Infirmation partielle 6 février 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 2, 6 févr. 2025, n° 23/01872 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 23/01872 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes, 20 avril 2023, N° 21/00501 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
06/02/2025
ARRÊT N°25/61
N° RG 23/01872
N° Portalis DBVI-V-B7H-PO2S
CB/ND
Décision déférée du 20 Avril 2023
Conseil de Prud’hommes
Formation paritaire de [Localité 6]
(21/00501)
MME BLATT
SECTION ENCADREMENT
[A] [S]
C/
S.C.P. BBH NOTAIRES, [L] [S], [P] [Z], [M] [W]
CONFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 2
***
ARRÊT DU SIX FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE
Madame [A] [S]
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Claudine FARIN, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Damien DE LA FAGE, avocat plaidant au barreau de VALENCE
INTIMEE
S.C.P. BBH NOTAIRES, [L] [S], [P] [Z], ET [M] [W], prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Laurent SEYTE de la SELARL GUYOMARCH-SEYTE AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 Décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant,C. BRISSET, présidente chargée du rapport et AF. RIBEYRON, conseillère . Ces magistrates ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BRISSET, présidente
AF. RIBEYRON, conseillère
F. CROISILLE-CABROL, conseillère
Greffière, lors des débats : M. TACHON
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par C. BRISSET, présidente, et par M. TACHON, greffière de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [A] [S] a été embauchée selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 16 novembre 2015 en qualité de notaire stagiaire, puis notaire assistante à compter du 1er décembre 2015 par la SCP BBH notaires.
La convention collective applicable est celle du notariat. La société emploie moins de 11 salariés.
Le 11 octobre 2018, la SCP BBH notaires a notifié un avertissement à Mme [S].
Le contrat de travail de Mme [S] a fait l’objet de plusieurs suspensions pour maladie, du 30 novembre 2018 au 7 décembre 2018, du 26 avril 2019 au 12 mai 2019 puis, du 16 mai 2019 au 1er juin 2019 et enfin à compter du 4 juillet 2019. Entre le 23 novembre 2019 et le 13 mars 2020, le contrat a été suspendu pour maternité.
Le 4 juillet 2019, la société a notifié un second avertissement à Mme [S].
Les 19 décembre 2018 et 18 juillet 2019, Mme [S] a fait part à l’employeur de l’altération de son état de santé.
Le 18 juillet 2019, Mme [S] a contesté l’avertissement et a signalé sa situation par courrier auprès de la Direccte Occitanie.
Le 1er juillet 2020, la médecine du travail a déclaré Mme [S] inapte à la reprise de son emploi et a précisé que : l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
Le 7 juillet 2020, la SCP BBH notaires a indiqué, par courrier, à Mme [S] avoir réalisé une étude de poste et pris acte de l’avis de la médecine du travail.
Mme [S] a été convoquée, par courrier en date du 8 juillet 2020, à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 17 juillet 2020. Elle a été licenciée selon lettre du 22 juillet 2020 pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Mme [S] a saisi, le 1er avril 2021, le conseil de prud’hommes de Toulouse aux fins de contester son licenciement, voir reconnaître l’existence d’un harcèlement moral et d’un manquement de l’employeur à l’obligation de sécurité et annuler les avertissements.
Par jugement en date du 20 avril 2023, le conseil de prud’hommes de Toulouse a :
— débouté Mme [S] de l’intégralité de ses demandes
— débouté les parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné Mme [S] aux dépens.
— débouté les parties du surplus de leur demande
Mme [S] a interjeté appel de ce jugement le 24 mai 2023, en énonçant dans sa déclaration d’appel les chefs critiqués de la décision.
Dans ses dernières écritures en date du 22 octobre 2024, auxquelles il est fait expressément référence, Mme [S] demande à la cour de :
— rectifier l’erreur matérielle informatique qui affecte la déclaration d’appel en ce que la partie appelante a été dupliquée à deux reprises.
