Confirmation 2 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 3 ch. 1, 2 juil. 2025, n° 23/15045 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/15045 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 31 juillet 2023, N° 23/15045;21/02819 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 3 – Chambre 1
ARRET DU 2 JUILLET 2025
(n° 2025/ , 12 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/15045 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CIHDZ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 31 Juillet 2023 – Tribunal judiciaire de PARIS – RG n° 21/02819
APPELANTS
Monsieur [E] [V]
né le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 21] (33)
[Adresse 31]
[Localité 12] (BELGIQUE)
Monsieur [HX] [V]
né le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 32] (94)
[Adresse 6]
[Localité 13]
Monsieur [O] [V]
né le [Date naissance 8] 1956 à [Localité 28]
[Adresse 3]
[Localité 14]
Monsieur [W] [V]
né le [Date naissance 7] 1964 à [Localité 26] (93)
[Adresse 4]
[Localité 15]
représentés par Me Martine BLANC, avocat au barreau de PARIS, toque : C1216
INTIME
Monsieur [H] [P]
né le [Date naissance 9] 1950 à [Localité 29]
[Adresse 5]
[Localité 17]
représenté par Me Véronique DE LA TAILLE de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K0148
ayant pour avocat plaidant Me Yves VIVIEZ de CHATTELARD, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 Juin 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Patricia GRASSO, Magistrat honoraire, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller faisant fonction de Président
M. Bertrand GELOT, Conseiller
Mme Patricia GRASSO, Magistrat honoraire
Greffier lors des débats : Mme Emilie POMPON
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller faisant fonction de Président, et par Mme Emilie POMPON, Greffier, présentes lors de la mise à disposition.
***
EXPOSE DU LITIGE :
[S] [V], qui avait été placée sous curatelle renforcée puis sous tutelle par jugement du 26 octobre 2018, est décédée le [Date décès 11] 2020 à [Localité 27] sans postérité. Elle laisse pour lui succéder, selon la dévolution légale, ses neveux, soit :
MM. [E] et [HX] [V], venant en représentation de son frère [BI] [V] prédécédé,
MM. [W] et [O] [V], venant en représentation de son demi-frère [G] [V] prédécédé.
Il dépend de la succession un bien immobilier sis [Adresse 16] à [Localité 23] (14) ainsi que des liquidités, meubles et objets d’art. [S] [V] avait, en outre, contracté un contrat d’assurance-vie désignant comme bénéficiaire à hauteur de 40 % son cousin et filleul M. [H] [P], à hauteur de 35 % son ami [T] [N], et à hauteur de 25 % son neveu M. [HX] [V].
Par testament olographe du 23 février 2010 et codicille du 22 février 2012, [S] [V] a institué M. [H] [P] en qualité de légataire universel, à charge pour lui de délivrer plusieurs legs à titre particulier.
Par testament olographe du 11 novembre 2017, la défunte a révoqué toutes dispositions testamentaires antérieures, sans prendre de nouvelles dispositions, « au vu du comportement de M. [H] [P] ».
Par ordonnance du 16 novembre 2020, le président du tribunal judiciaire de Paris statuant en référé a, à la demande de M. [H] [P], ordonné une expertise médicale confiée à M. [A], médecin gériatre, avec pour mission notamment de donner des éléments d’appréciation sur l’insanité d’esprit éventuelle de [S] [V] à la date du 11 novembre 2017.
Par actes des 21, 22 et 28 décembre 2020 ainsi que du 19 janvier 2021, M. [H] [P] a fait assigner MM. [E], [HX], [W] et [O] [V] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins essentielles de voir annuler le testament du 11 novembre 2017 pour insanité d’esprit et de voir juger qu’il est légataire universel de [S] [V] et ainsi seul habilité à prendre possession de ses biens.
Par ordonnance du 4 octobre 2021, le juge de la mise en état a ordonné le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport de l’expert judiciairement désigné.
L’expert a, dans son rapport déposé le 13 décembre 2021, conclu à l’existence de troubles altérant les facultés cognitives de [S] [V] à la date du 11 novembre 2017. Il a donc estimé qu’elle n’était pas en mesure de comprendre intégralement et parfaitement la portée des décisions qu’elle prenait notamment quant au devenir de son patrimoine.
Par jugement contradictoire du 31 juillet 2023, le tribunal judiciaire de Paris a :
déclaré nul le testament olographe de [S] [V] du 11 novembre 2017 ;
dit que la succession de [S] [V] devra s’exécuter en application du testament olographe du 23 février 2010 et du codicille du 12 février 2012 instituant M. [H] [P] légataire universel ;
dit que M. [H] [P] est seul propriétaire des lots n° 5 et 6 de l’immeuble placé sous le régime de la copropriété sis [Adresse 16] à [Localité 23] (14), cadastré section AD n°[Cadastre 10] ;
condamné in solidum MM. [E], [HX], [O] et [W] [V] à payer à M. [H] [P] la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
condamné in solidum MM. [E], [HX], [O] et [W] [V] aux dépens, incluant les frais d’expertise judiciaire ordonnée en référé ;
dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
rappelé que la présente décision est droit exécutoire à titre provisoire.
