Infirmation partielle 23 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. b, 23 mai 2024, n° 22/04375 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 22/04375 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bordeaux, 9 septembre 2022, N° F20/00636 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION B
— -------------------------
ARRÊT DU : 23 MAI 2024
PRUD’HOMMES
N° RG 22/04375 – N° Portalis DBVJ-V-B7G-M4WJ
Monsieur [E] [Z]
c/
S.A.R.L. MIDI CARAIBES
S.A.R.L. MIDI CARAIBES SOURCING
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée aux avocats le :
à :
Me Hugo Tahar JALAIN, avocat au barreau de BORDEAUX
Me Laetitia GARNAUD de la SELARL SOL GARNAUD, avocat au barreau de BORDEAUX
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 09 septembre 2022 (R.G. n°F 20/00636) par le Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de BORDEAUX, Section Encadrement, suivant déclaration d’appel du 22 septembre 2022.
APPELANT :
[E] [Z]
né le 12 Juin 1956 à [Localité 6]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
Représenté et assistée par Me Hugo Tahar JALAIN, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉES :
S.A.R.L. MIDI CARAIBES prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 10]
S.A.R.L. MIDI CARAIBES SOURCING prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 5]
Représentée par Me Laetitia GARNAUD de la SELARL SOL GARNAUD, avocat au barreau de BORDEAUX
Assistée de Me LEBAILLIF
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 11 mars 2024 en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Marie-Paule Menu, présidente,
Madame Sophie Lésineau, conseillère,
Madame Valérie Collet, conseillère,
qui en ont délibéré.
greffière lors des débats : Mme Sylvaine Déchamps,
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PRÉTENTIONS
La SARL Midi Caraïbes – ayant pour activité le conditionnement de tous fruits et légumes commerce de gros, demi-gros, détail de fruits et légumes, créée en février 1996, gérée par M. [N] [G] et dont le siège social est situé à [Localité 2] – a engagé M. [E] [Z], par contrat à durée indéterminée, en qualité de directeur du bureau d’achat Midi Caraïbes Europe, à compter du 19 novembre 2012.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 1er juillet 2019, la SARL Midi Europe – filiale de la société Midi Caraïbes, créée le 13 décembre 2016, gérée par M. [N] [G], dont le siège social est situé [Adresse 1] et ayant pour activité le conditionnement, la transformation, la conservation, la vente en gros, demi-gros et détail de tous fruits et légumes, outre toutes prestations de conseil ou d’ingénierie et de transport – a notifié à M. [Z] son licenciement pour motif économique.
M. [Z] a saisi le conseil de prud’hommes de Bordeaux, le 25 mai 2020, afin d’obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de la société Midi Caraïbes, à défaut, la nullité du licenciement prononcé par la société Midi Europe et, encore plus subsidiairement, de voir déclarer son licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que le paiement de diverses sommes de nature indemnitaire et salariale.
Entre la fin de l’année 2021 et le début de l’année 2022, la société Midi Europe est devenue la SARL Midi Caraïbes Sourcing, son siège social étant transféré à [Localité 9].
