Infirmation partielle 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 1re ch., 16 déc. 2025, n° 25/01653 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/01653 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
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Texte intégral
1e chambre civile section B
ARRÊT N°
N° RG 25/01653
N° Portalis DBVL-V-B7J-VYPZ
(Réf 1e instance : 24/00487)
EARL [Adresse 4]
SCI [H]
c/
Association L214
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Boucher
Me English
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 16 DECEMBRE 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Président : Madame Véronique VEILLARD, présidente de chambre,
Assesseur : Monsieur Philippe BRICOGNE, président de chambre,
Assesseur : Madame Caroline BRISSIAUD, conseillère,
GREFFIER
Madame Elise BEZIER lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS
A l’audience publique du 16 septembre 2025
ARRÊT
Contradictoire, prononcé publiquement le 16 décembre 2025 par mise à disposition au greffe
****
APPELANTES
EARL [Adresse 4], exploitation agricole à responsabilité limitée immatriculée sous le numéro 394.245.625 du registre du commerce et des sociétés de SAINT BRIEUC, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés au siège
[Adresse 4]
[Localité 7]
SCI [H], société civile immobilière immatriculée sous le numéro [Numéro identifiant 2] du registre du commerce et des sociétés de SAINT BRIEUC, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés au siège
[Adresse 4]
[Localité 7]
Toutes deux représentées par Me Alexandre BOUCHER de la SELARL QUESNEL DEMAY LE GALL-GUINEAU OUAIRY-JALLAIS BOUCHER BEUCHER -FLAMENT, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE
Association L214, immatriculée registre des associations du tribunal judiciaire de Strasbourg sous le numéro 503.960.643, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Benjamin ENGLISH de la SELARL SHANNON AVOCATS, postulant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC et par Me Hélène THOUY de la SELARL THOUY AVOCATS, plaidante, avocate au barreau de BORDEAUX
FAITS ET PROCÉDURE
1. L’EARL [Adresse 4] représentée par M. [S] [H] exploite à [Localité 7] (22) dans des locaux appartenant à la SCI [H] un élevage intensif de porcs charcutiers sur caillebotis.
2. Par acte d’huissier du 2 décembre 2024, l’EARL [Adresse 4] et la SCI [H] ont assigné I’association L214 devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc aux fins de retrait d’une vidéo tournée dans leurs bâtiments d’exploitation du 14 au 20 juin et du 27 juin au 4 juillet 2024 dont la diffusion sur le site Internet de l’association et sur le site Vimeo a été constatée le 26 septembre 2024 par maître [V], commissaire de justice à [Localité 6].
3. Par ordonnance du 6 mars 2025, le juge des référés a :
— rejeté l’exception de nullité de l’assignation,
— débouté l’EARL de [Adresse 4] et la SCI [H] de leurs demandes de retrait et saisie de la vidéo, provision et frais irrépétibles,
— condamné l’EARL [Adresse 4] et la SCI [H] aux dépens.
4. Pour statuer ainsi, le juge des référés a retenu que si la diffusion d’une vidéo tournée à l’intérieur de locaux sans l’autorisation des propriétaires pouvait caractériser un trouble manifestement illicite, peu important que cette vidéo ait été tournée ou non à l’occasion d’une intrusion et que son auteur ait été ou non identifié, il existait toutefois un débat public d’intérêt général sur la question du bien-être animal et que l’association L.214 disposait d’un droit d’informer le public sur le sujet des maltraitances animales et de choisir les moyens d’expression qui lui paraissaient les plus adaptés, qu’il n’était pas démontré par les requérantes que le tournage des vidéos sans autorisation en violation de leur droit de propriété avait engendré un risque pour la santé des animaux et des consommateurs ni qu’un préjudice avait été subi du fait de la diffusion de cette vidéo.
5. L’EARL de [Adresse 4] et la SCI [H] ont interjeté appel par déclarations des 12 et 14 mars 2025, qui ont été jointes le 24 avril 2025 sous le numéro RG 25/1653.
6. Par conclusions remises au greffe et notifiées au RPVA le 8 août 2025, l’association L214 a interjeté appel incident du rejet de l’exception de nullité de l’assignation.
