Confirmation 20 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 11, 20 janv. 2026, n° 22/07019 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/07019 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bobigny, 16 juin 2022, N° F19/04496 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 11
ARRET DU 20 JANVIER 2026
(n° 2026/ , 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/07019 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGDXP
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Juin 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOBIGNY – RG n° F19/04496
APPELANT
Monsieur [J] [Y]
[Adresse 4]
[Localité 9]
Représenté par Me Mounir BOURHABA, avocat au barreau de PARIS, toque : C2580
INTIMEES
S.A.S. [17]
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représentée par Me Arnaud CLERC, avocat au barreau de PARIS, toque : T10
SELARL [19], prise en la personne de M. [O] [H], ès qualités de mandataire ad’hoc de la SARL [25]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentée par Me Pierre TONOUKOUIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J133
[10]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentée par Me Vanina FELICI, avocat au barreau de PARIS, toque : C1985
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 Novembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Catherine VALANTIN, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Anne HARTMANN, présidente de chambre
Madame Isabelle LECOQ-CARON, présidente de chambre
Madame Catherine VALANTIN, conseillère
Greffier, lors des débats : Monsieur Jadot TAMBUE
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre et par Monsieur Jadot TAMBUE, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
M. [J] [Y], né en 1972, a été engagé par la SARL [20] , par un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel, pour une durée mensuelle de 96 heures, à compter du 17 juillet 2011 en qualité d’ « agent d’exploitation [24] ».
M. [Y] était affecté au marché relatif à la surveillance des locaux de la SAS [14] et [22].
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de prévention et de sécurité, laquelle organise, par le biais de l’accord du 5 mars 2002 relatif à la reprise du personnel, les conditions de transfert du personnel en cas de changement de prestataire.
Par jugement du tribunal de commerce du 07 février 2012, la société [20] était placée en liquidation judiciaire.
L’ensemble du personnel a fait l’objet d’une procédure de licenciement pour motif économique, notifiée par courrier du 17 février 2012.
Le 10 février 2012, la société [13], client de la société [20], a repris les contrats de travail de l’ensemble du personnel, avant même la notification de leur licenciement, dans l’attente du résultat de l’appel d’offre réalisé pour le marché relatif à la surveillance de ses locaux.
A compter du 1er avril 2012, la société [13] a confié ce marché à la SARL [25], société relevant de la convention collective nationale de prévention et de sécurité.
M. [Y] n’a cependant pas bénéficié du transfert de son contrat de travail au profit de la société [25], cette dernière ayant informé l’ensemble des agents de sécurité incendie travaillant au sein de l’Hôpital européen de [Localité 21], par un courrier du 23 mars 2012, qu’elle reprenait uniquement les contrats de travail des salariés employés à temps complet.
Le 31 mars 2012, la société [13] a remis à M. [Y] ses documents de fin de contrat.
Soutenant à titre principal que la société [25] était tenue de reprendre son contrat de travail en application de l’accord de reprise du personnel du 5 mars 2002, réclamant à ce titre la reprise de son contrat de travail par cette société depuis le 01er avril 2012, ainsi que des rappels de salaires, soutenant à titre subsidiaire que la société [13] était tenue de le conserver dans ses effectifs application de l’accord de reprise du personnel du 5 mars 2002, réclamant à ce titre la poursuite de son contrat de travail au sein de cette société depuis le 01er avril 2012, ainsi que des rappels de salaires, contestant à titre très subsidiaire la légitimité de la rupture de la relation de travail et réclamant à ce titre diverses indemnités, outre une indemnité pour défaut de mention du DIF, M. [Y] a saisi le 16 juillet 2012 le conseil de prud’hommes de Bobigny.
Par jugement du 23 mars 2015, le tribunal de commerce d’Evry a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la société [25], et a désigné la SELARL [19], prise en la personne de M. [O] [H], en qualité de liquidateur judiciaire.
Le 10 septembre 2015, un jugement de clôture pour insuffisance d’actifs a été prononcé par le tribunal de commerce d’Evry.
Par une ordonnance en date du 17 mai 2021, le tribunal de commerce d’Evry a désigné la SELARL [19], prise en la personne de M. [O] [H], en qualité de mandataire ad’hoc de la société [25].