— mentionner sur l’arrêt à intervenir la seule partie appelante, Mme [S], la recevoir en son appel du jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Toulouse en date du 20 avril 2023.
— l’y dire bien fondée.
— infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Toulouse, en ce qu’il a :
— débouté Mme [S] de l’intégralité de ses demandes ;
— statuant à nouveau,
— à titre principal,
— juger que les agissements de la société BBH notaire, M. [S], Mme [Z], Mme [W], notaires associés membres d’une société civile professionnelle titulaire d’un office notarial à [Localité 6] (Haute-Garonne) à l’égard de Mme [S] sont constitutifs d’un harcèlement moral,
— juger que le licenciement pour inaptitude de Mme [S] en date du 22 juillet 2020, par la société BBH notaire, M. [S], Mme [Z], Mme [W], notaires associés membres d’une société civile professionnelle titulaire d’un office notarial à [Localité 6] (Haute-Garonne), est un licenciement nul,
— par conséquent,
— fixer la moyenne mensuelle brute du salaire de Mme [S] à hauteur de 3 342,08 euros
— condamner la société BBH notaire, M. [S], Mme [Z], Mme [W], notaires associés membres d’une société civile professionnelle titulaire d’un office notarial à [Localité 6] (Haute-Garonne) à payer à Mme [S] les sommes suivantes :
— 20 052,48 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
— 40 104,96 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul.
— à titre subsidiaire,
— juger que le licenciement pour inaptitude de Mme [S] en date du 22 juillet 2020, par la société BBH notaire, M. [S], Mme [Z], Mme [W], notaires associés membres d’une société civile professionnelle titulaire d’un office notarial à [Localité 6] (Haute-Garonne) est un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— par conséquent,
— fixer la moyenne mensuelle brute du salaire de Mme [S] à hauteur de 3 342,08 euros
— condamner la société BBH notaire, M. [S], Mme [Z], Mme [W], notaires associés membres d’une société civile professionnelle titulaire d’un office notarial à [Localité 6] (Haute-Garonne) à payer à Mme [S] la somme suivante :
— 16 710,40 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
— en tout état de cause
— prononcer l’annulation de l’avertissement en date du 11 octobre 2018, et l’annulation de l’avertissement en date du 4 juillet 2019,
— condamner la société BBH notaire, M. [S], Mme [Z], Mme [W], notaires associés membres d’une société civile professionnelle titulaire d’un office notarial à [Localité 6] (Haute-Garonne) à payer à Mme [S] les sommes suivantes :
— 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour avertissements injustifiés,
— 16 710,40 euros à titre de dommages et intérêts pour violation par l’employeur de son obligation de prévention-sécurité,
— 10 026,24 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— 1 002,62 euros de congés payés y afférents.
— ordonner à la société BBH notaire, M. [S], Mme [Z], Mme [W], notaires associés membres d’une société civile professionnelle titulaire d’un office notarial à [Localité 6] (Haute-Garonne) de fournir à Mme [S], sous astreinte de 150 euros par jour de retard, passe un délai de 15 jours, à compter du prononcé de la décision à intervenir, un bulletin de salaire et l’attestation pôle emploi, conformes à la décision à intervenir ;
— la cour se réservant le droit de liquider l’astreinte ;
— condamner la société BBH notaire, M. [S], Mme [Z], Mme [W], notaires associés membres d’une société civile professionnelle titulaire d’un office notarial à [Localité 6] (Haute-Garonne) à payer à Mme [S] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, y compris les frais éventuels d’exécution forcée de la décision à intervenir.
Elle soutient que la dégradation de son état de santé est la conséquence d’un harcèlement moral de sorte que le licenciement est entaché de nullité. Subsidiairement, elle se place sur le terrain du manquement à l’obligation de sécurité. Elle considère que les avertissements sont nuls et conteste toute prescription pour le premier.