7. L’ordonnance de clôture a été prononcée le 9 septembre 2025.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
8. L’EARL [Adresse 4] et la SCI [H] exposent leurs prétentions et moyens (ces derniers étant repris dans la motivation) dans leurs dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 26 août 2025 aux termes desquelles elles demandent à la cour de :
— confirmer l’ordonnance en ce qu’elle a rejeté l’exception de nullité soulevée par l’association L214,
— débouter l’association L214 de son appel incident,
— infirmer l’ordonnance en ce qu’elle a débouté l’EARL [Adresse 4] et la SCI [H] de leurs demandes visant le retrait et la saisie de la vidéo diffusée par l’association L214, ainsi que leur demande de dommages et intérêts à titre de provision et de condamnation de l’association L214 au titre des frais irrépétibles et des dépens,
— infirmer l’ordonnance en ce qu’elle a rejeté toute demande plus ample ou contraire,
— statuant à nouveau,
— juger que la diffusion de la vidéo litigieuse tournée sans leur autorisation suffit à caractériser un trouble manifestement illicite,
— ordonner le retrait de la vidéo et des images litigieuses présentes sur le site internet de l’association L214 ainsi que sur l’ensemble des réseaux sociaux et des plateformes de vidéos en ligne sous astreinte de 150 euros par jour,
— ordonner subsidiairement la saisie par toute personne dépositaire de l’autorité publique et mandatée à cet effet des supports et des clichés photographiques et films vidéo pris par les membres de l’association L214 lors de leur intrusion dans les locaux d’exploitation de l’EARL [Adresse 4] et de la SCI [H],
— juger que ce retrait pourra s’effectuer en tous lieux et notamment au siège de l’association L214 et au domicile de ses membres,
— ordonner l’interdiction de rediffusion de la vidéo litigieuse par quelque moyen que ce soit et, en cas de violation,
— interdire à toute personne l’utilisation et la diffusion de ces clichés photographiques et films vidéo sous peine d’une astreinte financière de 50.000 euros par infraction constatée,
— se réserver la liquidation de l’astreinte ainsi ordonnée,
— condamner l’association L214 à publier le dispositif de la présente ordonnance (sic) en haut de la première page de son site internet en police Arial de taille 12 en caractères gras et suffisamment visibles ainsi que dans trois quotidiens nationaux laissés au choix de la requérante dans les quinze jours de son prononcé,
— déterminer le coût maximal de cette publication,
— condamner l’association L214 à payer une somme de 40.000 euros à titre de provision à valoir sur le préjudice moral subi par l’EARL [Adresse 4] et la SCI [H],
— condamner l’association L214 au paiement d’une somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance et 5.000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel,
— condamner l’association L214 aux dépens de première instance et d’appel qui comprendront également le coût des constats de maître [V] du 26 septembre 2024 et toutes les mesures d’exécution ordonnées par les présentes.
9. L’association L214 expose ses prétentions et moyens (lesquels seront repris dans la motivation) dans ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 8 août 2025 aux termes desquelles elle demande à la cour de :
— à titre principal, in limine litis,
— infirmer l’ordonnance qui a écarté l’exception de nullité de l’assignation,
— en conséquence,
— annuler l’assignation délivrée en violation de l’article 53 de la loi du 29 juillet 1881 sur la presse,
— à titre subsidiaire,
— constater l’absence de trouble manifestement illicite,
— en conséquence,
— confirmer l’ordonnance du juge des référés du 6 mars 2025,
— rejeter les demandes de l’EARL [Adresse 4] et de la SCI [Adresse 8],
— à titre très subsidiaire,
— constater que l’association L214 n’a pas fait un usage disproportionné de sa liberté d’expression et a poursuivi un but légitime,
— en conséquence,
— confirmer l’ordonnance du 6 mars 2025,
— rejeter les demandes de l’EARL [Adresse 4] et la SCI [H],
— en tout état de cause,
— débouter [Adresse 4] et la SCI [H] de leurs demandes,
— les condamner à lui payer la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
10. Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées figurant au dossier de la procédure.
MOTIVATION DE LA COUR
1) Sur la nullité de l’assignation
11. L214 demande l’annulation de l’assignation qui s’est sciemment limitée à dénoncer une atteinte au droit de propriété pour écarter l’application du régime protecteur de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse alors qu’en application des articles 7 et 12 du code de procédure civile, il appartient au juge de requalifier l’action initialement engagée sur le fondement du trouble manifestement illicite en action en diffamation dès lors que l’EARL [Adresse 4] et la SCI [H] entendent en réalité se plaindre d’une diffamation ' atteinte à la réputation par l’imputation de mauvaises conditions d’élevage des cochons ', ce que démontrent les pièces jointes à l’assignation. Elle souligne que les arrêts du 10 juillet 2024 rendus par la Cour de cassation ayant retenu l’inapplicabilité de la loi de 1881 ont fait l’objet de recours devant la Cour européenne des droits de l’homme tandis que la cassation du 19 mars 2025 a été renvoyée devant la cour d’appel d’Angers et que ces affaires ne sont donc pas définitives.
12. L’EARL [Adresse 4] et la SCI [H] soulignent qu’il n’est pas fait état dans leur assignation d’allégations ou d’imputations de nature à porter atteinte à leur considération et que leur action est fondée uniquement sur le trouble manifestement illicite constitué par l’atteinte au droit de propriété.
Réponse de la cour
13. En application de l’article 12 du code de procédure civile, 'Le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.
Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.'
14. L’article 12 est applicable à la procédure de référé.
15. Lorsque des faits susceptibles de contenir des éléments constitutifs de la diffamation, à savoir l’imputation de faits susceptibles de porter atteinte à l’honneur et à la considération d’une personne, l’application de la loi sur la presse de 1881 dont les dispositions sont d’ordre public s’impose en raison de son régime protecteur.
16. Dans deux arrêts du 10 juillet 2024, il est jugé par la Cour de cassation au visa des articles 4 du code de procédure civile, 544 du code civil et 1er du protocole additionnel n° 1 à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales :
— qu’ayant constaté que l’action de la société était « fondée sur un trouble manifestement illicite résultant de la violation de son droit de propriété, de la protection de son domicile et de la mise en péril de ses intérêts par l’atteinte aux règles sanitaires applicables à son élevage, qu’il n’était pas fait état du contenu de la vidéo dans l’assignation et que celle-ci ne mentionnait pas d’allégations ou d’imputations de nature à porter atteinte à l’honneur ou à la considération de la société, la cour d’appel en a déduit, à bon droit, que cette action ne relevait pas des dispositions de la loi du 29 juillet 1881 » (Civ. 1re, 10 juillet 2024, pourvoi n° 22-23.247),
— qu’ayant constaté que l’action de la société était « fondée sur un trouble manifestement illicite résultant de la violation de son droit de propriété, de la protection de son domicile et de la mise en péril de ses intérêts par I’atteinte aux règles sanitaires applicables à son élevage, que l’assignation ne mentionnait pas d’allégations ou d’imputations de nature à porter atteinte à l’honneur ou à la considération de la société et que, si un constat d’huissier, décrivant les vidéos et les pages web litigieuses, avait été annexé à I’assignation, il visait seulement à sauvegarder la preuve des éléments dont se prévalait la société, la cour d’appel en a déduit, à bon droit et sans méconnaître son office, que cette action ne relevait pas des dispositions de la loi du 29 juillet 1881 » (Civ. 1re, 10 juillet 2024, pourvoi n° 22-23.170),
17. De même, dans deux arrêts du 19 mars 2025, la Cour de cassation a jugé :
— que lorsqu’une « assignation se bornait à invoquer un trouble manifestement illicite résultant d’une atteinte au droit de propriété, à une violation de domicile et à une atteinte à la réglementation sanitaire en matière d’élevage agricole, sans contenir la dénonciation d’allégations et imputations de nature à porter atteinte à l’honneur ou à la considération de la société », il n’y avait pas lieu à « modifier l’objet du litige » ((Civ. 1re, 19 mars 2025, pourvoi n° 23-21.072),
— que lorsque qu’une « assignation qui est fondée sur un trouble manifestement illicite résultant de la violation du droit de propriété d’une personne physique ou morale, de la protection de son domicile ou de la mise en péril de ses intérêts par l’atteinte à des règles sanitaires et qui ne contient pas de dénonciation d’allégations ou d’imputations de nature à porter atteinte à l’honneur ou à la considération, ne relève pas des dispositions de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse » et qu’il appartenait à la cour d’appel de « constater que l’assignation, invoquant un trouble manifestement illicite résultant d’une atteinte au droit de propriété, d’une violation de domicile et d’une atteinte à la réglementation sanitaire en matière d’élevage agricole, contenait elle-même la dénonciation d’allégations et imputations de nature à porter atteinte à l’honneur ou à la considération de la société » (Civ. 1re, 19 mars 2025, pourvoi n° 24-11.116).
18. Au cas particulier, l’assignation du 2 décembre 2024 dénonce une atteinte au droit de propriété constituée par la diffusion d’une vidéo tournée sans autorisation dans l’exploitation porcine de l’EARL [Adresse 4], exploitante.
19. Quand bien même l’atteinte au droit de propriété telle qu’elle est dénoncée par les sociétés appelantes apparaît indissociable de l’atteinte à la réputation engendrée par la diffusion de la vidéo montrant une maltraitance animale avérée, l’analyse de l’assignation, telle qu’elle est préconisée par la jurisprudence, conduit à retenir qu’elle n’articule pas en elle-même des faits de diffamation de nature à porter atteinte à l’honneur, à la considération ou à la réputation de l’EARL [Adresse 4] et/ou de la SCI [H].
20. De même, si le constat du commissaire de justice du 26 septembre 2024 est joint à l’assignation et fait état de commentaires susceptibles d’encourir la qualification de diffamation (dont notamment « truies en cage », « porcelets claqués à mort », « cochons à l’agonie » etc.), ladite assignation a pris le parti de ne pas mentionner ces commentaires ni d’en faire aucune critique, se plaçant exclusivement sur le terrain de la violation du droit de propriété.