Le conseil de prud’hommes de Bobigny, par jugement du 16 juin 2022, auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit :
— prononce la mise hors de cause de M. [C], ès qualités de mandataire judiciaire de l'[12] [Localité 21] [1] [Adresse 18] [23], et Me [U], ès qualités d’administrateur judiciaire de l’Hôpital européen de [Localité 21] ' [Adresse 18] [23], et des [10],
— condamne l'[13] à verser à M. [Y] les sommes suivantes :
— 674,72 euros nets au titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail,
— 67,42 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— 67,47 euros bruts à titre de congés payés afférents,
— 100 euros nets au titre de l’indemnité pour défaut d’information au DIF,
— 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— déboute M. [Y] du surplus de ses demandes,
— déboute les parties défenderesses de leurs demandes reconventionnelles,
— condamne l'[13] aux dépens.
Par déclaration du 18 juillet 2022, M. [Y] a interjeté appel de cette décision, notifiée le 16 juin 2022.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 18 octobre 2022 M. [Y] demande à la cour de :
— recevoir le salarié en son appel et le déclarer bien fondé,
— infirmer le jugement entrepris,
statuant à nouveau,
à titre principal : à l’encontre de [25],
— dire et juger que la société [25] était tenue de reprendre les salariés demandeurs en application de l’accord de reprise du personnel du 5 mars 2002,
— dire et juger que la société [25] a violé les termes de l’accord du 5 mars 2002,
— inscrire au passif de la société [25], les sommes suivantes :
— le rappel de salaire depuis le 1er avril 2012 jusqu’à 30 octobre 2015,
— 33.871 euros sur la période avril 2012 ' novembre 2015,
— 3.387 euros au titre des congés payés afférents,
— ordonner la remise des bulletins de salaire rectifiés,
— déclarer le jugement opposable à l’AGS [11],
à titre subsidiaire : à l’encontre de l’hôpital européen,
— dire et juger que l’hôpital européen était tenu de conserver les salariés demandeurs dans ses effectifs en application de l’accord de reprise du personnel du 5 mars 2002,
— dire et juger que la société [25] a violé les termes de l’accord du 5 mars 2002,
— ordonner la poursuite des contrats de travail des salariés demandeurs au sein de l’hôpital depuis le 1er avril 2012
— ordonner la remise d’un avenant au contrat de travail avec effet rétroactif au 1er avril 2012,
— condamner l’hôpital européen à verser à chaque salarié le rappel de salaire depuis le 1er avril 2012 jusqu’au 31 octobre 2015, soit les sommes suivantes :
— 33.871 euros sur la période avril 2012 ' novembre 2015,
— 3.387 euros au titre des congés payés afférents,
— ordonner la remise des bulletins de salaire rectifiés,
à titre infiniment subsidiaire : à l’encontre de l’hôpital européen,
— dire et juger que la rupture des contrats de travail des salariés demandeurs par l’hôpital européen est abusive,
— condamner l’hôpital européen à verser les sommes suivantes :
— 4.480 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail,
— 806,42 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 80 euros à titre de congés payés afférents,
— 161,28 euros à titre d’indemnité de licenciement,
— 806,42 euros à titre d’indemnité pour défaut de mention du DIF,
en tout état de cause,
— inscrire au passif de la société [25] la condamnation à verser à chaque salarié des dommages-intérêts pour préjudice distinct en raison de la violation des obligations prévues par l’accord du 5 mars 2002 d’un montant équivalent à 6 mois de salaire, soit les sommes suivantes :
— 4.480 euros,
— condamner l’hôpital européen à verser à chaque salarié des dommages-intérêts pour préjudice distinct en raison de la violation des obligations prévues par l’accord du 5 mars 2002 d’un montant équivalent à 6 mois de salaire, soit les sommes suivantes :
— 4.480 euros.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 17 janvier 2023 l a SELARL [19], prise en la personne de M. [O] [H], ès qualités de mandataire ad’hoc de la SARL [25] demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté les salariés de l’ensemble de leur demande à l’encore de la société [25],
et statuant à nouveau
à titre principal,
— juger que [25] n’était pas tenu de reprendre les salariés demandeurs en application de l’accord de reprise du personnel du 5 mars 2002,
— débouter les salariés de leur demande dirigées contre [25],
à titre subsidiaire,
— juger en tout état de cause que toute demande de rappel de salaire se limite nécessairement au mois de mars 2015 et dans la limite de la perte de revenu justifiée par les salariés,
