Infirmation 4 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 13, 4 févr. 2025, n° 21/21299 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/21299 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Évry, 8 octobre 2021, N° 19/01066 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mai 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 13
ARRET DU 04 FEVRIER 2025
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/21299 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CEZBQ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Octobre 2021 -Tribunal Judiciaire d’EVRY – RG n° 19/01066
APPELANT
Monsieur [B] [I]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représenté par Maître Claire CHARTIER, avocate au barreau de PARIS, toque : C2421, avocate postulant
Et par Maître Marc CHARTIER, avocat au barreau de LORIENT, toque : C0184, avocat plaidant
INTIME
Monsieur [K] [L], notaire associé de la SCP [K] [L], ANDRÉ CAMPRODON, DÉOLINDA DE FREITAS BARRETO, ROMAIN VIEIRA, HENRI-PAUL JAUFFRET, devenue la SAS 1317 NOTAIRES
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représenté par Maître Herve-bernard KUHN de la SCP KUHN, avocat au barreau de PARIS, toque : P0090
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre, chargée du rapport, et Madame Marie-Françoise d’ARDAILHON MIRAMON, Présidente de chambre.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre
Madame Marie-Françoise d’ARDAILHON MIRAMON, Présidente de Chambre
Madame Estelle MOREAU, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Michelle NOMO
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre et par Victoria RENARD, Greffière, présent lors de la mise à disposition.
***
M. [H] [E] a acquis trois biens immobiliers, situés à [Adresse 5], [Adresse 4] et [Adresse 1] moyennant deux prêts souscrits auprès du Crédit Lyonnais.
Selon reconnaissances de dette des 16 avril et 6 juillet 2009, la seconde ayant été enregistrée à la recette des impôts de [Localité 11] le 4 août 2009, M. [E] a reconnu devoir à M. [B] [I] la somme de 90 000 euros puis de 319 200 euros, en ce compris la somme de 90 000 euros, au titre d’un prêt.
Par acte authentique du 14 octobre 2009, instrumenté par M. [R] [F], notaire associé au sein de la société civile professionnelle [R] [F], [K] [L], André Camprodon, Déolinda De Freitas Barreto, Romain Vieira et Henri-Paul Jauffret, notaires associés, M. [E] a consenti à M. [I], en garantie de ce prêt, une hypothèque en second rang sur ses biens situés [Adresse 4] (lot n°10) et [Adresse 1] (lot n°136). Cette hypothèque conventionnelle a fait l’objet d’une publication au bureau des hypothèques le 21 octobre 2009, renouvelée le 29 mars 2012 et publiée le 3 avril 2012.
Suivant commandement de payer valant saisie immobilière signifié à M. [E] le 20 avril 217, le Crédit Lyonnais a poursuivi la vente des droits et biens immobiliers dépendant de l’immeuble situé [Adresse 1].
Par exploit d’huissier en date du 22 mai 2017, le Crédit Lyonnais a assigné M. [E] devant le juge de l’exécution du tribunal de grand instance de Paris à l’audience d’orientation du 29 juin 2017 aux fins de voir, à titre principal, ordonner la vente forcée des biens immobiliers saisis.
Cette assignation a été dénoncée le 23 mai 2017 à l’ensemble des créanciers inscrits, dont M. [I], qui avait élu domicile en l’étude de M. [K] [L], ainsi qu’au Trésor public, au service des impôts des particuliers de [Localité 10] et au pôle de recouvrement spécialisé parisien 2.
L’étude notariale ne lui a pas transféré cette assignation. Les seuls courriers qui lui ont été adressés, datés du 29 mai 2017, envoyés le 13 octobre suivant, comportent l’acte de signification du jugement d’orientation du juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Paris en date du 21 septembre 2017 et l’acte de dénonciation du projet de distribution des deniers établi par le Crédit Lyonnais.
C’est dans ces circonstances que M. [I], reprochant l’absence de notification de l’assignation du 27 mai 2017 qui l’a empêché de faire valoir ses droits en déclarant sa créance en qualité de créancier inscrit en second rang, a, par exploit d’huissier du 14 décembre 2018, assigné M. [L], notaire associé de la Scp [K] [L], André Camprodon, Déolinda De Freitas Barreto, Romain Vieira, Henri-Paul Jauffret, Christine Guenon, Ambre Pineau et Olivier Glineur, notaires associés devant le tribunal de grande instance devenu tribunal judiciaire d’Evry, aux fins de voir engager sa responsabilité civile professionnelle.
