Infirmation partielle 14 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. a com., 14 janv. 2025, n° 20/00850 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 20/00850 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Angers, 27 mai 2020, N° 201700833 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. SWISSLIFE BANQUE PRIVEE c/ S.A.R.L. SPERANZA VAL DE |
Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 11]
CHAMBRE A – COMMERCIALE
CC/CG
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 20/00850 – N° Portalis DBVP-V-B7E-EVUL
jugement du 27 Mai 2020
Tribunal de Commerce d’ANGERS
n° d’inscription au RG de première instance 2017 00833
ARRET DU 14 JANVIER 2025
APPELANTE :
S.A. SWISSLIFE BANQUE PRIVEE
[Adresse 9]
[Localité 10]
Représentée par Me Guillaume QUILICHINI de la SCP PROXIM AVOCATS, avocat postulant au barreau d’ANGERS – N° du dossier 2017494 et par Me Michel LACORNE, avocat plaidant au barreau de PARIS
INTIMES :
Monsieur [D] [R]
né le 06 Mai 1947 à [Localité 12] (50)
[Adresse 4]
[Localité 8]
Représenté par Me Pierre LAUGERY, substituant Me Thierry BOISNARD de la SELARL LEXCAP, avocats au barreau d’ANGERS – N° du dossier 13702035
Me [J] [L], ès-qualités de mandataire judiciaire de la SARL SPERANZA VAL DE [Localité 14]
[Adresse 3]
[Localité 6]
S.A.R.L. SPERANZA VAL DE [Localité 14]
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représentés par Me Samuel DE LOGIVIERE de la SELARL SULTAN – LUCAS – DE LOGIVIERE – PINIER – POIRIER, avocat au barreau d’ANGERS – N° du dossier 200295
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 05 Novembre 2024 à 14H00, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme CORBEL, présidente de chambre qui a été préalablement entendue en son rapport et devant M. CHAPPERT, conseiller
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme CORBEL, présidente de chambre
M. CHAPPERT, conseiller
Mme GANDAIS, conseillère
Greffière lors des débats : Mme BOUNABI
Greffière lors du prononcé : Mme TAILLEBOIS
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 14 janvier 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine CORBEL, présidente de chambre et par Sophie TAILLEBOIS, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
~~~~
FAITS ET PROCÉDURE
M. [D] [R] exploitait un fonds artisanal de prothésiste dentaire dans le cadre de la SARL Laboratoires [R] qu’il avait fondée et dont il était gérant et actionnaire à hauteur de 8 499 actions, son épouse, Mme [W] [R], détenant une action.
M. [R] a cherché un repreneur de l’activité de la société Laboratoires [R].
M. [M] [Y], qui a marqué son intérêt pour l’acquisition suivant lettre d’intention du 30 avril 2014, a fait établir un rapport synthétique d’audit, le 25 mai 2014, et réitéré sa volonté d’acquérir les parts de la société Laboratoires [R] par nouvelle lettre d’intention du 17 novembre 2014.
Par acte sous seings privés du 30 juin 2015, M. et Mme [R] ont cédé à la société Speranza Val de [Localité 14], société holding créée par M. [Y], l’intégralité des parts composant le capital de la société Laboratoires [R], pour un prix de 350 000 euros.
L’acte de cession contient notamment, en annexe, une convention de garanties suivant laquelle le cédant, M. [R], a, selon l’article 2.2.1, garanti la sincérité et l’exactitude des déclarations faisant l’objet de l’article 1er de ladite convention et, aux termes de l’article 2.2.2, a garanti la SARL Speranza Val de [Localité 14] contre 'toute diminution ou insuffisance affectant un quelconque poste d’actif de la société et toute augmentation affectant un quelconque poste du passif de la société par rapport aux montants figurant aux comptes de cession arrêtés au 30 juin 2014 tels qu’arrêtés par ses soins (notamment par suite de la révélation d’un passif non comptabilisé, l’augmentation d’un passif non ou insuffisamment provisionné ou par suite de toute perte, diminution de valeur et/ou non-valeur affectant un élément d’actif y compris en l’absence de recouvrement des créances visées à l’article 1.12 des présentes), même imprévue, inconnue ou non révélée à la date de réalisation de la cession, dès lors que la cause, l’origine et/ou le fait générateur, direct ou indirect, de l’augmentation de ce quelconque poste du passif ou de la diminution de ce quelconque poste de l’actif serait antérieur au bilan comptable de cession (à l’exception de l’indemnisation pouvant résulter de l’article 1.12).'
Cette garantie a été prévue pour une durée de trois ans et a été plafonnée à la somme de 200 000 euros avec franchise et seuil de déclenchement à hauteur de 2 000 euros (article 2.4.3). L’article 2.4.1 prévoyait une déduction de l’impact fiscal.
L’article 2.6 de cette convention précisait qu’à défaut de paiement dans le délai d’un mois à compter de la réclamation, les sommes porteraient intérêt de plein droit au taux de 5% l’an.
Par acte du 30 juin 2015, afin de garantir cette garantie, la SA SwissLife banque privée a déclaré se porter caution solidaire de M. [R] envers la SARL Speranza Val de [Localité 14], avec renonciation au bénéfice de discussion et de division, pour toutes les sommes dues par le débiteur garanti au bénéficiaire, au titre de la garantie d’actif et de passif, pour un montant maximum global initial (principal, intérêts, frais et accessoires inclus) de 200 000 euros jusqu’au 30 juin 2016, puis pour un montant fixé de manière dégressive, à 140 000 euros du 1er juillet 2016 au 30 juin 2017, réduit à 70 000 euros du 1er juillet 2017 au 30 juin 2018, pour se finir au 1er juillet 2018, conformément à l’article 1er dudit acte.
Selon l’article 2 de l’acte de caution du 30 juin 2015 ('période de validité'), il était précisé :
'Le cautionnement sera valable pour l’intégralité de son montant à compter de la signature de la présente.'
Le cautionnement prendra fin le 30 juin 2018 à minuit ; passé ce délai, il ne pourra plus y être fait appel, de telle sorte qu’aucune demande de paiement ou autre notification reçue après ladite date ne sera prise en compte. La remise de l’original du présent cautionnement entre les mains de la banque ne sera pas nécessaire pour que son engagement soit éteint, cette extinction résultant du terme prévu ci-avant.
Toutefois, le cautionnement continuera d’être en vigueur, dès lors et pour autant que la banque aura reçu une notification par le bénéficiaire de l’existence d’une ou plusieurs réclamations (dont copie devra être communiquée à la banque) selon modèle en annexe 1 avant la date d’expiration du cautionnement. Dans ce cas, les montants ainsi appelés au titre des réclamations concernées resteront couverts par le cautionnement, dans la limite du montant maximum en vigueur à la date de réception de ladite notification, aussi longtemps que la ou les réclamation(s) concernée(s) n’aura(ont) pas été tranchée(s) en application du protocole.'