Par jugement du 9 septembre 2022, le conseil de prud’hommes, présidé par le juge départiteur, a :
— débouté M. [Z] de sa demande en résiliation de son contrat de travail avec la société Midi Caraïbes et de ses demandes d’indemnisations,
— débouté M. [Z] de sa demande de voir déclarer son licenciement économique dépourvu de cause réelle et sérieuse en raison de l’attitude intentionnelle de l’employeur,
— débouté M. [Z] de sa demande de voir déclarer son licenciement économique dépourvu de cause réelle et sérieuse pour manquement de la société Midi Europe devenue la société Midi Caraïbes Sourcing à son obligation de reclassement,
— condamné la société Midi Caraïbes à payer à M. [Z] la somme de 10 520,25 euros au titre des frais d’atelier, avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
— condamner la société Midi Europe devenue la société Midi Caraïbes Sourcing à payer à M. [Z] la somme de 3 213,31 euros au titre des frais d’atelier, avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
— ordonner la capitalisation des intérêts dus pour une année entière à partir du 9 septembre 2024,
— débouté les parties de leurs autres demandes,
— condamné les sociétés Midi Caraïbes et Midi Europe devenue Midi Caraïbes Sourcing aux dépens et à payer à M. [Z] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [Z] a interjeté appel, le 22 septembre 2022, par voie électronique du jugement sauf en ce qu’il a condamné les sociétés Midi Caraïbes et Midi Caraïbes Sourcing à lui payer des sommes au titre des frais d’atelier.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 24 novembre 2023 et l’affaire fixée à l’audience du 11 mars 2024 pour y être plaidée.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
Par conclusions notifiées le 16 décembre 2022, par voie électronique, M. [Z] demande à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris sauf en ce qu’il a fait droit à ses demandes au titre des frais d’atelier à hauteur de 10 520,25 euros à payer par la société Midi Caraïbes et
3 213,31 euros à payer par la société Midi Caraïbes Sourcing, le tout assorti de la capitalisation des intérêts,
et statuant à nouveau, de :
A titre principal,
— prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail conclu le 19 novembre 2012 aux torts exclusifs de la société Midi Caraïbes et fixer la date de rupture du contrat à la date du jugement du conseil de prud’hommes soit le 09 septembre 2022,
— condamner la société Midi Caraïbes à lui payer les sommes suivantes :
— 90 000 euros brut à titre de rappel de salaires à compter du 5 septembre 2019 et jusqu’au 9 septembre 2022, à actualiser à la date du jugement attaqué,
— 9 000 euros brut à titre d’indemnité de congés payés sur la demande de rappel de salaire, à actualiser à la date du jugement attaqué,
— 36 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 13 500 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 1 350 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
— 9 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
— 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens,
A titre subsidiaire,
— prononcer la nullité de son licenciement au vu du caractère frauduleux du transfert dudit contrat de travail de la société Midi Caraïbes vers la société Midi Caraïbes Sourcing,
— condamner la société Midi Caraïbes Sourcing à lui payer les sommes suivantes :
— 54 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,
— 4 500 euros à titre de complément de l’indemnité compensatrice de préavis,
— 450 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
— 9 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
— 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l’instance,
A titre infiniment subsidiaire,
— déclarer son licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamner la société Midi Caraïbes Sourcing à lui payer les sommes suivantes :
— 36 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 4 500 euros à titre de complément de l’indemnité compensatrice de préavis,
— 450 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
— 9 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
— 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l’instance,
En toute hypothèse,
— ordonner la capitalisation des intérêts sur les condamnations prononcées.
Il soutient tout d’abord que son contrat de travail conclu avec la société Midi Caraïbes n’a pas été transféré à la société Midi Europe en sorte que son licenciement a été prononcé par une société autre que son employeur et qu’il est en conséquence fondé à solliciter la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de la société Midi Caraïbes pour défaut de fourniture d’un travail et paiement de son salaire à compter du 5 septembre 2019. Il précise que, contrairement à ce qu’a retenu le conseil de prud’hommes, les conditions de l’article L.1224-1 du code du travail relatif au transfert d’un contrat de travail sans l’accord du salarié, n’étaient pas remplies. Il affirme qu’il n’y a jamais eu de réel transfert d’une entité économique autonome, sauf à considérer qu’il a été privé d’une partie de ses fonctions à savoir la coordination et le suivi des plates-formes. Il ajoute qu’il a continué à travailler majoritairement pour le compte de la société Midi Caraïbes après le prétendu transfert de contrat, exposant avoir travaillé pour le compte de la société Midi Caraïbes en développant la filiale Midi Europe et qu’il n’a jamais donné son accord pour que son contrat de travail soit transféré, ayant appris lors de la réception de son bulletin de salaire de janvier 2018 qu’il n’était plus payé par la société Midi Caraïbes mais par la société Midi Europe.
Il prétend subsidiairement que son licenciement doit être annulé en raison du caractère frauduleux du transfert de son contrat de travail. Il indique que ce transfert a été réalisé en 'catimini’ sans aucune communication et sans accord avec les salariés. Il insiste également sur le fait que la déconfiture de la société Midi Europe a été organisée entre avril et juin 2019 puisque ses fonctions lui ont été progressivement retirées au profit de Mme [O] [G], fille du gérant. Il considère que les difficultés économiques de la société Midi Europe ont été sciemment provoquées par son employeur afin de pouvoir justifier d’un licenciement économique dans le cas où il refuserait la rupture conventionnelle.
