un arrêté de catastrophe naturelle.
Le juge de la mise en état a retenu que cet arrêté avait fait naître le droit pour les assurés de réclamer la prise en charge du sinistre, et que c’est à la date de sa publication qu’il convenait de fixer le point de départ du délai de prescription biennale.
Il a ainsi jugé que les assurés avaient jusqu’au 4 décembre 2015 pour agir et que leur demande à l’encontre était prescrite.
La cour a confirmé cette décision par arrêt du 13 avril 2023, non frappé de pourvoi.
La GMF est néanmoins restée partie au litige et les appelants l’ont intimée.
En cause d’appel, ils ne sollicitent pas sa condamnation sur le fondement de l’article L.125-1 du code des assurances mais pour faute, sur le fondement de l’article 1240 du code civil.
Aux termes de l’article 564 du code de procédure civile à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
De plus, selon l’article 910-4 du même code dans sa rédaction antérieure au 1er septembre 2024, à peine d’irrecevabilité, relevée d’office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l’ensemble de leurs prétentions sur le fond. L’irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures.
Devant le premier juge, les requérants n’ont formulé aucune demande à l’encontre de la GMF, et sont ainsi irrecevables à en formuler une pour la première fois en cause d’appel, ce d’autant que cette prétention n’a pas été formée dans leurs premières conclusions.
Par conséquent, la demande formée à titre subsidiaire par les appelants à l’encontre de la GMF est irrecevable.
*garantie de la MAIF
Le tribunal a jugé que les conditions de la garantie catastrophe naturelle n’étaient pas réunies, au motif qu’il résultait de l’expertise judiciaire que la sécheresse de 2016 n’avait pas constitué la cause déterminante des désordres, qui existaient antérieurement puisque consécutifs aux mouvements des fondations dus à tous les épisodes de sécheresse, reconnus catastrophe naturelle ou non, depuis la construction de la maison en 1977.
Aux termes de l’article L.125-1 du code des assurances, dans sa version ici applicable, les contrats d’assurance, souscrits par toute personne physique ou morale autre que l’Etat et garantissant les dommages d’incendie ou tous autres dommages à des biens situés en France, ainsi que les dommages aux corps de véhicules terrestres à moteur, ouvrent droit à la garantie de l’assuré contre les effets des catastrophes naturelles, dont ceux des affaissements de terrain dus à des cavités souterraines et à des marnières sur les biens faisant l’objet de tels contrats.
Sont considérés comme les effets des catastrophes naturelles, au sens du présent chapitre, les dommages matériels directs non assurables ayant eu pour cause déterminante l’intensité anormale d’un agent naturel, lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n’ont pu empêcher leur survenance ou n’ont pu être prises.
L’état de catastrophe naturelle est constaté par arrêté interministériel qui détermine les zones et les périodes où s’est située la catastrophe ainsi que la nature des dommages résultant de celle-ci couverts par la garantie visée au premier alinéa du présent article. Cet arrêté précise, pour chaque commune ayant demandé la reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle, la décision des ministres. Cette décision est ensuite notifiée à chaque commune concernée par le représentant de l’Etat dans le département, assortie d’une motivation. L’arrêté doit être publié au Journal officiel dans un délai de trois mois à compter du dépôt des demandes à la préfecture. De manière exceptionnelle, si la durée des enquêtes diligentées par le représentant de l’Etat dans le département est supérieure à deux mois, l’arrêté est publié au plus tard deux mois après la réception du dossier par le ministre chargé de la sécurité civile.
L’arrêté constatant l’état de catastrophe naturelle est une condition de la garantie du risque mais n’emporte pas présomption de causalité et il incombe à l’assuré de démontrer le caractère déterminant du rôle causal de l’agent naturel dans la survenance des désordres.
L’agent naturel n’a pas à être la cause exclusive du dommage mais seulement sa cause déterminante.
En cas d’assurance successive du risque catastrophe naturelle, l’assureur tenu de prendre en charge le sinistre est celui dont le contrat est en cours durant la période visée par l’arrêté ministériel constatant l’état de catastrophe naturelle.
En l’espèce, les appelants ont acquis le bien immobilier objet du sinistre le 2 juillet 2013.
Entre la date du compromis et celle de la réïtération de la vente, ils ont fait procéder au ravalement des enduits de façades
Un arrêté de catastrophe naturelle pour les dommages causés par les mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols a été pris le 22 octobre 2013 et publié au journal officiel du 26 octobre 2013, pour la période couvrant toute l’année 2012 concernant la commune de [Localité 9].
Les acquéreurs ayant constaté la réapparition de fissures à compter du mois de novembre 2013, et soutenant que les premières fissures étaient apparues dès 2012, l’ancienne propriétaire a déclaré le sinistre auprès de la GMF, son assureur au moment de la catastrophe naturelle.