En vertu de l’article 3 de cet acte de caution du 30 juin 2015 ('mise en jeu'), 'toute mise en jeu du cautionnement ne pourra se faire que par la réception par la banque d’un courrier d’appel en garantie selon le modèle en annexe 2 adressé par le bénéficiaire et accompagné d’une copie (i) de l’accord du débiteur garanti ou (ii) d’une décision de justice exécutoire à l’encontre du débiteur garanti relative à l’exécution du protocole ou (iii) d’une sentence arbitrale exécutoire à l’encontre du débiteur garanti, relative à l’exécution du protocole, attestant de l’exigibilité des sommes réclamées. Ce courrier devra être adressé à la banque par lettre recommandée avec accusé de réception à l’adresse de son siège social. Afin d’être valable, le courrier d’appel en garantie ainsi que tous les documents l’accompagnant devront concomitamment être adressés en copie au débiteur garanti par courrier recommandé avec demande d’accusé de réception. Le cautionnement pourra être appelé en une ou plusieurs fois dans la limite du montant maximum en fonction de la date à laquelle la lettre de demande de paiement est reçue par la banque. Tout paiement fait en exécution du cautionnement s’imputera sur le montant maximum visé à l’article 1 ci-dessus, le montant cumulé des demandes de paiement ne pouvant en aucun cas excéder 200 000 euros (…) et les plafonds susmentionnés n’étant pas cumulables. '
Ce cautionnement a été mis en place dans les termes d’une lettre de M. [R] adressée à la SA SwissLife banque privée le 30 juin 2015, dans laquelle M. [R] s’engageait, pour le cas où la SA SwissLife serait amenée à effectuer un versement partiel ou total au titre de la garantie, à la rembourser immédiatement sur première demande de sa part, et à l’autoriser d’ores et déjà, et irrévocablement, à procéder au rachat total ou partiel sur le contrat SwissLife Strategic Plus Europportunités qu’il avait souscrit auprès de la société SwissLife assurance et patrimoine.
A cette fin, le 25 juin 2015, M. [R] a conclu avec la société (SA) SwissLife banque privée, un avenant de nantissement de son contrat d’assurance vie SwissLife Strategic Plus Europportunités (n°[Numéro identifiant 1]) souscrit auprès de la société Swisslife assurance et patrimoine.
L’article 1 de cet avenant de nantissement prévoit que 'le présent nantissement garantit le paiement à bonne date par le souscripteur des sommes dues ou pouvant être dues au créancier nanti en principal, intérêts, commissions, frais et accessoires au titre du cautionnement bancaire susvisé, dans les limites précisées à l’article 2 ci-dessous', ce dernier article renvoyant notamment à la durée de la créance garantie.
Suivant lettre recommandée avec avis de réception du 12 janvier 2016 de son conseil adressée à M. et Mme [R], la SARL Speranza Val de [Localité 14] leur a fait part que 'contrairement aux indications portées à l’acte de cession, il s’avère que les locaux occupés par la société ne sont pas conformes aux normes sanitaires et de sécurité', que 'l’installation électrique, qui avait été vérifiée le 11 mars 2015 laissait apparaître 20 non-conformité qu’il (leur) appartenait de lever, ce qui n’a pas été fait, en tout cas intégralement', que 'les vestiaires, le cabinet d’aisance et douche ne sont pas conformes à la réglementation', que 'les risques chimiques n’étaient pas plus maîtrisés.', estimant que 'de tels manquements sont de nature à vicier (son) consentement et à engager (leur) responsabilité.' Elle a indiqué qu’elle devait, en conséquence, quitter les locaux d’exploitation de l’activité au plus tard le 1er août 2016. Invoquant plusieurs augmentations de passifs tenant à un rappel de charges de la caisse AG2R, à une prime de licenciement non remboursée, à des dettes sociales, à un trop perçu de salaire de M. [R], outre la clientèle perdue dès la cession, elle s’est dite 'en droit de faire jouer la garantie actif/passif à hauteur de 33 036,36 euros', les mettant en demeure de lui payer cette somme 'sauf à parfaire’ compte tenu de la clientèle perdue représentant un chiffre d’affaires de 101 119 euros.
Suivant lettre recommandée avec avis de réception de son conseil du 12 janvier 2016, la SARL Speranza Val de [Localité 14] a indiqué à la SA SwissLife banque privée 'dénoncer, conformément aux règles en la matière, la mise en demeure qu'(elle) destine au débiteur garanti, (sa) caution étant susceptible d’être mise en jeu.'
Un échange de lettres a eu lieu entre la SARL Speranza Val de [Localité 14] et M. [R], chacun restant sur ses positions.
Selon lettre recommandée de leur conseil du 16 novembre 2016, M. et Mme [R] ont mis en demeure la SA SwissLife banque privée de procéder à la réduction automatique du montant maximum garanti passé de 200 000 euros à 140 000 euros, et au paiement à M. [R] de la somme de 60 000 euros.
Par lettre recommandée du 3 avril 2017, la SA SwissLife banque privée a admis que son 'engagement en faveur du cessionnaire étant aujourd’hui d’un montant maximum de 140 000 euros, (elle pouvait) libérer un montant de 60 000 euros'. Elle a précisé qu’il appartenait à M. [R] de faire 'une demande de rachat partiel auprès de SwissLife assurance et patrimoine d’un montant net de 60 000 euros’ pour qu’elle donne mainlevée partielle à la compagnie pour opérer ledit rachat.
Suivant lettre recommandée avec avis de réception du 16 mars 2017, la SARL Speranza Val de [Localité 14] a adressé à M. et Mme [R] une nouvelle réclamation au titre de la garantie d’actif et de passif, actualisant ses demandes à une somme 'arrondie’ à 160 000 euros.
Le même jour, la SARL Speranza Val de [Localité 14] a informé la SA SwissLife banque privée de cette demande par l’envoi d’une copie de cette lettre.
Selon lettre recommandée avec accusé de réception de son conseil du 13 avril 2017, M. [R] a réitéré sa demande de rachat partiel auprès de la SA SwissLife assurance et patrimoine, sollicitant le règlement de la somme de 60 000 euros, qu’il a renouvelée par lettre recommandée de mise en demeure de payer du 14 juin 2017.
La somme réclamée par M. [R] ne lui a pas été réglée.
Par lettre recommandée du 14 juin 2017, la SA SwissLife banque privée a opposé aux réclamations de la SARL Speranza Val de [Localité 14] le non-respect du formalisme prévu à l’article 2 de l’acte de cautionnement solidaire pour une notification de réclamation. Elle a rappelé à cette dernière qu''en l’absence de notification valable, (son) engagement sera réduit à hauteur de 70 000 euros à compter du 01 juillet 2017.' Elle a également adressé le même jour copie de sa lettre à M. et [R].
Par lettre recommandée de son conseil du 27 juin 2017, la SARL Speranza Val de [Localité 14] a notifié à la SA SwissLife banque privée l’existence d’une réclamation à hauteur de 160 000 euros et lui a demandé le maintien en vigueur du cautionnement jusqu’au règlement définitif de ces réclamations.
Par lettre recommandée de son conseil du même jour, la SARL Speranza Val de [Localité 14] a mis en demeure la SA SwissLife banque privée de lui régler, au titre de la mise en jeu du cautionnement solidaire, sous dix jours, une somme d’un montant de 12 941,14 euros, invoquant l’accord du débiteur garanti sur le montant de ce passif en exécution de la convention de garantie d’actif et de passif.
Par actes d’huissier du 10 juillet 2017, la SARL Speranza Val de [Localité 14] a fait assigner M. [R] et la SA SwissLife banque privée, devant le tribunal de commerce d’Angers.
Par ailleurs, l’URSSAF a effectué un contrôle sur le site d’exploitation de la SARL Laboratoires [R] le 15 septembre 2017 et a émis une lettre d’observations, le 18 septembre 2017, sur un rappel de cotisations
Par jugement du 20 février 2019, le tribunal de commerce d’Angers a prononcé le redressement judiciaire de la SARL Laboratoires [R], devenue SARL Laboratoire Maine Anjou.
Par jugement du 20 février 2019, le tribunal de commerce d’Angers a prononcé la sauvegarde de la SARL Speranza Val de [Localité 14], désignant M. [J] [L] en qualité de mandataire judiciaire.