A titre infiniment subsidiaire, il fait valoir que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse dès lors que le motif économique évoqué dans la lettre de licenciement n’est pas établi et que la société Midi Europe n’a pas satisfait à son obligation de reclassement en ne procédant pas à une recherche loyale et sérieuse et en ne justifiant pas d’une absence de poste disponible.
S’agissant des frais d’ateliers, il souligne qu’il a travaillé en 'home office’ depuis le début de la relation contractuelle et que son employeur n’a jamais proposé de contribuer aux charges qu’il a dû supporter dans ce cadre. Il déclare avoir été contraint de déménager pour avoir plus de place et de dédier une pièce entière de 15m² de sa nouvelle résidence pour ses missions au sein de la société Midi Caraïbes. Il estime que rien ne justifie que la période antérieure au transfert contesté du contrat ne soit pas prise en compte.
Il s’estime bien fondé à solliciter la somme de 9 000 euros correspondant à 2 mois de salaire à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale de son contrat de travail par son employeur, indiquant avoir été victime des actes de déloyauté suivants:
— lorsque M. [G] a revendiqué un transfert d’activité de la société Midi Caraïbes au bénéfice de la société Midi Caraïbes Sourcing alors qu’il n’en est rien,
— lorsque M. [G] a préjugé de son acceptation au transfert du contrat de travail,
— lorsque M. [G] s’est frauduleusement prévalu du mécanisme de transfert légal de son contrat de travail afin d’orchestrer le licenciement de certains salariés,
— lorsque Mme [G] a été engagée, récupérant progressivement ses missions,
— lorsque M. [G] s’est opposé à tous les projets commerciaux qu’il a développés afin de pouvoir invoquer ensuite des difficultés économiques,
— lorsqu’il a été licencié au motif de prétendues difficultés économiques en réaction à son refus de rupture conventionnelle.
Par conclusions notifiées le 07 avril 2023, par voie électronique, les sociétés Midi Caraïbes et Midi Caraïbes Sourcing demandent à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société Midi Caraïbes à payer à M. [Z] la somme de 10 520,25 outre les intérêts au taux légal à compter de la décision,
— le confirmer pour le surplus,
— débouter M. [Z] de l’ensemble de ses demandes,
— condamner M. [Z] aux dépens et à payer à chacune des deux sociétés intimées, la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Se fondant sur l’article L.1224-1 du code du travail, elles expliquent que la société Midi Europe a été créée afin de développer une activité économique similaire aux autres filiales sur la zone Europe, que l’objet social de cette nouvelle structure en métropole reprenait en tous points l’activité initiale de la société Midi Caraïbes, que la société Midi Europe a été créée par l’apport du fonds de commerce de la société Midi Caraïbes exploité sous le nom commercial de Midi Europe et que le transfert du fonds de commerce caractérise le transfert d’une entité économique qui conserve son identité et dont l’activité est poursuivie. Elles insistent sur le fait que la filialisation sur une branche d’activité emporte nécessairement transfert d’une entité économique ayant conservé son identité et dont l’activité a été poursuivie. Elles en concluent que le transfert du contrat de M. [Z] de la société Midi Caraïbes à la société Midi Europe a été automatique.
Subsidiairement, elles font valoir que M. [Z] a manifesté son accord pour le transfert de son contrat de travail vers la société Midi Europe dès lors que cette dernière était domiciliée chez M. [Z], que M. [Z] a accompli toutes les démarches nécessaires à l’installation du siège de la société Midi Europe, que l’absence d’accord écrit est justifiée par la bonne entente avec M. [G] et que M. [Z] n’a jamais contesté ses fiches de paie établies par la société Midi Europe.
Elles rappellent que la société Midi Caraïbes est devenue une holding qui a abandonné l’ensemble de ses activités initiales à ses filiales, que la branche d’activité cédée porte sur l’achat pour la partie Europe, que la question de savoir si Midi Caraïbes conserve une activité d’achat est indifférente à la résolution du litige, que l’activité d’achat pour la partie Europe a perduré au sein de la société Midi Europe, que M. [Z] a continué à exercer ses activités de coordination et de suivi des plates-formes pour la partie Europe conformément à son contrat de travail, que lorsque la société Midi Europe assurait de telles activités en dehors de son périmètre elle les facturait à la holding qui les facturait ensuite à la filiale concernée et que M. [Z] ne justifie ni d’un transfert partiel de son contrat de travail ni que celui-ci était divisible.