21. Enfin, le fait de dénoncer une intrusion et une diffusion d’une vidéo tournée à l’intérieur de l’exploitation ne peut être assimilé à une action en diffamation quand par ailleurs, l’EARL [Adresse 4] et la société SCI [H] n’ont à aucun moment fait état dans l’assignation et leurs écritures d’un abus par l’association L214 de sa liberté d’expression.
22. En application de la jurisprudence ci-dessus rappelée, il s’évince de ces observations que la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ne peut trouver à s’appliquer et que l’action ne pouvant être requalifiée en action en diffamation, la demande d’annulation de l’assignation devra être rejetée.
23. L’ordonnance sera en conséquence confirmée sur ce point.
2) Sur le trouble manifestement illicite
24. L’EARL [Adresse 4] et la société SCI [H] soutiennent qu’il est acquis que les membres de l’association L214 ont pénétré dans leurs locaux d’exploitation sans leur autorisation et donc sans précautions particulières au regard des règles sanitaires applicables aux élevages, qu’ils ont de ce fait, fait courir un risque réel sur la sécurité alimentaire des consommateurs, outre le fait que l’EARL [Adresse 4] ayant été explicitement nommée par L214 dans sa vidéo, ce relais dans la presse numérique a généré une vague d’hostilité inquiétante à l’égard de celle-ci. Elles rappellent que la règlementation sanitaire applicable aux élevages est opposable aux tiers et que sa violation constitue une faute de nature à engager la responsabilité de son auteur.
25. Elles font en tout état de cause valoir que la diffusion sans leur autorisation de vidéos tournées à l’intérieur de leurs locaux est constitutive en soi d’un trouble manifestement illicite peu important que cette vidéo ait été tournée ou non au cours d’une intrusion et que son auteur soit ou non identifié. Elles ajoutent que la caractérisation d’un trouble manifestement illicite ne nécessite nullement de rapporter la preuve d’un préjudice. Elles concluent que la mise en balance du droit de propriété et de la liberté d’expression justifie parfaitement qu’une telle diffusion constitue en soi un trouble manifestement illicite et que la vidéo doit être retirée des sites en ligne.
26. L214 réplique que la diffusion litigieuse de la vidéo tournée dans l’élevage des appelantes est proportionnée et pertinente au regard des enjeux en présence, à savoir :
— des citoyens en très grande majorité préoccupés par la protection des animaux (84% des français selon un sondage IFOP 2021),
— des contrôles quasi inexistants par les autorités (1%) de l’application des règles de protection animale,
— des poursuites pénales et des condamnations régulièrement prononcées grâce aux vidéos diffusées par l’association L214, y compris contre l’Etat,
— des avancées législatives et règlementaires grâce au travail d’information des citoyens effectué par l’association L214.
27. L’association conclut que le retrait de la vidéo et l’interdiction de diffusion porterait une atteinte disproportionnée à sa liberté d’expression qui doit prévaloir au regard des intérêts en présence au sens de la jurisprudence de la CEDH.
Réponse de la cour
28. Selon l’article 835 alinéa 1 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
29. Le trouble manifestement illicite se définit comme toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit (Civ. 1re, 9 décembre 2020, pourvoi n° 19-14.772).
30. Il est admis au visa de l’article 544 du code civil règlementant le droit de propriété et 835 du code de procédure civile que "peut caractériser un tel trouble la diffusion d’une vidéo, tournée à l’intérieur [de] locaux [d’exploitation agricole] sans autorisation, peu important qu’elle l’ait été ou non au cours d’une intrusion et que son auteur soit ou non identifié" (1re Civ. 10 juillet 2024, pourvoi n° 22-23.247).
31. La Cour de cassation juge toutefois que "le propriétaire d’une chose ne dispose pas d’un droit exclusif sur l’image de celle-ci ; qu’il peut toutefois s’opposer à l’utilisation de cette image par un tiers lorsqu’elle lui cause un trouble anormal" (ASS. plén., 7 mai 2004, pourvoi n° 02-10.4502).
32. Cet arrêt a été commenté au Rapport annuel 2004 de la Cour de cassation comme « posant en principe que si le propriétaire d’une chose ne dispose pas d’un droit exclusif sur l’image de celle-ci, il peut toutefois (mais seulement) s’opposer à son utilisation par un tiers lorsqu’elle lui cause un trouble anormal, celui-ci devant s’entendre au sens du droit des biens comme étant caractérisé dès lors qu’il y a atteinte à un droit individuel, c’est à dire, dans le cas considéré, dès lors qu’il y aura utilisation de l’image d’un bien impliquant une contradiction, une contestation, une atteinte intolérable au droit du propriétaire et ce trouble étant constitué indépendamment de la bonne ou de la mauvaise foi de son auteur. »
33. De même, lorsque le propriétaire d’une exploitation veut faire cesser la diffusion d’un film sur internet, destiné à dénoncer les conditions d’élevage d’animaux et qu’il exerce une action en référé à cette fin, il peut se voir opposer le droit à la liberté d’expression de l’association qui l’a mis en ligne.
