Infirmation 22 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 22 janv. 2025, n° 25/00504 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/00504 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00504 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QEDI
Nom du ressortissant :
[U] [D] [L]
PREFET DE L’ISERE
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE [Localité 5]
Mme LA PREFETE DE L’ISERE C/ [L]
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND
EN DATE DU 22 JANVIER 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Isabelle OUDOT, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 janvier 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Ynes LAATER, greffière,
En présence du ministère public, représenté par Jean- Daniel REGNAULD, Avocat général, près la cour d’appel de Lyon,
En audience publique du 22 Janvier 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
Monsieur le Procureur de la République
près le tribunal de judiciaire de Lyon
représenté par le parquet général de [Localité 5]
Mme LA PREFETE DE L’ISERE
[Adresse 1]
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Léa DAUBIGNEY, avocate au barreau de l’Ain substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
ET
INTIMES :
M. [U] [D] [L]
né le 11 Mars 2002 à [Localité 6]
de nationalité Roumaine
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [Localité 5] [Localité 7] 1
Comparant et assisté de Maître Chloé DAUBIE, avocate au barreau de LYON, commise d’office
Avons mis l’affaire en délibéré au 22 Janvier 2025 à 17 heures et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit:
FAITS ET PROCÉDURE
Le 20 août 2020, une obligation de quitter le territoire français sans délai et avec interdiction de circulation pendant 2 ans a été notifiée à [U] [D] [L] qui a été mise à exécution de façon forcée suite à un placement en rétention administrative.
Le 01 février 2022, une obligation de quitter le territoire français sans délai et avec interdiction de circulation sur le territoire français pendant 3 ans a été notifiée à [U] [D] [L] par la préfète de l’Isère .
Le 18 février 2023 la préfète de l’Isère a assigné à résidence [U] [D] [L] dans le département de l’Isère.
Suivant procès-verbal de carence à l’obligation de pointage en date du 24 février 2023 les policiers du commissariat de [Localité 4] ont relevé que [U] [D] [L] ne s’était jamais présenté pour émarger sa feuille de présence.
Le 10 novembre 2023 la préfète de l’Isère a abrogé l’arrêté du 18 février 2023 et a fait obligation à [U] [D] [L] de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire avec interdiction de circuler sur le territoire français pendant 3 ans.
Le 09 octobre 2024 [U] [D] [L] était incarcéré dans le cadre d’une procédure de comparution immédiate et se voyait condamner à la peine de 6 mois d’emprisonnement pour des faits de recel de vol, vola aggravé par deux circonstances, fourniture d’identité imaginaire pouvant provoquer des mentions erronées sur le casier judiciaire, conduite d’un véhicule sans permis, l’état de récidive étant relevé.
Le 19 décembre 2024, une obligation de quitter le territoire français sans délai et avec interdiction de retour pendant 3 ans à été édictée par le préfet de l’Isère et notifiée à [U] [D] [L].
Le 16 janvier 2024, l’autorité administrative a ordonné le placement de [U] [D] [L] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire afin de permettre l’exécution de la mesure d’éloignement.
Un routing était programmé le 17 janvier 2025 mais suite à un retard d’avion, la correspondance n’a pas pu être assuré entre Roissy et Bucarest et l’intéressé a été ramené au centre de rétention.
A sa levée d’écrou [U] [D] [L] a été conduit au centre de rétention de [Localité 5] [Localité 7].
Le conseil de [U] [D] [L] a déposé une requête le 19 janvier 2024, réceptionnée par le greffe du juge du tribunal judiciaire de Lyon le jour même à 21 heures 58, par laquelle il est demandé au juge de constater que l’arrêté de placement est irrégulier pour ne pas avoir été notifié par le truchement d’un interprète ce qui l’a privé d’informations essentielles concernant ses droits.