Elles se défendent de toute fraude concernant le transfert du contrat de travail de M. [Z], affirmant d’une part que le salarié ne démontre pas l’existence d’une déconfiture organisée et d’autre part que le salarié a été informé de la création de la société Midi Europe.
Elles font valoir que le licenciement de M. [Z] repose sur une cause réelle et sérieuse dès lors que les difficultés économiques et que les recherches de reclassement sont réelles. Subsidiairement, elles estiment que les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ne pourraient excéder 3 mois de salaire.
Elles soutiennent que M. [Z] ne démontre aucun acte de déloyauté et qu’il ne justifie d’aucun préjudice en découlant.
Enfin, elles reconnaissent que des frais d’atelier et d’utilisation du domicile doivent être payés à M. [Z] mais seulement pour la période postérieure au transfert dans la mesure où auparavant, un bureau était mis à la disposition du salarié au sein des Etablissements [4] à [Localité 3].
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la société Midi Caraïbes
Par application de l’article 1184 devenu l’article 1227 du code civil, le salarié est admis à demander la résiliation judiciaire du contrat de travail en cas d’inexécution par l’employeur des obligations en découlant.
Les manquements de l’employeur susceptibles de justifier la résiliation judiciaire à ses torts doivent être établis par le salarié et être d’une gravité suffisante pour empêcher la poursuite du contrat de travail.
Il convient néanmoins de trancher préalablement la question portant sur le transfert du contrat de travail de M. [Z].
Le transfert du contrat de travail est régi, d’une part, par l’article L. 1224-1 du code du travail qui prévoit que lorsque survient une modification dans la situation juridique de l’employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l’entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l’entreprise et, d’autre part, par la directive n°2001/23/CE du 12 mars 2001 qui définit le transfert comme celui d’une activité économique maintenant son identité, entendue comme un ensemble organisé de moyens, en vue de la poursuite d’une activité économique, que celle-ci soit essentielle ou accessoire et prévoit que les droits et les obligations qui résultent pour le cédant d’un contrat de travail ou d’une relation de travail existant à la date du transfert sont, du fait de celui-ci, transférés au cessionnaire.
Interrogée sur la question de savoir si le transfert des contrats de travail a nécessairement lieu à la date du transfert de l’entreprise, ou s’il peut être reporté, au gré du cédant ou du cessionnaire, à une autre date, la Cour de Justice (CJUE, 14 nov. 1996, aff. C-305/94, Rotsart de Hertaing) a indiqué que 'le transfert des contrats de travail’ a 'nécessairement lieu à la date du transfert de l’entreprise et ne peut être reporté, au gré du cédant ou du cessionnaire, à une autre date'. Pour la Cour (CJUE, 26 mai 2005, aff. C-478/03, Celtec), l’article 3 § 1 de la directive 'doit être interprété en ce sens que la date du transfert au sens de cette disposition correspond à la date à laquelle s’opère la transmission, du cédant au cessionnaire, de la qualité de chef d’entreprise responsable de l’exploitation de l’entité transférée. Cette date est un moment précis, qui ne peut pas être reporté, au gré du cédant ou du cessionnaire, à une autre date’ (§ 30 de la décision).
Ces dispositions s’appliquent en cas de transfert d’une entité économique autonome qui conserve son identité et dont l’activité est poursuivie ou reprise. Constitue une entité économique autonome un ensemble organisé de personnes et d’éléments corporels ou incorporels poursuivant un objectif économique propre. Le transfert d’une telle entité se réalise si des moyens corporels ou incorporels significatifs et nécessaires à l’exploitation de l''entité sont repris, directement ou indirectement, par un nouvel exploitant. Le transfert d’une entité économique autonome s’opère à la date à laquelle le nouvel exploitant est mis en mesure d’assurer la direction de cette entité (Soc., 23 juin 2021, pourvoi n° 18-24.597).
Enfin, lorsque les conditions d’application de l’article L. 1224-1 du code du travail ne sont pas réunies, le transfert du salarié d’une entreprise à une autre constitue une modification du contrat de travail qui ne peut intervenir sans son accord exprès, lequel ne peut résulter de la seule poursuite de ce contrat » ( Soc. 26 juin 2013, pourvoi n° 12-12.931).