Dans ses dernières écritures en date du 12 novembre 2024, auxquelles il est fait expressément référence, la SCP BBH Notaires demande à la cour de :
— juger que la demande d’annulation de l’avertissement du 11 octobre 2018 est prescrite,
— juger que l’avertissement du 4 juillet 2019 est fondé et justifié,
— juger qu’il n’y a pas violation de l’obligation dc sécurité ni de harcèlement moral imputable à l’employeur,
— juger que le licenciement n’est entaché d’aucune nullité et qu’il repose sur une cause réelle et sérieuse,
— confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Toulouse du 20 avril 2023.
— débouter Mme [S] de l’intégralité de ses demandes.
— condamner Mme [S] au paiement de la somme de 5 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle fait valoir qu’il existe un contexte lié au conflit opposant les deux notaires titulaires actuelles au père de la salariée, notaire atteint par la limite d’âge mais encore titulaire de parts. Elle invoque la prescription de la contestation concernant le 1er avertissement et pour le surplus soutient que les deux sanctions sont justifiées. Elle conteste tout harcèlement et tout manquement à son obligation de sécurité.
La clôture de la procédure a été prononcée selon ordonnance du 19 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les avertissements,
Le conseil a débouté Mme [S] de sa demande d’annulation de l’avertissement du 11 octobre 2018, ce qui suppose en principe une appréciation au fond mais dans les motifs a, à la fois considéré la contestation comme prescrite puis l’a néanmoins analysée sur le fond.
L’employeur soulève de nouveau la prescription mais en concluant à la confirmation du jugement.
Si la cour n’est pas saisie d’une demande d’infirmation, il subsiste que le conseil, même en utilisant dans le dispositif le terme impropre de débouté avait bien retenu la prescription de sorte qu’il ne pouvait, sans excès de pouvoir, envisager la question au fond. La cour demeure donc saisie de la question de la prescription.
L’appelante s’oppose à toute prescription en faisant valoir qu’en matière de harcèlement moral la prescription est quinquennale. Toutefois, c’est la nature de la prétention qui détermine la prescription. Si le harcèlement moral est soumis à la prescription quinquennale, ce qui permet à la salariée d’invoquer comme un fait cet avertissement, il subsiste que la demande d’annulation demeure elle soumise à la prescription biennale de l’article L. 1471-1 du code du travail.
L’avertissement ayant été adressé le 11 octobre 2018, la demande d’annulation présentée par Mme [S] dans sa saisine du 1er avril 2021 était bien atteinte par la prescription. Ainsi, sauf pour la cour à substituer au terme impropre de débouté celui d’irrecevabilité, il y a lieu de déclarer la demande d’annulation de cet avertissement irrecevable.
S’agissant de l’avertissement du 4 juillet 2019, l’employeur reprochait à la salariée d’avoir eu un comportement agressif vis-à-vis d’une salariée de l’entreprise exerçant les fonctions de standardiste.
Il résulte des dispositions de l’article L. 1333-1 du code du travail qu’il appartient au juge saisi d’apprécier la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction. L’employeur fournit les éléments retenus pour prendre sa sanction le juge formant sa conviction au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié. Si un doute subsiste, il profite au salarié étant rappelé que par application des dispositions de l’article L. 1332-2 du code du travail, la sanction doit être motivée.
Or, l’employeur justifie de ce qu’il avait été destinataire d’une plainte d’une autre salariée (Mme [J]), par ailleurs handicapée, faisant état de l’agressivité de Mme [S] à son endroit. Contrairement aux affirmations de la salariée, ceci était en outre étayé par la position prise par Mme [J] qui le 3 juillet 2019 demandait qu’il soit mis fin à sa période d’essai précisément à raison de cette agressivité. En outre, le fait que Mme [S] fasse par ailleurs valoir que ses propres doléances antérieures n’ont pas été prises en compte, lesquelles ne concernaient pas cette salariée, ne privait pas l’employeur de l’exercice normal de son pouvoir disciplinaire à son endroit. L’avertissement était ainsi une mesure proportionnée et c’est à juste titre que les premiers juges ont rejeté la demande d’annulation. Il y a lieu à confirmation de ce chef.