— débouter les salariés du surplus de leurs demandes.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 16 janvier 2023 la société [15] demande à la cour de :
à titre liminaire :
— juger que la cour n’est saisie d’aucune demande tendant à juger que l’Hôpital européen de [Localité 21]
devait conserver M. [Y] dans ses effectifs,
— juger que la cour n’est saisie d’aucune demande tendant à juger que la rupture du contrat de travail de M. [Y] par l’Hôpital européen de [Localité 21] est abusive,
en conséquence,
— débouter M. [Y] de sa demande de poursuite de son contrat de travail au sein de l’Hôpital européen de [Localité 21],
— débouter M. [Y] de ses demandes de condamnation suivantes :
— 4.480 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail,
— 806,42 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 80 euros à titre de congés payés afférents,
— 161,28 euros à titre d’indemnité de licenciement,
— 806,42 euros à titre d’indemnité pour défaut de mention du DIF,
sur le fond :
— confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Bobigny en ce qu’il a :
— débouté M. [Y] de sa demande tendant à dire et juger que l’Hôpital européen de [Localité 21] était tenu de le conserver dans ses effectifs en application de l’accord de reprise du personnel du 5 mars 2022,
— débouté M. [Y] de sa demande de poursuite de son contrat de travail au sein de l’Hôpital européen de [Localité 21] depuis le 1er avril 2012,
— débouté M. [Y] de sa demande tendant à ordonner la remise d’un avenant au contrat de travail avec effet rétroactif au 1er avril 2012,
— débouté M. [Y] de sa demande d’inscription au passif de l’Hôpital européen de [Localité 21] les sommes suivantes :
— 33.871 euros sur la période avril 2012 ' novembre 2015,
— 3.387 euros au titre des congés payés afférents,
— débouté M. [Y] de sa demande tendant à ordonner la remise des bulletins de salaire rectifiés,
— débouté M. [Y] de sa demande de condamnation à la somme de 161,28 euros à titre d’indemnité de licenciement,
— débouté M. [Y] de sa demande de condamnation de 4.480 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice distinct en raison de la violation des obligations prévues par l’accord du 5 mars 2002,
— infirmer le jugement en ce qu’il a condamné l'[13] à verser à M. [Y] les sommes suivantes :
— 674,72 euros nets au titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail,
— 67,42 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— 67,47 euros bruts à titre de congés payés afférents,
— 100 euros nets au titre de l’indemnité pour défaut d’information au DIF,
— 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
et, statuant à nouveau, il est demandé à la cour d’appel de Paris de :
— débouter M. [Y] de l’intégralité de ses demandes,
— condamner M. [Y] à verser à l'[13] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [Y] aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 07 novembre 2022 l’AGS [11] appelée en garantie de la société [25] demande à la cour de :
à titre principal :
— confirmer les jugements entrepris en ce qu’ils ont débouté les requérants de l’ensemble de leurs demandes de fixation au passif de la SARL [25] et prononcé la mise hors de cause de l’AGS,
à titre subsidiaire :
— débouter les requérants de leurs demandes de fixation au passif de la SARL [25] de rappel de salaires, congés payés afférents et dommages et intérêts pour violation de l’accord du 5 mars 2002,
à titre très subsidiaire :
— juger que l’AGS ne garantit pas les rappels de salaires postérieurs au 23 mars 2015, en application de l’article L.3253-8 du code du travail,
en tout état de cause :
— dire et juger que l’AGS ne devra procéder à l’avance des éventuelles créances visées aux articles L.3253-8 et suivants du nouveau code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-15 à L. 3253-21 du nouveau code du travail, (plafond 4),
— statuer ce que de droit quant aux dépens sans qu’ils puissent être mis à la charge de l’AGS [11].
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 07 novembre 2022 l’AGS [11] appelée en garantie de la société [13] demande à la cour de :
à titre principal,
— confirmer les jugements entrepris en ce qu’ils ont prononcé la mise hors de cause de l’AGS (articles L.3253-6 et suivants du code du travail),
en tout état de cause,
— dire et juger que l’AGS ne devra procéder à l’avance des éventuelles créances visées aux articles L.3253-8 et suivants du nouveau code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-15 à L. 3253-21 du nouveau code du travail, (plafond 4),
— statuer ce que de droit quant aux dépens sans qu’ils puissent être mis à la charge de l’AGS [11].
