Infirmation partielle 30 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 7, 30 janv. 2026, n° 25/06256 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/06256 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Martigues, 12 mai 2025, N° 2024-42251 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-7
ARRÊT AU FOND
DU 30 JANVIER 2026
N° 2026/ 32
Rôle N° RG 25/06256 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BO273
[N] [U]
C/
S.A.S.U. [7]
Copie exécutoire délivrée
le :30 Janvier 2026
à :
l’ASSOCIATION [2]
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MARTIGUES en date du 12 Mai 2025 enregistré au répertoire général sous le n° 2024-42251.
APPELANTE
Madame [N] [U], demeurant [Adresse 1] (France)
représentée par Me Jennifer BRESSOL de l’ASSOCIATION BGDM ASSOCIATION, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
S.A.S.U. [7],prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités au siège social sis [Adresse 4]
représentée par Me Olivier BAGLIO de la SCP BAGLIO-ROIG, avocat au barreau d’AVIGNON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 12 Décembre 2025 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Monsieur Alain VOGELWEITH, Président de chambre, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Caroline CHICLET, Président de chambre
Monsieur Alain VOGELWEITH, Président de chambre
Monsieur Matthieu GRAND, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Agnès BAYLE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Janvier 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Janvier 2026,
Signé par Madame Caroline CHICLET, Président de chambre et Mme Agnès BAYLE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE :
Madame [N] [U] a été embauchée le 23 mai 2019 par la société [7] ( [6]), employant habituellement au moins onze salariés, en qualité de conductrice receveuse, statut employé, classification G3200, dans le cadre d’un contrat à durée déterminée à temps complet, puis d’un contrat à durée indéterminée à compter du 1er décembre 2023 régi par la convention collective des réseaux de transports publics urbains de voyageurs, et pour lequel elle percevait en dernier lieu une rémunération mensuelle brute de base de 2.009,66 euros.
La société [6] exerce une activité de transports urbains de voyageurs.
Le 19 juillet 2024, madame [U] a été convoquée à un entretien préalable à son éventuel licenciement fixé au 21 août 2024. En raison d’une irrégularité de procédure, elle a été convoquée une nouvelle fois le 26 août 2024 à un conseil de discipline fixé au 16 septembre 2024.
Elle a été licenciée pour faute grave par lettre du 19 septembre 2024.
Soutenant la nullité de son licenciement, elle a saisi, par requête reçue au greffe le 26 décembre 2024, le conseil de prud’hommes de Martigues en référé pour contester cette décision et obtenir le paiement de diverses sommes.
Par ordonnance de référé du 12 mai 2025, ce conseil a :
— constaté que les conditions d’urgence et de dommage imminent ne sont pas remplies ;
— dit qu’il existe une contestation sérieuse ;
— dit qu’il n’y a pas lieu à référé ;
— s’est déclaré incompétent pour statuer sur les demandes de madame [U] ;
— renvoyé les parties devant le juge du fond si elles le souhaitent ;
— débouté madame [U] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— débouté la société [6] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— laissé aux parties la charge de leurs propres dépens.
Le 23 mai 2025, madame [U] a relevé appel de tous les chefs de cette ordonnance ayant rejeté ses prétentions.
Vu les conclusions de madame [U] remises au greffe et notifiées le 14 novembre 2025 ;
Vu les conclusions de la société [6] remises au greffe et notifiées le 24 novembre 2025;
Vu l’ordonnance de clôture du 12 décembre 2025.
MOTIFS :
Aux termes de l’article R.1455-6 du code du travail, 'la formation de référé peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite.'
Il incombe au demandeur d’établir l’existence du trouble manifestement illicite.
En l’espèce, madame [U] soutient que le licenciement dont elle a fait l’objet a été prononcé en violation de deux libertés fondamentales, le droit à la vie privée et la liberté d’expression, et qu’en conséquence il constitue un trouble manifestement illicite que la formation de référé doit faire cesser en ordonnant sa réintégration au sein de l’entreprise et en condamnant la société [6] à lui verser une provision sur rappels de salaire.
La société [6] conteste toute violation d’une liberté fondamentale au cours de la procédure de licenciement, et demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit que les conditions d’urgence et de dommage imminent n’étaient pas réunies, qu’il existait une contestation sérieuse et qu’il n’y avait pas lieu à référé.
La lettre de licenciement du 19 septembre 2024, qui fixe les termes du litige, est ainsi rédigée:
'Nous faisons suite à la procédure disciplinaire engagée à votre encontre, selon les dispositions conventionnelles applicables, au cours de laquelle vous vous êtes fait assister par M. [G] [E], Délégué Syndical [3], dans un premier temps, puis par Mme [W] [U], salariée de l’établissement de [Localité 5], dans un second temps.