Par jugement du 8 octobre 2021, ce tribunal a :
— débouté M. [I] de l’intégralité de ses demandes,
— condamné M. [I] aux dépens dont distraction au profit de M. [Y] [X],
— dit n’y avoir lieu à condamnation au titre des frais irrépétibles,
— dit n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire.
Par déclaration du 5 décembre 2021, M. [I] a interjeté appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées le 23 mai 2022, M. [B] [I] demande à la cour de :
— le recevoir en son appel et le déclarer bien fondé,
— réformer le jugement en toutes ses dispositions,
statuant à nouveau,
— déclarer que M. [K] [L] a commis une faute par omission, qui est à l’origine directe du préjudice financier subi et déclarer que sa responsabilité est engagée,
— condamner M. [K] [L] à lui payer, à titre de dommages et intérêts, la somme de 82 440,38 euros, augmentée des intérêts légaux à compter de la signification de l’assignation introductive,
— condamner M. [K] [L] à lui payer la somme globale de 12 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, pour l’instance (sic) et l’appel, ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées le 11 mars 2022, M. [K] [L], notaire associé de la Scp [K] [L], André Camprodon, Déolinda De Freitas Barreto, Romain Vieira, Henri-Paul Jauffret, devenue la Sas 1317 notaires, demande à la cour de :
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
et y ajoutant en tant que de besoin,
— dire et juger que M. [I] ne caractérise pas le lien de causalité qui doit nécessairement exister entre la faute invoquée et le préjudice allégué,
— dire et juger que M. [I] ne rapporte pas la preuve du préjudice certain qui aurait été causé par la faute de la Scp [L] Camprodon De Freitas Barreto, Vieira et Jauffret,
— débouter M. [I] de toutes les demandes qu’il formule à l’encontre de la Scp [L] Camprodon De Freitas Barreto, Vieira et Jauffret,
à titre subsidiaire,
— ordonner un partage de responsabilité en fonction des fautes commises par M. [I],
— limiter la responsabilité de la Scp [L] Camprodon De Freitas Barreto, Vieira et Jauffret à 50% du préjudice retenu,
— débouter M. [I] de toutes les demandes qu’il dirige à l’encontre de la Scp [L] Camprodon De Freitas Barreto, Vieira et Jauffret et qui excéderaient cette proportion,
en toute hypothèse,
— condamner M. [I] à payer à la Scp [L] Camprodon De Freitas Barreto Vieira et Jauffret la somme de 10 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [B] [I] en tous les dépens dont distraction au profit de M. [U] [S] conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 17 septembre 2024.
SUR CE,
Sur la responsabilité
Sur la faute :
Le tribunal a retenu qu’en omettant d’informer et de remettre à M. [I] l’assignation délivrée le 27 mai 2017 par le Crédit Lyonnais, M. [L] a commis un manquement à ses obligations contractuelles résultant de la convention d’élection de domicile en son office.
M. [I] soutient que M. [L] a commis une faute en omettant de lui adresser divers actes qu’il avait reçus pour son compte de la part du Crédit Lyonnais, dans le cadre d’une procédure de saisie immobilière, et relève que cette faute n’est pas contestée par M. [L].
M. [L] ne conteste pas la faute commise par l’étude notariale mais fait porter le débat sur le lien de causalité et le préjudice.
Le notaire engage sa responsabilité à charge pour celui qui l’invoque de rapporter la preuve d’une faute, d’un lien de causalité et d’un préjudice.
Le notaire a manqué aux obligations lui incombant résultant de la convention d’élection de domicile en son étude en n’informant pas et en ne transmettant pas à M. [I], l’assignation délivrée le 23 mai 2017 par le Crédit Lyonnais portant dénonciation de l’assignation délivrée le 22 mai à M. [E] devant le juge de l’exécution, à l’audience d’orientation du 29 juin 2017, aux fins de vente forcée de son bien immobilier situé à [Adresse 1].
