Irrecevabilité 19 décembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 3e ch. a, 19 déc. 2024, n° 21/04835 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 21/04835 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Roanne, 5 juin 2019, N° 2018f00050 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. ELECTRICITE DE FRANCE, S.A. ELECTRICITE DE FRANCE au capital de 1.443.677.137,00 € c/ S.A.R.L. ENTREPRISE MAUDOUX [ Y ] |
Texte intégral
N° RG 21/04835 – N° Portalis DBVX-V-B7F-NVKK
Décision du Tribunal de Commerce de ROANNE du 05 juin 2019
RG : 2018f00050
S.A. ELECTRICITE DE FRANCE
C/
S.A.R.L. ENTREPRISE MAUDOUX [Y]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
3ème chambre A
ARRET DU 19 Décembre 2024
APPELANTE :
S.A. ELECTRICITE DE FRANCE au capital de 1.443.677.137,00 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 552 081 317, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Federico COMIGNANI, avocat au barreau de LYON, toque : 834, postulant et par Me William MAXWELL membre de la SAS MAXWELL MAILLET BORDIEC, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMEE :
S.A.R.L. ENTREPRISE MAUDOUX [Y] au capital de 100 000 euros, immatriculée auprès du Registre du Commerce et des Sociétés de ROANNE sous le numéro 381 442 664, prise en la personne de son représentant légal domiciliée en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Corinne MENICHELLI de la SELARL BDMV AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 763
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 23 Mars 2022
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 11 Décembre 2024
Date de mise à disposition : 19 Décembre 2024
Audience tenue par Aurore JULLIEN, présidente, et Viviane LE GALL, conseillère, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,
assistées pendant les débats de Clémence RUILLAT, greffière
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport,
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Sophie DUMURGIER, présidente
— Aurore JULLIEN, conseillère
— Viviane LE GALL, conseillère
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Sophie DUMURGIER, présidente, et par Clémence RUILLAT, greffière, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
La SARL Entreprise Maudoux [Y], implantée [Adresse 7] à [Localité 6] et gérée par M. [C] [J], a une activité de négoce de bois. Le 30 avril 2016, elle a cédé son fonds de commerce à la société Menuiserie Maudoux [Y], elle aussi gérée par M. [J].
La SA Électricité de France, ci-après EDF, a pour activité la fourniture d’électricité.
La SA EDF a établi 11 factures non réglées, pour un montant total de 4.031,79 euros, au nom de la société « Maudoux [Y] SARL » adressées au [Adresse 1] à [Localité 6].
Le 23 juin 2018, la SA EDF a mis en demeure la société Maudoux Perin de régler sous 15 jours la somme de 4.031,79 euros.
Le 29 août 2018, la société EDF a déposé une requête en injonction de payer devant le président du tribunal de commerce de Roanne à l’encontre de la société Entreprise Maudoux [Y].
Par ordonnance du 31 août 2019, le président du tribunal de commerce de Roanne a enjoint la société Entreprise Maudoux [Y] de régler au principal la somme de 4.031,79 euros.
Par déclaration au greffe du 19 octobre 2018, le défendeur à l’injonction de payer a fait opposition à cette ordonnance.
Par jugement contradictoire du 5 juin 2019, le tribunal de commerce de Roanne a :
déclaré recevable en la forme l’opposition,
l’a reçue totalement, et dit la SA EDF mal fondée en sa demande de confirmation de l’injonction de payer l’en a déboutée et a annulé l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 31 août 2018,
condamné la SA EDF aux entiers dépens,
liquidé les frais de greffe compris dans les dépens (article 701 du code de procédure civile) à la somme de 113,51 euros TTC (TVA=20 %),
rejeté comme inutiles et non fondés tous autres demandes, moyens et conclusions contraires des parties.
Par déclaration reçue au greffe le 2 juin 2021, la société EDF a interjeté appel portant sur l’ensemble des chefs de la décision expressément critiqués, en intimant la société Maudoux [Y].
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 25 janvier 2022, la société EDF demande à la cour, de :
débouter la société Entreprise Maudoux [Y] de l’ensemble de ses demandes,
réformer dans son intégralité le jugement déféré,
condamner la société Entreprise Maudoux [Y], sur le fondement de l’article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur des dispositions de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, à payer à la société EDF la somme de 4 031,79 euros assortie des intérêts calculés au taux légal à compter du 23 juin 2018 date de la mise en demeure,
condamner la société Entreprise Maudoux '[Y] à payer à la société EDF la somme de 2 500 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner la société Entreprise Maudoux [Y] sur le fondement de l’article 696 du code de procédure civile, aux entiers dépens afférents tant à la procédure d’injonction de payer, qu’à ceux de première instance et d’appel.
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 30 novembre 2021, la société Entreprise Maudoux [Y] demande à la cour, au visa des articles 54, 559 et 901 du code de procédure civile et des articles 1103, 1104, 1240 et 1353 du code civil, de :
recevoir les présentes conclusions,
les déclarer recevables et bien fondées,
Y faisant droit,
à titre principal
déclarer nulle la déclaration d’appel formée par la société EDF à l’encontre de la société Maudoux [Y],
En conséquent :
juger irrecevable l’appel interjeté par la société EDF à l’encontre du jugement rendu le 5 juin 2019 par le tribunal de commerce de Roanne.
