Confirmation 24 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 5e ch., 24 sept. 2025, n° 25/00331 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 25/00331 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE METZ
5ème chambre
Saisies et confiscations
N° RG 25/00331 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GKQC
MINUTE N°25/00304
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 24 Septembre 2025
DEMANDERESSE :
Société [3], représentée par son administrateur M. [K] [I]
[Adresse 7]
[Adresse 6] [P]
ROUMANIE
représentée par Me Radu STANCU, avocat au barreau de STRASBOURG
DÉFENDEUR:
Monsieur LE PROCUREUR GENERAL
Vu le recours en date du 26 février 2025 formé par Me STANCU pour le compte de la société [2] contre la décision de rejet de restitution du Parquet de [Localité 9] en date du 7 février 2025,
Vu les observations du Parquet Général en date du 16 juillet 2025,
Vu les observations de Me STANCU pour le compte de la société [2] en date du 15 septembre 2025,
La procédure':
Par procès-verbal en date du 1er février 2025 à 12h45, la gendarmerie de [Localité 8] procédait à la saisie d’un tracteur routier immatriculé VL-045-UDY, d’une remorque routière immatriculée VL-41-UDY, de deux cartes grises relatives à l’ensemble routier, de trois tickets de traçabilité température de la caisse frigorifique, des lettres de voiture et bon de livraison, et de 24 palettes de poulet, et deux palettes rejet de poulet.
Sur instructions du parquet en date du 1er février 2025 à 18h, il était notifié au chauffeur du poids lourd contrôlé M.[X] [Z] une ordonnance pénale transmise par lettre avec accusé de réception à la société [2], la destruction du produit, et la confiscation du poids lourd ayant servi à commettre l’infraction.
Par mail du 2 février 2025, le conseil de la société [2] formait un recours gracieux auprès du Parquet en sollicitant l’annulation de la destruction prévue et la restitution des marchandises et véhicules.
Le 3 février 2025, le conseil de la société [2] déposait une requête en restitution d’objet saisi s’agissant du camion, de la semi-remorque et de la marchandise transportée.
Par décision du 7 février 2025, le Parquet de [Localité 9] rejetait la demande en restitution formée par la requérante, au motif que les denrées alimentaires constituaient le produit de l’infraction et étaient susceptibles de faire l’objet d’une confiscation, leur destruction s’imposait en raison des risques sanitaires et de santé publique caractérisés par les constatations de l’expert et explicités dans ses conclusions. S’agissant du véhicule et de la remorque, ces biens pouvaient faire l’objet d’une confiscation en leur qualité de biens ayant servi à la commission de l’infraction.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 23 février 2025 réceptionnée le 26 février 2025, la société [2] formait un recours contre cette décision, aux fins d’infirmer la décision attaquée, d’ordonner la restitution à la société des biens saisi à savoir le tracteur routier et la semi-remorque, désigner un expert afin d’évaluer la perte subie par la société suite à la destruction de la marchandise, de condamner l’Etat au versement d’une indemnité provisionnelle de 50 000 euros en application de l’article L141-1 du COJ en raison de la décision illégale et disproportionnée de destruction de la marchandise.
Par observations du 16 juillet 2025, le Parquet Général concluait à la confirmation de la décision attaquée au motif que les marchandises saisies pouvaient être qualifié d’objets dangereux au regard des risques sanitaires qui en découlaient, qu’il s’agissait du produit de l’infraction, que leur destruction ayant été effectuée, la requête en restitution était sans objet et en tout état de cause la destruction était justifiée. Par ailleurs, s’agissant de l’ensemble routier, il avait servi au transport des marchandises en contradiction avec les normes sanitaires en vigueur de sorte qu’il était l’instrument de l’infraction. Enfin, la société [2] n’en était pas le propriétaire puisque le véhicule était en leasing de sorte qu’elle n’avait pas qualité à agir en restitution.
Par observations du 15 septembre 2025, le conseil de la société [2] demandait':
— la nullité de la visite et des constatations opérées à compter de 10h50, faute de respect des exigences de l’article 78-2-2 CPP
— la nullité des actes obtenus avant 13h30 (consentement, saisie, auditions) en raison du défaut d’assistance linguistique sans délai exigée par l’article D.594-1 CPP,
— la nullité des opérations menées au-delà de trente minutes dans l’attente des instructions du parquet, en violation de l’article 78-2-4 CPP
— la nullité pour violation de l’article 78-2-2, II CPP faute de remise au conducteur d’un procès-verbal mentionnant les heures de début et de fin des opérations, privant l’intéressé d’un débat effectif.