MM. [E], [HX], [O] et [W] [V] ont interjeté appel de ce jugement par déclaration du 5 septembre 2023.
M. [H] [P] a constitué avocat le 28 septembre 2023.
Par ordonnance du 18 octobre 2023, la requête de M. [P] aux fins d’être autorisé à assigner à jour fixe MM. [E], [HX], [O] et [W] [V] a été rejetée.
Les appelants ont remis et notifié leurs premières conclusions d’appelant le 9 novembre 2023.
L’intimé a quant à lui remis et notifié ses premières conclusions le 24 novembre 2023.
Par ordonnance en date du 11 janvier 2024, le pôle 1 ' chambre 5 de la cour d’appel de Paris a déclaré irrecevable la demande d’arrêt de l’exécution provisoire formée le 21 septembre 2023 par les appelants et les a condamnés in solidum à payer à M. [P] la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par requête du 25 janvier 2024, MM. [E], [HX], [O] et [W] [V] ont saisi le conseiller de la mise en état, sur le fondement de l’article 914 du code de procédure civile ainsi que des articles 138 à 141 du même code, aux fins de voir produire des pièces aux débats.
Par ordonnance sur incident du 14 mai 2024, le conseiller de la mise en état a :
déclaré recevable la demande de MM. [E], [HX], [O] et [W] [V] d’ordonner la production aux débats du dossier du juge des tutelles de Paris ;
les a déboutés de ladite demande ;
rejeté la demande de M. [H] [P] de fixer un calendrier de procédure, la date de l’ordonnance de clôture et la date des plaidoiries ;
rejeté la demande de M. [H] [P] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
réservé les dépens de l’incident.
Aux termes de leurs dernières conclusions d’appelants remises et notifiées le 14 mars 2025, MM. [E], [HX], [O] et [W] [V] demandent à la cour de :
les déclarer recevables et bien fondés en leur appel ;
infirmer le jugement déféré en ses dispositions contestées ;
dire et juger le testament litigieux en date du 11 novembre 2017 valide ;
dire et juger qu’il n’a pas été établi que [S] [V] souffrait à la date du 11 novembre 2017 de troubles altérant ses facultés mentales au point de ne pas être en mesure à cette date de comprendre le sens et la portée des décisions qu’elle prenait, spécialement celles concernant l’établissement de ses dernières volontés et le devenir de son patrimoine ;
constater qu’à la date du 11 novembre 2017 [S] [V] n’était placée sous aucun régime de protection ;
constater que [S] [V] a été placée sous curatelle le 14 mai 2018 ;
constater que le placement de [S] [V] sous tutelle n’est intervenu que le 24 octobre 2018 ;
en tout état de cause,
constater qu’à la date du 11 novembre 2017, [S] [V] était à titre principal saine d’esprit, à titre subsidiaire elle disposait d’un « intervalle de lucidité » qui lui a permis de décider seule du sort de ses biens et de rédiger le testament contesté ;
constater que la mission de l’Expert désigné, le docteur [K] [A], a été accomplie de façon incomplète ;
constater que la conclusion de l’expert désigné n’opère pas la nécessaire distinction entre la diminution des capacités mentales et l’insanité d’esprit ;
constater que l’expert désigné s’est focalisé sur la date d’établissement du testament au lieu d’apprécier la période du 17 août 2017 au 24 octobre 2018 ;
constater que l’expert désigné a négligé les avis de plusieurs praticiens (médecin traitant) et professionnels (juge des tutelles, notaire) ;
dire et juger que le rapport d’expertise ne peut pas être entériné en l’état ;
voir produire le dossier du juge des tutelles et plus particulièrement les comptes rendus d’audition de [S] [V] ;
constater que M. [H] [P] ne peut pas revendiquer un dommage subi et des dommage et intérêts ;
condamner M. [H] [P] au paiement de la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner M. [H] [P] aux entiers dépens, de première instance et d’appel, ce compris les frais d’expertise.
Aux termes de ses uniques conclusions d’intimé portant appel incident remises et notifiées le 24 novembre 2023, M. [H] [P] demande à la cour de :
le déclarer recevable et bien fondé en son appel incident et l’y dire bien fondé ;
confirmer le jugement en ce qu’il a :
déclaré nul le testament olographe de [S] [V] du 11 novembre 2017 ;
dit que la succession de [S] [V] devra s’exécuter en application du testament olographe du 23 février 2010 et du codicille du 12 février 2012 instituant M. [H] [P] légataire universel ;
dit que M. [H] [P] est seul propriétaire des lots n° 5 et 6 de l’immeuble placé sous le régime de la copropriété sis [Adresse 16] à [Localité 23] (14), cadastré section AD n°[Cadastre 10] ;
débouté MM. [E], [HX], [O] et [W] [V] de leurs demandes reconventionnelles, fins et conclusions
et les a condamnés au paiement des entiers dépens incluant les frais d’expertise judiciaire ordonnée en référé ;
infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté les demandes indemnitaires plus amples de M. [H] [P] ;
et statuant à nouveau,
fixer le préjudice de jouissance de M. [H] [P] relatif à l’appartement de [Localité 23] à la somme de 1 535 euros à compter de l’ouverture de la succession et ce jusqu’à la décision à intervenir de la cour ;
condamner solidairement MM. [E], [HX], [O] et [W] [V] à payer à M. [H] [P] à titre de dommages et intérêts la somme de 40 000 euros en réparation du préjudice subi pour la vente du mobilier et des souvenirs de famille ;
condamner solidairement MM. [E], [HX], [O] et [W] [V] à payer à M. [H] [P] au titre du préjudice moral la somme de 5 000 euros ;
y ajoutant,
condamner solidairement MM. [E], [HX], [O] et [W] [V] au paiement de la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour appel abusif ;
condamner solidairement MM. [E], [HX], [O] et [W] [V] au paiement de la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
assortir ces condamnations des intérêts à compter du jour de la délivrance de l’assignation et de la capitalisation des intérêts ;
condamner solidairement MM. [E], [HX], [O] et [W] [V] au paiement des entiers dépens d’appel.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 mai 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 11 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire la cour rappelle qu’en application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et les demandes des parties tendant à voir « constater » qui ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile dès lors qu’elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert, ne feront en conséquence pas l’objet d’une mention au dispositif.