Sur le préjudice et le lien de causalité :
Le tribunal a jugé que M. [I] échouait à démontrer l’existence d’un lien de causalité entre son préjudice tiré de l’absence de remboursement partiel de sa créance à hauteur de 82 440,38 euros et l’omission de transmission de la dénonciation de l’assignation délivrée par le Crédit Lyonnais faute d’avoir tenté d’obtenir un relevé de forclusion alors qu’il était dans les délais et qu’il justifiait d’une raison légitime de ne pas avoir pu déclarer sa créance dans les temps.
M. [I] soutient que :
— il n’a pas été en mesure de faire valoir ses droits en déclarant sa créance dans le cadre de cette procédure, en sa qualité de créancier inscrit en second rang,
— il a subi un préjudice financier direct, réel, et certain, et non une perte de chance, en ce que son dommage est constitué par les sommes qui ont été colloquées aux créanciers inscrits en troisième, quatrième et cinquième rang, soit la somme globale de 82 440,38 euros qui aurait dû lui revenir en sa qualité de créancier inscrit en deuxième rang, avant la perte de cette inscription par la faute de M. [L], ainsi que cela résulte du projet de distribution établi le 22 mai 2018 par le Crédit lyonnais, devenu LCL, et entériné par le juge de l’exécution,
— M. [E] lui est toujours redevable de la somme de 319 200 euros et a été placé en liquidation judiciaire ce qui démontre qu’il ne dispose pas des capacités financières suffisantes pour rembourser sa dette,
— il est inexact de prétendre que M. [E], dans le cadre de la procédure de saisie immobilière, aurait opposé à sa déclaration de créance, si celle-ci avait été régularisée, une fin de non-recevoir tirée de la prescription car il n’avait pas constitué avocat dans cette procédure où la représentation par avocat est obligatoire, précisant d’une part que le juge ne pouvait pas la relever d’office et que le liquidateur judiciaire n’avait pas encore été désigné, et d’autre part que l’affectation hypothécaire est un titre exécutoire, si bien que le délai pour agir est de dix ans par application de l’article L111-3 du code des procédures civiles d’exécution, de sorte que la créance n’était nullement prescrite en 2019,
— quand bien même la prescription de cinq ans aurait été acquise en 2016, M. [E] y a manifestement renoncé au sens des articles 2250 et 2251 du code civil en reconnaissant l’existence de sa créance par un courrier du 18 octobre 2019, et en ne contestant pas l’admission de cette créance au passif de la liquidation judiciaire,
— il bénéficiait donc d’une garantie conventionnelle qui excluait tout aléa et donc toute perte de chance, en sorte qu’il a perdu un droit dont l’effectivité était certaine,
— s’agissant du lien de causalité, le tribunal a motivé sa décision sur un moyen qui n’avait pas été soulevé en défense et discuté par les parties, sans pour autant rouvrir les débats, et en perdant de vue que profane en matière de saisie immobilière, il ne pouvait pas connaître la possibilité d’un relevé de forclusion à défaut de dénonciation du commandement de payer reproduisant l’article R322-12 du code des procédures civiles d’exécution relatif au relevé de forclusion,
— en outre, si le tribunal a jugé que la faute du notaire aurait été une cause légitime justifiant un relevé de forclusion, la jurisprudence indique le contraire dès lors que la faute du mandataire n’est pas suffisante à établir la défaillance du mandant et donc à obtenir un relevé de forclusion,
— il ne saurait dès lors lui être reproché d’avoir négligé une voie de recours,
— il a vainement tenté de recouvrer sa créance directement auprès de son débiteur jusqu’à sa mise en redressement judiciaire, convertie en liquidation judiciaire désormais clôturée pour insuffisance d’actif, précisant que les autres biens immobiliers appartenant à celui-ci ont été vendus,
— aucune faute justifiant un partage de responsabilité ne peut donc lui être imputée.