— la nullité des contrôles et analyses techniques réalisés avant 14h35 en l’absence de réquisition préalable au sens de l’article 77-1 du CPP
et de fait la nullité de l’ensemble des mesures subséquentes dont la saisie
— l’infirmation de la décision de rejet de la requête en restitution
— la restitution à la société requérante de l’ensemble routier,
— la désignation d 'un expert pour évaluer la perte subie suite à la destruction de la marchandise
le versement d’une indemnité provisionnelle de 50 000 euros au titre de l’article L141-1 du COJ
— toutes mesures à l’exécution immédiate de la restitution et à l’indemnisation.
Sur ce,
— Sur la recevabilité du recours’contre la décision de rejet de restitution:
En application de l’article 41-4 du code de procédure pénale, la décision de non-restitution prise ['] par le procureur de la République ou le procureur général peut être déférée par l’intéressé au premier président de la cour d’appel ou au conseiller désigné par lui, dans le délai d’un mois suivant sa notification, par déclaration au greffe du tribunal ou de la cour ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ; ce recours est suspensif.
En l’espèce, la décision attaquée est datée du 7 février 2025 et le recours du 26 février 2025.
Le recours de la société [2] a été formé dans les délais et doit être déclaré recevable.
Sur les exceptions de procédure soulevées par la société [2]':
L’article 385 du code de procédure pénale dispose que le tribunal correctionnel a qualité pour statuer sur les nullités qui lui sont soumises.
L’article 512 du même code prévoit que les règles édictées pour le tribunal correctionnel sont applicables devant la cour d’appel, y compris les dispositions de l’avant-dernier alinéa de l’article 464, sous réserve des dispositions suivantes.
En l’espèce, la cour d’appel statue sur le recours formé contre une décision de rejet de demande de restitution, sans se prononcer sur le fond de l’affaire, et dans ces conditions, il n’y a pas lieu à évoquer les exceptions de procédure soulevées par le requérant.
Seule la juridiction saisie du fond de l’affaire est compétente pour statuer sur les moyens soulevés in limine litis.
Il y a lieu d’écarter les exceptions de procédure soulevées.
— Sur l’annulation de la destruction de la marchandise:
L’article 41-5 du code de procédure pénale dispose que au cours de l’enquête ou lorsqu’aucune juridiction n’a été saisie ou que la juridiction saisie a épuisé sa compétence sans avoir statué sur le sort des scellés, le procureur de la République peut ordonner la destruction des biens meubles saisis dont la conservation n’est plus nécessaire à la manifestation de la vérité, s’il s’agit d’objets qualifiés par la loi de dangereux ou nuisibles, ou dont la détention est illicite.
Les décisions prises en application des quatre premiers alinéas sont motivées. Elles sont notifiées par tout moyen aux personnes ayant des droits sur le bien, si celles-ci sont connues, et aux personnes mises en cause. Ces personnes peuvent contester ces décisions devant le premier président de la cour d’appel ou le conseiller désigné par lui afin de demander, le cas échéant, la restitution du bien saisi. Cette contestation doit intervenir dans les cinq jours qui suivent la notification de la décision, par déclaration au greffe du tribunal ou à l’autorité qui a procédé à cette notification ; en cas de notification orale d’une décision de destruction de produits stupéfiants prise en application du quatrième alinéa, le délai de contestation est de vingt-quatre heures. Ces délais et l’exercice du recours sont suspensifs.
En l’espèce, il est établi par les pièces de procédure que la décision de destruction a été prise par le Parquet de [Localité 9] le 1er février 2025 et notifiée à M.[X] [Z] chauffeur du poids lourd.
Le conseil de la société [2] fournit dans ses pièces le mémoire au soutien du recours gracieux effectué auprès de la [4] au terme duquel il indique que «'les autorités françaises ont contacté par téléphone le représentant de la société en Roumanie pour l’informer oralement que le camion avait été « saisi définitivement » et que la marchandise serait détruite le 3 février 2025, sans notification officielle et sans décision formelle justifiant cette mesure extrême » de sorte que la notification de la décision de destruction a bien été faite à la société, à tout le moins verbalement.