Sur le harcèlement moral,
Il résulte des dispositions de l’article L. 1152-1 du code du travail qu’aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Par application des dispositions de l’article L. 1154-1 du même code lorsque survient un litige relatif à l’application des articles L. 1152- 1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
En l’espèce, Mme [S] invoque :
— les deux avertissements, la cour vient de retenir que le second avertissement était justifié de sorte qu’il ne peut être retenu. La contestation portant sur le premier avertissement est prescrite mais, s’agissant d’un élément antérieur de moins de cinq ans il peut être analysé comme élément de fait. La cour constate qu’il était adressé en des termes fort peu mesurés faisant référence non à des faits précis mais également à des jugements de valeurs (immaturité) et qu’il ne pouvait être de nature à apaiser un climat difficile,
— une tentative de violation du secret médical, il est produit une attestation d’où il résulte que l’employeur a demandé à la comptable le motif de l’absence de Mme [S]. La cour constate toutefois que la comptable n’était pas dépositaire du secret médical et que la demande de l’employeur pouvait correspondre à un simple intérêt mais ne saurait caractériser un manquement,
— le fait d’avoir mentionné sur la fiche interne qu’aurait dû remplir la salariée deux demi-journées en congés payés alors qu’elle était en arrêt de travail, la fiche est produite mais demeure inexploitable en ce qu’on ignore par qui elle a été remplie,
— une violence physique constituée par le fait pour une des notaires associées de l’avoir heurtée avec l’épaule dans le couloir de l’étude, elle produit de ce chef une attestation de Mme [B] faisant état d’une bousculade avec Mme [W] dans le couloir de l’étude,
— des brimades et mises à l’écart, absence de salutation le matin, non remise de crayons publicitaires, mise à l’écart des conversations de l’étude, elle produit des attestations d’où il résulte que les deux associées ne la saluaient pas et que de retour d’un voyage d’agrément elle aurait été la seule à qui on ne remettait pas des objets, au demeurant anecdotiques et ne pouvant être qualifiés de gratifications,
— la dégradation de son état de santé qui est justifiée,
— un arrêt de cette cour ayant admis un harcèlement moral à l’encontre d’une autre salariée.
Ces éléments, pour ceux que la cour n’a pas écartés, pris dans leur ensemble sont bien de nature à laisser supposer l’existence d’un harcèlement moral.
Il convient donc d’apprécier les éléments articulés par l’employeur pour déterminer s’ils peuvent constituer des justifications objectives étrangères à tout harcèlement moral.
Il apparaît tout d’abord que contrairement aux énonciations de Mme [S] la cour ne peut retenir que l’employeur aurait été informé de son état de grossesse dès juin 2019. En effet de ce chef il est produit uniquement l’attestation de Mme [D] [S], s’ur de la salariée travaillant également dans l’étude. Il n’y a certes pas lieu d’écarter cette attestation la preuve étant libre mais il convient en revanche de l’envisager avec circonspection. Or, il s’agit du seul élément d’où il résulte que la salariée aurait communiqué sur son état de grossesse, ce qui vis-à-vis de ses employeurs demeure peu compatible avec le climat manifestement dégradé des relations et surtout avec la susceptibilité toute particulière que manifeste Mme [S] quant à sa situation de santé.
Pour le surplus, l’employeur objecte exactement le contexte qui était celui de l’étude au moment des faits. Il résulte en effet des éléments produits que M. [L] [S], le père de la salariée, associé dans l’étude avait cessé son activité de notaire et qu’il existait un conflit avec les deux autres associées de la société BBH. Ce conflit était massif et a donné lieu à un litige devant le tribunal judiciaire conduisant à des mesures provisoires comprenant l’interdiction pour M. [L] [S] de pénétrer dans les locaux et l’autorisation pour les deux autres associées de faire procéder au changement des serrures. Il n’est certes pas question de reprocher à la salariée ce qui relevait du conflit opposant son père à son employeur. Mais il est justifié par l’intimée que Mme [S] a bien participé à ce conflit ne serait-ce qu’en se joignant à la demande de M. [L] [S] tendant à ce qu’elle soit nommée notaire salariée et ce sans que les autres associées soient informées. Ceci doit encore être rapproché de la lettre de rupture de période d’essai de Mme [J] d’où il résulte que Mme [S] participait au conflit entre associés.