En l’espèce, la cour observe que les parties s’accordent pour dire que la société Midi Europe est une filiale de la société Midi Caraïbes. L’extrait Kbis de la société Midi Europe, édité le 4 février 2020, révèle que cette société a été créée le 13 décembre 2016. Le procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire du 31 janvier 2017 de la société Midi Europe permet de retenir que cette société avait un siège social situé à '[Adresse 7]' lors de sa création et qu’un transfert du siège social au [Adresse 1] a été décidé le 31 janvier 2017, ce qui est confirmé par la lecture de l’extrait Kbis. Il résulte, en outre, des statuts de la société Midi Europe, datés du 12 octobre 2016, que la société Midi Caraïbes a apporté, lors de la constitution de la filiale, 'un fonds de commerce exploité sous l’enseigne Midi Europe par la SARL Midi Caraïbes’ et un droit au bail, le tout estimé à 200 000 euros. Ce faisant, en filialisant une partie de son activité économique , à savoir le conditionnement de tous fruits et légumes, le commerce de gros, de demi-gros et le détail de fruits et légumes en Europe, et en apportant à la société Midi Europe le fonds de commerce exploité jusqu’alors sous l’enseigne Midi Europe par la société Midi Caraïbes, cette dernière a effectivement opéré, en janvier 2017, un transfert d’une entité économique autonome qui a conservé ensuite son identité et dont l’activité a été poursuivie par la société Midi Europe, cette dernière étant alors en mesure d’assurer la direction de l’entité économique qui lui avait été transférée.
Or, le contrat de travail de M. [Z] n’a pas été transféré dès le mois de janvier 2017 à la société Midi Europe, la société Midi Caraïbes ayant décidé de procéder à un transfert différé. En effet, M. [Z] indique, sans être contredit par les intimées, qu’il n’a appris le transfert de son contrat de travail qu’au mois de janvier 2018, soit un an après le transfert de l’entité économique autonome, lors de la réception de son bulletin de salaire lui révélant qu’il n’était plus payé par la société Midi Caraïbes mais par la société Midi Europe. Cependant, en janvier 2018, le transfert du contrat de travail de M. [Z] ne pouvait plus être effectué en application de l’article L.1224-1 du code du travail, de sorte que seul un transfert conventionnel était possible nécessitant ainsi l’accord exprès du salarié.
Contrairement à ce que soutiennent les sociétés Midi Caraïbes et Midi Caraïbes Sourcing, la preuve de cet accord exprès de M. [Z] n’est pas rapportée. En effet, s’il est établi que le siège social de la société Midi Europe correspondait au domicile personnel de M. [Z] et s’il est encore établi que M. [Z] a accompli toutes les démarches nécessaires à l’installation du siège Midi Europe en début d’année 2017 (obtention auprès de son propriétaire d’une autorisation de domiciliation, règlement des factures auprès de la chambre du commerce et de l’industrie et du tribunal de commerce de Bordeaux, ouverture d’une ligne téléphonique), il n’en reste pas moins que ces éléments ne traduisent nullement un accord de M. [Z] pour que son contrat de travail soit transféré à la société Midi Europe en janvier 2018 et ce d’autant plus que le 13 avril 2015, M. [N] [G], en sa qualité de gérant de la société Midi Caraïbes, avait donné pouvoir à M. [Z], pour exécuter les formalités nécessaires afin d’ouvrir un établissement secondaire à Bordeaux. De plus, la circonstance que M. [Z] ne s’est pas opposé à l’exécution de son contrat de travail et qu’il n’a pas contesté ses fiches de paie établies par la société Midi Europe, est insuffisante pour en déduire qu’il avait donné son accord exprès au transfert de son contrat de travail à compter de janvier 2018 (Cass. soc., 24 mai 2023, n° 21-12.066). Il en va de même de la déclaration préalable à l’embauche de M. [Z] à compter du 1er janvier 2018, régularisée auprès de l’URSSAF Aquitaine le 22 décembre 2017, dont il n’est pas démontré ni même allégué que M. [Z] en aurait eu connaissance.