Des suites de cette notification, un recours a été formé par le conseil de la société [2] dès le 2 février 2025 et réitéré le 3 février 2025.
La destruction a été ordonnée le 3 février 2025 selon les réquisitions établies par la gendarmerie et réalisée le 17 février 2025, date du certificat de destruction.
Or l’article 41-5 du code de procédure pénale dispose que le recours formé contre la décision de destruction, à l’autorité qui a procédé à cette notification, est suspensif.
En conséquence du recours formé par la société requérante, la destruction n’aurait pas due avoir lieu.
En outre, sans que le conseil de la société [2] ne le relève dans son mémoire à l’appui du présent recours, la destruction n’est pas motivée par le Parquet de [Localité 9].
Dans ces conditions, la destruction de la marchandise saisie lors du contrôle du 1er février 2025 ne respecte pas les prescriptions légales, et faisant grief à l’intéressé, elle doit être annulée.
— Sur la demande en restitution de la marchandise':
L’article 41-4 du code de procédure pénale dispose en son alinéa 3 qu’il n’y a pas lieu à restitution lorsque celle-ci est de nature à créer un danger pour les personnes ou les biens, lorsque le bien saisi est l’instrument ou le produit direct ou indirect de l’infraction ou lorsqu’une disposition particulière prévoit la destruction des objets placés sous main de justice.
Il est établi en procédure que M.[E] [B] du laboratoire [5] est requis en tant qu’expert aux fins d’assister la gendarmerie dans les opérations de constatation relatives au transport des denrées alimentaires sous température dirigée de l’ensemble routier conduit par M.[Z]. Il prête serment afin d’apporter son concours à la justice en son honneur et conscience.
Le rapport établi par l’expert fait état de ce que les denrées alimentaires étaient transportées dans des conditions pouvant constituer un risque certain d’altération avec le développement de la flore microbienne du fait de la rupture de chaîne du froid. L’ensemble des denrées alimentaires qui devaient être maintenu en dessous de -18°C, du fait de l’augmentation de la température constatée au moment du contrôle, présente un risque sanitaire pour le consommateur avec le développement à la surfaces des denrées de germes pathogènes tels que pseudomonas, salmonella, listeria monocytogenes ou Escherichia Coli.
Il en est conclu à la caractérisation de l’infraction de transport de denrées animales ou d’origine animale à une température non conforme, contravention de la 5e classe. Le parquet a décidé d’une ordonnance pénale de ce chef de poursuite à l’encontre de la société [2].
Il apparaît dès lors dans ces conditions que la restitution du bien saisi, en l’espèce la marchandise contenue dans la remorque frigorifique, serait de nature à créer un danger pour les personnes ou les biens, au regard du risque sanitaire encouru en lien avec l’état de la marchandise au moment de sa saisie et le caractère impropre à la consommation relevé par l’expert.
Il ressort également que la marchandise est le produit direct de l’infraction de transport de denrées à température non conforme.
L’alinéa 3 de l’article 131-21 du code de procédure pénale dispose que sous réserve du treizième alinéa, la confiscation porte également sur tous les biens qui sont l’objet ou le produit direct ou indirect de l’infraction, à l’exception des biens susceptibles de restitution à la victime.
L’alinéa 8 du même article fait mention de ce que la confiscation est obligatoire pour les objets qualifiés de dangereux ou nuisibles par la loi ou le règlement, ou dont la détention est illicite, que ces biens soient ou non la propriété du condamné.
En l’espèce, la marchandise saisie susceptible de confiscation étant d’une part un produit qualifié de nuisible par la loi et d’autre part le produit de l’infraction relevée, il y a lieu de rejeter la demande en restitution portant sur la marchandise.
Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter les demandes d’évaluation du préjudice lié à la destruction de cette marchandise et à l’indemnisation par l’Etat en application de l’article L141-1 du code de l’organisation judiciaire formées par la société [2].
Sur la demande en restitution de l’ensemble routier':
L’article 131-21 du code pénal dispose ainsi’en son premier alinéa que la peine complémentaire de confiscation est encourue dans les cas prévus par la loi ou le règlement.