Le cabinet d’expertise Elex, désigné par la GMF, a indiqué en juillet 2014 que les constats réalisés sur site et les déclarations recueillies n’avaient pas permis de confirmer la concomitance entre l’apparition des dommages et la période visée par l’arrêté et n’a pas retenu l’évènement sécheresse visé par l’arrêté comme élément déterminant dans l’apparition des dommages.
En juillet 2016, les acquéreurs ont à nouveau sollicité la garantie de la GMF au titre des désordres constatés depuis 2012, et demandé une nouvelle expertise.
Ils ont fait intervenir le cabinet GO Techniques qui, dans son rapport du 7 octobre 2016, a considéré que le sinistre n’était pas engendré par un problème de portance du sol support.
Après avoir rappelé que des analyses du sol de l’assise de la maison avaient été réalisées, révélant que l’argile présente sous l’assise était amplement de nature à déstabiliser la construction par retrait à la dessication et gonflement à l’hydratation, il a conclu que le déséquilibre était engendré par la sensibilité élevée au retrait à la dessication et au gonflement à l’hydratation des sols d’assises et qu’il s’agissait du moteur du sinistre.
Par courrier du 27 janvier 2017, la GMF a confirmé son refus de prise en charge, en l’absence de démonstration que la sécheresse de 2012 était la cause déterminante des dommages.
Un second arrêté portant reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle au titre des dommages causés par les mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols a été pris le 25 juillet 2017 et publié au journal officiel du 1er septembre 2017, pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2016 concernant la commune de [Localité 9].
Les appelants ont alors déclaré auprès de la MAIF un sinistre à type d’aggravation des fissures de leur habitation.
Une expertise judiciaire a été ordonnée en référé au contradictoire de la GMF, étendue par la suite à la MAIF, afin de rechercher la cause de ces fissures et préciser leur imputabilité à la sécheresse de 2012.
Seule la demande de garantie à la MAIF étant recevable, il convient de déterminer si la sécheresse de 2016 est la cause déterminante des désordres, comme soutenu par les appelants.
En réponse à leur moyen, relatif au fait que seul le rapport du cabinet Elex permet de répondre à la question de savoir si des désordres importants et d’ampleur sont apparus en 2012, il est rappelé qu’une note récapitulative de ce cabinet a été communiquée à l’expert judiciaire reprenant l’essentiel de la partie technique du rapport établi en 2014, et que cette note contient les relevés détaillés des désordres et des photos, et correspond bien à ce qui est utile pour évaluer l’évolution des désordres.
C’est pour ce motif que le premier juge a rejeté la demande de complément d’expertise, et que le conseiller de la mise en état a rejeté la demande de communication du rapport Elex, l’expert judiciaire ayant disposé de tous les documents utiles à la réalisation de son expertise.
Les appelants se contredisent dans leurs écritures, en affirmant d’une part que les fissures constatées en 2013 seraient la conséquence de l’accumulation des effets des sécheresses antérieures et notamment celle de 2012, date à laquelle l’immeuble a atteint son point de rupture, ce qui impliquerait que la GMF doit sa garantie, et d’autre part que le facteur déclenchant des désordres serait la sécheresse de 2016 puisque jusqu’à cette date, la maison ne présentait pas de désordres majeurs.
Ils versent aux débats des attestations de voisins, affirmant pour l’un qu’il a constaté sur la maison l’apparition de fissures qui se sont amplifiées en 2012, pour les deux autres que les fissures sont apparues en 2012 et se sont amplifiées depuis, un courrier de l’ex-époux de l’ancienne propriétaire, certifiant que celle-ci connaissait l’état de dégradation de la maison causé par des fissures, un courrier de l’artisan ayant procédé au ravalement des façades indiquant qu’à cette occasion, il a pu constater que l’immeuble présentait des microfissures sur les façades ouest et est, qu’il n’a pas jugé opportun de traiter, et un courrier de l’agent immobilier titulaire du mandat de vente certifiant n’avoir constaté aucune fissure lors des visites, ni à l’intérieur ni à l’extérieur du bien.
Comme le souligne l’expert, ces attestations sont contradictoires, même corrélées aux photographies produites, n’apportent aucune précision relative à l’ouverture des fissures et ne permettent pas de déterminer la date d’apparition des désordres.
Il a procédé à l’examen des fissures de l’immeuble, et les a comparées avec la description faite en 2014 par le premier intervenant sans constater d’évolution significative.
La société ABESol a réalisé de nouveaux sondages, l’expert comme le représentant de cette société trouvant incohérentes les informations figurant sur la fiche de sondage réalisée par la société GO Techniques et le corps du rapport.