34. En effet, la violation de la loi par une association ne suffit pas en soi à justifier une restriction à la liberté d’expression puisque le juge des référés est en effet tenu de procéder à une mise en balance des intérêts en présence et de privilégier, dans les circonstances particulières du litige, la solution la plus protectrice de l’intérêt le plus légitime (1re Civ., 2 février 2022, pourvoi n° 20-16.040 ; 1re Civ., 8 février 2023, pourvoi n° 22-10.542) et ce, conformément à la jurisprudence européenne (CEDH, arrêt du 5 janvier 2000, Beyeler c. Italie, n° 33202/96, point 107 ; CEDH arrêt du 16 juillet 2014, Alibia et autres c. Bosnie-Herzégovine, Croatie, Serbie, Slovénie et l’ex-République yougoslave de Macédoine [GC], n° 60642/08, point 108).
35. Les restrictions à la liberté d’expression, qui comporte des devoirs et des responsabilités, doivent donc répondre à un besoin social impérieux, en particulier lorsqu’elles concernent un sujet d’intérêt général tel que la protection des animaux (CEDH, arrêt du 30 juin 2009, Verein gegen Tierfabriken Schweiz c. Suisse [GC], n° 32772/02, point 92 ; CEDH, arrêt du 22 avril 2013, Animal Defenders International c. Royaume-Uni [GC] n° 48876/08, points 103 à 105).
36. Dans le même temps, sous l’angle de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, les atteintes à la vie privée résultant d’une intrusion dans l’intimité des individus commises par des dispositifs techniques d’écoute, de vidéo ou de photographie clandestine doivent faire l’objet d’une protection particulièrement attentive (CEDH, Von Hannover, précité, Couderc et Hachette Filipacchi Associés, précité, Haldimann et autres c. Suisse, n° 21830/09, CEDH 201 5, Alpha Doryforiki Tileorasi Anonymi Etairia c. Grèce, n° 72562/10, 22 février 201 8 et Khadija Ismayilova c. Azerbaïdjan, n° 65286/13 et n° 57270/14, 10 janvier 2019).
37. Enfin, dans les affaires justifiant la mise en balance du droit à la liberté d’expression et du droit au respect de la vie privée, la Cour européenne a énoncé six critères pertinents pour apprécier la nécessité d’une ingérence dans le droit à la liberté d’expression et assurer un juste équilibre entre les droits en présence (CEDH, 7 février 2012, Axel Sorinaer AG c. Allemagne [GCI, SS 89-95, CEDH 7 février 2012 Von Hannover c. Allemagne (n° 2) [GC], SS 109-113, CEDHI 19 juin 2012, Tânâsoaica c. Roumanie, SS 41 à 57, CEDH, 10 novembre 2015, Couderc et Hachette Filipacchi Associés c/ France [GCI, S 93).
38. Ces six critères, qui n’ont pas été repris dans les arrêts ci-dessus cités des 2 février 2022 et 8 février 2023 mais qui peuvent néanmoins être mobilisés dès lors qu’une atteinte au droit à la liberté d’expression est invoquée, notamment dans un conflit avec le droit de propriété, sont les suivants :
a) la contribution à un débat d’intérêt général,
b) la notoriété de la personne visée et l’objet du reportage ou de l’article,
c) le comportement antérieur de la personne concernée,
d) le mode d’obtention des informations,
e) le contenu, la forme et les répercussions de la publication,
f) la gravité de la sanction imposée.
2.1) Sur l’existence d’un trouble
39. Au cas particulier, la diffusion d’une vidéo d’un élevage de porcs sans l’autorisation de l’EARL [Adresse 4] constitue à première vue une atteinte au droit de propriété de la société exploitante et donc un trouble.
2.2) Sur le caractère manifestement illicite du trouble
40. L’atteinte au droit de propriété constituée par la diffusion de la vidéo n’est pas en soi suffisante à donner un caractère manifestement illicite au trouble. Encore faut-il en effet se prononcer sur le caractère proportionné ou non de l’atteinte au droit de propriété commise à l’occasion de l’exercice de la liberté d’expression. Ce qui implique d’évaluer la proportionnalité à la lumière des six critères d’analyse ci-dessus rappelés.
a) La contribution à un débat d’intérêt général
41. La Cour européenne des droits de l’homme a jugé que si la définition de ce qui fait l’objet de l’intérêt général dépend des circonstances de l’affaire, la protection et les modalités d’élevage des animaux donnaient lieu à un débat touchant à l’intérêt général (CEDH, 28 juin 2021. VgT Verein gegen Tierfabriken c. Suisse, SS 70 et 71).