Suivant requête du 17 janvier 2024, reçue le 19 janvier 2024 à 14 heures 37, la préfète de l’Isère a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Le conseil de [U] [D] [L] a déposé des conclusions par lesquelles elle conclut au rejet de la requête en prolongation de la rétention au motif que [U] [D] [L] n’a pas bénéficié d’une notification de ses droits dans une langue qu’il comprend et ce alors même que dans sa requête la préfecture mentionne que l’intéressé a été assisté d’un interprète. [U] [D] [L] a déclaré ne pas savoir lire le français et le défaut de lecture tant en roumain qu’en français équivaut à un défaut de notification des droits. Il a été privé d’informations importantes comme celles de pouvoir prendre attache avec son consulat ou prévenir un membre de sa famille. Cette absence de notification lui fait grief.
Dans son ordonnance du 20 janvier 2024 à 15 heures 14, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a dit que la décision de placement en rétention est irrégulière aux motifs que la présence d’un interprète ne figure pas sur le procès-verbal de notification de l’arrêté de placement en rétention et que : « que l’absence de notification des droits dans une langue comprise ou susceptible d’être lue par un tiers, par une personne privée de liberté ne sachant pas lire et écrire, constitue une irrégularité qui fait nécessairement grief aux droits de l’intéressé en ce qu’elle prive d’effectivité la mesure de placement en rétention pour être assimilée à un défaut de notification de l’acte administratif querellé, de sorte que cet acte n’a pas pris effet, conformément aux dispositions de l’article L 741-6 dernier alinéa susvisé (cf jurisprudence constante de la Cour d’Appel de Paris, voir pour un exemple -CA PARIS Pôle 1 chambre 11 08 novembre 2023 n 023/04656); que cette irrégularité n’a pas été régularisée avant la clôture des débats, l’intéressé n’ayant notamment pas bénéficié d’une lecture de ses droits lors de son arrivée au centre de rétention » . Le juge a ordonné la main levée de la rétention administrative et ordonné la libération de [U] [D] [L].
Le 21 janvier 2025 à 10 heures 50 la préfète de l’Isère a formé appel de cette décision dont il sollicite l’infirmation. Il demande qu’il soit fait droit à la requête en prolongation et à cet effet soutient que le juge a considéré que l’étranger ne comprend pas le français et que la mention d’un interprète en langue roumaine ne figure pas sur l’acte de notification. Cette décision caractérise une erreur de fait et une dénaturation des éléments du dossier puisque M. [L] a été entendu sans interprète sur l’ensemble des auditions et qu’il comprend et parle le français comme en atteste le formulaire de rappel des droits notifiés à son arrivée au CRA qu’il a dûment signé. L’ordonnance doit donc être réformée.
Le 20 janvier 2025 à 17 heures 56 le ministère public a formé appel avec demande d’effet suspensif. Il fait valoir que le juge a considéré que l’étranger ne comprend pas le français et que la mention d’un interprète en langue roumaine ne figure pas sur le procès-verbal de notification. Sa décision caractérise une erreur de fait et une dénaturation des éléments du dossier puisque M. [L] a été entendu sans interprète sur l’ensemble des auditions. L’intéressé comprend et parle le français comme en atteste le formulaire de rappel des droits notifiés à son arrivée au CRA qu’il a signé. Son comportement représente une menace pour l’ordre public dès lors que son casier judiciaire comporte 12 mentions, outre deux condamnations non encore inscrite.
Par ordonnance en date du 21 janvier 2025 à 14 heures 30, le délégataire du premier président a déclaré l’appel recevable et suspensif.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 22 janvier 2025 à 10 heures 30.
[U] [D] [L] a comparu assisté de son avocat.
M. l’Avocat Général sollicite l’infirmation de l’ordonnance et reprend les termes des réquisitions du Procureur de la République de [Localité 5].
La préfète du Rhône, représenté par son conseil, s’associe aux réquisitions du Parquet Général et reprend les termes de sa requête d’appel. Elle souligne qu’il n’est pas caractérisé une atteinte aux droits.
Le conseil de [U] [D] [L] a été entendu en sa plaidoirie pour solliciter la confirmation de l’ordonnance déférée.
[U] [D] [L] a eu la parole en dernier. Il explique qu’il ne se reconnaît pas dans ce qu’il fait et voudrait juste sortir du centre de rétention.
