Confirmation 16 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 1re ch., 16 janv. 2025, n° 23/02693 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 23/02693 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Carpentras, 27 juin 2023, N° 22/00385 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/02693 – N°Portalis DBVH-V-B7H-I5LC
AG
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CARPENTRAS
27 juin 2023
RG:22/00385
[J]
[V]
SCI FILIMO ACTIFS
C/
CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE
Copie exécutoire délivrée
le 16 janvier 2025
à :
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 16 JANVIER 2025
Décision déférée à la cour : jugement du tribunal judiciaire de Carpentras en date du 27 juin 2023, N°22/00385
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Audrey Gentilini, conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre
Mme Alexandra Berger, conseillère
Mme Audrey Gentilini, conseillère
GREFFIER :
Mme Audrey Bachimont, greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 28 novembre 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 16 janvier 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTS :
M. [F] [J]
né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 7] (83)
[Adresse 4]
[Localité 6]
Mme [Z] [V] épouse [J]
née le [Date naissance 3] 1965 à [Localité 8]
[Adresse 4]
[Localité 6]
La Sci FILIMO ACTIFS
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentés par Me Anthony Martinez de la Selarl Anthony Martinez, plaidant/postulant, avocat au barreau d’Avignon
INTIMÉE :
La société CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Me Didier Adjedj de la Selasu Ad Conseil Avocat, plaidant/postulant, avocat au barreau de Carpentras
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, le 16 janvier 2025, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant acte sous seing privé du 9 octobre 2006, la caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel Alpes-Provence (la CRCAM) a consenti à la Sci Filimo Actifs un prêt in fine de 120 000 euros à périodicité d’intérêts pendant 180 mois, le capital étant remboursé avec la dernière échéance.
Ont été prévus au titre des garanties le nantissement d’un compte d’instruments financiers et l’engagement de caution solidaire de M. [F] [J] et de son épouse [Z] née [V] sur la totalité du prêt.
Par acte sous seing privé du 20 août 2015, un avenant à ce contrat a été régularisé par le débiteur principal et les cautions.
Par lettre recommandée du 2 novembre 2021, la CRCAM a mis en demeure l’emprunteur et les cautions d’avoir à rembourser le prêt in fine.
Par acte du 23 février 2022, elle les a assignés aux fins de les voir condamner in solidum au paiement de la somme de 120 216 euros au titre des échéances impayées et des intérêts, outre intérêts de retard au taux contractuel de 5,16 % l’an devant le tribunal judiciaire de Carpentras
qui par jugement contradictoire du 27 juin 2023 :
— a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription,
— a débouté Mme [Z] [V] épouse [J], M. [F] [J] et la Sci Filimo Actifs de leurs demandes indemnitaires ou en compensation,
— les a condamnés in solidum à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Alpes-Provence au titre du prêt in fine de 120 000 euros, la somme de 62 243,74 euros, outre intérêts au taux contractuel de 5,16% l’an à compter du 25 octobre 2022, et jusqu’à parfait paiement,
— les a déboutés de leur demande de délais de paiement,
— les a condamnés in solidum aux entiers dépens et à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Alpes-Provence la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 4 août 2023, la Sci Filimo Actifs et M. et Mme [J] ont interjeté appel de ce jugement.
Par ordonnance du 5 juillet 2024, la procédure a été clôturée le 14 novembre 2024 et l’affaire fixée à l’audience du 28 novembre 2024.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS
Au terme de leurs dernières conclusions régulièrement notifiées le 2 novembre 2023, la Sci Filimo Actifs et M. et Mme [J] demandent à la cour :
— d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il :
— les a déboutés de leurs demandes indemnitaires ou en compensation,
— les a condamnés à payer à la CRCAM Alpes-Provence la somme de 62 243,74 euros avec intérêts au taux contractuel de 5,16% à compter du 25 octobre 2022,
— les a déboutés de leur demande de délais de paiement,
— les a condamnés à payer la somme de 1 500 euros à la CRCAM Alpes-Provence au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de le confirmer pour le surplus,
Statuant à nouveau
A titre principal
— de débouter la CRCAM Alpes-Provence de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions à leur égard en leur qualité de cautions,
— d’ordonner la compensation des sommes dues au titre du préjudice subi par la société Filimo Actifs d’une part, et du montant réclamé au titre du prêt par l’établissement bancaire d’autre part,
— de débouter la CRCAM Alpes-Provence de l’ensemble de ses demandes, fins et prétention à l’égard de la société Filimo Actifs,
A titre subsidiaire
— de leur accorder des délais de paiements,
En tout état de cause
— de condamner la CRCAM Alpes-Provence aux entiers dépens et à leur payer la somme de 1 500 euros.
