Infirmation 26 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. soc. protec soc., 26 févr. 2026, n° 24/01723 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 24/01723 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grenoble, 4 avril 2024, N° 22/00283 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
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Texte intégral
C7
N° RG 24/01723
N° Portalis DBVM-V-B7I-MHT4
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE – PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 26 FÉVRIER 2026
Appel d’une décision (n° RG 22/00283)
rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble
en date du 4 avril 2024
suivant déclaration d’appel du 29 avril 2024
APPELANTE :
La CPAM DE L’ISÈRE
Service Contentieux Général
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Mme [G] [H] régulièrement muni d’un pouvoir spécial
INTIMÉE :
La SAS [1], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Cécile GABION, avocat au barreau de GRENOBLE substitué par Me Laure ARNAUD, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Bénédicte MANTEAUX, Présidente,
Mme Martine RIVIÈRE, Conseillère,
Mme Elsa WEIL, Conseillère,
Assistées lors des débats de Mme Astrid OLECH, Greffier,
DÉBATS :
A l’audience publique du 02 décembre 2025,
Mme Bénédicte MANTEAUX, Présidente chargée du rapport, Mme Martine RIVIÈRE, Conseillère et Mme Elsa WEIL, Conseillère ont entendu les représentants des parties en leurs dépôts et observations.
Et l’affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l’arrêt a été rendu.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 27 janvier 2021, Mme [W] [O], recrutée depuis le 4 juin 2019 en qualité d’agent de conditionnement par la société [1], a effectué une déclaration de maladie professionnelle au titre d’une tendinite du bras gauche sur la base d’un certificat médical initial du 27 janvier 2021 mentionnant les lésions suivantes : « G # tendinite épaule gauche et scapulalgie gauche depuis trois semaines. Depuis hier cervicalgie aigue, limitation du rachis cervical et douleur irradiant dans le bras gauche + contractures musculaires du trapèze gauche. »
Une déclaration rectificative a été rédigée le 30 janvier 2021 à la demande de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Isère (CPAM) indiquant :
« Nature de la maladie : Tendinite bras gauche 28.01.2021
La durée de l’exposition : RTD 01.06.2019 -25.03.20 conditionneuse machine
RTD 24.08.2020 – 28.01.21 conditionneuse machine ».
Par courrier du 23 février 2021, la CPAM de l’Isère a transmis à l’employeur un double de la déclaration de maladie professionnelle.
Par deux courriers des 5 et 23 février 2021, la société [1] a indiqué ne pas avoir été destinataire de la déclaration de maladie professionnelle et du certificat médical initial et a sollicité la transmission de ces éléments.
En réponse, la CPAM lui a adressé, le 26 mars 2021, un courriel contenant ces pièces.
Le questionnaire assuré a été complété en ligne le 4 mars 2021 et le questionnaire employeur complété manuellement le 4 mars 2021 a été corrigé par un questionnaire rectificatif transmis par courriel du 25 mars 2021.
Par courrier du 14 juin 2021, la condition relative à la liste limitative des travaux n’étant pas satisfaite d’après le médecin-conseil, la CPAM a informé la société [1] de la transmission du dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de la région Auvergne Rhône-Alpes en précisant qu’elle aurait la possibilité de consulter et de compléter le dossier en ligne jusqu’au 15 juillet 2021, qu’elle pourrait toujours formuler des observations jusqu’au 26 juillet 2021 sans joindre de nouvelles pièces et que la décision interviendrait, après avis de [2], au plus tard le 13 octobre 2021.
Par courrier recommandé du 13 juillet 2021, la société [1] a émis de nouvelles réserves quant à la prise en charge du dossier au titre de la législation professionnelle.
Le 4 octobre 2021, après avis favorable du CRRMP de la région AURA du 25 août 2021, la CPAM a notifié aux parties sa décision de prise en charge de la maladie déclarée par Mme [O] au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par lettre recommandée du 16 mars 2022, la société [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble d’un recours à l’encontre du rejet implicite par la commission de recours amiable de la CPAM saisie le 6 décembre 2021 de sa demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge.
La commission de recours amiable a rendu une décision explicite de rejet lors de sa séance du 26 mars 2022, notifiée le 4 avril 2022.
Par jugement du 4 avril 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble a :
— déclaré inopposable à la société [1] la décision de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie ;
— ordonné l’exécution provisoire de la décision,
— condamné la CPAM de l’Isère aux dépens.
Pour parvenir à cette décision, le premier juge a estimé que la CPAM n’avait pas respecté le principe du contradictoire lors de la phase de consultation du dossier n’ayant pas laissé à l’employeur, conformément aux règles de computation des délais prescrites aux articles 641 et 642 du code de procédure civile, un délai de 30 jours utiles à compter de la réception, le 17 juin 2021, de la lettre recommandée du 14 juin 2021.
Le 29 avril 2024, la CPAM a interjeté appel de cette décision.
Les débats ont eu lieu à l’audience du 2 décembre 2025 et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 26 février 2026.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La CPAM, aux termes de ses conclusions déposées le 24 avril 2024 complétées par écrit transmis le 26 novembre 2025 repris à l’audience, demande à la cour d’infirmer le jugement déféré et de déclarer opposable à la société [1], au titre de la législation professionnelle, l’ensemble des soins et arrêts de travail découlant de la maladie du 27 janvier 2021 de Mme [O].