M. [L] réplique que :
— il n’existe aucun lien de causalité entre les diligences de l’étude et le dommage allégué, en ce que le droit de créance de M. [I] n’a jamais été exercé depuis sa naissance, comme le révèlent les pièces adverses, alors même que M. [E] était in bonis pendant toutes ces années,
— en restant inactif, M. [I] a laissé sa créance se prescrire, par application de l’article 2224 du code civil,
— si un délai de prescription peut être interrompu par une reconnaissance de dette, le nouveau délai qui s’est écoulé à compter de 2009 s’est terminé en 2014,
— même à supposer que le point de départ de la prescription est celui de la dernière échéance, la prescription aurait été acquise au plus tard en 2016,
— s’il avait été appelé à la procédure de saisie, M. [I] se serait immanquablement heurté aux contestations qui lui auraient été opposées dans le cadre de la procédure par M. [E] puis par son liquidateur,
— M. [I] a laissé ses droits s’éteindre une seconde fois en ne demandant pas à être relevé de la forclusion en application de l’article R.322-12 du code des procédures civiles d’exécution,
— ainsi la sûreté perdue garantissait une créance inexistante,
— au demeurant, le préjudice allégué n’est ni né, ni actuel, ni certain, en ce que quand bien même il serait admis que M. [I] serait éligible aux dividendes de la liquidation judiciaire son dommage ne serait pas caractérisé pour autant,
— M. [E] possède toujours un bien immobilier situé à [Adresse 5], dont la valeur est susceptible d’apurer la créance de M. [I],
— M. [I] ne pourrait éventuellement être indemnisé qu’au titre de la perte de chance de faire valoir ses droits lors de la procédure de saisie immobilière,
— il n’est pas démontré qu’il aurait effectivement perdu une chance raisonnable d’être colloqué en l’absence de faute, puisque dans le cadre de la procédure de saisie M. [E] puis le liquidateur judiciaire auraient invoqué la prescription de la créance de M. [I] ainsi que son absence d’initiative pour être relevé de la forclusion,
— en tout état de cause, au regard des négligences dont a fait preuve M. [I] pour recouvrer sa créance, la faute reprochée n’est pas la cause exclusive du dommage allégué, de sorte qu’un partage de responsabilité doit être ordonné.
La responsabilité d’un professionnel du droit ne présente pas de caractère subsidiaire et est certain le dommage subi par l’effet de sa faute, quand bien même la victime disposerait, contre un tiers, d’une action consécutive à la situation dommageable née de cette faute et propre à assurer la réparation du préjudice.
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
L’article L.331-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que les créanciers sommés de déclarer leur créance et qui ont omis de le faire sont déchus du bénéfice de leur sûreté pour la distribution du prix de vente de l’immeuble.
Selon l’article R322-12 du même code, le délai dans lequel le créancier inscrit, à qui a été dénoncé le commandement de payer valant saisie, déclare sa créance est de deux mois à compter de la dénonciation. Toutefois, le créancier qui justifie que sa défaillance n’est pas de son fait peut demander à être autorisé à déclarer sa créance postérieurement au délai imparti.
Il est constant qu’en raison du manquement du notaire à ses obligations contractuelles, M. [I] n’a pas été informé avant la lettre datée du 29 mai 2017, envoyée le 13 octobre suivant, de la procédure de saisie immobilière initiée par le Crédit lyonnais et n’a donc pas déclaré sa créance, en sa qualité de créancier titulaire d’une hypothèque conventionnelle inscrite en second rang.
Bien que la reconnaissance de dette ne soit pas produite, il ressort de la mise en demeure adressée par M. [I] à M. [E] le 5 novembre 2014, laquelle démontre que le premier n’est pas resté inactif et a tenté de recouvrer sa créance, que la somme de 319 200 euros était remboursable à hauteur du prix de vente du bien immobilier situé [Adresse 5] à [Localité 9] dans les huit jours de l’encaissement du prix de vente, à hauteur de 100 000 euros en une ou plusieurs fois et en tout état de cause avant le 31 juillet 2010 et à hauteur du solde soit 59 200 en une ou plusieurs fois et en tout cas avant le 31 juillet 2011.
Contrairement à ce que prétend M. [I], la prescription décennale de l’article L.111-4 du code des procédures civiles d’exécution n’est applicable que pour l’exécution des titres exécutoires mentionnés aux 1° à 3° de l’article L.111-3 parmi lesquels ne figurent pas les actes notariés.