Au terme de ses dernières conclusions régulièrement notifiées le 16 janvier 2024, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Alpes-Provence demande à la cour :
— de confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
— de débouter M. et Mme [J] de l’ensemble de leurs demandes,
— de réduire uniquement l’engagement de caution de Mme [Z] [J] à hauteur de 120 000 euros,
— de débouter la Sci Filimo Actifs de sa demande de compensation,
— de condamner celle-ci ainsi que M. et Mme [J] en leur qualité de cautions, à lui porter et payer, au titre du prêt in fine de 120 000 euros, la somme de 62 243,74 euros, outre intérêts au taux contractuel de 5,16 % l’an à compter du 25 octobre 2022, date du dernier arrêté de compte et jusqu’à parfait paiement,
— de débouter la société Filimo Actifs de sa demande de délais,
— de condamner les appelants au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
*responsabilité de la banque
**Disproportion des engagements des cautions
Le tribunal a jugé que l’engagement contracté par les cautions n’était pas disproportionné en 2006, au regard de leur bilan patrimonial et de leurs revenus fonciers pour 2005, que l’avenant de 2015 était favorable à l’emprunteur et aux cautions et que celles-ci étaient averties.
Les appelants soutiennent que l’intimée ne justifie pas du caractère proportionné des cautionnements consentis, la disproportion s’appréciant à la date de la signature de l’engagement et ne produisant aucune fiche patrimoniale concomitante à leurs engagements.
L’intimée réplique qu’une fiche de patrimoine a été régularisée le 10 janvier 2005, que les cautions ne démontrent pas que leur patrimoine aurait évolué entre cette date et celle de l’octroi du prêt, que le contrat de 2015 ne constituait qu’un avenant et qu’elle n’avait donc pas à leur demander une nouvelle situation, s’agissant de plus et à l’évidence de cautions averties.
Aux termes de l’article L.341-4 du code de la consommation, dans sa version en vigueur à la date de souscription des engagements des cautions, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
Il incombe à la caution qui invoque la disproportion de démontrer que le cautionnement est disproportionné à ses biens et revenus (Com. 16 juin 2015, n°14-15.282).
La caution qui a rempli, à la demande de la banque, une fiche de renseignements relative à ses revenus et charges annuels et à son patrimoine, dépourvue d’anomalies apparentes sur les informations déclarées, ne peut, ensuite, soutenir que sa situation financière était en réalité moins favorable que celle qu’elle a déclarée au créancier (Civ. 1ère 24 mars 2021, n°19-21.254)
La proportionnalité doit, en outre, être appréciée au jour de la conclusion de l’engagement, au regard d’éléments d’actif et de passif qui lui sont contemporains.
En l’espèce, les cautions ont fourni à la banque un bilan patrimonial daté non pas du 10 janvier 2005 mais du 10 janvier 2006, précisant qu’il s’agissait du bilan au 31 décembre 2006 duquel il ressort :
— qu’ils étaient propriétaires de leur résidence principale évaluée à 340 000 euros, le solde du prêt restant dû à ce titre étant de 2 496 euros,
— qu’ils étaient propriétaires de quatre maisons individuelles, et détenaient 10% d’une Sci [V] et 98% d’une Sci Nathy et Cie d’une valeur de 1 805 000 euros, le solde des prêts restants dus au titre de ces acquisitions s’élevant à 1 003 527 euros, soit un actif net de 801 473 euros,
— qu’ils détenaient des parts dans une société Foncière Méridionale et dans l’actif net liquide d’une Sci Carpentras-Julia évaluées à 832 280 euros,
— qu’ils étaient également titulaires de divers actifs (PEA, PEL, assurances-vie') d’un montant de 294 270 euros.