Par acte d’huissier du 18 mars 2019, M. [R] a fait assigner M. [L] pris en qualité de mandataire judiciaire de la SARL Speranza Val de [Localité 14], à comparaître devant le tribunal de commerce d’Angers.
Le 14 mai 2019, les deux instances devant le tribunal de commerce d’Angers ont été jointes.
En l’état de ses dernières écritures, la SARL Speranza Val de [Localité 14] a demandé au tribunal de condamner M. [R] à lui régler la somme de 165 920,36 euros au titre de la mise en oeuvre du contrat de garantie d’actif et de passif du 30 juin 2015, avec intérêts au taux contractuel de 5% l’an à compter du 13 février 2016, date d’expiration du délai d’un mois suivant la réception de la notification de la réclamation qu’elle a adressée, d’ordonner la capitalisation des intérêts échus par année entière conformément à l’article 1154 du code civil, et de condamner M. [R] à lui régler la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
M. [R] a demandé au tribunal le rejet des demandes de la SARL Speranza Val de [Localité 14], de lui donner acte qu’il admet devoir la garantir à hauteur de 8 010,57 euros, qu’il ordonne à la SA SwissLife banque privée de procéder aux formalités nécessaires au rachat partiel au titre du contrat SwissLife Strategic Plus Europportunités (n°[Numéro identifiant 1]) qu’il a sollicité à hauteur de 191 989,43 euros, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, qu’il ordonne à la SA SwissLife banque privée de libérer le solde (soit 8 010,57 euros) au bénéfice de la SARL Speranza Val de [Localité 14], qu’il condamne la SA SwissLife banque privée à lui payer une somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi pour résistance abusive et injustifiée.
La SA SwissLife banque privée a demandé au tribunal de dire qu’étant toujours engagée au titre de sa caution à hauteur de 200 000 euros tant qu’une décision de justice à l’encontre de M. [R] n’est pas intervenue, il ne peut lui être enjoint de libérer des fonds au profit de M. [R] par rachat sur son contrat d’assurance-vie nanti au profit de la banque, et, en conséquence, de débouter tant la SARL Speranza Val de [Localité 14] que M. [R] de toutes leurs demandes dirigées à son encontre.
Par jugement du 27 mai 2020, le tribunal de commerce d’Angers a :
— dit que cette décision est opposable à la SA SwissLife banque privée,
— jugé qu’aucun manquement de M. [R] n’est venu vicier le consentement de la SARL Speranza Val de [Localité 14] dans son acquisition de l’entreprise Laboratoires [R],
— dit qu’aucune non-conformité des locaux n’est à l’origine du déménagement de l’entreprise et qu’il n’y a donc pas lieu à indemnisation de préjudice à ce titre,
— dit qu’il est dû la somme de 7 644,83 euros à la SARL Speranza Val de [Localité 14] au titre des rappels de la caisse AG2R,
— dit qu’il est dû la somme de 4 257,53 euros à la SARL Speranza Val de [Localité 14] au titre du remboursement de trop-perçu sur la rémunération de M. [R],
— dit qu’il est dû la somme de 4 000 euros à la SARL Speranza Val de [Localité 14] au titre de somme indûment perçue par M. [R],
— jugé que la SARL Speranza Val de [Localité 14] n’a pas exécuté de bonne foi la défense des intérêts de l’entreprise Laboratoires [R] dans le litige l’opposant à l’URSSAF,
— débouté la SARL Speranza Val de [Localité 14] de toute indemnisation dans le cadre de la garantie d’actif et de passif pour ce qui concerne les conséquences éventuelles du redressement effectué par l’URSSAF,
— débouté la SARL Speranza Val de [Localité 14] de sa demande d’indemnisation au titre du traitement non fidèle et irrégulier des résultats de la société,
— jugé qu’il n’y a pas eu résistance abusive de la part de M. [R] et débouté la SARL Speranza Val de [Localité 14] de sa demande d’indemnisation à ce titre,
— jugé qu’il y a lieu de payer à la SARL Speranza Val de [Localité 14] la somme de 9 974,58 euros au titre du contrat de garanties d’actif et de passif, outre intérêts au taux de 5% l’an à compter du 13 février 2016, avec capitalisation annuelle des intérêts,
— dit qu’à compter du 27 juin 2017, la SA SwissLife banque privée était engagée à hauteur de 140 000 euros au titre de l’acte de cautionnement, et ce jusqu’à ce qu’une décision de justice exécutoire à l’encontre de M. [R] soit intervenue,
— jugé que la SA SwissLife banque privée a fait acte de résistance abusive envers M. [R] et a condamné la SA SwissLife banque privée à payer à M. [R] la somme de 6 000 euros en réparation du préjudice subi,
— condamné la SA SwissLife banque privée à payer à la SARL Speranza Val de [Localité 14] la somme de 9 974,58 euros au titre de l’appel de la caution en paiement, outre intérêts au taux de 5% l’an à compter du 1er juillet 2017, avec capitalisation annuelle des intérêts,
— condamné M. [R] à payer à la SARL Speranza Val de [Localité 14] les intérêts au taux de 5% l’an sur la somme de 9 974,58 euros, sur la période du 13 février 2016 au 30 juin 2017 uniquement, puis capitalisation annuelle portant sur les intérêts produits,
— ordonné à la SA SwissLife banque privée de procéder aux formalités nécessaires au rachat partiel au titre du contrat SwissLife Strategic Plus Europportunités n°[Numéro identifiant 2]sollicité par M. [R] à hauteur de 190 025,42 euros, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter d’un mois après la décision à intervenir, réservant à M. [R] la faculté de liquider cette astreinte,
— condamné solidairement les sociétés Speranza Val de [Localité 14] et SwissLife banque privée à payer à M. [R] une somme de 8 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire de la présente décision,
— condamné solidairement les sociétés Speranza Val de [Localité 14] et SwissLife banque privée aux entiers dépens.
Par déclaration du 7 juillet 2020 (instance d’appel enrôlée sous le n°RG 20/00850), la SA Swisslife banque privée a formé appel de ce jugement.
Par ordonnance de référé du 28 juillet 2020, le premier président de la cour d’appel d’Angers a rejeté les demandes d’arrêt de l’exécution provisoire et de consignation présentées par la SA SwissLife banque privée et la SARL Speranza Val de [Localité 14].
Par jugement du 3 février 2021, la procédure de sauvegarde de la SARL Speranza Val de [Localité 14] a été convertie par le tribunal de commerce d’Angers en liquidation judiciaire, M. [L] étant désigné en qualité de liquidateur judiciaire.
Par ordonnance du 8 février 2021, le magistrat de la mise en état de la cour d’appel d’Angers a constaté la caducité de la déclaration d’appel enrôlée sous le n°RG 20/00850 à l’égard de la SARL Speranza Val de [Localité 14].
Parallèlement, par déclaration du 10 juillet 2020 (instance d’appel enrôlée sous le n°RG 20/00888), la SARL Speranza Val de [Localité 14] et M. [L] agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL Speranza Val de [Localité 14] ont formé appel de ce même jugement en attaquant chacune de ses dispositions sauf celle qui a dit que ce jugement est opposable à la SA SwissLife banque privée ; intimant M. [R], la SA SwissLife banque privée.
La SA SwissLife banque privée a constitué avocat le 20 juillet 2020 dans cette procédure et a formé appel incident.
Par courriels adressés à leurs conseils le 26 février 2021, le conseiller de la mise en état de la cour d’appel d’Angers a interrogé les parties sur l’opportunité d’instaurer une mesure de médiation judiciaire pour trouver une solution à leur différend.
La mesure de médiation judiciaire proposée n’a pu être mise en oeuvre.