En l’espèce, le parquet a retenu à l’encontre de la société [2] la contravention de la 5e classe de transport de denrées animales ou d’origine animale à une température non conforme, définie par les articles R.237-2, et R.231-13 du code rural, et réprimée par les articles R.237-2 AL.1, R.237-8 AL.1 du même code et 131-16 5°du code pénal. Ce dernier texte prévoit la confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l’infraction ou de la chose qui en est le produit.
En l’espèce, le tracteur et la semi-remorque ont permis le transport de marchandises en violation des normes sanitaires en vigueur, et dès lors l’ensemble routier constitue le moyen de commettre l’infraction en cause.
En application de l’article 41-4 du code de procédure pénale, le procureur de la République ou le procureur général est compétent pour décider, d’office ou sur requête, de la restitution des objets placés sous main de justice lorsque la propriété n’en est pas sérieusement contestée.
En conséquence, seule la restitution’la personne qui se dit propriétaire du bien, lorsque la propriété n’en est pas sérieusement contestée.
Or en l’état, le véhicule tracteur Volvo immatriculé VL-45-UDY fait l’objet d’un contrat de crédit-bail entre la société [2] et [10], de sorte qu’en tant que locataire du véhicule, la société [2] n’en est pas le propriétaire. A ce titre, elle ne peut en demander la restitution et sa requête doit donc être rejetée.
S’agissant de la remorque, le certificat d’immatriculation fait mention de ce que la société [2] en est propriétaire.
L’article 131-21 du code pénal dispose en son deuxième alinéa que sous réserve du treizième alinéa, la confiscation porte sur tous les biens meubles ou immeubles, quelle qu’en soit la nature, divis ou indivis, ayant servi à commettre l’infraction ou qui étaient destinés à la commettre, et dont le condamné est propriétaire ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, dont il a la libre disposition.
Ainsi que rappelé précédemment, la remorque en question a servi à commettre l’infraction retenue de transport de denrées animales ou d’origine animale à une température non conforme.
Le conseil de la société requérante fait valoir que la saisie prolongée du véhicule inflige un préjudice économique considérable en violation de la liberté d’entreprendre et du droit de propriété, dès lors que l’immobilisation du tracteur et de la remorque empêche [1] de poursuivre son activité de transport, engendrant une perte quotidienne de plusieurs milliers d’euros. En outre, il soutient que si l’argument d’un risque sanitaire lié à la marchandise peut être avancé, ce qu’il conteste, rien ne permet d’affirmer que le véhicule lui-même présente un danger ou soit inadapté.
En l’espèce le rapport de contrôle sanitaire réalisé M.[B], expert du laboratoire [5] et requis spécifiquement en raison de ses compétences en sécurité sanitaire des aliments et en biosécurité fait état d’une condensation importante sur l’arrière de la remorque laissant supposer que la remorque n’est plus étanche et ne remplit plus les conditions pour le transport des denrées alimentaires surgelées.
La société requérante invoque un préjudice économique et financier lié à l’immobilisation de la remorque, sans toutefois en justifier.
La non-restitution du véhicule remorque, et de fait l’atteinte au droit de propriété qui en découle, est proportionnée au regard du risque sanitaire établi par expertise dans l’hypothèse d’une remise en circulation du véhicule en question.
La demande est dès lors rejetée et la décision initiale confirmée sur ce point.
PAR CES MOTIFS
Déclare recevable le recours de la société [2] contre la décision de non-restitution des objets rendue par le Parquet de [Localité 9] en date du 7 février 2025
SUR LES EXCEPTIONS DE PROCEDURE,
Dit n’y avoir lieu à statuer sur les excpetions de procédure soulevées par la société [2]
AU FOND,
Annule la destruction des 24 palettes de poulet surgelés d’un poids établi à 20,4 tonnes,
STATUANT A NOUVEAU,
Rejette la demande en restitution de la marchandise, et en conséquence l’ensemble des demandes de la société [2],
Confirme le rejet de demande de restitution relative au tracteur routier immatriculé VL-045-UDY et à la remorque routière immatriculée VL-41-UDY
La conseillère agissant sur délégation,
Delphine CHOJNACKI
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