Nous vous rappelons que vous étiez convoquée afin que vous puissiez nous fournir des explications sur les faits suivants :
' Non-respect des procédures:
Le 28.06, vous avez décidé de façon unilatérale de ne pas assurer un service navette.
Vous avez contacté la régulation à 16h11 pour indiquer que vous aviez trop chaud mais ce n’est que lorsque la régulation vous a rappelée pour faire le point avec vous que vous les avez informés que vous aviez décidé de ne pas faire le départ de 16h50, pour aller vous rafraîchir.
Nous vous rappelons que vous devez systématiquement prévenir la régulation de tout incident dans les meilleurs délais et que c’est d’ailleurs à la régulation de vous donner les consignes à suivre selon les éléments que vous leur remontez.
Votre manque de professionnalisme nous a mis en défaut avec notre client qui, au-delà des conséquences sur la confiance qu’il nous porte, nous a impacté d’une pénalité.
' Non-respect de votre obligation de loyauté:
— Sur les délais de prévenance
Le 05.07, vous avez appelé l’exploitation vers 18h45, soit fin de journée, pour signaler votre prolongation que vous aviez pourtant depuis la veille, 04/07. Vous ne pouviez donc ignorer que cela allait impacter l’organisation de la journée du 06.07.
Vous envenimez le climat social et incitez vos collègues à ne plus effectuer les services en remplacement des absents. Là encore, vous mettez tout en 'uvre pour désorganiser le bon fonctionnement de l’entreprise en opposant les conducteurs des 2 roulements existants sur le site. Vous avez à cet effet initié une pétition dès le 09.04 alors que vous avez signalé à la Direction ce que vous estimez être des dysfonctionnements le 20.05 seulement. Ce délai met clairement en évidence que vos intentions n’étaient pas de trouver rapidement une solution à d’éventuelles difficultés rencontrées par les conducteurs.
Pourtant des réunions « atelier de services » sont organisées régulièrement (08.04, 22.04,16.05) auxquelles vous étiez conviée pour permettre d’aménager les services lorsque cela est possible selon les contraintes contractuelles et dans le respect de l’équité entre les 2 roulements.
S’agissant de qualité de vie au travail, les remontées en réunion, et bien qu’aucune ne soit en contradiction avec les règles légales, ont été prises en compte chaque fois puisque la Direction a détaché un salarié régulièrement à partir du mois d’avril (le 02, le 04 et le 08.04, le 28.05) puis à temps complet à partir du 1er juin pour essayer de satisfaire au mieux les demandes de chacun des roulements dans le respect des contraintes de la société.
Par vos comportements, vous avez enfreint le règlement intérieur auquel vous êtes pourtant soumise et qui prévoit :
ARTICLE 2: Règle générale
« Le personnel est tenu de se conformer aux consignes portées à sa connaissance par le présent règlement, par notes de service ou par voie d’affichage et, en règle générale, de se conformer aux ordres et instructions des supérieurs hiérarchiques.
Les dispositions de ce règlement intérieur s’appliquent également aux apprentis, aux intérimaires, aux détachés ou intervenants d’entreprise extérieures, aux personnes effectuant des stages en entreprise.
En revanche, la procédure disciplinaire et les sanctions relèveront de l’entreprise d’origine des intérimaires ou intervenants. »
ARTICLE 5 : Heures de service
« Le personnel doit se trouver à son poste aux heures de prise de services qui lui sont fixées :
— par tableaux d’horaires affichés dans l’entreprise,
— par les ordres de travail individuels ou collectifs.
L’entrée ou la sortie du personnel peut donner lieu à pointage dans les conditions fixées par note de service.