Sur la nullité du testament
M. [H] [P] poursuit, pour insanité d’esprit, la nullité du testament rédigé le 11 novembre 2017 par la défunte, soit dans le délai de deux ans précédant le jugement rendu le 14 mai 2018 par le juge de tutelles de [Localité 30], qui l’a placée sous curatelle renforcée.
Pour accueillir la demande, le tribunal, citant à la fois les dispositions des articles 414-1 et 901 du code civil d’une part et celles de l’article 464 du même code d’autre part, a retenu qu’au jour de l’acte litigieux [S] [V] présentait un déficit cognitif affectant notamment ses capacités de décision en matière patrimoniale, qu’elle ne pouvait appréhender clairement la portée juridique de ses décisions en la matière et leur sens exact, manquant de discernement quant aux décisions abstraites et ayant des incidences financières, et qu’elle ne pouvait ainsi tester de manière éclairée ; que l’altération des facultés mentales était notoire et qu’il n’est pas contestable qu’un testament prévoyant l’entière dévolution des biens est préjudiciable au majeur protégé.
Les appelants font valoir que même si son état de santé s’était certes détérioré à la suite de deux accidents vasculaires cérébraux successifs, la testatrice présentait uniquement des difficultés d’élocution qui n’ont alerté ni gêné le notaire Maître [D] [X]; que le rapport du Docteur [K] [A] est indubitablement incomplet ; que rien n’établit une inaptitude notoire à défendre ses intérêts.
L’intimé, qui se fonde sur les articles 901, 464, et 414-1 du code civil, répond qu’aux termes de son rapport d’expertise du 13 décembre 2021, le docteur [A] a conclu à l’insanité d’esprit de [S] [V] à la date de l’établissement de ses dernières volontés le 11 novembre 2017 que [S] [V] était âgée de 92 ans et avait été victime de deux accidents vasculaires cérébraux, le premier en 2015 et le second le 18 août 2017, ce dernier nécessitant son hospitalisation immédiate et quasiment définitive jusqu’à son décès.
L’insanité d’esprit est prévue par l’article 901 du code civil qui dispose que :
'Pour faire une libéralité, il faut être sain d’esprit. La libéralité est nulle lorsque le consentement a été vicié par l’erreur, le dol ou la violence'.
L’article 414-1 du code civil dispose que :
« Pour faire un acte valable, il faut être sain d’esprit et que c’est à ceux qui agissent en nullité pour cette cause de prouver l’existence d’un trouble mental au moment de l’acte ».
L’article 464 du code civil dispose que :
« Les obligations résultant des actes accomplis par la personne protégée moins de deux ans
avant la publicité du jugement d’ouverture de la mesure de protection peuvent être réduites
sur la seule preuve que son inaptitude à défendre ses intérêts, par suite de l’altération de ses
facultés personnelles, était notoire ou connue du contractant à l’époque où les actes ont été
passés ».
Il est donc constant que l’insanité d’esprit prévue par le premier texte ne se confond pas avec l’inaptitude à défendre ses intérêts, par suite de l’altération des facultés personnelles, notoire ou connue du contractant à l’époque où les actes ont été passés, prévue par le second.
Les conditions des actions en nullité pour insanité d’esprit et en nullité d’un acte accompli pendant la période suspecte ne sont, en effet, par tout à fait les mêmes.
Si l’action formée sur le fondement de l’article 414-1 nécessite la seule preuve de l’insanité
d’esprit au moment de la passation de l’acte litigieux, l’action exercée sur le fondement de l’article 464, alinéa 2, impose la preuve de « l’inaptitude » notoire du majeur protégé « à défendre ses intérêts par suite de l’altération de ses facultés personnelles » ainsi que la preuve d’un préjudice subi par la personne protégée.
La recherche de l’insanité d’esprit à la date de l’acte litigieux doit donc être recherchée de manière autonome, indépendamment du fait qu’il se situe dans la période suspecte pouvant, le cas échéant, faire l’objet d’un examen distinct.