Par ordonnance du 15 septembre 2021, le conseiller de la mise en état de la cour d’appel d’Angers a ordonné la jonction des procédures n°RG 20/00888 et n°RG 20/00850 sous le n°20/00850, l’affaire étant désormais appelée sous ce seul numéro.
La SA SwissLife banque privée, la SARL Speranza Val de [Localité 14] et M. [L] agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL Speranza Val de [Localité 14], ainsi que M. [R] ont tous reconclu après la jonction des procédures d’appel.
Une ordonnance du 21 octobre 2024 a clôturé l’instruction de l’affaire.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
La SA SwissLife banque privée demande à la cour de :
vu les articles 2311 et 2313 du code civil, vu l’ancien article 1134 du code civil,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
* dit qu’à compter du 27 juin 2017, la SA SwissLife banque privée était engagée à hauteur de 140 000 euros au titre de l’acte de cautionnement, et ce jusqu’à ce qu’une décision de justice exécutoire à l’encontre de M. [R] soit intervenue,
* ordonné à la SA SwissLife banque privée de procéder aux formalités nécessaires au rachat partiel au titre du contrat SwissLife Strategic Plus Europportunités n°[Numéro identifiant 2]sollicité par M. [R] à hauteur de 190 025,42 euros, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter d’un mois après la décision à intervenir, réservant à M. [R] la faculté de liquider cette astreinte,
* jugé que la SA SwissLife banque privée a fait acte de résistance abusive envers M. [R],
* condamné la SA SwissLife banque privée à payer à M. [R] la somme de 6 000 euros en réparation du préjudice subi,
* condamné la SA SwissLife banque privée à payer à la SARL Speranza Val de [Localité 14] la somme de 9 974,58 euros au titre de l’appel de la caution en paiement, outre intérêts au taux de 5% l’an à compter du 1er juillet 2017, avec capitalisation annuelle des intérêts,
* condamné solidairement les sociétés Speranza Val de [Localité 14] et SwissLife banque privée à payer à M. [R] une somme de 8 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
* ordonné l’exécution provisoire de la présente décision,
* condamné solidairement les sociétés Speranza Val de [Localité 14] et SwissLife banque privée aux entiers dépens,
et statuant à nouveau,
— débouter M. [R] de toutes ses demandes dirigées à son encontre,
— condamner M. [R], sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, à reconstituer le montant de la garantie constituée à son bénéfice dont le tribunal l’a privé,
— condamner M. [R] à lui payer une somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [R] en tous les dépens.
La SARL Speranza Val de [Localité 14] et M. [L], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL Speranza Val de [Localité 14], demandent à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
* jugé qu’aucun manquement de M. [R] n’est venu vicier le consentement de la SARL Speranza Val de [Localité 14] dans son acquisition de l’entreprise Laboratoires [R],
* dit qu’aucune non-conformité des locaux n’est à l’origine du déménagement de l’entreprise et qu’il n’y a donc pas lieu à indemnisation de préjudice à ce titre,
* limité à 4 257,53 euros la somme due à la SARL Speranza Val de [Localité 14] au titre du remboursement de trop perçu sur la rémunération de M. [R],
* débouté la SARL Speranza Val de [Localité 14] de toute indemnisation dans le cadre de la garantie d’actif et de passif pour ce qui concerne les conséquences éventuelles du redressement effectué par l’URSSAF,
— débouté la SARL Speranza Val de [Localité 14] de sa demande d’indemnisation au titre du traitement non fidèle et irrégulier des résultats de la société,
— jugé qu’il n’y a pas eu résistance abusive de la part de M. [R] et débouté la SARL Speranza Val de [Localité 14] de sa demande d’indemnisation à ce titre,
* limité à 9 974,58 euros la somme due à la SARL Speranza Val de [Localité 14] au titre du contrat de garantie d’actif et de passif,
* limité le calcul des intérêts au taux de 5% sur la somme de 9 974,58 euros sur la période du 13 février 2016 au 30 juin 2017,
* ordonné à la SA SwissLife banque privée de procéder aux formalités nécessaires au rachat partiel au titre du contrat SwissLife Strategic Plus Europportunités sollicité par M. [R] à hauteur de 190 025,42 euros,
* condamné solidairement les sociétés Speranza Val de [Localité 14] et Swisslife banque privée à payer à M. [R] la somme de 8 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
statuant à nouveau,
— dire et juger commune et opposable à la SA SwissLife banque privée la décision à intervenir,
— condamner M. [R] à régler à la SARL Speranza Val de [Localité 14] la somme de 150 031,36 euros au titre de la mise en oeuvre du contrat de garantie d’actif et de passif du 30 juin 2015, avec intérêts au taux contractuel de 5% l’an, à compter du 13 février 2016, date d’expiration du délai d’un mois suivant la réception de la notification de la déclaration adressée par la SARL Speranza Val de [Localité 14],
— ordonner la capitalisation des intérêts échus par année entière, conformément aux dispositions de l’article 1154 du code civil,
— condamner M. [R] à régler à la SARL Speranza Val de [Localité 14] la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— condamner M. [R] à régler à la SARL Speranza Val de [Localité 14] la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— confirmer le jugement entrepris pour le surplus et débouter M. [R] de ses demandes,
— condamner M. [R] aux entiers dépens.
M. [R] demande à la cour de :
vu l’ancien article 1134 du code civil,
— débouter la SARL Speranza Val de [Localité 14], Maître [L] ès qualité et la SA SwissLife banque privée de l’ensemble de leurs demandes,
— confirmer le jugement du 27 mai 2020 en toutes ses dispositions,
y ajoutant,
— ordonner à la SA SwissLife banque privée de procéder aux formalités nécessaires au rachat du solde du contrat SwissLife Strategic Plus Europportunités n°[Numéro identifiant 2]qu’il a sollicité à hauteur de 21 943,59 euros au 7 août 2020,
— condamner solidairement la SARL Speranza Val de [Localité 14], M. [L] ès qualités et la SA SwissLife banque privée à lui payer une somme de 10 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement la SARL Speranza Val de [Localité 14], M. [L] ès qualités et la SA SwissLife banque privée aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des moyens au soutien des prétentions des parties il est renvoyé, en application des dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile, à leurs dernières conclusions respectivement déposées au greffe :
— le 18 octobre 2024 pour la SA SwissLife banque privée,
— le 17 octobre 2024 pour la SARL Speranza Val de [Localité 14] et M. [L] agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL Speranza Val de [Localité 14],
— le 17 octobre 2024 pour M. [R].
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes de la SARL Speranza Val de [Localité 14] et de son liquidateur judiciaire contre M. [R] au titre de la garantie d’actif et de passif :
Sur la mise en jeu de la garantie au titre d’une fausse déclaration sur la conformité des locaux :
A l’article 1.4.4 de la convention de garantie d’actif et de passif, le garant a déclaré que 'la société exploite ses activités dans des locaux situés (…) En vertu d’un bail signé avec la SCI Pedro DO le 18/06/2004 ; un nouveau bail étant signé par un acte en date de ce jour’ et que 'les locaux sont conformes à la réglementation en vigueur, et notamment la société n’a reçu aucune injonction d’exécution de travaux au titre de la salubrité, hygiène, sécurité ou toute autre réglementation'.
A titre liminaire, il convient de relever que s’il est soutenu que le consentement de la SARL Speranza Val de [Localité 14] pour acquérir la SARL Laboratoires [R] aurait été vicié par la fausse déclaration du cédant sur la conformité des locaux aux normes sanitaires et de sécurité, portant sur l’installation électrique, les vestiaires, le cabinet d’aisance et les douches, il n’en est tiré aucune conséquence juridique autre que la demande formée au titre de la garantie d’actif et de passif.
