Confirmation 4 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, retention recoursjld, 4 nov. 2025, n° 25/01224 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 25/01224 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nîmes, 1 novembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 novembre 2025 |
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Texte intégral
Ordonnance N°1146
N° RG 25/01224 – N° Portalis DBVH-V-B7J-JYDB
Recours c/ déci TJ [Localité 4]
01 novembre 2025
[D]
C/
LE PREFET DU GARD
COUR D’APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 04 NOVEMBRE 2025
(Au titre des articles L. 742-4 et L 742-5 du CESEDA)
Nous, Mme Marine KARSENTI, Conseillèreà la Cour d’Appel de Nîmes, désignée par le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes pour statuer sur les appels des ordonnances du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l’Asile (CESEDA), assistée de Mme Audrey BACHIMONT, Greffière,
Vu l’arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 17 juillet 2025 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 02 octobre 2025, notifiée le même jour à 10h34 concernant :
M. [N] [D] alias [S] [N]
né le 04 Juin 2002 à [Localité 2]
de nationalité Sénégalaise
Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative le 31 octobre 2025 à 16h15, enregistrée sous le N°RG 25/05386 présentée par M.le Préfet du Gard ;
Vu l’ordonnance rendue le 01 Novembre 2025 à 14h21 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative sur seconde prolongation, à titre exceptionnel qui a :
* Déclaré la requête recevable ;
* Ordonné pour une durée maximale de 30 jours commençant à l’expiration du précédent délai de 26 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de M. [N] [D] alias [S] [N] ;
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l’expiration d’un délai de 30 jours à compter du 31 octobre 2025 ;
Vu l’appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [N] [D] alias [S] [N] le 03 Novembre 2025 à 15h28;
Vu l’absence du Ministère Public près la Cour d’appel de Nîmes régulièrement avisé ;
Vu la présence de Monsieur [O] [H], représentant le Préfet du Gard, agissant au nom de l’Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d’Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ;
Vu la comparution de Monsieur [N] [D] alias [S] [N], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Saâdia ESSAKHI, avocat de Monsieur [N] [D] alias [S] [N] qui a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS :
Monsieur [D] a reçu notification le 17 juillet 2024 d’un arrêté préfectoral du 16 juillet 2024 lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pendant un an.
Il a été condamné le 20 août 2025 par le tribunal correctionnel de Nîmes à 2 mois d’emprisonnement ainsi qu’à une interdiction du territoire français pendant deux ans, notifiée le jour même.
Par arrêté préfectoral en date du 2 octobre 2025, qui lui a été notifié le jour même à 10h34, à sa levée d’écrou, il a été placé en rétention administrative aux fins d’exécution de la mesure d’éloignement.
Par requête reçue le 5 octobre 2025, le Préfet du Gard a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes d’une demande en prolongation de la mesure.
Par ordonnance prononcée le 6 octobre 2025, confirmée par la cour d’appel le 9 octobre 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [D] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-six jours.
Par requête reçue le 31 octobre 2025 à 16h15, le Préfet a sollicité que la mesure de rétention administrative de Monsieur [D] soit de nouveau prolongée pour trente jours et le 1er novembre 2025 à 14h21 (ordonnance notifiée à 17h26 à M. [D]), le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a fait droit à cette demande.
Monsieur [D] a interjeté appel de cette ordonnance le 3 novembre 2025 à 15h28. Sa déclaration d’appel relève le défaut de diligences de la préfecture.
A l’audience, Monsieur [D] présente de grandes difficultés à répondre aux questions et ne s’exprime pas.
Son avocat soutient le moyen tiré du défaut de diligence, les diligences ayant été accomplies à l’égard du Sénégal alors que M. [D] a produit un passeport guinéen et soulève que l’état de santé de M. [D] est problématique et incompatible avec la rétention, qu’il est manifestement en rupture de soins.
Monsieur le Préfet requérant pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l’ordonnance critiquée.
SUR LA RECEVABILITE DE L’APPEL :
L’appel interjeté par Monsieur [D] à l’encontre d’une ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Nîmes dûment notifiée a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21 et R.743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il est donc recevable.