L’insanité d’esprit s’entend comme toute affection mentale par l’effet de laquelle l’intelligence du disposant aurait été obnubilée ou sa faculté de discernement déréglée.
Le 11 novembre 2017, [S] [V] était âgée de 92 ans et avait été victime de deux accidents vasculaires cérébraux, le premier en 2015 et le second le 18 août 2017.
L’hospitalisation de [S] [V] le 18 août 2017 à l’hôpital de [Localité 25] pour un accident vasculaire cérébral sylvien gauche, s’est essentiellement traduit par une aphasie de Wernicke, laquelle consistait en réalité en une récidive d’un accident vasculaire sylvien gauche précédemment survenu en 2015.
Une déclaration aux fins de placement sous sauvegarde de justice était établie le 25 août 2017 par le docteur [R] [Z], médecin à l’hôpital de [Localité 25], ce qui déclenchait l’ouverture d’une procédure de protection.
Elle était ensuite admise en soins de suite et de réadaptation à la polyclinique de [Localité 23] du 29 août 2017 au 24 octobre 2017, d’où elle s’est échappée deux fois, précédemment à son retour à son domicile parisien.
Elle est entrée à l’Hôpital de [Localité 20] du 19 juillet 2018 au 7 août 2018, où elle était hospitalisée dans un service fermé, l’UTAC – Unité de troubles aigus cognitivo-comportementaux, puis à l’EHPAD de [Localité 20] du 7 août 2018 au 31 octobre 2018 entrecoupé de séjours à l’hôpital de [Localité 20], et enfin à l’EHPAD de [Localité 19] du 31 octobre 2018 jusqu’à son décès survenu le [Date décès 11] 2020.
Le Docteur [A], expert désigné en référé qui conclut le 13 décembre 2021 à l’insanité d’esprit de [S] [V] à la date de l’établissement de ses dernières volontés le 11 novembre 2017, a curieusement demandé au notaire Me [X], qui n’est pas comme lui un professionnel de santé : « pourriez-vous m’apporter de plus amples détails sur l’état cognitif de Mme [V] [S] à cette période (du 11/11/2017) et notamment sur son degré d’autonomie pour gérer son quotidien et son patrimoine ' ».
Par ailleurs il dit s’être fondé sur « un document didactique édité par la Fondation [24], et sans qu’il soit, bien sûr, possible de formuler un diagnostic établi ».
Ses conclusions peuvent donc apparaître fragiles.
Les appelants ont produit des attestations selon lesquelles [S] [V] avait conservé une vie sociale active après son hospitalisation de 2017 et restait volontaire et dynamique, en dépit de ses difficultés d’élocution.
Parallèlement, le Docteur [M] [C], médecin traitant qui a suivi [S] [V] de longues années et jusqu’à son décès, a expressément mentionné dans son certificat en date du 1er novembre 2017 que sa patiente est « saine d’esprit ».
Après le dépôt du rapport du Docteur [A], le Docteur [C] a explicité son certificat du 1er novembre 2017 en ces termes : « Le 1er novembre 2017, malgré l’accident vasculaire cérébral dont elle a été victime dans le passé, Mme [V] était saine d’esprit et en capacité et de prendre des décisions concernant la gestion de son patrimoine et de les faire comprendre. En 2018, Mme [V] était très autonome, prenait les transports en commun, venait seule à mon cabinet et avait besoin d’aide essentiellement pour les tâches ménagères et l’aider parfois dans quelques démarches administratives, mais c’était bien elle qui dirigeait sa « maison ». »
Dans son courrier en date du 20 janvier 2022, complété par celui en date du 23 novembre 2023, Maître [D] [X], tout en tenant compte de son obligation au secret, a relaté comment il a été contacté par [S] [V], courant octobre 2017, les 8 et 23 octobre 2017, et leurs rencontres, le 11 novembre 2017 puis le 27 novembre 2017. Il en résulte que [S] [V] a rédigé ses dernières volontés en présence du notaire avant de les lui remettre en mains propres.
Cependant, à l’occasion du séjour en soins de suite et de réadaptation, un bilan plus général était réalisé à propos duquel le Docteur [BI] [ME], inscrit sur la liste établie par le Procureur de la République et nommé dans le cadre de la sauvegarde de justice, souligne que [S] [V] était autonome en matière de déplacements avec une bonne qualité de l’orientation spatiale mais des difficultés concernant les fonctions exécutives, une attention limitée et labile et un test d’évaluation rapide des fonctions cognitives de 15/30 le 4 septembre 2017 au Centre de Rééducation de [Localité 23].
Le médecin inscrit a indiqué le 3 octobre 2017 : « Mme [V] présente une altération de ses facultés physiques et mentales consécutives à un accident vasculaire cérébral, sous forme de trouble aphasique, de troubles cognitifs non quantifiables ; son discernement est altéré.
L’évolution est néanmoins plutôt favorable sans que l’on puisse toutefois privilégier une
« restitutio ad integrum».
Dans l’état actuel, Mme [V] a besoin d’être représentée de manière continue dans les actes de la vie civile tant patrimoniaux qu’à caractère personnel. Elle ne peut exercer son droit de vote.