La société Speranza Val de [Localité 14] fait valoir que le relevé des défauts de conformité établi par l’inspection du travail (DIRECCTE des Pays de [Localité 14]) n’a été porté à sa connaissance qu’après la cession et que les mises en conformité étant impossibles, elle a dû déménager, raison pour laquelle elle a résilié le bail commercial portant sur lesdits locaux le 31 décembre 2017.
Elle justifie de ce que l’inspection du travail avait, dans un compte-rendu du 3 mars 2015, fait un constat d’une absence de vestiaires dans l’établissement, qu’il n’avait pas été procédé à la vérification de l’installation électrique ni à la vérification du système d’aspiration par un organisme agréé et que M. [R] devait faire parvenir une copie du rapport de vérification ainsi qu’une copie des fiches de données de sécurité.
Mais, les échanges avec l’inspection du travail montrent que le dossier était en cours d’instruction et que sa position définitive n’était pas arrêtée.
En effet, par lettre du 10 août 2015, la DIRECCTE des Pays de [Localité 14] a indiqué à la SARL Speranza Val de [Localité 14] notamment 'la vérification de votre installation électrique en date du 11 mars 2015 a fait apparaître vingt non conformités qu’il vous appartenait de lever dans les meilleurs délais. A ce jour, vous n’avez pas donné suite à ma demande. Vous voudrez bien en conséquence m’adresser votre réponse pour le 17 août 2015 (…)'
Par une nouvelle lettre du 21 août 2015, la DIRECCTE a observé :
'1- les locaux : J’ai bien noté qu’actuellement les dimensions et la dispositions de vos locaux ne vous permettent pas de vous mettre en conformité avec les dispositions du code du travail concernant les vestiaires collectifs (article R.4228-2 à R.4228-6 du code du travail) et les cabinets d’aisance (article R.4228-10 à R.4228-15 du code du travail (…)
3- vérification de l’installation électrique : La vérification de l’installation électrique en date du 11 mars 2015 a fait apparaître 20 non-conformités. Des travaux ont été réalisés par Monsieur [R]. Vous ferez le point sur ce qui a été réalisé et vous procéderez à la levée des éventuelles non-conformités restantes. Vous me ferez parvenir une copie des pages 10 à 13 du rapport de vérification, avec indication des suites données à chaque non-conformité, accompagnée des justificatifs des travaux effectués (…)
4- risques chimiques : Vous procéderez à la vérification du système d’aspiration par un organisme agréé. Vous me ferez parvenir une copie du rapport de vérification.'
Et par lettre du 28 décembre 2016, M. [R] a indiqué à l’inspection du travail : 'lors du contrôle que vous avez effectué le 19 février 2015 dans mon établissement, vous m’avez fait part des textes relatifs à la mise à disposition de vestiaires collectifs pour mon personnel (…) J’ai depuis cette date essayé de répondre à cette obligation mais la configuration des locaux et la surface disponible ne me le permettent pas. Il n’y a aucune pièce vacante. Il n’y a pas la possibilité de modifier l’implantation des postes de travail de manière à créer une pièce de plus (…)).' Il a sollicité une dispense de réalisation de ces aménagements sur le fondement de l’article R. 4228-16 du code du travail.
Il en résulte, ainsi que le fait valoir M. [R], que la position définitive de l’inspection du travail n’est pas connue sur la demande de dispense d’installation de vestiaires collectifs et qu’il n’est pas démontré que la mise en conformité n’était pas possible pour l’ensemble des autres défauts relevés. Par suite, il n’est pas établi que la décision prise par la cessionnaire de déménager était causée par la situation ainsi dénoncée, de sorte que la SARL Speranza Val de [Localité 14] et son liquidateur judiciaire ne sont pas fondés à réclamer une indemnisation, qui plus est forfaitaire, de 2 000 euros à ce titre.
Pour ces motifs et ceux adoptés des premiers juges, cette demande est rejetée.
Sur la mise en jeu de la garantie au titre de l’augmentation du passif
Sur les demandes non contestées :
Le jugement n’est pas critiqué en ce qu’il a dit qu’il est dû :
— la somme de 7 644,83 euros à la SARL Speranza Val de [Localité 14] au titre des rappels de la caisse AG2R pour la période de 2008 au 2ème trimestre 2015 ;
— la somme de 4 000 euros à la SARL Speranza Val de [Localité 14] au titre de somme indûment perçue par M. [R].
Sur la demande au titre du remboursement de trop-perçu sur la rémunération de M. [R] et des charges sociales y afférentes
Les parties s’accordent sur le trop perçu de rémunération au regard d’un PV d’AGO du 1er juillet 2014 et du compte de résultat au 30 juin 2015 et sur son montant de 3 257,53 euros.
Elles s’opposent sur le calcul des charges sociales y afférant, la société Speranza Val de [Localité 14] entend voir appliquer forfaitairement une somme de 1 600 euros quand M. [R] propose une somme de 1 000 euros.
Les premiers juges ont justement retenu qu’il appartenait à la société Speranza Val de [Localité 14], qui est en demande, de calculer le montant exact des charges sociales et qu’à défaut de l’avoir fait, il convenait de retenir la somme forfaitaire de 1 000 euros proposée par la partie adverse, de sorte que la garantie porte sur la somme de 4 257,53 euros. En effet, la circonstance qu’il s’agisse d’une dette de M. [R], imputable à sa faute, ne modifie pas la charge de la preuve.
Sur les frais d’avocat pour une affaire '[P]'
En vertu de l’article 1.12 de la convention de garantie d’actif et de passif, il est indiqué que 'la société dispose d’une créance [P], d’un montant de 18 975 euros (outre les intérêts provisionnés au bilan), garantie par une inscription hypothécaire judiciaire prise au bénéfice de la société Laboratoire [R] sur un bien immobilier appartenant au débiteur. Le bénéficiaire déclare avoir reçu toute information à ce sujet et faire son affaire personnelle du recouvrement de ladite créance, sans que le garant en soit jamais inquiété à ce sujet, tel qu’il sera dit ci-après à l’article 2 'garanties concernant la société'.'
C’est donc justement que les premiers juges ont écarté la demande de la société Speranza Val de [Localité 14] tendant à la prise en charge par le garant des frais d’avocat exposés dans la procédure engagée contre M. [P] dès lors que le contrat de garanties prévoit expressément que le cessionnaire fait son affaire personnelle du recouvrement de cette créance.
Sur la dette fiscale
La société Speranza Val de [Localité 14] et son liquidateur judiciaire font valoir que celle-là a dû s’acquitter d’un reliquat de 2 060 euros en principal au titre de l’impôt sur les sociétés de l’année de 2014, outre une pénalité de 390 euros pour défaut de paiement.
M. [R] oppose à cette demande, en premier lieu, le moyen selon lequel cette dette n’entre pas dans la garantie puisque la cause de l’augmentation du passif est postérieure au 30 juin 2014.
Toutefois, à l’article 2.2.1 du contrat de garantie, M. [R] a garanti la sincérité et l’exactitude des déclarations faisant l’objet de l’article 1er du contrat de garanties, comprenant celle selon laquelle depuis le 30 juin 2014 et jusqu’au jour de la signature de ce contrat, la société avait été gérée en 'bon père de famille’ et de façon normale. Une dette fiscale restée impayée à son échéance survenue pendant la période intermédiaire, entre le 30 juin 2014 et la cession définitive, entre donc dans la garantie de passif.
Pour autant, par des motifs pertinents que la cour adopte cette demande a été justement rejetée par les premiers juges en retenant que le solde avait été payé en avril 2015 au vu du [Localité 13] livre général.