S’agissant de la bousculade dans un couloir de l’étude, chacune des parties impute à l’autre un comportement délibérément agressif. Il est exact que l’attestation produite par l’employeur n’est pas directe et ainsi non pertinente mais celle produite par Mme [S] fait état d’une bousculade qui démontre certainement une exaspération réciproque, non acceptable au travail, mais ne peut être considérée par la cour comme relevant d’une attitude strictement unilatérale imputable spécifiquement à une partie.
De la confrontation de l’ensemble des éléments produits, il apparaît que le climat entre les parties était certes très dégradé mais que Mme [S] a participé à cette dégradation générale et que les quelques éléments qui demeurent sans véritable explication sont soit anecdotiques (les crayons publicitaires) ou relèvent de maladresses certes regrettables (le ton de l’avertissement de 2018) mais non caractéristiques d’un harcèlement moral.
C’est donc à juste titre que les premiers juges ont écarté les demandes au titre d’un harcèlement moral et d’une nullité du licenciement.
En revanche sur le terrain de l’obligation de sécurité il subsiste une véritable difficulté. Quel que soit le conflit qui pouvait exister au sein de l’étude et auquel la salariée pouvait certes participer, la société BBH demeurait l’employeur de Mme [S] et à ce titre tenue à l’obligation de sécurité des articles L. 4121-1 et suivants du code du travail.
Or, Mme [S] a écrit par deux fois à son employeur à savoir le 19 décembre 2018 et le 18 juillet 2019 faisant état d’attitudes blessantes et hostiles à son endroit et lui demandant de prendre des mesures pour retrouver un climat de travail serein.
De tels courriers ne pouvaient que constituer une alerte pour l’employeur. Il ne saurait se contenter de les qualifier de polémiques et de soutenir qu’il a décidé de ne rien faire pour précisément ne pas alimenter cette polémique. Quel que soit le conflit qui existait au sein de l’étude, il demeurait détenteur, en sa qualité d’employeur, du pouvoir de direction et des obligations qui en découlent. Il devait donc mettre en place des mesures au titre de l’obligation de sécurité et à tout le moins prévoir un entretien quelque peu formalisé avec la salariée. Or, il n’est justifié d’aucune mesure et les attestions au demeurant assez générales que produit l’employeur sur la courtoisie de son attitude ne peuvent constituer ces mesures et ce d’autant plus que dans le dernier courrier la salariée faisait mention de son état de grossesse. La cour ne peut que constater ces circonstances associées au certificat médical du psychiatre constatant une décompensation anxieuse et faisant le lien avec le travail. Le praticien n’a certes pas constaté directement les conditions de travail mais la cour est en mesure de faire le lien entre l’absence de toute mesure prise par l’employeur et l’état de santé de la salariée de sorte que l’inaptitude constatée par le médecin du travail s’inscrit bien dans un lien de causalité, même partiel, avec le manquement de l’employeur.
Celui-ci ne pouvait donc se prévaloir de l’inaptitude et il s’en déduit que, par infirmation du jugement, le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Quant aux conséquences, il convient de tenir compte d’un salaire de 3 342,08 euros selon les mentions sur ce point concordantes des parties. Mme [S] peut ainsi prétendre à l’indemnité de préavis pour 10 026,24 euros outre 1 002,62 euros au titre des congés payés afférents.