L’expert judiciaire rappelle qu’un examen ultérieur réalisé en février 2018 faisait apparaître
des difficultés comparables, c’est-à-dire un élément de désorientation non pas spatiale mais temporelle, des difficultés dans le maniement des nombres et des données chiffrées, ce qui peut entraîner des conséquences patrimoniales car pouvant confondre les centaines et les milliers d’euros, risque aggravé par des troubles mnésiques (ne se souvient pas du dossier d’APA se trouvant à son domicile) et par le déni qu’elle manifeste vis-à-vis de son déficit cognitif.»
Il est souligné que [S] [V] a refusé de se plier à certains tests ou examens.
Le Docteur [I] [U], praticien du [22] de [Localité 23] a exposé, le 14 novembre 2017 : « La prise en charge est très compliquée chez une patiente très indépendante, totalement autonome sur le plan locomoteur, relativement hyperactive’ La compréhension est bien meilleure chez elle que l’expression verbale ; les bilans neuropsychologiques mettent en évidence d’importantes persévérations sur des thématiques récurrentes '/'il existe notamment des thèmes de persécutions : on en veut à son argent, son cousin (M. [H] [P]) peut-être voudrait attenter à sa vie etc', les exercices sont difficiles à mettre en place compte tenu de son état confusionnel et de son état psychologique ».
Les conclusions du Docteur [L] [Y], psychiatre commis par l’ordonnance du juge des tutelles du 22 janvier 2018 aux fins de donner un avis en vue d’une mesure de protection, sont les suivantes :
« 1- J’ai examiné le 20 février 2018 à son domicile Madame [S] [V] ' ;
2- Elle est atteinte d’une altération modérée à moyenne de ses facultés, ' ;
3- Cette altération reste susceptible d’amélioration dans l’avenir ;
4- Mme [V] aurait besoin d’être assistée ' au moyen d’une curatelle renforcée ' ;
5- Son audition au Tribunal ' ne serait pas de nature à porter atteinte à sa santé
elle est en état d’exprimer sa volonté. »
Il souligne que l’intéressée se donne spontanément comme âge 33 ans puis divers âges avant d’arriver à celui réel et relève que le maniement des chiffres et notamment de ses revenus comme de ses charges et dépenses est tout aussi complexe pour elle et cite à l’appui ses réponses qui témoignent de troubles cognitifs sévères en 2018.
Au vu de cette expertise, le juge des tutelles a placé l’intéressée sous le régime de la curatelle renforcée le 4 mai 2018, désignant un tiers comme curateur.
[S] [V] a ensuite été placée sous tutelle par jugement du 24 octobre 2018, suite à une alerte de la curatrice.
Mme [J] [B], qui avait acheté en viager l’appartement parisien de [S]
[V] et avait noué avec cette dernière des relations courtoises et amicales, atteste :
« '. J’ai encore des mots de sa part qui datent de 2016 et qui se terminent par : « avec mon meilleur souvenir et mon amitié.
Nous avions des relations très courtoises, mais l’année suivante, à ma grande surprise, la
relation s’est totalement dégradée après son premier AVC et surtout par son deuxième AVC
d’août 2017, elle devenait très agressive, tenait des propos incohérents, ne répondait plus à mon courrier et n’acceptait plus mes visites.
Elle n’était plus disponible du tout.
Je le regrettais sans comprendre ».
Dans un courriel adressé à M. [H] [P] le 30 mai 2017, elle signalait le comportement incohérent de [S] [V] avec laquelle, même lorsqu’elle était présente à son domicile, aucune personne de l’immeuble, voisin et gardien, ne pouvait entrer en contact alors qu’elle venait de causer une inondation. Elle fait également état du fait que [S] [V] l’accusait clairement de la voler et accusait notamment sa crédit-rentière d’avoir triché sur la surface de l’appartement qu’elle lui avait vendu alors que c’est le vendeur qui communique au notaire les diagnostics et mesures et non le contraire.
Le certificat de son médecin traitant, dressé un 1er novembre 2017 jour férié, est en contradiction avec ceux des médecins spécialistes qui de plus, contrairement à lui, ont procédé à l’examen clinique de la de cujus avant de dresser certificat et ne fait pas état des divers compte rendus hospitaliers qu’il avait pourtant reçus entre août et septembre 2017.
Enfin, il est à s’interroger premièrement sur les conditions dans lesquelles le notaire, Me [X] a été contacté, [S] [V], sortie de la clinique de [Localité 23] le 25 octobre 2017 ayant trouvé auprès d’un voisin de l’immeuble ses coordonnées, obtenu un rendez-vous en urgence le 1er novembre 2017 auprès de son médecin pour se faire prescrire un certificat établissant qu’elle n’était pas en état d’insanité d’esprit, et obtenu un rendez-vous avec le notaire un samedi 11 novembre jour férié, et deuxièmement sur le fait que le notaire qui dit s’être déplacé et avoir recueilli le testament olographe rédigé devant lui, n’a pas proposé de dresser un acte authentique.