Sur la mise en jeu de la garantie au titre d’une présentation trompeuse et non fidèle de l’état de la société
* au titre du redressement URSSAF
Le redressement opéré par l’URSSAF est susceptible de constituer une augmentation du passif et, d’autre part, M. [R] a également, à l’article 2.2.1 déjà cité, déclaré garantir les déclarations faisant l’objet de l’article 1er.
Suivant l’article 1.19.1 de cette même convention, le garant a déclaré que la société s’est toujours conformée à la réglementation fiscale, sociale et douanière, ainsi qu’à toute autre réglementation qui lui est applicable et le garant n’a pas connaissance d’un fait ou d’un événement qui pourrait avoir mis ou avoir pour effet d’avoir mis la société en contravention avec cette réglementation.
Un redressement est donc susceptible d’entrer dans la garantie de passif.
L’URSSAF, après un contrôle effectué le 15 septembre 2017, a transmis à la société Laboratoire [R], le 18 septembre 2017 une lettre d’observations sur plusieurs redressements qu’elle entendait opérer notamment sur des frais de lessives octroyés à une personne avant la cession, sans justificatif produit (rappel de cotisation de 244 euros) et sur des indemnités kilométriques en 2014 et 2015 sans que les pièces justificatives fournies ne permettent de justifier de la réalité des déplacements (rappel de cotisations de 10 043 euros), laissant un délai de trente jours à compter de la réception de la lettre pour faire part de ses observations.
Les observations formulées par la société Speranza Val de [Localité 14] n’ont pas fait modifier la position de l’URSSAF qui a adressé une lettre de mise en demeure le 21 décembre 2017.
A la demande de M. [R], la société Speranza Val de [Localité 14] a saisi la commission de recours amiable de l’URSSAF d’un recours amiable, lequel a été rejeté. La SARL Speranza Val de [Localité 14] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale, le 20 août 2018. L’affaire serait toujours pendante.
Le liquidateur de la société Speranza Val de [Localité 14] demande le paiement de la somme de 10 287 euros en principal et de 2 057,40 au titre de majorations de retard.
M. [R] se prévaut des stipulations du contrat de garanties imposant au bénéficiaire d’informer le garant de tout événement susceptible d’engager sa garantie et de lui permettre de’participer’ à la défense de toute action intentée à l’encontre de la société. Il prétend ne pas avoir été informé en temps utile de la lettre d’observation de l’URSSAF et que la société Laboratoire [R] ne justifie pas avoir transmis à l’URSSAF les éléments justificatifs qu’il lui avait transmis, approuvant les premiers juges qui l’ont suivi sur ce point en retenant que la société Speranza Val de [Localité 14] n’avait pas exécuté de bonne foi la défense de l’intérêt de la société Laboratoire [R].
En l’état des éléments fournis, des éléments justificatifs apparaissent avoir été transmis à l’URSSAF par l’intermédiaire de la cessionnaire dans le cadre du recours formé contre la décision de redressement et de nouvelles pièces ont pu être produites devant le tribunal saisi, lequel dira si elles sont suffisantes, de sorte que M. [R] ne peut être déchargé de sa garantie en l’état actuel pour mauvaise foi dans la mise en oeuvre de la garantie. Toutefois, le recours contre la décision de redressement est en cours, de sorte, qu’en l’absence de caractère certain du manquement susceptible d’entraîner la garantie, celle-ci n’est pas due.
Sur les autres demandes
Pour obtenir le paiement d’une somme totale de 125 000 euros du fait du traitement non fidèle et irrégulier des résultats de la société, la société Speranza Val de [Localité 14] et son liquidateur judiciaire invoquent un assèchement de la trésorerie de l’entreprise par des règlements émis entre avril et juin 2015 mais à échéances différées en juillet 2015, des remises importantes accordées à des clients privilégiés sur l’exercice 2014-2015, reprochent à M. [R] d’avoir refusé la mission d’accompagnement à laquelle il s’était engagé à travers le contrat de travail conclu à effet après la cession, et d’être à l’origine d’une perte de clients importants juste après la cession, qui représentaient en 2014 un chiffre d’affaires de 113 293 euros.
C’est par des motifs pertinents que la cour adopte que les premiers juges ont écarté ces prétentions reposant sur une pratique connue du cessionnaire pour la première et sur des assertions non justifiées pour les autres.
M. [R] ajoute que les demandes présentées à ce titre ne peuvent faire l’objet d’une mise en oeuvre de la garantie d’actif et de passif dès lors qu’elles ne reposent sur aucune diminution d’actifs ni d’augmentations de passif.
En effet, ni les remises prétendument importantes accordées à des clients privilégiés, qui ne constituent pas une diminution d’actif ou une augmentation de passif et qui ne faussent pas l’image de la société, ni le défaut d’accompagnement du repreneur et la perte de clientèle, qui se rapportent à des agissements postérieurs à la cession à défaut de prouver un fait générateur antérieur, ne relèvent de la garantie.
En outre, il ne peut qu’être constaté que la somme réclamée, d’un montant de 125 000 euros, ne repose sur aucune base.
Sur le montant dû par M. [R] :
La cour confirme que le total des sommes entrant dans la garantie s’établit à 15 902,36 euros.
Les premiers juges ont, sans être critiqués sur ce point, déduit, en vertu de l’article 2.4.1 de la convention de garantie d’actif et de passif, l’impact fiscal (soit 33% de la somme) sur les deux seuls postes relatifs aux rappels de la caisse AG2R et le trop perçu de rémunération, et en vertu de l’article 2.4.3 de ladite convention, la franchise de 2 000 euros, de sorte que M. [R] a été exactement condamné à payer à la société Speranza Val de [Localité 14] la somme de 9 974,58 euros, outre les intérêts au taux de 5 % l’an à compter du 13 février 2016, avec capitalisation des intérêts. Toutefois, il n’y a pas lieu de limiter le cours des intérêts contre le garant au 30 juin 2017 dès lors que la garantie est due par le garant jusqu’au paiement.
En revanche, la société SwissLife banque privée fait justement valoir que le tribunal a prononcé la même condamnation contre elle alors que cela ne lui était pas demandé par la société Speranza Val de [Localité 14]. Il en est toujours ainsi en cause d’appel, de sorte que le jugement sera infirmé de ce chef.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande d’indemnisation de la société Speranza Val de [Localité 14] pour résistance abusive.
Sur la mise en oeuvre du cautionnement consenti par la société SwissLife banque privée et la demande de M. [R] tendant au rachat de son contrat d’assurance vie donné en nantissement
La société SwissLife banque privée conteste la réduction opérée par le tribunal du nantissement que lui a consenti M. [R] en garantie de la caution émise par elle au bénéfice de la société Speranza Val de [Localité 14]. Surtout, elle fait valoir qu’en assortissant sa décision lui ordonnant de procéder aux formalités de rachat partiel du contrat d’assurance nanti pour un montant de 190 025,42 euros, de l’exécution provisoire qui ne lui était pas demandé par M. [R] ainsi que d’une astreinte de 200 euros par jour, le tribunal l’a privée de la quasi-totalité de sa garantie tout en jugeant qu’elle était engagée à l’égard de la société Speranza Val de [Localité 14] à hauteur de 140 000 euros et qu’elle reste exposée au titre de sa caution, tant qu’intervienne une décision insusceptible de recours sur le montant de la créance de la société Speranza Val de [Localité 14] au titre de la garantie de bilan, ou une décision statuant sur la validité des réclamations de la société Speranza Val de [Localité 14], bénéficiaire de la caution, au regard du respect des règles de forme (conformité de la réclamation au modèle figurant à l’annexe 1 de la caution) et de fond (dégressivité des montants cautionnés, conditions de mise en jeu, telles que production par le bénéficiaire de la caution d’une copie de l’accord du débiteur ou production d’une décision de justice exécutoire) stipulées par l’acte de caution.