Elle peut également prétendre à des dommages et intérêts qui tiendront compte d’une ancienneté de quatre années complètes, de son âge au jour de la rupture (31 ans) ne constituant pas une difficulté pour retrouver un emploi et des dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail de sorte que sa demande à hauteur du plafond du barème est excessive. Il lui sera alloué la somme de 11 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Elle peut enfin prétendre à des dommages et intérêts au titre du manquement à l’obligation de sécurité, lesquels en l’absence de plus amples éléments seront fixés à la somme de 2 000 euros.
Il y aura lieu à remise des documents sociaux rectifiés dans les termes du présent arrêt sans qu’il soit nécessaire d’ordonner une astreinte.
Partie perdante la société BBH sera condamnée au paiement de la somme de 4 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, sans qu’il y ait lieu à mention au titre des frais d’exécution qui relèvent de l’application du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement du conseil de prud’hommes de Toulouse du 20 avril 2023 en ce qu’il a rejeté les demandes au titre de l’avertissement du 4 juillet 2019, au titre du harcèlement moral et au titre de la nullité du licenciement,
Le confirme du chef de l’avertissement du 11 octobre 2018 sauf à substituer une irrecevabilité de la demande d’annulation à un débouté,
L’infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Dit que le licenciement de Mme [S] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Condamne la SCP BBH à payer à Mme [S] les sommes de :
— 10 026,24 euros à titre d’indemnité de préavis,
— 1 002,62 euros au titre des congés payés afférents,
— 11 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité,
— 4 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Ordonne la remise par l’employeur des documents sociaux rectifiés dans les termes du présent arrêt,
Rejette la demande d’astreinte,
Condamne la SCP BBH aux dépens de première instance et d’appel.
Le présent arrêt a été signé par C. BRISSET, présidente, et par M. TACHON, greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
M. TACHON C. BRISSET
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Médecin ·
- État de santé, ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Certificat médical ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Incompatibilité
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Voyage ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Déclaration ·
- Appel ·
- Ordonnance ·
- Illégalité
- Autres demandes relatives à la saisie mobilière ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Loyer ·
- Hôtel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Pandémie ·
- Bail renouvele ·
- Jugement ·
- Exécution ·
- Solde ·
- Locataire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Coefficient ·
- Congés payés ·
- Calcul ·
- Tribunal judiciaire ·
- Urssaf ·
- Indemnité compensatrice ·
- Cotisation patronale ·
- Sécurité sociale ·
- Travail ·
- Indemnité
- Demande en revendication d'un bien mobilier ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession mobilières ·
- Cadastre ·
- Nationalité française ·
- Parcelle ·
- Date ·
- Adresses ·
- Lot ·
- Décès ·
- Épouse ·
- Donations ·
- Partage
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Incompatibilité ·
- Médecin ·
- Étranger ·
- République ·
- Mainlevée ·
- Ordonnance ·
- Suspensif ·
- État
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Consignation ·
- Caducité ·
- Erreur matérielle ·
- Mesure d'instruction ·
- Partie ·
- Chose jugée ·
- Adresses ·
- Cour d'appel ·
- Expédition ·
- Appel
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Tableau ·
- Maladie professionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Caractère ·
- Demande ·
- Expertise ·
- Commission ·
- Atteinte ·
- Recours ·
- Reconnaissance
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Épouse ·
- Durée ·
- Contrat de travail ·
- Salariée ·
- Salaire ·
- Prime ·
- Titre ·
- Pôle emploi ·
- Emploi ·
- Modification
Sur les mêmes thèmes • 3
- Autres demandes relatives à la vente ·
- Contrats ·
- Banque privée ·
- Garantie ·
- Sociétés ·
- Cautionnement ·
- Réclamation ·
- Titre ·
- Rachat ·
- Montant ·
- Actif ·
- Demande
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Voyage ·
- Identité ·
- Prolongation ·
- État de santé, ·
- Ordonnance ·
- Décision d’éloignement ·
- Siège
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Video ·
- Élevage ·
- Associations ·
- Adresses ·
- Diffusion ·
- Animaux ·
- Droit de propriété ·
- Atteinte ·
- Liberté d'expression ·
- Trouble
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.