SUR LE FOND :
Au motif de fond sur son appel, Monsieur [D] soutient que l’administration française ne démontre pas avoir engagé les démarches nécessaires à son départ, et qu’en conséquence sa rétention ne se justifie plus.
Selon l’article L.742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation de la rétention au-delà de la période de 30 jours dans les cas suivants :
« 1° en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public';
2° lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement';
3° lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison':
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement';
b) de l’absence de moyens de transport.'»
La prolongation de la rétention court alors «'à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours ».
Ces dispositions doivent s’articuler avec celles de l’article L.741-3 du même code, selon lesquelles il appartient au juge judiciaire d’apprécier la nécessité du maintien en rétention et de mettre fin à la rétention administrative lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient, un étranger ne pouvant être placé ou maintenu en rétention «'que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet'».
Au motif de fond sur son appel, Monsieur [D] soutient que l’administration française ne démontre pas avoir engagé les démarches nécessaires à son éloignement. Il en conclut que la mesure de rétention dont il fait l’objet ne se justifie plus et doit donc être levée.
En l’espèce, Monsieur [D] ne disposait au moment de sa levée d’écrou, d’aucun justificatif en original de son identité ni d’aucun document de voyage et n’en a pas davantage communiqué depuis aux autorités administratives, de telle sorte qu’il est nécessaire de l’identifier formellement avant de pouvoir procéder à son éloignement effectif.
Le consulat du Sénégal a été saisi d’une demande d’identification et de laissez-passer le 19 septembre 2025, avant le placement en rétention de l’intéressé. Cette demande a été renouvelée le 31 octobre 2025.
La préfecture produit les observations d’un agent de la police aux frontières qui s’il ne peut se prononcer sur l’authenticité des documents produits par M. [D] qui ne sont pas des originaux mais uniquement des copies, affirme que de nombreux détails sont objectivement aprocryphes. Les diligences accomplies à l’égard du Sénégal ne sauraient donc être considérées comme insuffisantes, les copies de documents produites par M. [D] ne permettant pas d’établir qu’il serait guinéen, ni que ces documents correspondraient à son identité réelle.
La délivrance d’un laissez-passer ou tout autre document de voyage implique que la nationalité et donc l’identité de l’intéressé aient été formellement établies. En l’état d’une personne dépourvue de pièces d’identité et de droit au séjour, les recherches propres à identifier l’origine et la nationalité de celle-ci sont incontournables et retardent d’autant la délivrance du titre de voyage.
Le Préfet n’ayant aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires étrangères, il ne peut lui être reproché le délai pris par celles-ci pour adresser leur réponse.
Force est de constater que malgré les diligences démontrées par l’administration et sans qu’elle ait failli à ses obligations, la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé.
Les circonstances et conditions exigées par l’article L. 742-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont donc satisfaites et la requête en prolongation de la rétention administrative de Monsieur [D] fondée en droit.
SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [D] :
Sur l’incompatibilité de l’état de santé de M. [D] avec la rétention :
Ainsi que le rappelle l’instruction du gouvernement du 11 février 2022 «'relative aux centres de rétention administrative – organisation de la prise en charge sanitaire des personnes retenues'» les droits des personnes malades et des usagers du système de santé’tels que définis par le code de la’santé’publique s’appliquent aux personnes placées en rétention, notamment le droit à la protection de la’santé, le respect de la dignité, la non-discrimination dans l’accès à la prévention et aux soins, le respect de la vie privée et du secret des informations qui les concernent, le droit à l’information, le principe du consentement aux soins et le droit de refuser de recevoir un traitement.
S’il appartient au juge de vérifier que les droits précités liés à la protection de la santé sont respectés au sein du centre de rétention, une juridiction, pas plus qu’une association d’aide aux droits, qui ne dispose d’aucune compétence médicale, ne saurait se substituer aux instances médicales et administratives qui seules assurent la prise en charge médicale durant la rétention administrative et apprécient les actes à accomplir. Il ne peut donc se fonder que sur les éléments médicaux qui lui sont communiqués.