Il est interdit de cesser le travail avant l’heure normale de sortie, et de quitter l’établissement pendant le travail sans autorisation du chef de service (sous réserve des prérogatives reconnues aux représentants du personnel notamment en ce qui concerne l’utilisation des heures de délégations et du droit de retrait de tout salarié en cas de danger grave et imminent). »
ARTICLE 6 : Présence
« Pendant la durée du travail, le personnel doit se consacrer exclusivement à l’exercice de ses fonctions. »
ARTICLE 12: Interruption du travail
« Les sorties pendant les heures de travail doivent être exceptionnelles ; elles sont
subordonnées à une autorisation délivrée par le responsable hiérarchique dans les situations suivantes et avec présentation d’un justificatif au besoin a posteriori :
— employé malade sur les lieux de travail et regagnant son domicile ;
— événement familial grave survenant inopinément ;
— convocation impérative d’une administration ;
— soins médicaux réguliers, sous réserve d’accord préalable de la direction ;
— heures de formation, sous réserve d’accord préalable de la direction ;
— urgences avérées pour les pompiers volontaires (Transmettre le justificatif à l’entreprise
48h00 après la fin de l’urgence avérée)
— examens professionnels »
ARTICLE 13 : Exécution du service
« Les conducteurs et tous les salariés concernés par la conduite de véhicule devront :
— se conformer aux prescriptions relatives à la prise de service prévues par tous moyens (notes de service, mail…)
— se conformer aux consignes du guide d’accueil entreprise et conducteur,
— veiller au respect optimum des horaires ou de la régulation et alerter immédiatement la hiérarchie en cas de non-respect. »
ARTICLE 16: Obligation de réserve et de discrétion professionnelle
« Le personnel est tenu :
— d’adopter dans l’exercice de ses fonctions une tenue, un comportement, un état d’esprit, et des attitudes qui respectent la liberté et la dignité de chacun et de tous.»
Nous vous rappelons que vous êtes liée à l’entreprise par un contrat de travail qui implique une obligation de loyauté, qu’en l’espèce vous n’avez pas respectée générant par votre attitude la désorganisation de l’exploitation ainsi que l’altération du climat social entre les salariés des 2 roulements existants au sein de l’établissement.
À chaque étape de la procédure, vous avez reconnu partiellement les faits qui vous sont reprochés mais avez précisé systématiquement que vous ne les estimiez en rien fautifs.
Nous ne pouvons pas tolérer que nos salariés refusent de se conformer aux consignes et au règlement intérieur de l’entreprise ni qu’il persiste à tout mettre en 'uvre pour désorganiser son bon fonctionnement.
Les explications que vous nous avez fournies n’ont pas été de nature à modifier notre appréciation des faits. En conséquence des manquements récurrents à vos obligations contractuelles et de votre posture lors la procédure disciplinaire, nous n’avons pas espoir que votre comportement s’améliore, et vous notifions par le présent courrier votre licenciement pour faute grave (Article 49 de la CCNTU : révocation), sans indemnité de rupture ni préavis.
Vous cesserez de faire partie du personnel de notre entreprise à la date d’envoi de ce courrier'.
En reprochant à madame [U] une communication tardive de la prolongation de son arrêt de travail, l’employeur n’a nullement commis une atteinte au droit au respect de la vie privée de la salariée tel que défini par l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et l’article 9 du code civil. En effet, cette exigence de l’employeur, qu’elle soit fondée ou non, ne constitue en rien une immixtion de l’employeur dans la vie privée de la salariée ou une atteinte à l’un des éléments de cette vie privée, qu’il s’agisse de l’image de la salariée, de sa vie familiale, de ses convictions religieuses ou philosophiques, ou de son domicile. Le seul fait que la salariée puisse se sentir contrainte pour satisfaire cette exigence à prendre un rendez-vous médical 48 heures avant la fin de son arrêt de travail, comme elle le fait valoir dans ses écritures, n’est pas de nature à porter atteinte à son droit à la santé, celle-ci ayant toujours la possibilité d’obtenir à tout moment la prolongation de son arrêt de travail si son état de santé le justifie.
La société [6] fait également grief à madame [U] d’avoir violé son obligation de loyauté, notamment en initiant une pétition faisant état de dysfonctionnements au sein de l’entreprise, et ce dans le dessein de désorganiser l’entreprise en opposant une équipe de roulement à une autre équipe. Or, le droit de pétition relève de la liberté d’expression, liberté fondamentale, dont le salarié ne peut être privé s’il n’en fait pas un usage abusif, et à laquelle des restrictions ne peuvent être apportées que si elles sont justifiées par la nature de la tâche à accomplir.
Il convient de relever que la société [6] n’invoque aucun élément de nature contractuelle, conventionnelle ou réglementaire qui serait de nature à restreindre la liberté d’expression de madame [U].
La lecture de la pétition litigieuse versée aux débats fait apparaître que les termes employés ne sont ni injurieux, ni excessifs, ni diffamatoires, ce que l’employeur ne conteste pas. Les auteurs de la pétition, dont madame [U], se contentent de solliciter une meilleure répartition du travail entre les deux équipes de roulement.