42. En l’espèce, ainsi que cela résulte du constat du commissaire de justice du 26 septembre 2024, établi à partir du visionnage par ses soins de la vidéo litigieuse, le sujet de ladite vidéo consiste à dénoncer les conditions d’élevage des cochons dans l’exploitation de l’EARL [Adresse 4] en filmant des porcelets agonisants écrasés par leur mère ou claqués au mur, des truies en cage bloquées de tout mouvement, des cochons laissés sans soins ou encore des cadavres d’animaux non évacués et laissés au milieu des animaux vivants.
43. Le commentaire de L214 mentionné en page 19 du constat mentionne ceci :
« L214 interpelle [K]-[C] [O] :
« Savez-vous comment sont élevés les cochons des élevages qui fournissent vos supermarchés '
Ces nouvelles images ont été filmées dans l’élevage de l’EARL [Adresse 4] à [Localité 7] (Côtes-d’Armor Bretagne). Elles montrent des animaux qui ne sont ni soignés ni secourus. Comme ces cochons malades à l’engraissement, ce porcelet écrasé sous le corps de sa mère, et ses nouveau-nés en détresse ou déjà morts. Des porcelets sont claqués à mort, ils agonisent de longues minutes, des cadavres sont laissés au milieu des animaux vivants. Les cochons sont élevés sans accès à l’extérieur dans des bâtiments insalubres. Les animaux de cet élevage sont abattus à l’abattoir. [C] [O] de [Localité 5] (22), qui fournit les supermarchés [C] [O] pour sa marque Repère et les boucheries de ses magasins. L’élevage fait partie du groupement breton Elpor. L214 porte plainte pour mauvais traitement auprès du procureur du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc. L’association appelle [C] [O] à s’engager contre les pires pratiques d’élevage des cochons en respectant les critères du Pig Minimum Standards."
44. Il s’évince de ces constatations que le sujet traité dans la vidéo relève bien de l’intérêt général en ce qu’il concerne la maltraitance infligée à des cochons élevés dans un système intensif et dont la chair est destinée à la consommation de la population humaine.
b) La notoriété de la personne visée et l’objet du reportage ou de l’article
45. Il s’agit là de distinguer les sujets traitant de questions pouvant concerner des personnes ou structures publiques de ceux traitant d’aspects concernant des personnes ou structures purement privées.
46. En l’espèce, l’existence d’une notoriété publique de l’EARL [Adresse 4], dont le nom est cité et qui est identifiée comme ayant son siège dans la commune de [Localité 7] dans les Côtes d’Armor (22), n’est pas établie.
47. Néanmoins, les images montrées et les propos tenus dans la vidéo litigieuse, qui n’identifient pas nommément les dirigeants des sociétés, vise à dénoncer, au-delà de l’exploitation concernée, les dérives des pratiques du système intensif de l’élevage des porcs tel qu’il est mis en place et qui conduit à commettre des actes de cruauté (claquer les porcelets au mur pour les faire mourir par exemple) et à infliger des sévices aux cochons (laisser les porcs sans soins, ne pas évacuer les cadavres d’animaux, etc.), rendus possibles en raison de l’organisation de l’élevage telle qu’elle est inauguralement conçue : un maximum de cochons dans un minimum d’espace sans considération du bien-être animal.
48. Dès lors, l’association L214 est parfaitement dans son rôle d’information du public sur un sujet d’intérêt général dépassant le strict cadre de l’exploitation filmée lorsqu’elle diffuse ces pratiques sur un site Internet public et interpelle à cette occasion M. [K] [C] [O] sur lesdites pratiques maltraitantes des animaux quand au surplus la production de viande qui en est issue a vocation à être proposée à la consommation du grand public sur les étals des hypermarchés [O] sous le label de la marque Repère sans mention des conditions maltraitantes de production.
c) Le comportement antérieur de la personne concernée
49. Il s’agit là de rechercher si la personne concernée par la vidéo litigieuse a coopéré avec son auteur, auquel cas la protection est susceptible de perdre en efficacité.
50. Au cas particulier, il n’est pas établi que l’EARL [Adresse 4] et la SCI [H] aient antérieurement coopéré avec l’association L214.
d) Le mode d’obtention des informations
51. Appliquée au journaliste et transposable à une association dont l’objet social est d’informer le public, la garantie offerte par l’article 10 de la Convention européenne des droits de l’Homme pour les informations portant sur des questions d’intérêt général est subordonnée à la condition que l’organe d’information ait agi de bonne foi sur la base de faits exacts et ait fourni des informations « fiables et précises » dans le respect de la déontologie journalistique (CEDH, Fressoz et Roire c/ France [GC], n° 29183/95, S54, Stoll c/ Suisse [GC], n° 69698/01, S103, CEDH 2007-V).
52. En l’espèce, les sociétés appelantes reprochent à l’association L214 d’avoir obtenu les images de l’exploitation après s’être « indubitablement » introduite dans les locaux d’exploitation sans autorisation.