Les étrangers placés en rétention peuvent demander tout examen au médecin du centre de rétention administrative qui est habilité à prendre en charge l’étranger selon les dispositions de l’article R.744-18 du code précité et dans les conditions explicitées par l’instruction du Gouvernement précitée du 11 février 2022 qui tire les conséquences des dispositions du code de la santé publique et du code de déontologie médicale.
Par ailleurs, les personnes étrangères retenues faisant l’objet d’une obligation de quitter le territoire français ou d’un arrêté d’expulsion dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour elles des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, ne pourraient pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, peuvent se prévaloir de leur état de santé’pour bénéficier d’une protection contre l’éloignement. Dans ce cadre, le médecin de l’UMCRA doit mettre en oeuvre, dans les meilleurs délais, les procédures prévues aux articles R. 611-1, R. 631-1 et R. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et par l’arrêté du'27'décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En l’espèce, il n’est pas contesté que M. [D] souffre d’une pathologie psychiatrique et qu’il a été hospitalisé sans son consentement en psychiatrie sur décision du représentant de l’Etat le 24 mai 2025, cette mesure ayant été levée le 26 mai 2025. M. [D] produit une prescription de médicaments et sa pathologie requiert un suivi médical et un traitement à la fois médicamenteux et par injection.
Il n’est pas établi pas une incompatibilité de l’état de santé de M. [D] avec la rétention. Il n’est pas établi que les soins auxquels M. [D] peut avoir accès au centre de rétention, en lien avec le milieu hospitalier, seraient insuffisants ou inadaptés.
Ce moyen sera rejeté.
Toutefois, en raison des difficultés de compréhension importantes de M. [D] à l’audience et notamment de son incapacité à dire s’il prenait un traitement médical, il y a lieu d’inviter la préfecture à faire procéder dans les meilleurs délais à un examen de compatibilité de l’état de santé de M. [D] avec la rétention.
Monsieur [D], présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine, de telle sorte qu’une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l’article L743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il convient donc de rejeter sa demande.
Il répond à plusieurs identités, une de ces identités étant celle de M. [T], mineur, le moyen tenant à sa minorité ayant déjà été rejeté par ordonnance confirmée par la cour d’appel le 24 octobre 2025.
Il ne justifie de plus d’aucune adresse ni domicile stables en France, ne démontre aucune activité professionnelle et ne dispose d’aucun revenu ni possibilité de financement pour assurer son retour dans son pays.
Il a été condamné le 20 août 2025 par le tribunal correctionnel de Nîmes à 2 mois d’emprisonnement, outre une interdiction du territoire français pendant deux ans, avec maintien en détention pour des faits de vols aggravés. Il a été incarcéré du 20 août 2025 au 2 octobre 2025.
Il est l’objet d’une mesure d’éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français.
La prolongation de sa rétention administrative se justifie afin de procéder à son éloignement.
En l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions (découlant du droit de l’Union) de légalité de la rétention, et à défaut d’autres moyens présentés en appel, il convient donc de confirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l’article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L742-1 à L743-9 ; R741-3 et R.743-1 à L.743-19 et L.743-21 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
CONSTATANT qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;
DECLARONS recevable l’appel interjeté par Monsieur [N] [D] alias [S] [N] ;
CONFIRMONS l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
INVITONS la préfecture à faire procéder dans les meilleurs délais à un examen de compatibilité de l’état de santé de M. [D] avec la rétention.
RAPPELONS que, conformément à l’article R.743-20 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].
Fait à la Cour d’Appel de Nîmes,
Le 04 Novembre 2025 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 4] à M. [N] [D] alias [S] [N].
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel à :
Monsieur [N] [D] alias [S] [N], pour notification par le CRA,
Me Saâdia ESSAKHI, avocat,
Le Préfet du [Localité 3],
Le Directeur du CRA de [Localité 4],
Le Ministère Public près la Cour d’Appel de Nîmes,
Le Magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes.
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