Rejet 15 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 15 avr. 2025, n° 2505060 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2505060 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 avril 2025, Mme B A, représenté par
Me Calvo Pardo, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner au préfet du Val-de-Marne, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de procéder au renouvellement de sa carte de séjour et de lui remettre dans l’attente un récépissé de demande de renouvellement de carte de séjour dans un délai de 48 heures à compter de la décision à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
1°) la condition d’urgence est remplie dès lors que sa carte de séjour est expirée depuis le 16 mars 2025, que sa demande de renouvellement de carte de séjour ayant été classée sans suite sur la plateforme « Démarches Simplifiées », elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour par voie postale le 24 janvier 2025, qu’elle n’a obtenu ni renouvellement de son titre de séjour, ni délivrance d’un récépissé et qu’elle se trouve en situation irrégulière dès lors que son contrat de travail a été suspendu ;
2°) il est porté une atteinte grave et manifeste illégale à sa liberté d’aller et venir protégée par l’article 5 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’article 2 du protocole additionnel n° 4 à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi qu’à sa liberté contractuelle et à son droit au travail dès lors que les articles L. 433-1 et R. 431-12, R. 431-15 et R. 431-15-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont méconnus
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 avril 2025, le préfet du Val-de-Marne, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— un complément de pièces a été sollicité auprès de la requérante, sans qu’elle y réponde, de sorte que le dossier est incomplet ;
— un rendez-vous a été accordé à la requérante le 16 avril 2025 à 13h15.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Dusautois, greffière d’audience, Mme C a lu son rapport et entendu les observations de Me Rahmouni, représentant le préfet du Val-de-Marne, qui conclut aux mêmes fins que son mémoire en défense, par les mêmes motifs.
Mme A n’était ni présente, ni représentée.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, de nationalité chinoise, est titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu’au 16 mars 2025. Elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour par voie postale le 24 janvier 2025. Elle demande au tribunal qu’il soit enjoint au préfet du Val-de-Marne de lui renouveler son titre de séjour et de lui remettre dans l’attente un récépissé de demande de renouvellement de carte de séjour dans un délai de 48 heures à compter de la décision à intervenir.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». Enfin aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. ».
3. La requérante soutient que la condition d’urgence est satisfaite aux motifs que sa carte de séjour est expirée depuis le 16 mars 2025, que sa demande de renouvellement de carte de séjour ayant été classée sans suite sur la plateforme « Démarches Simplifiées », elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour par voie postale le 24 janvier 2025, qu’elle n’a obtenu ni renouvellement de son titre de séjour, ni délivrance d’un récépissé et qu’elle se trouve en situation irrégulière dès lors que son contrat de travail a été suspendu. Toutefois, le préfet du Val-de-Marne soutient, sans être contredit, que, d’une part, la requérante n’a pas produit les pièces qui lui étaient demandées depuis le 10 mars 2025 et que, d’autre part, un rendez-vous a été accordé à Mme A le 16 avril 2025 à 13 h 15. Dans ces circonstances, la condition d’urgence ne peut être regardée comme satisfaite.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d’injonction, ainsi que celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne.
Fait à Melun, le 15 avril 2025.
La juge des référés,La greffière,
Signé : N. CSigné : O. Dusautois
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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