53. Or, force est de constater que l’allégation d’une intrusion clandestine, qui est fermement contestée par l’association L214, n’est étayée par aucune pièce par les appelantes. D’ailleurs, l’EARL [Adresse 4] et la SCI [H] ne se prévalent ni ne justifient d’aucune plainte de nature pénale du chef de violation de domicile avec ou sans dégradation.
54. En réalité, les pratiques d’investigation de l’association L214 ont évolué dans le sens de tournages désormais effectués par des personnes autorisées à entrer dans les exploitations agricoles (salariés, fournisseurs, exploitants eux-mêmes, etc.), lesquelles personnes adressent ensuite les films ou photographies à l’association, cette méthode ayant pour avantage de supprimer le risque juridique lié à la violation du domicile.
55. En conséquence, ce mode d’obtention de la vidéo par l’association L214, qui n’a pas dévoilé ses sources, son contenu et la bonne foi de l’association ne sont pas reprochables au regard de l’article 10 de la Convention européenne des droits de l’Homme sur la liberté d’expression.
e) Le contenu, la forme et les répercussions de la publication
56. La Cour européenne des droits de l’Homme rappelle que l’article 10 de la Convention ne garantit pas une liberté d’expression sans aucune restriction même quand il s’agit de rendre compte dans la presse de questions sérieuses d’intérêt général puisqu’en effet, le paragraphe 2 de cet article précise que l’exercice de cette liberté comporte des devoirs et des responsabilités, qui valent aussi pour la presse et qui revêtent une réelle importance lorsqu’on risque de mettre en péril les « droits d’autrui ».
57. Il s’agit donc là d’examiner non seulement le contenu du sujet mais également la façon dont il est représenté, l’ampleur de sa diffusion ainsi que les répercussions possibles sur les personnes ou structures concernées.
58. Ainsi que ci-dessus indiqué, le sujet de ladite vidéo consiste à dénoncer les conditions d’élevage des cochons dans l’exploitation de l’EARL [Adresse 4] en filmant des porcelets agonisants écrasés par leur mère ou claqués au mur, des truies en cage bloquées de tout mouvement, des cochons laissés sans soins ou des cadavres d’animaux non évacués.
59. Il convient de souligner que la réalité des conditions d’élevage telles qu’elles résultent de la vidéo litigieuse n’est pas contestée par l’EARL [Adresse 4] ni par la SCI [H].
60. La présentation des faits telle qu’elle ressort de la vidéo n’est ni déformée, ni travestie ni accrocheuse et correspond à la réalité de l’exploitation telle qu’elle est ordinairement conduite. Cette présentation n’est du reste pas non plus contestée par les sociétés appelantes.
61. Le constat de commissaire de justice comporte des captures d’écran qui mentionnent des commentaires négatifs tels que :
— « Fermons cet élevage, quelle honte pour cet éleveur, mettre cet éleveur en prison, honte à vous »,
— « Pauvres bêtes, fermons ces élevages de merde et laissons ces pauvres animaux jouir de leur courte vie dehors »,
— « Comment les propriétaires de ce lieu horrible peuvent-ils encore se regarder dans un miroir ' L’humanité est vraiment désespérante »,
— « Nous devons toutes et tous prendre conscience de cette barbarie, ce que nous faisons subir à ces animaux en termes de souffrance est inimaginable, nous cesserons définitivement de consommer de la viande, nos responsabilités individuelles sont engagées, ne détournons pas le regard, »
— « C’est ignoble, mais n’oublions pas que tous ceux qui consomment cela ont une responsabilité majeure. Et grâce à cette formidable association L214, on ne peut pas dire que l’on ne savait pas ».
62. Néanmoins, ni l’EARL [Adresse 4] ni la SCI [H] n’établissent que la diffusion de la vidéo et les commentaires qu’elle a pu susciter ont eu des répercussions négatives sur l’exploitation, leurs biens ou la personne de leurs dirigeants, salariés ou collaborateurs de quelque nature qu’ils soient. Il n’est pas fait état d’actes de malveillance, de dégradations ou d’atteintes quelconques à leur encontre, ni d’aucune déposition ou plainte aux forces de l’ordre.
63. Quant aux commentaires négatifs, ils revêtent un caractère très général et n’articulent aucune action malveillante concrète à l’endroit de l’exploitation visée ou de ses dirigeants et leur format est court et réactif tel qu’il est habituellement pratiqué sur les réseaux sociaux. Ils ne sauraient pour ces raisons justifier un quelconque risque d’atteinte à la jouissance paisible de l’exploitant, dont il n’est finalement pas soutenu qu’il se soit produit.