Elle soutient que :
— l’employeur a eu accès au dossier, lors de la phase de consultation, et en particulier, aux éléments mentionnés à l’article R. 441-14 du code de la sécurité sociale lequel n’impose pas la transmission des certificats médicaux de prolongation qui servent uniquement à justifier du droit de la victime au bénéfice des indemnités journalières et sont sans incidence sur sa prise de décision ;
— l’avis motivé du médecin du travail figure bien dans la liste des éléments dont le CRRMP a pris
connaissance et ce dernier l’indique d’ailleurs dans sa motivation et le confirme dans une attestation du 25 octobre 2023 ;
— l’employeur ne peut lui reprocher de ne pas avoir adressé l’avis motivé du médecin du travail à son consultant médical dès lors que cette demande faite par courrier du 13 juillet 2021 a été faite auprès de la CPAM de la Gironde ;
— conformément aux articles R. 461-9 et R. 461-10 du code de la sécurité sociale, elle a adressé à l’employeur l’ensemble des courriers l’informant de l’ouverture de la procédure d’instruction ainsi que des différents délais applicables et verse aux débats les avis de réception correspondants ;
— par lettre recommandée datée du 14 juin 2021, réceptionnée le 17 juin suivant, elle a bien avisé l’employeur de la transmission de la demande de maladie professionnelle au [2] et du calendrier de procédure lui permettant de consulter le dossier, joindre des nouvelles pièces et formuler des observations ;
— non seulement, elle a respecté les délais d’enrichissement et de consultation ouverts à l’employeur, mais en outre, l’inobservation du délai de trente jours n’entraîne pas l’inopposabilité de la décision de prise en charge de la caisse et que seul le non-respect du délai de 10 jours est susceptible d’entraîner l’inopposabilité de la décision.
Aux termes d’un message envoyé à la juridiction le 27 novembre 2025, la société [1] indique s’en rapporter à la sagesse de la juridiction.
Pour le surplus de l’exposé des moyens des parties au soutien de leurs prétentions il est renvoyé à leurs conclusions visées ci-dessus par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
En liminaire, il y a lieu de relever qu’à hauteur de cour, en défense à la demande de la CPAM de rejeter la demande d’inopposabilité de la prise en charge de la maladie professionnelle, la société [1] ne soutient plus aucun moyen.
La décision du tribunal de faire droit à la demande de la société [1] est fondée sur le non respect du délai de 30 jours lors de la phase de consultation et d’enrichissement du dossier ; la cour va donc se contenter de vérifier le respect par la CPAM des délais et les conséquences d’un éventuel non-respect de ceux-ci.
Pour instruire une demande de prise en charge d’une maladie professionnelle, en vertu de l’article R. 461-9 du code de la sécurité sociale, la CPAM dispose d’un délai de 120 jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le CRRMP.
Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles.
En vertu de l’article R. 461-10 du même code, la caisse, lorsqu’elle saisit le CRRMP, dispose d’un nouveau délai de 120 jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Elle en informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
La caisse met le dossier à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur pendant 40 jours francs. Au cours des 30 premiers jours, ceux-ci peuvent le consulter, le compléter par tout élément qu’ils jugent utile et faire connaître leurs observations, qui y sont annexées. La caisse et le service du contrôle médical disposent du même délai pour compléter ce dossier. Au cours des 10 jours suivants, seules la consultation et la formulation d’observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et l’employeur.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’échéance de ces différentes phases lorsqu’elle saisit le [2], par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
A l’issue de cette procédure, le comité régional examine le dossier. Il rend son avis motivé à la caisse dans un délai de 110 jours francs à compter de sa saisine.
La caisse notifie immédiatement à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur la décision de reconnaissance ou de refus de reconnaissance de l’origine professionnelle de la maladie conforme à cet avis.
Il a été jugé que « l 'économie générale de la procédure d’instruction à l’égard de la victime ou ses représentants et de l’employeur impose la fixation de dates d’échéances communes aux parties. Dès lors, il convient de retenir que le délai de 40 jours, comme celui de 120 jours prévu pour la prise de décision par la caisse dans lequel il est inclus, commence à courir à compter de la date à laquelle le comité régional est saisi par celle-ci.
Il a été aussi jugé que seule l’inobservation du dernier délai de 10 jours avant la fin du délai de quarante jours, au cours duquel les parties peuvent accéder au dossier complet et formuler des observations, est sanctionnée par l’inopposabilité, à l’égard de l’employeur, de la décision de prise en charge. » (2e Civ. 4 septembre 2025, n° 23-18.826 et 2e Civ. 5 juin 2025, n° 23-11.391)
En l’espèce, la CPAM a, par courrier recommandé du 14 juin 2021 réceptionné le 17 juin suivant comme en atteste l’avis de réception produit par la CPAM (pièce n°11), avisé l’employeur de la transmission du dossier au CRRMP et de :
— la possibilité de consulter et compléter le dossier en ligne via la plate-forme dématérialisée d’instruction des AT/MP jusqu’au 15 juillet 2021,
— formuler des observations jusqu’au 26 juillet 2021 sans joindre de nouvelles pièces.
— que sa décision interviendrait au plus tard le 13 octobre 2021 après avis du CRRMP.
Il est donc établi que le délai de 10 jours, le seul qui emporte inopposabilité de la prise en charge en cas de non-respect, a été régulier, de sorte que la demande de la société [1] doit être rejetée, avec infirmation du jugement.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement :
INFIRME, en toutes ses dispositions soumises à la cour, le jugement RG n° 22-00283 rendu le 4 avril 2024 entre les parties par le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
DIT que la prise en charge de la maladie professionnelle (tendinite du bras gauche, déclarée le 27 janvier 2021) de Mme [W] [O] décidée le 4 octobre 2021 par la CPAM de l’Isère est opposable à la société [1] ;
CONDAMNE la société [1] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Bénédicte MANTEAUX, présidente et par Mme Carole COLAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier La présidente
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