M. [R] soutient que la société Swisslife Banque Privée aurait dû libérer à son profit, sur le nantissement qu’il a consenti à la banque en garantie de la caution, une somme de 60 000 euros depuis le 30 juin 2016 (différence entre 200 000 et 140 000), ce qu’elle avait d’ailleurs expressément reconnu, puis, le 30 juin 2017, une somme complémentaire de 61 989,43 euros (70 000 euros – 8 010,56 euros, somme pour laquelle le cautionnement a été, selon lui, valablement mis en oeuvre, correspondant à la somme de 12 941,14 euros demandée par la société Speranza Val de [Localité 14] dans sa lettre du 27 juin 2017, après déductions à faire en application de la convention de garanties), soit au total, une somme de 121 989,44 euros en faisant valoir que le montant maximum dû est dégressif par palier et que passé chacun des paliers, sans mise en 'uvre conforme à l’acte de cautionnement par la société Speranza Val de [Localité 14], le montant maximum garanti devait être réduit et les sommes correspondant débloquées en sa faveur.
M. [R] ajoute que lorsque le tribunal s’est prononcé, le délai de réclamation était expiré. Il estime que la société SwissLife banque privée devait libérer les fonds au vu de la décision du tribunal se prononçant sur les demandes de la société Speranza au titre de la garantie d’actif et de passif. Il précise que, si la cour devait accorder à la société Speranza une somme supérieure à 9 974,58 euros, c’est à lui que reviendrait la charge de verser la différence dès lors qu’il a reçu de la part de Swisslife banque privée, en exécution du jugement, les fonds donnés en garantie.
La société SwissLife banque privée réplique que ces prétentions reposent sur la confusion entre les dates des réclamations soumises aux paliers successifs des montants de la caution et la mise en 'uvre de la caution, les premières étant régies par l’article 2 de l’acte de caution, et la seconde par son article 3. Elle souligne qu’elle a été attraite devant le tribunal de commerce le 10 juillet 2017, dans la procédure engagée par la société Speranza Val de [Localité 14] contre M. [R] en paiement au titre de la garantie d’une somme de 165 920,36 euros, de sorte qu’elle ne pouvait se libérer des fonds au profit de M. [R] sans attendre :
— une décision de justice fixant la créance de la société Speranza Val de [Localité 14] sur M. [R] (article 2 de la caution), relative à l’exécution du protocole de garantie d’actif et de passif ;
— le 30 juin 2018, dernier palier de 70 000 euros, des montants dégressifs pouvant être réclamés, pour autant que les autres paliers au 30 juin 2016 (200 000 euros) et au 30 juin 2017 (140 000 euros) n’aient pas été atteints ;
— le montant des frais droits et honoraires d’avocat que la Banque aura engagés en raison de cette procédure ;
— la notification d’une décision exécutoire.
La société SwissLife banque privée rappelle que le 12 janvier 2016, elle a reçu, par le conseil de la société Speranza Val de [Localité 14] la copie d’une réclamation auprès de M. [R] au titre de la garantie de bilan pour un montant supposé de 33 036,36 euros « sauf à parfaire » ; que cette somme de 33 036,36 euros se trouvait en deçà du montant maximum pouvant être réclamé au premier palier de 200 000 euros, au plus tard le 30 juin 2016 ; que le 16 mars 2017 , elle a reçu, par le conseil de la société Speranza Val de [Localité 14] la copie d’une réclamation auprès de M. [R] au titre de la garantie de bilan pour un montant de 160 000 euros ; qu’il ne pouvait pas être exclu que le tribunal de commerce d’Angers puisse considérer que cette somme incluait la première réclamation, ce qui semble d’ailleurs être le cas, au moins en majeure partie, et qu’elle ne puisse donc pas être comptée dans sa totalité pour apprécier si le second palier de 140 000 euros au 30 juin 2017 a été atteint ou dépassé ; que cette seconde réclamation ainsi calculée, et déduction faite d’une somme de 33 036 euros de la première réclamation qui semble avoir été abandonnée, s’élèverait, en fait, à la somme de 126 963,64 euros, se trouvant en deçà du montant maximum de 140 000 euros pouvant être réclamé au deuxième palier; que si le tribunal validait cette analyse, la société Speranza pouvait donc jusqu’au 30 juin 2018 (troisième palier de 70 000 euros), actionner la banque au titre de la caution à hauteur de 13 036,36 euros ; que dans ces conditions et au vu de ces éléments, elle aurait été, en conséquence, exposée au montant maximum de sa caution (200 000 euros).
Le montant maximum du cautionnement (principal, intérêts, frais et accessoires inclus) a été fixé de façon dégressive dans les conditions suivantes :
— 200 000 euros du 1er juillet 2015 au 30 juin 2016,
— réduit à 140 000 euros du 1er juillet 2016 au 30 juin 2017,
— réduit à 70 000 euros du 1er juillet 2017 au 30 juin 2018,
— réduit à 0 à compter du 1er juillet 2018.
L’acte de caution distingue, d’une part, le montant de l’engagement auquel reste tenue la caution, en fonction des paliers rappelés ci-dessus, déterminé par la date de la réclamation (article 2 et annexe 1), et, d’autre part, la date d’exécution du cautionnement (article 3 et annexe 2) qui ne peut être mis en jeu qu’après la notification de l’accord du débiteur garanti, en l’occurrence M. [R], ou d’une décision de justice exécutoire ou d’une sentence arbitrale exécutoire à l’encontre de ce dernier.
Selon l’article 2, dès lors que la caution reçoit une notification par le bénéficiaire de l’existence d’une ou plusieurs réclamations, les montants ainsi appelés au titre des réclamations concernées restent couverts par le cautionnement, dans la limite du montant maximum en vigueur à la date de réception de ladite notification, aussi longtemps que la ou les réclamation(s) concernée(s) n’aura(ont) pas été tranchée(s) en application du protocole.
Dans le cas présent, la caution a reçu notification de deux réclamations, la première, le 12 janvier 2016, au mépris du formalisme prévu par l’acte de cautionnement selon M. [R], d’un montant d’au moins 33 036,36 euros puisque cette somme était déclarée 'à parfaire', et la seconde, le 27 juin 2017, d’un montant de 160 000 euros, supérieure au plafond du deuxième palier.
De ce fait, dès lors que le montant maximum couvert à chaque palier inclut le principal, les intérêts, les frais et accessoires, le montant auquel la caution aurait pu être tenue au titre du premier palier dépend du point de savoir si la première réclamation pouvait être jugée régulière, ce que la caution ne pouvait préjuger.
Certes, la société SwissLife banque privée a donné son accord de principe, le 3 avril 2017, à M. [R] pour réduire le nantissement de 60 000 euros, mais cela, avant que la bénéficiaire n’engage la procédure judiciaire contre le garant, le 10 juillet 2017 en assignant également la caution.
Il n’y a donc pas eu de résistance abusive de la caution à avoir finalement refusé à M. [R] le rachat de son assurance-vie nantie à hauteur de 60 000 euros dès lors qu’il n’était pas alors certain qu’elle soit libérée de son engagement dans cette limite de 60 000 euros, par réduction due au passage du deuxième palier.