Il s’ensuit que le contrat initial conclu entre M. [Z] et la société Midi Caraïbes a été suspendu jusqu’à la décision de la société Midi Europe de licencier le salarié et qu’à compter de cette date, la société Midi Caraïbes devait lui fournir un emploi et lui payer son salaire. Il est constant que la société Midi Caraïbes n’y a pas procédé ce qui caractérise des manquements de l’employeur à ses obligations essentielles découlant du contrat de travail. Ces manquements sont, en outre, suffisamment graves pour justifier le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de travail liant M. [Z] à la société Midi Caraïbes, à effet au 9 septembre 2022, étant précisé que cette résiliation produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement entrepris est donc infirmé en ce qu’il a débouté M. [Z] de sa demande de résiliation de son contrat de travail avec la société Midi Caraïbes.
Sur les demandes pécuniaires consécutives à la résiliation du contrat de travail
Sur la demande de rappel de salaire
Il est établi que postérieurement au licenciement de M. [Z] par la société Midi Europe, la société Midi Caraïbes n’a pas repris le paiement du salaire de M. [Z] et ce jusqu’à la date de résiliation du contrat de travail. Les bulletins de salaire de M. [Z] confirment qu’il percevait une rémunération brute mensuelle de 4 500 euros. Il convient en conséquence de condamner la société Midi Caraïbes à payer à M. [Z] la somme réclamée de 90 000 euros brut à titre de rappel de salaire outre la somme de 9 000 euros brut au titre des congés payés afférents. Le jugement entrepris est en conséquence infirmé en ce qu’il a débouté M. [Z] de sa demande.
Sur la demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Selon l’article L.1235-3 du code du travail, si le licenciement d’un salarié ayant une ancienneté de 8 ans survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge lui octroie une indemnité comprise entre 3 et 8 mois de salaire. Il est constant que l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse mise à la charge de l’employeur ne peut excéder, au regard de l’ancienneté du salarié dans l’entreprise et au montant de son salaire brut, le montant maximal fixé par ce texte exprimé en mois de salaire brut (Soc., 15 décembre 2021, pourvoi n° 20-18.782).
Au regard de l’ancienneté du salarié (8 ans), de son âge au jour de son licenciement (63 ans), du montant de son salaire brut mensuel (4 500 euros) et de sa capacité à retrouver un emploi, il est justifié d’allouer à M. [Z] la somme de 15 000 euros afin de réparer le préjudice financier et moral causé par la perte injustifiée de son emploi. La société Midi Caraïbes est en conséquence condamnée à payer cette somme à titre de dommages et intérêts, le jugement entrepris étant infirmé en ce qu’il a débouté M. [Z] de cette demande.
Sur la demande d’indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents
Il est constant que lorsque la résiliation judiciaire du contrat de travail est imputable à une faute de l’employeur, le salarié a le droit à une indemnité compensatrice du préavis qu’il n’a pu exécuter du fait de l’employeur, ainsi qu’à une indemnité compensatrice des congés payés afférents (Soc. 28 avril 2011, n°09-40.840).
L’article 35 de la convention collective nationale de commerce de gros, applicable à la relation de travail litigieuse, prévoit une durée de préavis de 3 mois pour les cadres, ce qui ne fait l’objet d’aucune contestation de la part de la société Midi Caraïbes.
En l’espèce, la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [Z] a été prononcée en raison de manquements graves commis par l’employeur. La société Midi Caraïbes doit en conséquence être condamnée à payer à M. [Z] la somme de 13 500 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre la somme de 1 350 euros brut au titre des congés payés afférents.
Sur la demande au titre des frais d’ateliers
La cour observe, à titre liminaire, que ni M. [Z] ni les sociétés Midi Caraïbes et Midi Caraïbes Sourcing n’ont relevé appel du chef du dispositif ayant condamné la société Midi Caraïbes Sourcing à payer à M. [Z] la somme de 3 213,31 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement. La cour n’est donc pas saisie et n’a pas à statuer sur ce point.