À titre subsidiaire
débouter la société EDF de son appel principal,
en conséquent :
confirmer le jugement rendu le 5 juin 2019 par le tribunal judiciaire (de commerce*) de Roanne en ce qu’il a :
déclaré recevable en la forme l’opposition formée par la société Entreprise Maudoux [Y] contre l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 31 août 2018 par monsieur le président du tribunal de commerce de Roanne,
au fond reçu ladite opposition et dit la société EDF mal fondée en sa demande de confirmation de l’injonction de payer,
débouté la société EDF de sa demande de confirmation de l’injonction de payer,
annulé l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 31 août 2018 par monsieur le président du tribunal de commerce de Roanne,
condamné la société EDF aux entiers dépens,
liquidé les frais des greffes compris dans les dépens à la somme de 113,51 euros TTC,
rejeté comme inutiles et non fondés tous autres demandes, moyens et conclusions contraire des parties.
En tout état de cause :
juger que la société EDF a commis un abus de droit manifeste en interjetant appel de la décision Entreprise tout en tronquant le nom de la société Entreprise Maudoux [Y] et en omettant de communiquer sa pièce n°0 qui s’intitule contrat du 6 juillet 2016 et qu’elle prétend être celui conclu entre elle et la société Entreprise Maudoux [Y],
En conséquent :
condamner la société EDF au versement d’une amende civile,
condamner la société EDF à verser à la société Entreprise Maudoux [Y] la somme de 10 000 euros au titre de dommages et intérêts,
condamner la société EDF à verser à la société Entreprise Maudoux [Y] la somme de 3 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner la même aux entiers dépens de l’instance avec droit de recouvrement.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 23 mars 2022, les débats étant fixés au 11 décembre 2024.
Pour un plus ample exposé des moyens et motifs des parties, renvoi sera effectué à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Par conclusions du 4 décembre 2024, la société EDF a indiqué se désister de son instance et de son action et a indiqué conserver à sa charge les dépens de la procédure de première instance et d’appel ainsi que ceux relatifs à la procédure d’injonction de payer.
Le conseil de la société Entreprise Maudoux [Y] a indiqué le 5 décembre 2024 que cette dernière est en liquidation judiciaire ce qui a mené au désistement de l’appelante.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’appel formé par la société EDF
L’article 963 du code de procédure civile dispose notamment que lorsque l’appel entre dans le champ d’application de l’article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient, à peine d’irrecevabilité de l’appel ou des défenses selon le cas, de l’acquittement du droit prévu à cet article et que l’irrecevabilité est constatée d’office par le magistrat ou la formation compétents.
L’article 1635 Bis P du code général des impôts dispose dans son alinéa 1 qu’il est institué un droit d’un montant de 225 euros dû par les parties à l’instance d’appel lorsque la constitution d’avocat est obligatoire pour le compte de son client.
Il est constaté, au jour où la cour statue, que la société EDF n’a pas réglé le droit de timbre exigé par l’article 963 du code de procédure civile, mais a toutefois fait parvenir des conclusions de désistement, alors que le dépôt de conclusions impose le paiement du droit de timbre susvisé.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il convient de déclarer irrecevable l’appel formé par la société EDF.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, dans les limites de l’appel
Déclare irrecevable l’appel formé par la SA Électricité de France,
Dit que la SA Électricité de France supportera les entiers dépens de la procédure d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Autres demandes relatives au fonctionnement du groupement ·
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Développement ·
- Sociétés ·
- Prix ·
- Cession ·
- Adresses ·
- Retraite ·
- Dol ·
- Achat ·
- Système ·
- Finances
- Relations avec les personnes publiques ·
- Regroupement familial ·
- Client ·
- Réunification ·
- Bâtonnier ·
- Honoraires ·
- Tribunaux administratifs ·
- Visa ·
- Mariage ·
- Diligences ·
- Demande
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Accident du travail ·
- État antérieur ·
- Lésion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Incapacité ·
- Droite ·
- Sociétés ·
- Echographie ·
- Barème ·
- Consolidation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Désistement ·
- Sociétés ·
- Acceptation ·
- Électronique ·
- Donner acte ·
- Adresses ·
- Instance ·
- Appel ·
- Dessaisissement ·
- Partie
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Électronique ·
- Appel ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Jugement ·
- Signification ·
- Mise en état
- Groupements : dirigeants ·
- Droit des affaires ·
- Guerre ·
- Sociétés ·
- Avocat ·
- Prestation ·
- Qualités ·
- Marché alternext ·
- Introduction en bourse ·
- Contrats ·
- Communication ·
- Mise en état
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Facture ·
- Adresses ·
- Vin ·
- Stock ·
- Sociétés ·
- Hypothèque conventionnelle ·
- Créance ·
- Entraide agricole ·
- Titre ·
- Liquidateur
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Saisie-attribution ·
- Exécution ·
- Veuve ·
- Commissaire de justice ·
- Conversion ·
- Mainlevée ·
- Juge ·
- Acte ·
- Abus
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Associations ·
- Licenciement ·
- Pièces ·
- Salarié ·
- Dommages et intérêts ·
- Harcèlement moral ·
- Employeur ·
- Travail ·
- Intérêt ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contestation en matière de scellés ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Destruction ·
- Restitution ·
- Remorque ·
- Risques sanitaires ·
- Sociétés ·
- Infraction ·
- Tracteur ·
- Denrée alimentaire ·
- Recours ·
- Transport
- Tribunal judiciaire ·
- Visa ·
- Pertinent ·
- Interprète ·
- Ordonnance ·
- Notification ·
- Courriel ·
- Tiré ·
- Absence ·
- Irrégularité
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Désistement ·
- Appel ·
- Saisine ·
- Dessaisissement ·
- Mise en état ·
- Instance ·
- Incident ·
- Acquiescement ·
- Réserve ·
- Adresses
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.