Il est constant que la défunte avait des relations privilégiées avec son cousin M. [P] que par son testament du 23 février 2010 complété du codicille du 22 février 2012, elle avait institué légataire universel, précisant qu’elle ne voulait rien léguer à son frère ni indirectement à ses neveux qui ne se sont jamais manifestés pour s’occuper d’elle et ne l’avaient pas vue pendant 20 ans. A la même période, elle désignait M. [H] [P] comme bénéficiaire principal de son contrat d’assurance-vie souscrit auprès de l'[18].
Par lettre du 7 janvier 2014 remise au gardien de son immeuble, elle demandait qu’en cas de malheur lui arrivant, la clef de son appartement ne soit remise qu’à M. [H] [P].
Or il apparaît que dès mai 2017 la de cujus avait un comportement incohérent et accusait sans fondement sa crédit rentière de malhonnêteté et il résulte des éléments médicaux que le 11 novembre 2017, sous l’influence de pensées à forme de persécution obnubilant ses facultés de discernement en la conduisant à croire que M. [P] en voulait à sa vie, et en contradiction avec la volonté constante et affirmée qui était la sienne avant son AVC, elle modifiait son testament tout en maintenant, de façon tout à fait incohérente, la clause bénéficiaire sur le compte [18], alors qu’il résulte de l’échange de courriels sur la période du 17 septembre 2017 au 31octobre 2018 entre M. [H] [P] et les divers établissements hospitaliers où a séjourné [S] [V] ou le mandataire judiciaire à la mesure de protection, que celui-ci était avec son épouse les seules personnes de la famille à toujours se préoccuper d’elle et la visiter régulièrement.
Sont aussi produites des photographies de [S] [V], [H] [P] et [F] [P] à l’occasion de ses 95 ans, démontrant la continuité des liens.
Par suite, l’insanité d’esprit de la testatrice étant constatée à la date du 11 novembre 2017, par substitution de motifs, le jugement sera confirmé en ce qu’il a prononcé la nullité du testament.
Sur l’appel incident de M. [H] [P] portant demande de dommages et intérêts
Le tribunal lui a octroyé la somme de 10 000 euros de dommages et intérêts aux motifs que les ventes réalisées les 27 janvier, 8 février, 8 mars, 14 juin et 2 novembre 2021 et 25 janvier 2022 ont été engagées alors qu’une procédure en nullité du testament était en cours et que doivent en conséquence en être réparé les conséquences dommageables qui ont privé M. [P] de la possiblité de conserver certains meubles ou d’objets d’arts ou bijoux ou de les vendre à d’autres condition alors qu’une procédure en nullité du testament leur conférant leurs droits était en cours. Le tribunal a débouté M. [P] du surplus de ses demandes ayant estimé qu’aucun des actes réalisés par les consorts [V] avant le 21 décembre 2020, date de la première signification de l’assignation en nullité du testament délivrée par M. [P] n’était de nature à engager leur responsabilité et qu’il ne pouvait ainsi leur être reproché d’avoir procédé aux ventes des biens mobiliers des 30 octobre 2020 et 2, 17, 24, 28, novembre 2020 à l’inverse de celles intervenues les 27 janvier, 8 février, 8 mars, 14 juin et 2 novembre 2021 et 25 janvier 2022. Il n’a pas retenu le préjudice de jouissance de l’appartement de [Localité 23] considérant que M. [P] en avait conservé les clefs, ; il a également tenu compte du fait que M. [P] ne justifiait pas de ce que les meubles, objets et bijoux dont il déplore la disparition étaient effectivement toujours dans le patrimoine de la défunte au jour de son décès, et que les ventes reprochées ont été réalisées par un professionnel sans qu’il ne soit établi qu’elles l’ont été à vil prix. Il a conclu à l’absence de préjudice moral.
L’intimé fait valoir que dès la lettre recommandée avec demande d’avis de réception d’usage adressée le 5 mai 2020 aux consorts [V] par son conseil et en copie à Maître [X], les appelants étaient informés de sa contestation et que l’assignation en référé aux fins de désignation d’un expert, particulièrement motivée en fait et en droit et concluant à l’altération des facultés mentales et à la nullité du testament du 11 novembre 2017, a été délivrée aux consorts [V] les 24, 27 juillet et 21 septembre soit entre 2 et 3 mois avant les premières ventes. Il se prévaut d’un préjudice de jouissance de l’appartement de [Localité 23], de celui résultant de la dispersion du mobilier et des souvenirs de famille et d’un préjudice moral résultant ds accusations portées contre lui dans les conclusions des appelants.
Il demande ainsi à la cour de fixer son préjudice de jouissance relatif à l’appartement de [Localité 23] à la somme mensuelle de 1 535 € à compter de l’ouverture de la succession et ce jusqu’à la décision à intervenir de la cour, de condamner solidairement MM. [E], [HX], [W] et [O] [V] à lui payer à titre de dommage et intérêts la somme de 40 000 € en réparation du préjudice subi pour la vente du mobilier et des souvenirs de famille et celle de 5 000 euros au titre de son préjudice moral.