La mise en jeu du cautionnement à défaut de la réception par la banque d’un courrier d’appel en garantie selon le modèle en annexe 2 adressé par le bénéficiaire et accompagné d’une copie de l’accord du débiteur garanti, processus qui n’apparaît pas avoir été suivi, ne pouvait avoir lieu qu’en vertu du jugement exécutoire rendu à l’encontre du débiteur garanti déterminant la créance de ce dernier en exécution du protocole. La société SwissLife banque privée devait donc bien libérer à la société Speranza Val de [Localité 14] la somme de 9 974,58 euros au titre de l’appel de la caution, outre intérêts au taux de 5% l’an à compter du 1er juillet 2017, avec capitalisation annuelle des intérêts en vertu du jugement entrepris qui était exécutoire, ce qui n’est d’ailleurs pas contesté.
Pour autant, le jugement, s’il permettait immédiatement de libérer les fonds au profit du bénéficiaire dont la caution était reconnue débitrice, conformément aux stipulations de l’article 3 puisqu’il s’agit d’une décision exécutoire, il ne pouvait avoir ce même effet immédiat en ce qui concerne la libération de la caution de son engagement conformément aux stipulations de l’article 2. En effet, le jugement statue sur le montant dû par le garant par une décision exécutoire mais non définitive, de sorte que les réclamations de la société Speranza Val de [Localité 14] n’étaient pas définitivement tranchées. Les premiers juges ne pouvaient donc ordonner avec exécution provisoire à la caution de procéder aux formalités nécessaires au rachat partiel au titre du contrat d’assurance-vie nanti à hauteur de 190 025,42 euros d’autant moins qu’ils constataient que la caution était tenue à hauteur de 140 000 euros.
En appel, la société Speranza Val de [Localité 14] et son liquidateur judiciaire, tout en maintenant une demande en paiement contre le garant d’une somme d’un montant excédant celui du deuxième palier, ne se prononcent pas expressément sur la régularité de la première réclamation et, pour cause, puisqu’ils ne forment toujours pas de demande contre la caution, limitant leurs demandes au garant. Pourtant, les premiers juges ont retenu qu’aucune réclamation n’avait été valablement faite au cours de la période correspondant au premier palier et qu’à compter du 27 juin 2017, la SA SwissLife banque privée était engagée à hauteur de 140 000 euros au titre de l’acte de cautionnement. Bien qu’ayant attaqué ce chef du jugement dans leur déclaration d’appel, la société Speranza Val de [Localité 14] et son liquidateur judiciaire n’en demandent pas l’infirmation. Dès lors, en l’absence de prétention, ce chef de jugement ne peut qu’être confirmé. Ainsi, par-là, la bénéficiaire ne conteste pas que le cautionnement était bien limité à 140 000 euros du fait de l’irrégularité de la première réclamation, ce que le présent arrêt doit constater. Dès lors, cela suffit à libérer la caution à hauteur de 60 000 euros et, par suite, à éteindre le nantissement dans cette limite, mais pas au-delà, dès lorsque ce n’est que lorsque le présent arrêt sera devenu irrévocable sur le montant de la créance garantie que cette libération totale aura lieu.
En effet, pour que le cautionnement soit éteint, il faut que les demandes de la cessionnaire à l’égard du garant soient définitivement tranchées. Jusque-là, la société SwissLife banque privée reste tenue potentiellement à hauteur de 140 000 euros du fait de la réclamation qui lui a été notifiée le 27 juin 2017.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a ordonné à la société SwissLife banque privée de procéder aux formalités nécessaires au rachat partiel au titre du contrat SwissLife Strategic Plus Europportunités n°[Numéro identifiant 2]sollicité par M. [R] à hauteur de 190 025,42 euros. Il sera dit que ce rachat partiel ne peut qu’être limité à 60 000 euros tant que les demandes de la cessionnaire contre le garant n’ont pas été tranchées par une décision irrévocable.
Par voie de conséquence, M. [R] sera condamné à reconstituer le montant de la garantie constituée au bénéfice de la société SwissLife banque privée dont le tribunal a privé celle-ci à hauteur de 130 025,42 euros (190 025,42 -140 000). Il n’y a pas lieu d’assortir cette condamnation d’une astreinte.
Il résulte de ce qui précède que la demande de M. [R] en paiement des intérêts sur la somme de 200 000 euros générés par le contrat d’assurance-vie est rejetée y compris sur la somme de 60 000 euros puisque ce n’est qu’à compter du présent arrêt que le chef du jugement ayant dit que SA SwissLife banque privée n’était engagée qu’à hauteur de 140 000 euros au titre de son cautionnement attaqué dans la déclaration d’appel, est confirmé.
Sur les frais et dépens
Le jugement est infirmé de ces chefs sauf en ce qu’il a rejeté les demandes de la société Speranza Val de [Localité 14] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens de première instance et d’appel seront mis au passif de la société Speranza Val de [Localité 14].
La créance de M. [R] sur la société Speranza Val de [Localité 14] d’un montant de10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera fixée au passif de la procédure collective pour les frais irrépétibles exposés en première instance et en appel.
Les demandes de la société Speranza Val de [Localité 14] et M. [L] ès qualités au même titre seront rejetées.
M. [R] sera condamné à payer à la société SwissLife banque privée la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
la cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe
Confirme le jugement sauf en ce qu’il a jugé que la SARL Speranza Val de [Localité 14] n’a pas exécuté de bonne foi la défense des intérêts de l’entreprise Laboratoires [R] dans le litige l’opposant à l’URSSAF, a limité les intérêts dus par M. [R] à la SARL Speranza Val de [Localité 14] sur la somme de 9 974,58 euros pour la période allant jusqu’au 30 juin 2017, a condamné la société SwissLife banque privée à payer à la SARL Speranza Val de [Localité 14] la somme de 9 974,58 euros au titre de l’appel de la caution en paiement, outre intérêts au taux de 5% l’an à compter du 1er juillet 2017, avec capitalisation annuelle des intérêts, a condamné la société SwissLife banque privée à payer à M. [R] la somme de 6 000 euros en réparation du préjudice subi, a ordonné à la société SwissLife banque privée de procéder aux formalités nécessaires au rachat partiel au titre du contrat SwissLife Strategic Plus Europportunités n°[Numéro identifiant 2]sollicité par M. [R] à hauteur de 190 025,42 euros, a condamné solidairement les sociétés Speranza Val de [Localité 14] et SwissLife banque privée à payer à M. [R] une somme de 8 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, a condamné solidairement les sociétés Speranza Val de [Localité 14] et SwissLife banque privée aux dépens ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne M. [R] à payer à la SARL Speranza Val de [Localité 14] intérêts au taux de 5% l’an sur la somme de 9 974,58 euros au delà du 30 juin 2017 et jusqu’à parfait paiement, avec capitalisation ;
Rejette la demande de M. [R] contre la société SwissLife banque privée de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
Ordonne à la société SwissLife banque privée de procéder aux formalités nécessaires au rachat partiel au titre du contrat SwissLife Strategic Plus Europportunités n°[Numéro identifiant 2]sollicité par M. [R] à hauteur de 60 000 euros ;
Condamne M. [R] à reconstituer le montant de la garantie constituée au bénéfice de la société SwissLife banque privée à hauteur de 130 025,42 euros et à maintenir cette garantie jusqu’à ce qu’une décision irrévocable tranche les demandes de la cessionnaire contre le garant ;
Rejette la demande d’astreinte ;
Rejette la demande de M. [R] en paiement des intérêts sur la somme de 200 000 euros générés par le contrat d’assurance-vie ;
Fixe au passif de la société Speranza Val de [Localité 14] la créance de M. [R] d’un montant de10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [R] à payer à la société SwissLife banque privée la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette les demandes de la société Speranza Val de [Localité 14] et M. [L] ès qualités au même titre ;
Fixe les dépens de première instance et d''appel au passif de la société de la société Speranza Val de [Localité 14].
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
S. TAILLEBOIS C. CORBEL
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