S’agissant de la demande de M. [Z] concernant la période antérieure au 1er janvier 2018, il convient de rappeler que dans le cadre du contrat de travail conclu en 2012, il était convenu entre les parties que M. [Z], qui était domicilié à [Localité 8], exercerait ses fonctions à [Localité 3] sans pour autant qu’il ne soit fait référence à un bureau ou à un établissement distinct du domicile du salarié. Par ailleurs, la convention 'accord de prestations de services logistiques’ conclue le 1er octobre 2011 entre la société Midi Caraïbes et les sociétés Etienne et SDV Ll ne fait nullement mention d’une mise à disposition d’un bureau au profit de la société Midi Caraïbes ou de M. [Z]. Enfin, il résulte en outre du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire de la société Midi Europe que dès le 31 janvier 2017, le siège social de cette a été fixé au domicile de M. [Z], ce qui confirme que ce dernier a travaillé effectivement à son domicile jusqu’au 1er janvier 2018. C’est donc à juste titre que le conseil de prud’hommes a considéré que les frais d’atelier étaient dus depuis la date d’embauche de M. [Z] tout en relevant que celui-ci présentait une demande pour des frais débutant en mai 2013. La cour confirme en conséquence le chef du jugement ayant condamné la société Midi Caraïbes à payer à M. [Z] la somme de 10 520,25 euros au titre des frais d’atelier, avec intérêts au taux légal à compter du jugement, étant précisé que la société Midi Caraïbes n’a formulé aucune observation sur le montant retenu par le conseil, se contentant de contester uniquement le principe de sa condamnation.
Sur la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
Il résulte de l’article L. 1222-1 du code du travail que le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi. La bonne foi se présumant, la charge de la preuve de l’exécution déloyale du contrat de travail par l’employeur incombe au salarié.
En l’espèce, M. [Z] allègue divers manquements de l’employeur pour fonder sa demande de dommages et intérêts. Or, il doit être constaté qu’aucun préjudice nécessaire ne découle des manquements allégués. De plus, M. [Z] ne justifie ni même ne démontre l’existence d’aucun préjudice distinct de la seule perte injustifiée de son emploi déjà réparée dans ses dimensions financière et morale par l’allocation de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, M. [Z] se contentant d’indiquer qu’il 'est parfaitement bien fondé à solliciter la somme de 9 000 € (2 mois de salaire) de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail par son employeur.'
Par conséquent, il convient de débouter M. [Z] de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et de confirmer ainsi le jugement entrepris sur ce point.
Sur les autres demandes
La capitalisation des intérêts étant déjà ordonnée dans le cadre du jugement entrepris, il n’y a pas lieu de l’ordonner de nouveau mais seulement de confirmer le jugement de ce chef.
Il y a également lieu de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné les sociétés Midi Caraïbes et Midi Caraïbes Sourcing aux dépens et à payer à M. [Z] une indemnité de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La société Midi Caraïbes qui succombe, majoritairement, à hauteur d’appel doit en supporter les dépens et être par voie de conséquence déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile. S’il n’est pas inéquitable de laisser supporter à la société Midi Caraïbes Sourcing les frais irrépétibles exposés en cause d’appel, il serait en revanche particulièrement inéquitable de laisser supporter à M. [Z] l’intégralité de ses propres frais. La société Midi Caraïbes est en conséquence condamnée à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour l’instance d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Infirme le jugement rendu le 9 septembre 2022 par le conseil de prud’hommes de Bordeaux en ce qu’il a débouté M. [E] [Z] :
— de sa demande de résiliation de son contrat de travail avec la société Midi Caraïbes et de ses demandes d’indemnisation,
— de sa demande de voir déclarer son licenciement économique dépourvu de cause réelle et sérieuse en raison de l’attitude intentionnelle de l’employeur,
— de sa demande de voir déclarer son licenciement économique dépourvu de cause réelle et sérieuse pour manquement de la société Midi Europe devenue la société Midi Caraïbes Sourcing à son obligation de reclassement,
Confirme le jugement pour le surplus de ses dispositions critiquées,
Statuant à nouveau sur les chefs du jugement infirmé,
Prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail conclu entre M. [E] [Z] et la SARL Midi Caraïbes aux torts de l’employeur, à effet au 9 septembre 2022,
Condamne la SARL Midi Caraïbes à payer à M. [E] [Z] les sommes suivantes:
— 90 000 euros brut à titre de rappel de salaire,
— 9 000 euros brut au titre des congés payés afférents,
— 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 13 500 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 1 350 euros brut au titre des congés payés afférents.
Y ajoutant,
Condamne la SARL Midi Caraïbes aux dépens d’appel,
Condamne la SARL Midi Caraïbes à payer à M. [E] [Z] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel,
Déboute la SARL Midi Caraïbes et la SARL Midi Caraïbes Sourcing de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Signé par Marie-Paule Menu, présidenteet par Sylvaine Déchamps, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
S. Déchamps M. P. Menu
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