Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, réf. 1deg prés., 7 févr. 2025, n° 25/00005 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/00005 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E
DU 07 Février 2025
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
24/25
N° RG 25/00005 – N° Portalis DBVI-V-B7J-QX5J
Décision déférée du 28 Octobre 2024
— Juge des contentieux de la protection de TOULOUSE – 24/02389
DEMANDEURS
Madame [T] [F]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Monsieur [R] [F]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Madame [WH] [A]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Monsieur [U] [A]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Monsieur [CA] [A]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Monsieur [J] [M]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Monsieur [Y] [FV]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Madame [NK] [FV]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Monsieur [X] [FV]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Monsieur [WI] [FV]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Monsieur [FX] [NJ]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Madame [D] [NJ]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Madame [E] [O]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Monsieur [N] [O]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Madame [BX] [H]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Monsieur [G] [H]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Madame [NO] [I]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Madame [NL] [K]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Monsieur [L] [FU]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Madame [T] [P]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Monsieur [W] [P]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Tous représentés par Me Virginie CHIOROZAS, avocat au barreau de TOULOUSE
DEFENDERESSE
S.A. ADOMA La SA ADOMA
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Bernard BAYLE-BESSON de l’AARPI BAYLE BESSON-ESTRADE, avocat au barreau de TOULOUSE
DÉBATS : A l’audience publique du 17 Janvier 2025 devant A. DUBOIS, assistée de C. IZARD
Nous, A. DUBOIS, présidente de chambre déléguée par ordonnance de la première présidente du 12 décembre 2024, en présence de notre greffière et après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications :
— avons mis l’affaire en délibéré au 07 Février 2025
— avons rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, l’ordonnance contradictoire suivante :
FAITS ' PROCÉDURE ' PRÉTENTIONS :
La SA Adoma est propriétaire de deux maisons mitoyennes situées au [Adresse 2] à [Localité 7] destinées à contribuer au dispositif d’hébergement d’urgence avec une capacité d’accueil de 60 personnes dans le cadre d’une convention passée avec l’Etat.
Dans l’attente d’une opération de réhabilitation des locaux, elle a fermé et sécurisé le site.
Elle a cependant été alertée de l’intrusion de personnes dans ses locaux et a déposé plainte le 24 octobre 2023, notamment pour violation de domicile et dégradations de biens appartenant à autrui.
Elle a également mandaté un commissaire de justice afin de réaliser un constat et, vainement, de délivrer sommation aux occupants de quitter les lieux.
Le 12 mars 2024, elle a saisi le juge des contentieux de la protection de Toulouse d’une requête aux fins d’obtenir la désignation d’un commissaire de justice afin de faire constater l’occupation illégale et irrégulière des locaux et de recueillir les identités des personnes.
Par ordonnance du 15 mars 2024, le juge a fait droit à ses demandes et a désigné la SCP Iacono Di Cacito-Marty pour ce faire.
Cette dernière a établi un constat le 10 avril 2024 mentionnant notamment les noms et prénoms des occupants.
Par acte du 12 juin 2024, la société Adoma a fait assigner devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulouse en référé, Mme [T] [F], Mme [WH] [A], M. [U] [A], M. [CA] [A], M. [J] [M], M. [Y] [FV], M. [FX] [NJ], Mme [D] [NJ] ,Mme [E] [O], Mme [BX] [H], M. [G] [H], Mme [NO] [I], Mme [NL] [K], M. [L] [FU], Mme [T] [P], M. [WC] [S], M. [Z] [C] Mme [V] [C].
Parallèlement, par actes des 15 et 16 juillet 2024, M. [Y] [FV], M. [CA] [A], M. [G] [H], M. [L] [FU], Mme [NL] [K], Mme [BX] [H], Mme [T] [P], Mme [B] [I], Mme [T] [F], Mme [D] [NJ], M. [FX] [NJ], Mme [E] [O], Mme [WH] [A], M. [U] [A], M. [J] [M] ont fait assigner la société Adoma devant le juge des contentieux de la protection, statuant en référé, en rétractation de l’ordonnance du 15 mars 2024.
Par ordonnance du 29 juillet 2024, le juge a dit n’y avoir lieu à rétractation de l’ordonnance, débouté les demandeurs de toutes leurs demandes, déclaré irrecevables leurs demandes indemnitaires en réparation des préjudices subis pour atteinte à la vie privée et familiale et au droit au respect au logement, laissé à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles et condamné les demandeurs in solidum aux dépens de l’instance.