L’ordonnance de clôture a été rendue le 22 octobre 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience du 27 novembre 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la demande principale de M. [Y] tendant à la reconnaissance de la poursuite du contrat de travail au sein de la société [25]:
Pour infirmation du jugement M. [Y] fait valoir que la société [25] ne pouvait sans violer les dispositions de l’accord de reprise du 5 mars 2002 ne reprendre que les salariés à temps complet en excluant les salariés à temps partiel.
L’Hôpital européen fait quant à lui valoir que si l’accord du 5 mars 2002 ne lui était pas applicable, il l’était en revanche à la société [25] qui devait reprendre tous les salariés rattachés au service de sécurité de l’Hôpital sans opérer de discrimination au préjudice des salariés à temps partiel.
Pour confirmation du jugement en ce qu’il a débouté le salarié des demandes formulées à son encontre le mandataire ad’hoc de la société [25] réplique que M.[Y] devait être maintenu au sein de l’Hôpital européen de [Localité 21], avec qui il a été convenu d’une reprise d’une partie seulement des salariés conformément à l’article 2.4 de l’accord prévoyant que seuls les salariés occupés à plus de 50 % de leur temps de travail sur le site au cours des 6 derniers mois devaient être transférés.
L’AGS fait quant à elle valoir que l’accord du 5 mars 2002 ne s’applique pas à la société [25] dans la mesure où il n’y a pas eu une succession de marché entre 2 employeurs soumis à la convention collective de la prévention et de la sécurité puisque les salariés concernés ont travaillé directement du 10 février au 31 mars 2012 pour l’Hôpital européen de [Localité 21] qui est soumis à la convention collective de l’hospitalisation privée .
L’accord du 5 mars 2002 stipule en son article 1 :
'Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble des salariés affectés exclusivement sur site des entreprises exerçant une activité entrant dans le champ d’application de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité.
On entend par site l’ensemble des missions de sécurité effectuées pour le compte d’un client dans le cadre d’un périmètre défini par un marché. L’ensemble des marchés est concerné, qu’ils soient publics ou privés, exercés dans le cadre d’un contrat écrit ou de fait.
Les dispositions du présent accord s’appliquent également quelle que soit la partie à l’origine de la rupture de la relation contractuelle (client ou prestataire).
La reprise du personnel des services internes du client n’est pas régie par le présent accord. Les salariés concernés faisant éventuellement l’objet d’une mesure de licenciement sont régis par leur convention collective de rattachement. Toutefois, en cas d’embauche du personnel des services internes susvisés par une entreprise de prévention et de sécurité, la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité lui est applicable immédiatement.
L’accord s’applique donc, y compris lorsqu’une entreprise de prévention et de sécurité reprend le personnel des services internes.'
En l’espèce, la cour rappelle que M.[Y], embauché par la société [20] en qualité d’agent de sécurité a été licencié pour motif économique le 17 février 2012 suite à la liquidation judiciaire de la société et qu’il a été engagé, sans contrat de travail écrit, par l’Hôpital Européen de [Localité 21] à compter du 10 février 2012, l’hôpital lui ayant remis ses documents de fin de contrat le 31 mars 2012 et l’attestation pôle emploi mentionnant comme motif de rupture 'fin de CDD'.
L’hôpital européen de [Localité 21] a ainsi repris, alors qu’il n’avait aucune obligation à cet égard, puisqu’il n’est pas soumis à la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité, le personnel de la société [20], dans l’attente de l’attribution du marché relatif à la surveillance de ses locaux, à une nouvelle entreprise de sécurité.
Le transfert des contrats de travail des agents de sécurité entre l’hôpital et la société [25] s’est par ailleurs fait, non pas par application des dispositions de l’accord du 5 mars 2002 auquel l’hôpital n’est pas soumis, mais dans le cadre d’un accord conclu entre l’hôpital et la société [25].
Aucune des 2 parties ne versent aux débats cet accord, pas plus que l’appel d’offre fait par l’hôpital européen de [Localité 21].
Si par courrier du 23 mars 2012 la société [25] a informé les salariés du site qu’elle serait à partir du 1er avril 2012 le nouvel employeur des agents de sécurité incendie, elle précisait néanmoins qu’elle ne reprenait pas les agents travaillant à temps partiel, comme convenu dans l’accord conclu avec l’hôpital.