Ainsi sa créance se prescrit par cinq ans conformément aux dispositions de l’article 2224 du code civil, de sorte qu’elle s’est trouvée prescrite au 31 juillet 2016.
Cependant, s’il ne peut être tiré aucun argument de l’absence de critique de la créance de la part du liquidateur judiciaire, qui n’a été désigné que le 26 février 2020, dès lors que dans le cadre d’une liquidation judiciaire simplifiée seules sont vérifiées les créances susceptibles de venir en rang utile dans les répartitions et celles résultant d’un contrat de travail, ce que n’était pas la créance de M. [I] au vu de l’état des créances produit, il résulte du jugement du juge de l’exécution parisien en date du 21 septembre 2017 ordonnant la vente forcée du bien immobilier appartenant à M. [E], situé [Adresse 1] à [Localité 8], que ce dernier n’était ni comparant ni représenté dans la procédure de sorte que, contrairement à ce qui est soutenu par l’intimé, ce dernier n’aurait pu opposer aucune fin de non recevoir tirée de la prescription à M. [I].
Il est observé de surcroît qu’aux termes d’une lettre datée du 18 octobre 2019 adressée à M. [I], M. [E] reconnaissait toujours lui devoir la somme de 319 200 euros, augmentée des intérêts, confirmant ainsi l’absence d’intention de lui opposer une fin de non-recevoir.
L’intimé soutient également à tort que M. [I] a été négligent en ne demandant pas à être relevé de la forclusion en application de l’article R.322-12 du code des procédures civiles d’exécution puisque la faute du mandataire, à savoir l’absence de transmission de la dénonciation signifiée en l’étude notariale chez qui domicile avait été élu, ne pouvait exonérer M. [I] de son obligation de déclarer sa créance dans le délai légal.
Ainsi seule la faute du notaire, qui ne lui a pas transmis les documents signifiés pour son compte en l’étude notariale, est à l’origine de la perte pour M. [I] du droit de déclarer sa créance dans le délai légal de deux mois.
En l’absence de production du projet de distribution, M. [I] affirme sans être contesté sur ce point que la somme de 260 500 euros obtenue suite à l’adjudication intervenue le 21 décembre 2017 a été répartie entre les créanciers privilégié et hypothécaire de premier rang à hauteur de 12 541,35 euros et 153 701,12 euros et qu’ensuite, le Trésor public et le Crédit Lyonnais ont été colloqués pour la somme globale de 82 440,38 euros.
Dès lors qu’il aurait pu prétendre percevoir cette somme en totalité s’il n’avait pas perdu sa sûreté, le préjudice de l’appelant n’a aucun caractère aléatoire et est entièrement consommé.
Il convient en conséquence de condamner M. [L], notaire associé de la Scp [K] [L], André Camprodon, Déolinda De Freitas Barreto, Romain Vieira, Henri-Paul Jauffret, devenue la SAS 1317 notaires, à payer à M. [B] [I] la somme de 82 440,38 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi avec intérêts à compter de la présente décision par application de l’article 1153-1 du code civil, en infirmation du jugement.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions,
Dit que M. [K] [L], notaire associé de la Scp [K] [L], André Camprodon, Déolinda De Freitas Barreto, Romain Vieira, Henri-Paul Jauffret, devenue la SAS 1317 notaires
a commis une faute dans l’exécution de son mandat,
Condamne M. [K] [L], notaire associé de la Scp [K] [L], André Camprodon, Déolinda De Freitas Barreto, Romain Vieira, Henri-Paul Jauffret, devenue la SAS 1317 notaires à payer à M. [B] [I] la somme de 82 440,38 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
Condamne M. [K] [L], notaire associé de la Scp [K] [L], André Camprodon, Déolinda De Freitas Barreto, Romain Vieira, Henri-Paul Jauffret, devenue la SAS 1317 notaires, aux dépens de première instance et d’appel,
Condamne M. [K] [L], notaire associé de la Scp [K] [L], André Camprodon, Déolinda De Freitas Barreto, Romain Vieira, Henri-Paul Jauffret, devenue la SAS 1317 notaires à payer à M. [B] [I] la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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