M. [T] [F], M. [D] [NJ], Mme [WH] [A] et M. [J] [M] ont interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance de référé du 28 octobre 2024, le juge a :
— dit n’y avoir lieu à surseoir à statuer et débouté en conséquence Mme [T] [F], Mme [D] [NJ], Mme [WH] [A], M. [J] [M] de leur demande à ce titre,
— déclaré recevables l’intervention volontaire à la procédure de M. [R] [F] Mme [NK] [FV], M. [X] [FV], M. [WI] [FV], M. [N] [O] et de M. [W] [P],
— dit n’y avoir lieu à mettre hors de cause M. [S], M. [C] et Mme [C],
— constaté que M. [Y] [FV], M. [CA] [A], M. [G] [H], M. [WC] [S], M. [L] [FU], Mme [NL] [K], Mme [BX] [H], Mme [T] [P], M. [Z] [C], Mme [B] [I], Mme [V] [C], Mme [T] [F], Mme [D] [NJ], M. [FX] [NJ], Mme [E] [O], Mme [WH] [A], M. [U] [A], M. [J] [M], M. [R] [F], Mme [NK] [FV], M. [X] [FV], M. [WI] [FV], M. [N] [O] et M. [W] [P] sont occupants sans droit ni titre des deux maisons mitoyennes situées au [Adresse 2] à [Localité 6], propriété de la SA Adoma,
— à défaut de libération volontaire, ordonné l’expulsion de tous les occupants, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier en cas de besoin,
— ordonné la suppression des délais de l’article L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution,
— débouté M. [Y] [FV], M. [CA] [A], M. [G] [H], M. [WC] [S], M. [L] [FU], Mme [NL] [K], Mme [BX] [H], Mme [T] [P], M. [Z] [C], Mme [B] [I], Mme [V] [C], Mme [T] [F], Mme [D] [NJ], M. [FX] [NJ], Mme [E] [O], Mme [WH] [A], M. [U] [A], M. [J] [M], M. [R] [F], Mme [NK] [FV], M. [X] [FV], M. [WI] [FV], M. [N] [O] et de M. [W] [P] de leurs demandes de délais fondées sur les dispositions des articles L.412-2, L421-3 et L421-4 du code des procédures civiles d’exécution,
— dit que la durée du sursis hivernal prévu par l’article L412-6 du code des procédures civiles d’exécution sera réduite et sera de 3 mois,
— débouté la société Adoma de sa demande d’indemnité d’occupation,
— condamné in solidum les occupants à verser à la SA Adoma la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné les mêmes in solidum aux entiers dépens de la présente instance en ce compris le coût du constat du 10 avril 2024.
Les occupants ont interjeté appel de cette décision le 15 novembre 2024.
Par acte du 27 décembre 2024, soutenu oralement à l’audience du 17 janvier 2025, auquel il conviendra de se référer pour l’exposé des moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, ils ont fait assigner la société Adoma en référé devant la première présidente de la cour d’appel de Toulouse, sur le fondement de l’article 514-3 du code de procédure civile, pour voir :
— ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire attachée à l’ordonnance de référé entreprise,
— écarter l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile s’agissant de la présente procédure,
— statuer ce que de droit sur les dépens, précision étant faite qu’ils bénéficient de l’aide juridictionnelle totale.
Suivant conclusions reçues au greffe le 11 janvier 2025, soutenues oralement à l’audience, auxquelles il conviendra de se référer pour l’exposé des moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, la société Adoma demande à la première présidente de :
— débouter les demandeurs de leur demande d’arrêt de l’exécution provisoire,
— les condamner in solidum à la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile qu’il serait manifestement inéquitable de laisser à sa charge ainsi qu’aux entiers dépens.
— :-:-:-:-
MOTIVATION :
Aux termes de l’article 514-3 du code de procédure civile, en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives. Ces dernières doivent être appréciées au regard de la situation du débiteur, compte tenu de ses facultés de règlement des condamnations prononcées, ou des facultés de remboursement du créancier en cas de réformation du jugement. La preuve en incombe à celui qui les invoque.
Il résulte des articles L.412-1, L.412-2 (par renvoi à l’article L.412-1), L.412-3, L.412-4 et L.412-6 du code des procédures civiles d’exécution, dans leurs rédactions issues de la loi du 27 juillet 2023 applicable au litige, que les différents délais pouvant être accordés aux occupants ne s’appliquent pas lorsqu’il est notamment constaté une entrée dans les lieux par voie de fait, cette suppression étant automatique.
En l’espèce, les demandeurs reprochent au premier juge d’avoir écarté les délais légaux des articles L.412-1 et suivants précités au motif qu’ils étaient entrés par voie de fait dans le logement ou qu’ils faisaient preuve de mauvaise foi.
Cependant, au travers d’une sommation interpellative du 1er mars 2024, M. [NP], voisin du logement occupé et sans lien avec la société Adoma, a déclaré avoir assisté le 23 octobre 2023 à l’intrusion d’individus au sein de l’immeuble dont les entrées étaient sécurisées, qui entrés dans les lieux par effraction à l’étage en arrachant les volets sécurisés.
C’est ainsi que le 24 octobre 2023, le propriétaire du bien est allé porter plainte pour ces faits de violation de domicile et dégradations de biens appartenant à autrui de la veille.
Les dégradations au niveau des volets sont corroborées par le constat dressé le 10 avril 2024 par le commissaire de justice qui relève 'dans l’appartement du premier étage sur rue, côté cinq, on observe un vitrage fissuré et un autre absent sur le bas du ventail droit.'
