Cour d'appel de Toulouse, 4e chambre section 2, 6 février 2025, n° 23/01872
CPH 20 avril 2023
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CA Toulouse
Infirmation partielle 6 février 2025

Arguments

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  • Accepté
    Erreur matérielle dans la déclaration d'appel

    La cour a constaté l'erreur matérielle et a ordonné la rectification.

  • Rejeté
    Prescription de la demande d'annulation

    La cour a jugé que la demande d'annulation était atteinte par la prescription.

  • Rejeté
    Justification de l'avertissement du 4 juillet 2019

    La cour a confirmé que l'avertissement était justifié et proportionné.

  • Rejeté
    Agissements répétés de harcèlement moral

    La cour a jugé que les éléments présentés ne constituaient pas un harcèlement moral.

  • Accepté
    Inaptitude et obligation de sécurité

    La cour a reconnu que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse en raison du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité.

  • Accepté
    Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

    La cour a accordé des dommages et intérêts en raison de l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement.

  • Accepté
    Droit à l'indemnité compensatrice de préavis

    La cour a reconnu le droit à l'indemnité compensatrice de préavis en raison de la requalification du licenciement.

  • Accepté
    Dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité

    La cour a accordé des dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision de la Cour d'appel de Toulouse, Mme [A] [S] conteste son licenciement pour inaptitude et demande la reconnaissance de harcèlement moral ainsi que l'annulation d'avertissements. Le Conseil de prud'hommes a débouté Mme [S] de ses demandes, considérant que les avertissements étaient justifiés et que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse. La Cour d'appel confirme partiellement cette décision, déclarant irrecevable la demande d'annulation de l'avertissement du 11 octobre 2018 pour cause de prescription, mais infirme le jugement concernant le licenciement, le déclarant sans cause réelle et sérieuse. La Cour conclut que l'employeur a manqué à son obligation de sécurité, condamnant la SCP BBH à verser des indemnités à Mme [S].

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Sur la décision

Référence :
CA Toulouse, 4e ch. sect. 2, 6 févr. 2025, n° 23/01872
Juridiction : Cour d'appel de Toulouse
Numéro(s) : 23/01872
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes, 20 avril 2023, N° 21/00501
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 18 avril 2025
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Sur les parties

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