Les appelants répondent qu’ils n’ont rien dissimulé ; que le notaire en charge de la succession a établi un projet de liquidation de la succession ; que les droits de succession ont été réglés grâce au produit de la vente des meubles meublants, après inventaire établi, de l’appartement parisien de la de cujus qui devait être vidé afin que Mme [B], l’ayant acquis en viager, puisse entrer dans les lieux ; que l’inventaire de l’appartement sis à [Localité 23] a été dressé et les charges réglées; que les ventes intervenues étaient légales puisqu’à défaut de jugement ils étaient saisis de plein droit dans les biens, droits et actions de [S] [V], comme le leur a confirmé le notaire Me [X], et destinées à payer les droits de succession.
L’article 1240 du code civil dispose que : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
La lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 5 mai 2020 indiquait : « M. [P] entend agir en nullité du testament du 11 novembre 2017 et m’a donné instruction de saisir la juridiction de référé aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise médicale afin de confirmer l’insanité d’esprit de Mme [V] ».
M. [P] a ensuite agi en référé par actes des 24, 27 juillet et 21 septembre 2020 et par ordonnance du 16 novembre 2020, le président du tribunal judiciaire de Paris a ordonné une expertise médicale pour recherche de l’insanité d’esprit de la testatrice à la date de l’acte litigieux.
L’assignation en nullité du testament a été signifiée le 21 décembre 2020.
Les ventes de biens mobiliers sont intervenues le 30 octobre 2020, les 2, 17, 24, 28, novembre 2020 les 27 janvier, 8 février, 8 mars, 14 juin et 2 novembre 2021 et 25 janvier 2022.
Si les premiers juges ont considéré que tant qu’aucune procédure n’était en cours pour obtenir l’annulation du testament de [S] [V] du 11novembre 2017, c’est sans faute que les consorts [V], héritiers légaux de la défunte et saisis de plein droit de ses droits et actions en application du dit testament et de la loi, ont pu réaliser des actes d’administration et de disposition, mais que du jour où M. [H] [P] a agi en nullité du testament, ils ont agi à leurs risques et périls en réalisant des actes de disposition sur son patrimoine alors qu’ils étaient avertis du risque de voir leurs droits rétroactivement anéantis, il peut être considéré aussi que même avant l’assignation en nullité du testament, les consorts [V] savaient que le testament allait être contesté et, que dans une moindre mesure, ils prenaient déjà un risque.
Cependant, il y avait lieu de payer les droits de succession et de laisser libre l’appartement parisien acquis en viager par Mme [B].
Par ailleurs, M. [P] ne justifie pas de l’existence d’autres meubles, objets ou bijoux que ceux dont la vente a été établie par les procès-verbaux de vente publique et l’inventaire notarié du mobilier qui établit la présence du mobilier à l’ouverture de la succession et alors que les estimations de l’inventaire réalisé à la demande de la curatrice de [S] [V], Mme [EP], le 14 novembre 2018 sont sensiblement similaires à celles de l’inventaire établi la demande de Maître [X] le 22 juillet 2020. Il ne justifie pas non plus que les ventes ont été réalisées à vil prix.
Il a cependant perdu la faculté de pouvoir conserver des biens ou meubles auxquels il était attaché.
Par suite, le jugement sera confirmé en ce qu’il lui a alloué la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour les ventes du mobilier et des souvenirs de famille.
S’agissant de l’appartement de [Localité 23], les premiers juges ont rejeté la demande de dommages et intérêts pour perte de jouissance dès lors que M. [P] avait reconnu en détenir les clefs depuis le décès et y avoir accès.
M. [P] conteste cette affirmation selon laquelle il détenait les clefs depuis le décès, faisant valoir que les appelants n’ont jamais prétendu ce fait en première instance et que Mme [EP] s’est fait remettre toutes les clefs des appartements ; qu’il n’est pas en mesure d’apporter la preuve négative qu’il n’a pas eu les clefs avant que M. [O] [V] les lui remette en mains propres début août après le jugement du 31 juillet 2023; que le blocage de la succession est générateur d’un risque de dégradation du bien immobilier de [Localité 23] qui, depuis le [Date décès 11] 2020, n’a fait l’objet d’aucune surveillance ni entretien ; que c’est parce qu’ils ont joui de l’appartement que les consorts [V] ont acquitté les charges de copropriété.
Les consorts [V] répondent que le sort de cet appartement dépend de l’issue de la procédure en cours ; que M. [P] connaît bien les lieux puisqu’il s’y rendait régulièrement et en détenait les clés ; que l’appartement est effectivement inoccupé depuis le décès de sa propriétaire mais est assuré.
Pour rejeter la demande, le jugement, dans ses motifs, se borne à énoncer la simple affirmation que M. [P] avait indiqué en détenir les clefs depuis le décès et avoir accès à l’appartement sans justifier cette allégation par des éléments de fait ou renvoi aux écritures des parties, alors qu’il résulte des conclusions récapitulatives des consorts [V] de première instance, versées aux débats par M. [P], qu’ils n’ont pas soutenu que M. [P] détenait des clés depuis le décès.
Alors qu’il est constant que les consorts [V] détenaient les clefs et avaient ainsi accès à l’appartement, les parties sont contraires sur le fait que M. [P] y avait également accès et s’y rendait.