M.[Y] ne peut prétendre que le contrat de travail conclu avec l’Hôpital européen de [Localité 21], devait être transféré à la société [25] en application de l’accord du 5 mars 2002 alors que cet accord prévoit expressément qu’il n’est pas applicable en cas de reprise du personnel des services internes du client.
M.[Y] qui était en effet, depuis le 10 février 2012, le salarié de l’hôpital et non plus de l’entreprise de sécurité titulaire du marché (la société [20]) n’avait pas, aux termes de l’accord précité, à être repris par l’entreprise de sécurité nouvellement titulaire du marché, l’accord ne concernant que le transfert des salariés entre 2 entreprises de sécurité successivement titulaires d’un marché.
L'[13] ne justifie pas de l’accord conclu avec la société [25] ni de la liste des salariés qui devaient être transférés à cette dernière alors que celle-ci indiquait par courrier du 23 mars 2012 que conformément à cet accord seuls les salariés à temps complet étaient repris, ces salariés étant invités à prendre contact avec elle.
Il n’est ainsi pas établi que la société [25] avait l’obligation que ce soit aux termes de l’accord collectif du 5 mars 2002 ou de la convention conclue entre elle et l’Hôpital, de reprendre l’intégralité des salariés affectés à la surveillance des locaux.
Le jugement est en conséquence confirmé en ce qu’il a débouté le salarié de ses demandes formulées à l’encontre de la société [25].
Sur les demandes subsidiaires de M.[Y] à l’encontre de l’Hôpital européen de [Localité 21] :
— sur la saisine de la cour :
A titre préliminaire l'[13] fait valoir que la cour ne serait saisie d’aucune prétention à son encontre dans la mesure où le salarié se limiterait dans son dispositif à lui demander de :
'- Dire et juger que l’Hôpital européen était tenu de conserver les salariés demandeurs dans ses effectifs en application de l’accord de reprise du personnel du 5 mars 2002.
— Dire et juger que la rupture des contrats de travail des salariés demandeurs par l’Hôpital européen est abusive',
L’hôpital affirme que ces demandes constituent des moyens et non pas des prétentions.
Il résulte des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile que les conclusions d’appel doivent formuler expressément les prétentions de la partie et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée et que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Il est constant que ne sont pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile des demandes visant seulement à 'dire’ ou 'constater’ un principe de droit ou une situation de fait.
La cour relève que le salarié contrairement à ce qu’affirme l’Hôpital européen de [Localité 21] ne se limite pas à 'dire’ ou 'constater’ un principe de droit ou une situation de fait, mais demande également à la cour de :
— ordonner la poursuite des contrats de travail des salariés demandeurs au sein de l’hôpital depuis le 1er avril 2012
— ordonner la remise d’un avenant au contrat de travail avec effet rétroactif au 1er avril 2012,
— condamner l’hôpital européen à verser à chaque salarié le rappel de salaire depuis le 1er avril 2012 jusqu’au 31 octobre 2015, soit les sommes suivantes :
— 33.871 euros sur la période avril 2012 ' novembre 2015,
— 3.387 euros au titre des congés payés afférents,
— ordonner la remise des bulletins de salaire rectifiés,
à titre infiniment subsidiaire : à l’encontre de l’hôpital européen,
— dire et juger que la rupture des contrats de travail des salariés demandeurs par l’hôpital européen est abusive,
— condamner l’hôpital européen à verser les sommes suivantes :
— 4.480 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail,
— 806,42 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 80 euros à titre de congés payés afférents,
— 161,28 euros à titre d’indemnité de licenciement,
— 806,42 euros à titre d’indemnité pour défaut de mention du DIF,
en tout état de cause,
— condamner l’hôpital européen à verser à chaque salarié des dommages-intérêts pour préjudice distinct en raison de la violation des obligations prévues par l’accord du 5 mars 2002 d’un montant équivalent à 6 mois de salaire, soit les sommes suivantes :
— 4.480 euros.
La cour est ainsi, contrairement à ce qu’affirme l'[13] saisie de prétentions à son encontre.
— sur le bienfondé des demandes de voir ordonner la poursuite du contrat de travail au sein de l’Hôpital à effet rétroactif du 1er avril 2012 et la condamnation de l’Hôpital au paiement des salaires depuis cette date :
Pour infirmation du jugement M.[Y], fait valoir que faute pour la société [25] de l’avoir repris, et faute pour l’Hôpital de l’avoir licencié le contrat de travail s’est poursuivi avec ce dernier.