Le total déclaré de leurs actifs, déduction faite des emprunts en cours, s’élevait ainsi à 2 265 527 euros.
L’analyse de leurs revenus fonciers pour 2001 à 2005 démontre que ceux-ci s’élevaient en moyenne à 23 000 euros par an entre 2004 et 2005, et un prévisionnel pour 2006 de 24 536 euros.
Des tableaux graphiques réalisés afin d’analyser les encours sur investissements locatifs et les valeurs d’actifs, les revenus fonciers et le patrimoine immobilier, révélent que leurs revenus se sont élevés, en 2004, à 65 103 euros pour l’époux et à 44 181 euros pour l’épouse.
Ainsi, l’organisme prêteur s’est basé sur des éléments patrimoniaux contemporains de la souscription des engagements des cautions, certifiés conformes par celles-ci desquels il ressort que leur engagement, à hauteur de 120 000 euros chacun, n’était nullement disproportionné par rapport à leurs revenus et biens.
Aucune nouvelle évaluation de leurs biens et revenus n’a été faite par en 2015, lors de la signature de l’avenant, dont l’objet était uniquement de réduire à 74 mois la durée résiduelle du prêt initial « à la demande de l’emprunteur » et de réduire le taux d’intérêts du prêt, qui passait de 4,38% l’an à 2,16% l’an.
Ce réaménagement n’a donc eu pour conséquence ni d’allonger la durée du prêt ni d’alourdir la charge d’emprunt de sorte que la banque n’avait pas, dans ce cadre, à procéder à une nouvelle évaluation de la situation financière et patrimoniale des cautions.
**Manquement au devoir de mise en garde envers les cautions
La banque est tenue à un devoir de mise en garde à l’égard d’une caution non avertie lorsque, au jour de son engagement, celui-ci n’est pas adapté à ses capacités financières ou s’il existe un risque de l’endettement né de l’octroi du prêt garanti, lequel résulte de l’inadaptation du prêt aux capacités financières de l’emprunteur.
Il a été ci-dessus jugé que l’engagement des cautions était proportionné à leurs capacités financières, et il n’est nullement établi, ni même d’ailleurs allégué, que le prêt accordé à la Sci Filimo Actifs n’aurait pas été adapté aux capacités financières de celle-ci, de sorte que ne peut être imputé la banque aucun manquement à son devoir de mise en garde, sans qu’il soit besoin d’examiner si les cautions étaient ou non averties.
Par conséquent, le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté M. et Mme [J] de leurs demandes au titre d’une disproportion de leur engagement de caution et d’un manquement au devoir de mise en garde.
Il sera encore confirmé en ce qu’il a réduit l’engagement de Mme [J] à la somme de 120 000 euros.
**Faute de gestion
Pour écarter toute faute de la banque dans la gestion du compte Dat Pro nanti en garantie du prêt, le tribunal a jugé que seuls ses titulaires géraient ce compte.
Les appelants soutiennent que le nantissement de ce compte consenti par la Sci Filimo Actifs devait permettre le remboursement intégral du prêt et que la CRCAM Alpes-Provence, qui le tenait, a commis des erreurs de gestion qui ont privé celle-ci d’un gain certain qui lui aurait permis de rembourser le montant du prêt in fine.
L’intimée soutient que le compte nanti en garantie du prêt était un compte titre ordinaire et non un compte Dat Pro dont l’emprunteur et les cautions étaient les seuls à gérer les valeurs qu’ils leur appartenait de faire fructifier.
Aux termes de l’article 1147 ancien du code civil ici applicable, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution.
Au titre des garanties du prêt in fine accordé à la société Filimo Actifs, outre les engagements des cautions a été prévu le « nantissement d’un compte d’instruments financiers DAT PRO, à hauteur de 51 000 euros ».
Par acte du 20 juillet 2006, la société Filimo Actifs, représentée par son gérant M. [J], a constitué en gage à concurrence de 50 000 euros au bénéfice de la banque un compte Dat Pro d’une valeur de 51 000 euros.