L’employeur ne produit aucun élément qui établirait que cette pétition aurait été initiée aux fins de désorganiser l’entreprise. Le seul fait que la pétition aurait été établie plus d’un mois avant que madame [U] informe la direction de l’entreprise de l’existence de dysfonctionnements, comme le soutient l’employeur, n’est pas de nature à priver la salariée de son droit d’expression dès lors qu’aucun usage abusif n’en a été fait.
Il est constant que le caractère illicite du licenciement prononcé, même en partie, en raison de l’exercice non abusif, par le salarié, de sa liberté d’expression entraîne à lui seul la nullité du licenciement, peu importe que les autres faits soient de nature à caractériser une faute grave ou une cause réelle et sérieuse.
Le licenciement de madame [U] motivé notamment par la rédaction d’une pétition relevant de la liberté d’expression, qui doit être déclaré nul, constitue, dès lors, un trouble manifestement illicite qu’il appartient au juge des référés de faire cesser.
La remise en état implique, en l’espèce, d’ordonner la réintégration de la salariée dans l’effectif de l’entreprise et de condamner l’employeur à lui verser une indemnité provisionnelle d’éviction correspondant au montant de la rémunération qu’elle aurait dû percevoir entre son licenciement et sa réintégration, sans déduction des éventuels revenus qu’elle aurait pu percevoir pendant cette période.
Il convient, en conséquence, d’ordonner à la société [6] de réintégrer madame [N] [U] dans ses effectifs, à l’emploi qui était le sien avant son licenciement, et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard à l’issue d’un délai de 8 jours courant à compter de la notification de la présente décision, afin d’assurer l’effectivité de celle-ci.
Madame [U] sollicite la condamnation de la société [6] à lui verser la somme de 33.762,30 euros à titre de provision sur rappel de salaires, outre celle de 3.376,23 euros à titre de provision sur rappel de congés payés.
Eu égard au montant du salaire de base brut de madame [U], auquel s’ajoute le montant de la prime d’ancienneté, à la durée de 15 mois qui s’est écoulée depuis le licenciement de la salariée, et en absence de toute contestation par l’employeur du montant des sommes sollicitées, il convient de condamner la société [6] à verser à madame [U] la somme de 33.762,30 euros à titre d’indemnité provisionnelle sur rappel de salaires, outre celle de 3.376,23 euros à titre d’indemnité provisionnelle sur rappel de congés payés.
Sur les autres demandes :
Les créances de nature salariale produisent des intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation pour les seules sommes réclamées dans l’acte introductif d’instance et à compter de chaque échéance devenue exigible pour celles réclamées postérieurement à la demande initiale.
Les sommes à caractère indemnitaire produisent des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
La capitalisation des intérêts est de droit conformément à l’article 1343-2 nouveau du code civil (ancien 1154 du code civil), pourvu qu’il s’agisse d’intérêts dûs au moins pour une année entière.
Madame [U] demande à la cour d’ordonner qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées les sommes retenues par l’huissier instrumentaire en application du décret du 12 décembre 1996 devront être supportées par la société [6]. Mais la charge des frais d’exécution forcée étant prévue par ces mêmes dispositions réglementaires (article L.111-8 du code des procédures civiles d’exécution), auxquelles le juge ne peut déroger, il n’a pas lieu de faire droit à cette demande.
La société [6], qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d’appel, et à payer à madame [U] la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour ses frais exposés en première instance et en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour :
Infirme l’ordonnance déférée sauf en ce qu’elle a débouté la société [6] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Dit que le licenciement de madame [N] [U] constitue un trouble manifestement illicite en ce qu’il porte atteinte à une liberté fondamentale ;
Ordonne à la société [7] de réintégrer madame [N] [U] au sein de ses effectifs et de la réaffecter à son poste de conducteur-receveur, statut employé, classification G3200, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à l’issue d’un délai de 8 jours courant à compter de la notification de la présente décision ;
Condamne la société [7] à verser à madame [N] [U] la somme de 33.762,30 euros à titre d’indemnité provisionnelle sur rappel de salaires, outre celle de 3.376,23 euros à titre d’indemnité provisionnelle sur rappel de congés payés ;
Dit que les créances de nature salariale produisent des intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation pour les seules sommes réclamées dans l’acte introductif d’instance et à compter de chaque échéance devenue exigible pour celles réclamées postérieurement à la demande initiale et que les sommes à caractère indemnitaire produisent des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 nouveau du code civil ;
Rejette la demande de madame [N] [U] tendant à voir statuer sur la charge des frais d’exécution forcée,
Condamne la société [7] aux entiers dépens de première instance et d’appel, et à payer à madame [N] [U] la somme de 2.500 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en cause d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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