64. De même, l’EARL ne démontre pas que la captation des images litigieuses au sein de son exploitation résulte d’une intrusion par des tiers non autorisés, a fortiori par l’associaition L214 qui ne revendique pas de telles pratiques. Aucune atteinte aux règles sanitaires en vigueur ne peut en conséquence être imputée aux membres de l’association L214.
65. En regard, l’EARL [Adresse 4] n’a pas produit de procès-verbal de contrôle attestant de la conformité sanitaire de son exploitation.
66. Enfin, la diffusion de la vidéo est accompagnée d’un discours d’une personne membre de l’association dont le propos est de demander à [K]-[C] [O] :
1) de « condamner sans détour ces pratiques odieuses »,
2) et de « stopper ces souffrances ».
67. Ces demandes sont inscrites en bandeau de la vidéo en ces termes "Demandons à [C] [O] de stopper ces souffrances".
68. Pour renforcer son propos, la commentatrice rappelle que M. [K]-[C] [O] a, en mars 2024, condamné les maltraitances animales dans les termes suivants : « Je condamne sans détour ces pratiques odieuses. Aucune espèce d’excuse, même à caractère économique, ne peut les justifier ».
69. Elle conclut la vidéo par un appel à signer le « Pig Minimum Standards » dont l’objectif est de parvenir à une modification des pratiques d’élevage. Ainsi, à aucun moment l’association ne revendique la fermeture de l’exploitation.
70. Enfin, compte tenu de l’impossibilité pour des tiers de pénétrer sans autorisation dans l’exploitation agricole et de l’impossibilité qui en découle d’obtenir les preuves des maltraitances animales qui y sont commises à huis clos, la diffusion par l’association L214 des images qui lui sont spontanément remises constitue le seul moyen d’information du public sur la réalité des conditions d’élevage et de production de la viande destinée à la grande consommation.
71. Ainsi, tel qu’elle est tournée, montée et diffusée, la vidéo véhicule un message conforme aux principes de responsabilité et devoirs préconisés par la Convention européenne des droits de l’Homme et des libertés fondamentales.
72. Le but légitime poursuivi par L214 n’est pas la stigmatisation d’une exploitation en particulier mais le droit à l’information des consommateurs et la responsabilisation des acteurs économiques du secteur en les alertant sur la persistance de pratiques d’élevage pourtant publiquement réprouvées et pénalement reprochables.
73. La poursuite de ce but légitime est justifiée tant que les pratiques persistent. Au cas particulier, l’EARL [Adresse 4] n’a pas non plus justifié de la modification des pratiques en cours dans son exploitation d’où il s’ensuit qu’il ne saurait être reproché à l’association L214 de maintenir la vidéo en ligne le temps nécessaire à la réalisation du but légitime.
74. Il s’évince de l’ensemble de ces constatations qu’aucune mise en péril des droits des sociétés exploitantes n’est caractérisée et que l’exercice dans le cas d’espèce de sa liberté d’expression par l’association L214 est proportionné au respect du droit de propriété de celles-ci conformément aux exigences conventionnelles et légales applicables et ne porte donc pas atteinte avec l’évidence requise en référé au droit de propriété des sociétés appelantes.
75. Il s’en évince encore que le caractère manifestement illicite du trouble créé par la mise en diffusion publique de la vidéo incriminée n’est pas établi et que l’ordonnance qui a rejeté la demande de retrait et de saisie de cette vidéo doit également être confirmée sur ce point.
3) Sur les demandes de provisions des sociétés appelantes
76. Compte tenu de ce qui précède, les demandes de l’EARL [Adresse 4] et de la SCI [Adresse 8] à titre de provision sur l’indemnisation d’un préjudice moral ne peuvent qu’être rejetées.
77. L’ordonnance sera confirmée sur ce point.
4) Sur les dépens et les frais irrépétibles
78. Succombant, l’EARL [Adresse 4] et la SCI [H] supporteront les dépens d’appel. L’ordonnance sera confirmée s’agissant des dépens de première instance.
79. Enfin, eu égard aux circonstances de l’affaire, il n’est pas inéquitable de condamner l’EARL [Adresse 4] et la SCI [H] à payer à l’association L214 la somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles exposés par elle en première instance et en appel et qui ne sont pas compris dans les dépens.
80. L’ordonnance sera infirmée s’agissant des frais irrépétibles de première instance tandis que les demandes de l’EARL [Adresse 4] et de la SCI [H] de ce chef seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe conformément à l’article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,
Confirme l’ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc du 6 mars 2025, sauf en ce qu’elle a rejeté les demandes de l’association L214 au titre des frais irrépétibles,
Statuant à nouveau, et y ajoutant,
Condamne l’EARL [Adresse 4] et la SCI [H] aux dépens d’appel,
Condamne l’EARL [Adresse 4] et la SCI [H] à payer à l’association L214 prise en la personne de son représentant légal la somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel,
Rejette le surplus des demandes.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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