La déclaration de gage précise « le gage est constitué pour sûreté des sommes qui pourraient être dues au titre de l’engagement de ' Emprunteur’ mais ni la nature de l’engagement, ni son montant, ni le numéro du prêt, son taux et sa durée.
Le numéro du compte nanti n’est pas davantage précisé.
L’avenant au contrat de prêt prévoit au titre des garanties le seul cautionnement solidaire de M. et Mme [J] et ne mentionne plus aucun nantissement de compte.
Les appelants ne versent aux débats aucune pièce relative à l’existence de ce compte Dat Pro (dépôt à terme professionnel), à son numéro, aux sommes y figurant au jour de la souscription de l’emprunt ni à son solde au jour des réclamations de la banque.
Il n’est dès lors même pas établi que ce prétendu compte a subi une quelconque perte, imputable ou non à une mauvaise gestion de l’établissement bancaire.
Il ressort des pièces produites par l’intimée qu’un compte titre ordinaire n°99411822625 a été nanti à son profit, valorisé à 54 879,68 euros au 29 décembre 2006, qui comportait à cette date des actions et des Sicav/FCP et était valorisé à la date de la signature de l’avenant à 93 569,19 euros et au jour de la mise en demeure à 78 674,14 euros.
L’examen des relevés annuels de ce compte révèle que toutes les Sicav/FCP ont été vendues entre 2015 et 2016.
Les appelants ne démontrent donc pas que la gestion de ce compte-titres avait été confiée par la Sci Filimo Actifs à la banque prêteuse, aucun mandat de gestion n’étant produit et ne peut dès lors être imputée à celle-ci aucune faute pour sa perte de valeur..
En tout état de cause, le prêt n’était plus garanti par aucun nantissement depuis l’avenant du 20 août 2015, de sorte que la société Filimo Actifs n’a pas été privée, comme elle le soutient, d’un gain certain qui lui aurait permis de rembourser le prêt in fine.
Le jugement sera encore confirmé en ce qu’il a débouté cette société de sa demande de compensation des sommes dues au titre de son préjudice avec les sommes dues par elle au titre du prêt.
*demande de délais de paiement
Pour rejeter cette demande le tribunal a considéré que les cautions avaient déjà bénéficié de délais depuis la déchéance du terme et ne produisaient aucun élément sur leur situation financière.
Les appelants soutiennent que la Sci Filimo Actifs a opéré plusieurs versements depuis le prononcé de la déchéance du terme, que la moitié du capital a été remboursée et que la banque ne justifie d’aucun élément de situation pouvant justifier son refus.
La banque s’oppose à cette demande, faute pour la Sci Filimo Actifs de démontrer en quoi elle n’est pas en mesure de régler les sommes dues.
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Il ressort du décompte des sommes dues que la Sci Filimo Actifs a versé 41 497,79 euros le 16 septembre 2022, ramenant le solde restant dû à 62 243,74 euros, somme non contestée par l’emprunteur et les cautions.
Néanmoins, depuis cette date, soit depuis plus de deux ans, et nonobstant l’exécution provisoire attachée au jugement dont appel, aucun nouveau versement n’est intervenu, ni de la part de l’emprunteur, ni de la part des cautions qui ont donc bénéficié, de fait, de larges délais de paiement qu’ils n’ont pas mis à profit pour s’acquitter, à tout le moins partiellement, des sommes dues.
Aucun d’entre eux ne produit par ailleurs de justificatif de ses revenus et charges actuels, susceptible de permettre à la cour d’apprécier leur capacité de remboursement.
Le jugement sera par conséquent confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de délais de paiement formée par la Sci Filimo Actifs et M. et Mme [J].
*autres demandes
Le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
Les appelants, qui succombent, seront condamnés in solidum aux dépens de la procédure d’appel.
Ils seront également condamnés in solidum à payer à l’intimée la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement rendu le 27 juin 2023 par le tribunal judiciaire de Carpentras en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne in solidum la Sci Filimo Actifs, M. [F] [J] et Mme [Z] [V] épouse [J] aux dépens de la procédure d’appel,
Condamne in solidum la Sci Filimo Actifs, M. [F] [J] et Mme [Z] [V] épouse [J] à payer à la Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel Alpes- Provence la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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