L’argument selon lequel il n’est pas démontré que les volets étaient en bon état avant la prise de possession des lieux et que la porte d’entrée avait été laissée ouverte sont contredits à la fois par le témoignage du voisin attestant que les entrées étaient sécurisées et par la sécurisation du site par la mise en place de portes blindées et de matériel de surveillance avec télésurveillance 24h/24 confiées à la société VP Sitex en avril 2023.
Il s’en évince que les accès extérieurs étaient effectivement verrouillés.
Par ailleurs, les demandeurs se contentent d’affirmer qu’ils sont entrés dans les lieux le 21 octobre 2023 et non le 23 octobre 2023, sans produire le moindre élément probatoire. Et leur thèse est contredite par les déclarations de M. [NP] qui a aperçu des individus pénétrer dans le logement le 23 octobre et la plainte déposée le lendemain par le propriétaire des lieux indiquant avoir été prévenu d’une intrusion la veille soit le 23 octobre 2023.
Contrairement à ce que les occupants allèguent, les déclarations de la défenderesse ne font ressortir aucune incohérence et celles que contiendrait le rapport d’intervention de l’entreprise de sécurité ne peuvent être vérifiées en l’absence de production dudit rapport.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que les demandeurs échouent à rapporter l’existence d’un moyen sérieux de réformation de l’ordonnance de référé qui a valablement pu, sur le constat de la voie de fait commise par les occupants pour rentrer dans l’immeuble, écarter l’application des délais légaux sans nécessité de suivre plus avant les parties dans le détail de leur argumentation quant à l’absence de mauvaise foi des demandeurs qui est inopérante.
Les deux conditions imposées par l’article 514-3 du code de procédure civile étant cumulatives, la demande d’arrêt d’exécution provisoire sera rejetée sans qu’il soit besoin de statuer sur les conséquences manifestement excessives avancées.
Comme ils succombent, les demandeurs supporteront la charge des dépens sans qu’il y ait lieu de les condamner au paiement d’une somme du chef de l’article 700 du code de procédure civile compte tenu de leur situation précaire.
— :-:-:-:-
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision contradictoire, après débats en audience publique,
Déboutons les demandeurs de leur demande d’arrêt de l’exécution provisoire attachée à l’ordonnance de référé rendue le 28 octobre 2024 par le président du tribunal judiciaire de Toulouse,
Les condamnons aux dépens,
Déboutons les parties du surplus de leurs demandes.
LA GREFFIERE LA MAGISTRATE DELEGUEE
C. IZARD A. DUBOIS
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Autres demandes relatives à la vente ·
- Contrats ·
- Banque privée ·
- Garantie ·
- Sociétés ·
- Cautionnement ·
- Réclamation ·
- Titre ·
- Rachat ·
- Montant ·
- Actif ·
- Demande
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Voyage ·
- Identité ·
- Prolongation ·
- État de santé, ·
- Ordonnance ·
- Décision d’éloignement ·
- Siège
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Video ·
- Élevage ·
- Associations ·
- Adresses ·
- Diffusion ·
- Animaux ·
- Droit de propriété ·
- Atteinte ·
- Liberté d'expression ·
- Trouble
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Consignation ·
- Caducité ·
- Erreur matérielle ·
- Mesure d'instruction ·
- Partie ·
- Chose jugée ·
- Adresses ·
- Cour d'appel ·
- Expédition ·
- Appel
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Tableau ·
- Maladie professionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Caractère ·
- Demande ·
- Expertise ·
- Commission ·
- Atteinte ·
- Recours ·
- Reconnaissance
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Épouse ·
- Durée ·
- Contrat de travail ·
- Salariée ·
- Salaire ·
- Prime ·
- Titre ·
- Pôle emploi ·
- Emploi ·
- Modification
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Caducité ·
- Saisine ·
- Déclaration ·
- Observation ·
- Appel ·
- Banque populaire ·
- Ordonnance ·
- Copie ·
- Carolines ·
- Mainlevée
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Cameroun ·
- Appel ·
- Remise ·
- Épouse ·
- Comparution ·
- Citation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Avertissement ·
- Notaire ·
- Harcèlement moral ·
- Employeur ·
- Salariée ·
- Licenciement ·
- Obligations de sécurité ·
- Travail ·
- Titre ·
- Prescription
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Caraïbes ·
- Europe ·
- Sociétés ·
- Transfert ·
- Contrat de travail ·
- Licenciement ·
- Titre ·
- Résiliation judiciaire ·
- Exécution déloyale ·
- Employeur
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Autres demandes relatives au prêt ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Matière gracieuse ·
- Protection ·
- Irrecevabilité ·
- Mise en état ·
- Ordonnance sur requête ·
- Interjeter ·
- Appel ·
- Courrier
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Préjudice esthétique ·
- Titre ·
- Indemnisation ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Tierce personne ·
- Consolidation ·
- Sociétés ·
- Souffrance ·
- Gauche ·
- Déficit fonctionnel temporaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.