MOTIVATION
Attendu qu’aux termes des dispositions de l’article L 743-12 du CESEDA : « En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats. » ;
Attendu que le conseil de [U] [D] [L] a saisi le premier juge d’une requête en contestation et de conclusions de rejet de la requête en prolongation de la rétention avec le même moyen tiré de l’irrégularité entraînée par l’absence de traduction par un interprète de la notification de la décision de placement et des droits y afférents ;
Attendu que dans son audition du 08 octobre 2024 l’intéressé a déclaré à la question : 'Parlez vous et comprenez-vous le français’ : « Je parle et je comprends mais je ne sais ni lire ni écrire dans aucune langue » ;
Attendu que dans sa réquisition du 07 janvier 2025 la préfecture de l’Isère a mandaté les services de gendarmerie afin de prendre en charge [U] [D] [L] à sa levée d’écrou et de lui notifier l’arrêté de placement en rétention et les droits y afférents notamment ; Que la préfète de l’Isère a pris le soin de mentionner que l’intéressé parlait roumain et a donne un numéro et un code afin que le service puisse être mis en ligne avec un interprète ;
Que pour autant le procès-verbal dressé par le maréchal des Logis Chef [C] le 16 janvier 2025 mentionne que [U] [D] [L] a accepté le transport mais qu’aucun autre élément ne permet de comprendre pourquoi les gendarmes n’ont pas fait appel au service d’interprète dont les coordonnées leur avaient été livrées et alors même que l’arrêté de placement en rétention mentionne qu’il a été fait appel à un interprète en langue roumaine ;
Attendu que l 'arrêté de placement en rétention de la préfète de l’Isère a été notifié le 16 janvier 2025 a la levée d’écrou sans la présence d’un interprète, la fiche de notification rappelant à [U] [D] [L] un certain nombre de droits ; Qu’à son arrivée au centre de rétention ses droits lui ont à nouveau été notifiés sans l’assistance d’un interprète les documents mentionnant également que [U] [D] [L] avait signé : ' après lecture faite par lui -même ' ;
Attendu par ailleurs que dans sa requête en prolongation de la rétention administrative qui saisit le juge des libertés et de la détention, la préfète de l’Isère précise que : « Le procureur de la République a été informé du placement et ses droits ont été notifiés à l’intéressé en langue roumaine qu’il déclare comprendre par le truchement d’un interprète assermenté » ; Que force est de constater que ceci n’a pas été fait en réalité ;
Attendu que les pièces de la procédure établissent que [U] [D] [L] s’il parle le français ne sait pas le lire et qu’il a signé des documents dont il n’est pas établi que lecture lui a été faite ou qu’ils ont été traduits dans une langue qu’il comprend ; Que l’irrégularité tenant à l’absence de traduction de la décision et des droits y afférents est caractérisée ainsi qu’il a été relevé par le premier juge ;
Attendu cependant qu’il appartenait au premier juge de dire en quoi l’irrégularité qu’il constatait portait substantiellement atteinte aux droits de la personne retenue sans se contenter d’affirmer que ceci portait nécessairement atteinte ; Que la décision est infirmée de ce chef ;
Attendu que le conseil de [U] [D] [L] caractérise le fait que cette absence de traduction porte substantiellement atteinte aux droits de l’intéressé qui n’a pas été informé de ses droits en matière d’asile, de la possibilité de prendre attache avec son consulat, de communication et de présence de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ;
Que la procédure est irrégulière et qu’il n’y a pas lieu à statuer sur la requête en prolongation de la rétention administrative de [U] [D] [L] ;
PAR CES MOTIFS
Infirmons l’ordonnance déférée
Statuant à nouveau
Disons n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de [U] [D] [L] ;
En tant que de besoin ordonnons la mise en liberté de [U] [D] [L] ;
Rappelons à [U] [D] [L] qu’il fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sans délai et avec interdiction de retour pendant 3 ans édictée et notifiée par le préfet de l’Isère le 19 décembre 2024.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Ynes LAATER Isabelle OUDOT
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