L’Hôpital réplique qu’elle n’avait aucune obligation conventionnelle de reprendre les salariés en application de l’accord du 5 mars 2002 et qu’elle a tenté de sauvegarder l’emploi des agents de sécurités affectés sur son site dans l’attente du résultat de l’offre d’appel pendant 7 jours, ce qui ne saurait lui être reproché.
Il ressort des bulletins de paie versés aux débats, des documents de fin de contrat remis au salarié et des explications données par les parties que l’Hôpital européen de [Localité 21] a embauché M.[Y] à compter du 10 février 2012 et a mis un terme au contrat de travail le 31 mars 2012.
Le contrat de travail ayant ainsi été rompu à l’initiative de l’employeur, le jugement est confirmé en ce qu’il a débouté M.[Y] de sa demande tendant à voir ordonner la poursuite de son contrat de travail avec l’Hôpital et de toutes les demandes qui en découlent, alors au surplus que l’Hôpital n’était pas soumis aux dispositions de l’accord du 4 mars 2002 qui s’appliquent aux entreprises de sécurité.
— sur le bien fondé de la demande au titre de la rupture abusive du contrat de travail:
Pour infirmation du jugement l’hôpital fait valoir qu’il n’a pas licencié le salarié dont le contrat de travail était transféré à la société [25].
M.[Y] réplique que l’hôpital a mis un terme à la relation contractuelle de façon injustifiée ce qui s’analyse en un licenciement abusif.
Il est constant que la remise des documents de fin de contrats à l’initiative de l’employeur en dehors de toute procédure de licenciement alors que le contrat n’a par ailleurs pas été rompu par le salarié s’analyse un en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
L’Hôpital européen de [Localité 21] qui a remis au salarié le 31 mars 2012 ses documents de fin de contrat, sans mettre en 'uvre une procédure de licenciement a ainsi rompu de façon abusive le contrat de travail.
C’est en vain que M.[Y] fait valoir qu’il devait bénéficier d’une reprise d’ancienneté au 17 juillet 2011 alors qu’il a été embauché par l’Hôpital à compter du 10 février 2012, et que ce dernier n’avait aucune obligation de reprendre son contrat de travail en application des dispositions de l’accord du 5 mars 2002 qui ne lui était pas applicable.
En application de l’article L 1235-3 du code du travail en sa rédaction applicable au jour du licenciement, M.[Y] peut prétendre à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse correspondant au préjudice subi, préjudice que le conseil de prud’hommes a justement évalué, eu égard à son ancienneté et à sa situation professionnelle, à la somme de 674,72 euros , outre l’indemnité de préavis et les congés payés afférents.
Il y a en conséquence lieu de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné l’hôpital au paiement des sommes suivantes :
— 674,72 euros nets au titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail,
— 674,72 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— 67,47 euros bruts à titre de congés payés afférents,
et débouté le salarié du surplus de ses demandes.
Sur la demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice distinct pour violation de l’accord du 5 mars 2002.
Les dispositions de l’accord n’ayant été violées ni par l’Hôpital européen de [Localité 21] ni par la société [25], le jugement est confirmé en ce qu’il a débouté M.[Y] des demandes faites à ce titre.
Sur la demande de dommages et intérêts pour défaut de mention du DIF:
L’Hôpital européen de [Localité 21] n’ayant pas informé le salarié de ses droits en a matière de droit individuel à la formation conformément à l’article L 6323-19 du code du travail, le jugement est confirmé en ce qu’il l’a condamné au paiement de la somme de 100 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur la mise hors de cause de l’AGS:
Le salarié étant débouté de ses demandes en ce qu’elles sont formulées à l’encontre de la société [25], et l’Hôpital européen n’étant pas en procédure collective, il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu’il a mis hors de cause l’AGS.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
L’équité ne commande pas qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Le jugement est confirmé en ce qu’il a condamné l'[13] à payer à M.[Y] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en 1ère instance.
PAR CES MOTIFS
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions.
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
CONDAMNE la SAS [16] aux dépens.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de l'hospitalisation privée du 18 avril 2002
- Convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985. Etendue par arrêté du 25 juillet 1985 (JO du 30 juillet 1985)
- Accord du 5 mars 2002 relatif à la reprise du personnel
- Code de procédure civile
- Code du travail
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