En tout état de cause, tant qu’une décision n’était pas intervenue pour annuler le testament de [S] [V], ses héritiers ab intestat n’ont eu aucun comportement fautif puisqu’en exécution du testament du 11 novembre 2017, M. [P] n’était pas légataire universel le testament antérieur à son profit ayant été annulé par la testatrice, et qu’ils étaient donc, à défaut de jugement, saisis de plein droit dans les biens, droits et actions de [S] [V]. Or ils ont assuré la conservation du bien en acquittant les charges afférentes à l’appartement et ont exécuté le jugement du 31 juillet 2023 en remettant les clés.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de dommages et intérêts au titre de la jouissance de l’appartement de [Localité 23].
M. [P] se prévaut enfin d’un préjudice moral du fait des injures qu’il estime que les conclusions des appelants contiennent à son égard. Il indique qu’il n’a jamais prêté attention aux accusations de sa cousine qui n’étaient malheureusement dues qu’à la dégradation de son état psychique mais que le fait d’avoir été traité de « menteur » page 5 des conclusions des appelants ou encore d’avoir vu affirmer « la découverte de la facette trop intéressée » '/' « sa cupidité masquée par ses amabilités et sa sollicitude affichée » page 9 de leurs conclusions, est parfaitement inadmissible, alors qu’il a, avec son épouse, envers et contre tout, apporté avec constance soins et assistance à [S] [V] jusqu’à ses derniers instants, en dépit des accusations injustes de cette dernière.
Les consorts [V] n’ont pas répondu sur cette demande.
Les termes visés pour fonder la demande ne sont pas injurieux, diffamatoires ou excessifs en ce qu’ils relèvent d’une juste défense au fond sans volonté de nuire alors que M. [P] lui-même dans ses écritures a fait part du désintérêt complet des consorts [V] pour le sort de leur tante, a sous-entendu qu’ils l’avaient aidée ou confortée dans les accusations proférées à son encontre pour qu’elle établisse le testament litigieux, et a de même remis en cause l’honnêteté du notaire Me [X] tant dans ses actions que dans son témoignage.
En conséquence, la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral sera rejetée et le jugement confirmé sur ce point.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée ; il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
L’équité commande de faire droit à la demande de l’intimé présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; les appelants sont condamnés à lui verser à ce titre la somme visée au dispositif de la présente décision.
Partie perdante, les appelants ne sauraient prétendre à l’allocation de frais irrépétibles et doivent supporter les dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement par décision contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement des chefs dévolus à la cour ;
Condamne in solidum MM. [E], [HX], [O] et [W] [V] à payer à M. [H] [P] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum MM. [E], [HX], [O] et [W] [V] aux dépens de l’appel.
Le Greffier, Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Immatriculation ·
- Fausse déclaration ·
- Carte grise ·
- Assureur ·
- Véhicule ·
- Modification ·
- Certificat ·
- Sociétés ·
- Nullité du contrat ·
- Risque
- Salariée ·
- Travail ·
- Harcèlement ·
- Associations ·
- Majeur protégé ·
- Employeur ·
- Violence ·
- Abus de pouvoir ·
- Licenciement ·
- Responsable
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Inventaire ·
- Tribunaux de commerce ·
- Jugement ·
- Exécution provisoire ·
- Mandataire ·
- Liquidateur ·
- Plan de redressement ·
- Sociétés ·
- Interdiction de gérer ·
- Plan
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Lésion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Accident du travail ·
- Sociétés ·
- Présomption ·
- Déclaration ·
- Témoin ·
- Salarié ·
- Juriste assistant
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interprète ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Courriel ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Égypte
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Radiation ·
- Mise en état ·
- Saisine ·
- Interruption d'instance ·
- Aide juridictionnelle ·
- Charges ·
- Agent immobilier ·
- Recherche d'emploi ·
- Défaut ·
- Aide
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Territoire français ·
- Consultation ·
- Habilitation ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- Assignation à résidence ·
- Erreur ·
- Fichier ·
- Ministère
- Relations du travail et protection sociale ·
- Négociation collective ·
- Masse ·
- Augmentation de capital ·
- Action ·
- Parité ·
- Qualités ·
- Sociétés ·
- Souscription ·
- Clôture ·
- Assemblée générale ·
- Préjudice
- Demande de requalification du contrat de travail ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Action ·
- Service ·
- Demande de radiation ·
- Caducité ·
- Appel ·
- Mise en état ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Suspension ·
- Procédure
Sur les mêmes thèmes • 3
- Baux ruraux ·
- Contrats ·
- Fermages ·
- Cadastre ·
- Tribunaux paritaires ·
- Impôt foncier ·
- Bail rural ·
- Titre ·
- Résiliation du bail ·
- Pêche maritime ·
- Pêche
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Sécheresse ·
- Catastrophes naturelles ·
- Sinistre ·
- Demande ·
- Garantie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Dommage ·
- Cause ·
- Fondation
- Liquidation judiciaire ·
- Vente ·
- Caisse d'épargne ·
- Lot ·
- Franche-comté ·
- Liquidateur ·
- Prix ·
- Acquéreur ·
- Adresses ·
- Gré à gré ·
- Créanciers
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.