Les résultats confirment une hétérogénéité des sols.
Le rapport de cette société retient que la nature des sols et leur sensibilité au phénomène de retrait, conjuguées aux phénomènes cycliques de sécheresse importante sont les deux faits générateurs des désordres, et que chaque épisode de sécheresse a causé la survenance d’un des deux faits générateurs en s’ajoutant aux épisodes précédents.
Il précise que des mouvements alternés ont affecté la structure depuis sa construction mais qu’il n’est pas possible de déterminer l’amplitude des mouvements résultant de chaque période de sécheresse, que ceux-ci peuvent être sans conséquences visibles ou être confondus pendant longtemps par des profanes avec les mouvements usuels dus au retrait des matériaux et aux variations thermiques et hygrométriques, mais qu’à partir d’un certain stade, l’amplification des désordres permet à un professionnel de les rattacher à la sécheresse ; qu’à ce moment-là, la réparation pérenne des désordres nécessite un traitement particulier des fissures ; que cette évolution peut survenir lors d’un épisode de sécheresse plus important en durée et en intensité, ou du fait de l’accumulation des phénomènes de fatigue des matériaux au cours des épisodes successifs.
Se référant aux constatations du cabinet Elex de février 2014, desquelles il ressort que la fissure principale avait une ouverture de 6 mm, l’expert judiciaire conclut
« l’amplitude de cette ouverture est révélatrice de mouvements de sols par l’effet du retrait et du gonflement des argiles, et montre qu’une réparation pérenne des dommages affectant la surperstructure nécessite déjà une intervention sur les fondations » mais ajoute qu’il ne peut pas dire à partir de quelle date cette pathologie s’était déjà révélée suffisamment importante pour pouvoir être attribuée à la sécheresse.'
Il retient toutefois, au vu de ces constatations, l’hypothèse selon laquelle la sécheresse de 2012 n’a pas provoqué de désordres significatifs visibles, mais que les fissures constatées en 2013 « sont la conséquence d’une accumulation des effets des sécheresses antérieures, et notamment celle de 2012 au cours de laquelle on a quasiment atteint les limites de rupture des matériaux » pour conclure que les fissures consécutives à ces mouvements, et qui en sont la manifestation visible, semblent être devenues visibles et préoccupantes en 2013, à la suite de l’épisode de sécheresse de 2012, éventuellement aggravé par celui de 2013, et que de nouvelles fissures sont apparues à la suite des sécheresses de 2016 et 2017.
En réponse à un dire du conseil de la GMF, qui soutenait « il ne fait aucun doute que c’est donc la sécheresse de l’année 2013 qui est le facteur déterminant et le déclencheur de l’apparition des dommages », l’expert a expliqué qu’il existait trois types de sécheresses, que seule une sécheresse de type agricole pouvait avoir une incidence sur les phénomènes de dessication et réhydratation des sols sous les fondations, et que le déficit pluviométrique d’août à décembre 2013 n’avait pas eu pour conséquence une sécheresse de type agricole.
Il a ajouté que l’incidence de ce déficit pluviométrique n’était qu’une hypothèse pour tenter d’expliquer qu’on a constaté des fissures fin 2013, prétendument inexistantes en début d’année 2013, mais que « cela ne lui confère pas de caractère déterminant ».
Il a exclu expressément l’inadaptation des fondations comme pouvant être le fait générateur des désordres.
Il en résulte que la cause déterminante des désordres allégués n’est pas la sécheresse de 2016, qui n’a fait qu’aggraver des désordres préexistants trouvant leur origine dans les mouvements de fondations cycliques survenus depuis la construction de la maison dont l’amplitude n’a provoqué de désordres visibles qu’après la sécheresse de 2012.
La MAIF n’étant pas l’assureur multirisques habitation en 2012, elle ne doit pas sa garantie et le jugement est donc confirmé.
*autres demandes
Le jugement est confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
Les appelants, qui succombent, doivent supporter les dépens de la procédure d’appel.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la GMF les frais engagés en cause d’appel et non compris dans les dépens, dès lors que la demandes de garantie des appelants formée contre elle avait été déclarée irrecevable, et que ceux-ci qui n’avaient donc formulé aucune autre demande en première instance ont néanmoins interjeté appel à son encontre.
Les appelants sont condamnés à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aucune considération d’équité ne justifie de faire application de ces dispositions en faveur de la MAIF, qui est déboutée de sa demande.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement rendu le 4 décembre 2023 par le tribunal judiciaire de Nîmes en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne M. [W] [P] et Mme [V] [J] aux dépens d’appel,
Condamne M. [W] [P] et Mme [V] [J] à payer à la société GMF la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la société MAIF de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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